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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 15 nov. 2010, n° 2010R01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2010R01599 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2010
[…]
DEMANDEUR
SAS […]
DEFENDEUR
SARL SQUARE IT SERVICES […] comparant par Me ESTHER […]
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2010, devant M Philippe ROYER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Valérie MOUSSAaOUT, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2010, et pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS INVIVOO nous demande de Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et les articles 1182 et 1183 du Code civil,
+ Ordonner à SIS d’interrompre la mission de M. B auprès de la société NATIXIS et toute activité dans le domaine de la finance, sous astreinte de € 500 par jour à compter du prononcé de l’Ordonnance
+ Condamner SIS au paiement à titre de provision de € 40.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale de SIS
+ Condamner SIS au paiement de € 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A
page […]
Par conclusions, la société SQUARE IT SERVICES – SIS nous demande de Vu les articles 872 et suivants et 700 du CPC,
L’article L 1121-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence et l’ensemble des pièces versées aux débats,
[…]
+ DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de INV!IVOO laquelle se heurte à une contestation sérieuse
+ RENVOYER INVIVOO à mieux se pourvoir au fond
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Juge des référés devait se déclarer compétent, alors il
+ CONSTATERA la nullité de la clause de non concurrence
4 CONSTATERA l’absence de tout acte de concurrence de la part de INVIVOO
EN TOÙT ETAT DE CAUSE,
+ DEBOUTER INV!IVOO de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
4 CONDAMNER INVIVOO au paiement d’une somme de € 1.500 au titre de l’article 700 du CPC
4 CONDAMNER INVIVOO aux entiers dépens
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience de référé. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs de la décision.
SUR QUOI,
Attendu que INVIVOO fait valoir qu’elle est une société de conseil en informatique, spécialisée en finance de marchés qu’elle intervient essentiellement auprès de banques de financement et d’investissement et ses principaux clients sont CALYON, SGCIB, HSBC, NATIXIS, BNP PARIBAS que INVIVOO a, par hasard, découvert que SQUARE IT SERVICES (SIS) qui est également une société de conseil et d’ingénierie informatique et intervient auprès de clients dans les secteurs de la finance et de l’industrie, avait placé en mission auprès de NATIXIS, un de ses anciens salariés, M. A Y! que cet ancien salarié est tenu à l’égard de INVIVOO d’une obligation de non-concurrence . que le contrat de travail conclu entre INVIVOO et M. X contient une clause de non concurrence aux termes de laquelle M. B s’est engagé pendant une période d’un an à compter de la cessation effective de son activité pour le compte de INVIVOO à ne pas « (. }) louer ses services ou exercer des fonctions équivalentes, directement ou indirectement dans une autre société qui aurait une activité similaire ou connexe ou concurrente à celle de la Société ( .) contracter, entretenir ou nouer des relations d’affaires avec un ou plusieurs clients de la société, sauf pour des activités qui ne porteraient pas préjudice à la Société » , que ce salarié a démissionné de ses fonctions au sein de INVIVOO par courrier en date du 8 juillet 2010 et a été dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois à compter du 16 juillet 2010, dernier jour de travail effectif, que conformément à ces stipulations contractuelles, M. Y! est tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de INVIVOO depuis le 17 juillet 2010 et ce, pour une durée d’une année _ que le 20 juillet 2010, Madame Z, associée de INVIVOO, a rencontré Monsieur X chez un des clients de la société, la société NATIXIS, avec un badge indiquant qu’il y travaillait – que NATIXIS a indiqué à INVIVOO que M. X intervenait en qualité de prestataire extérieur et-travaillait pour la société SQUARE IT SERVICES (SIS) qui l’avait placé en mission 7{Ëe INVIVOO a découvert que SIS qui exerce une activité similaire à la sienne
afif’ / 2
page 3
2010RO1599
CMA
dans le domaine de la finance avait engagé M. X et qu’il effectue pour SIS auprès d’un client de INVIVOO des missions identiques à celles que lui confiait INVIVOO que cette situation constitue une violation de l’obligation de non- concurrence à laquelle est contractuellement tenu M. X à l’égard de INVIVOO, violation dont
SIS s’est rendue complice
SIS oppose que M. B! est ingénieur d’études spécialisé dans la Finance comme cela résulte de son CV que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X est nulle au regard des conditions que rappelle la Cour de cassation et qui subordonne la validité d’une clause de non-concurrence au respect de cinq conditions cumulatives nécessité d’un intérêt légitime de l’entreprise, que la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, être limitée quand à la nature des activités et avoir une contrepartie financière ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la clause de non-concurrence dont s’agit .
Attendu alors qu’il n’est pas rapporté au Juge des référés d’actes de concurrence déloyale et un comportement fautif de la part de SIS – qu’il n’apparaît pas des pièces produite que INVIVOO. société plaignante, a un motif légitime suffisant pour justifier la mesure demandée aux visas des articles 872 et 873 du CPC sans caractériser aucunement ce motif légitime que INVIVO ne démontre pas que l’activité de M. B lui nuie ce qui caractériserait le dommage imminent et justifierait sa demande
Que l’interprétation de cette clause de non-concurrence, sur laquelle les parties sont en désaccord, nécessite une discussion ce qui constitue une contestation sérieuse et ne saurait donc se concevoir dans le cadre, limité et provisoire, de tout débat en référé que la solution du litige est subordonnée à son interprétation par les juges du fond
Qu’enfin, la solution étant renvoyée au fond, la présente décision se trouve, en tout cas, incompatible avec une attribution prévisionnelle de dommage et intérêts
Qu’en conséquence, nous retiendons, en l’espèce, qu’il existe une contestation sérieuse excluant la compétence du Juge des référés, l’appréciation de ce litige relèvant du seul pouvoir des Juges du fond
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens
Attendu que INVIVOO qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens que l’équité commande de mettre aussi à sa charge les frais irrépétibles que nous estimerons à la somme de € 1.000 et condamnerons INVIVOO à payer à SIS la somme de € 1.000, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS Nous, Président,
Disons n’y avoir lieu à référé
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond .
Condamnons la SAS INVIVOO à payer à la SARL SQUARE IT SERVICES – SIS la somme de € 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse Rappelons que l’exécution pravisoire est de droit:
page […]
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,27 €uros, dont TVA 7 75 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les
parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Philippe ROYER, Président par délégation, et par Valérie MOUSSAOUI, Greffier
n
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