Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 21/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2021, N° 17/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 21/409
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du
tribunal de grande instance
d’AJACCIO,
décision du 3 Mai 2021, enregistrée sous
le n° 17/01105
CONSORTS
[W]
C/
Compagnie d’assurance GMF
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA
CORSE-DU-SUD CPAM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
MIXTE
APPELANTS :
M. [L] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [D] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [F] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [U] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance GMF
représentée par son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CORSE-DU-SUD C.P.A.M
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 septembre 2012, Monsieur [L] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait de son travail. L’accident a été pris en charge au titre des accidents de trajet/travail.
L’enquête préliminaire a désigné Monsieur [R] [H] comme responsable de l’accident. Des infractions pénales ayant été constatées, il a bénéficié d’une procédure de composition pénale devant le tribunal de grande instance de Meaux le 18 novembre 2013.
Par acte du 16 mars 2017, Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [F] [W] et Madame [U] [W] ont assigné la compagnie d’assurance, GMF assurances, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud aux fins, principalement, d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
En cours de procédure, faisant valoir que son état s’est aggravé, Monsieur [L] [W] a sollicité une nouvelle mesure d’expertise, laquelle fut ordonnée, uniquement sur l’aggravation, par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2018. Le docteur [T] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Ayant assisté Monsieur [L] [W] dans le cadre de l’expertise amiable réalisée à la demande de la GMF assurances, par courrier du 16 juillet 2018, le docteur [X] a refusé la mission.
Par ordonnance du 13 août 2019, Monsieur [S] [G] a été désigné en remplacement du docteur [X]. Son rapport a été remis le 27 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
— prononcé la clôture de l’affaire à l’audience ;
— dit que la demande de Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [F] [W], Madame [U] [W] est recevable ;
— rejeté les demandes formées au titre du préjudice d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, pertes de gains professionnels futurs, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, préjudice scolaires, universitaires ou de formation, préjudice d’établissement, préjudice permanents exceptionnels et préjudices liés à aides pathologiques évolutives ;
— condamné la compagnie d’assurance GMF Assurances à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
' Frais divers : 3 754, 09 euros ;
' Tierce personne temporaire : 3 720 euros ;
' Perte de gains professionnels actuels : 48 376 euros ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 7 370, 12 euros ;
' Souffrances endurées totale : 14 000 euros ;
' Déficit fonctionnel permanent : 32 640 euros ;
' Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
' Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
' Incidence professionnelle 60 000 euros ;
' Dépenses de santé futures 410 euros.
— dit que le montant totale des provisions amiables et judiciaires versées à Monsieur [L] [W] viendra en déduction de la somme totale de 181 270, 81 euros ; – rejeté la demande de dédoublement du taux d’intérêt légal ;
— rejeté la demande de Monsieur [L] [W] au titre du préjudice moral
— condamné la compagnie d’assurance GMF assurances à payer à Mesdames [D] [W], [F] [W] et [U] [W] la somme de 2 000 euros à chacune en réparation du préjudice morale ;
— condamné la compagnie d’assurance GMF assurances à payer à Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [F] [W], Madame [U] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement sera commun et opposable à la cassie primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud ;
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
— condamné la compagnie GMF assurances aux dépens ;
Par arrêt mixte en date du 17 mai 2023, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 03 mai 2021 en ce qu’il a :
Condamné la GMF assurances à payer à Monsieur [L] [W] :
' 48 376 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
' 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamné la GMF assurances à payer à Mesdames [D] [W], [U] [W] et [F] [W] la somme de 2 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
Rejeté les demandes des consorts [W] formulées au titre :
' du préjudice sexuel lié au préjudice initial ;
' de la perte de gains futurs liée à l’aggravation
' de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation ;
' du doublement du taux d’intérêt légal ;
La cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 3 mai 2021 en ce qu’il a :
Condamné la GMF assurances à payer à Monsieur [L] [W] :
' 3 754,09 euros au titre des frais divers ;
' 3 720 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
' 7 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 14 000 euros au titre des souffrances endurées totales ;
' 32 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' 410 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Débouté les consorts [W] de leurs demandes tendant à voir indemniser les postes de préjudices suivants : le préjudice d’établissement, la perte de gains futurs, le préjudice esthétique temporaire.
Avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats sur les postes de préjudices suivants :
* les dépenses de santé futures aux fins de permettre aux parties de produire leurs observations sur la requalification en dépenses de santé actuelles ainsi que les justificatifs nécessaires à la détermination précise du préjudice ;
* la perte de gains futurs aux fins de permettre aux parties de communiquer tous documents utiles à la détermination de ce poste de préjudice – ce, en justifiant de l’âge de départ à la retraite – et de produire leurs observations ;
* l’incidence professionnelle aux fins de permettre aux parties de justifier de la perte des droits à la retraite et de produire leurs observations ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs, a condamné la société Gmf assurances à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
' 6 869,19 euros au titre des frais divers ;
' 5 096 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne ;
' 11 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 24 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
A débouté Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [U] [W] et Madame [F] [W] de leur demande de nouvelle expertise ainsi que de leurs demandes d’indemnisation des postes de préjudices suivants :
* préjudice sexuel, dans le cadre de la liquidation du préjudice initial ;
* perte de gains futurs et incidence professionnelle, dans le cadre de l’aggravation ;
Y ajoutant, a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 septembre 2023 ;
Dans les dernières conclusions notifiées par Rpva du 13 novembre 2024, les appelants sollicitent de :
condamner la Compagnie GMF à verser à Monsieur [L] [W] au titre des pertes de gains professionnelles futures échues au 23 août 2024, imputables à l’accident du 18 septembre 2012, la somme totale de 71 833,69 euros réserve étant faite sur l’aggravation éventuelle de l’état de Monsieur [W] ;
condamner la Compagnie GMF à verser à Monsieur [L] [W] au titre des pertes de gains professionnelles futures à échoir à compter du 24 août 2024 puis capitalisée du 1er janvier 2025 jusqu’à l’âge de départ en retraite à taux plein le 1er mai 2033, imputables à l’accident du 18 septembre 2012, la somme totale de 202 389,83 euros, réserve étant faite sur l’aggravation éventuelle de l’état de Monsieur [W] ; condamner la Compagnie GMF à verser aux Consorts [W] au titre des dépenses de santé actuelles, imputables à l’accident du 18 septembre 2012, la somme totale de 585,62 euros réserve étant faite sur l’aggravation éventuelle de l’état de Monsieur [W] ;
constater que l’effet dévolutif de l’appel ne s’étendait pas au préjudice d’incidence professionnelle et qu’en conséquence Monsieur [W] est définitivement en droit de réclamer à la GMF la somme de 58 832,98 euros octroyée en première instance dans le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, ce dernier étant définitif et exécutoire en cette disposition ;
condamner la GMF à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 58 832,98 euros octroyée en première instance dans le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, ce dernier étant définitif et exécutoire en cette disposition ;
condamner la Compagnie GMF à verser aux Consorts [W] la somme de 10 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 novembre 2024, la compagnie Gmf sollicite sur les dépenses de santé actuelles, débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation de la GMF à lui verser au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 585,62 euros Juger que l’indemnisation des dépenses de santé actuelles devra être fixée à la somme de 507,95 € (cinq cent sept euros quatre-vingt-quinze centimes).
Sur les pertes de gains professionnelles futurs :
Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation à l’encontre de la GMF à lui verser, au titre des pertes de gains professionnelles futures échues au 23 août 2024, la somme totale de 71 833,69 €.
Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation à l’encontre de la GMF à lui verser, au titre des pertes de gains professionnelles futures à échoir à compter du 24 août 2024 puis capitalisée du 1er janvier 2025 jusqu’à l’âge de départ en retraite à taux plein le 1er mai 2033, la somme totale de 202 389,83 euros.
Juger que l’indemnisation des Pertes de gains professionnels futurs devra être fixée à la somme globale de 103 106,67 € (cent trois mille cent six euros soixante-sept centimes).
Sur l’incidence professionnelle :
Débouter les consorts [W] de leur demande d’indemnité de 58 832,98 € au titre de l’incidence professionnelle, l’incidence professionnelle ayant été définitivement fixée et indemnisé. Sur le règlement des sommes mises à la charge de la GMF Juger que la GMF a réglé l’ensemble des condamnations mises à la charge de la GMF ont été intégralement réglées. Sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter les consorts [W] de leur demande et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure et condamner les consorts [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 pour une clôture différée au 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’incidence professionnelle :
L’appelant explique qu’il a formé un pourvoi en raison du non respect de l’effet dévolutif de l’appel. Il indique que la décision du tribunal sur ce point est définitive.
L’intimée explique que la décision concernant ce point est définitive.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que les consorts [W] ont formé un pourvoi en cassation aux fins de cassation de l’arrêt mixte du 17 mai 2023 sur la question de l’incidence professionnelle.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La cour relève que la cour de cassation étant saisie dans le cadre d’un pourvoi de ce poste de préjudice, il sera sursis à statuer sur ce seul poste de préjudice jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué sur ce seul point.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [W] abonde dans le sens de la décision de la cour, en ce que les frais dentaires sont des frais liés à l’accident et doivent être requlifiés en dépense de santé actuelle compte tenu de la de consolidation déplacée au 5 mars 2015. Il sollicite une somme de 585,62 euros.
La société Gmf maintient sa position pour une indemnisation à hauteur de 507,95 euros, facture portant sur la dent 14.
La cour relève que les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, la victime peut demander l’actualisation des dépenses de santé.
En l’espèce, la cour relève que la demande au titre des frais dentaires constituent des dépenses de santé actuelles, elles requalifient la demande de dépenses de santé futures en dépenses de santé actuelles.
Sur le montant à allouer, la cour constate que le devis pour la dent 14 qui est concernée qui figure en pièce 5 fait bien état pour la dent 14 d’un montant de 507,95 euros, la condamnation à ce titre de la société Gmf se fera sur ce montant.
La décision sera infirmée en ce sens.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [W] sollicite au titre des arrérages échus sur la base d’une période en 5 temps, la somme de 71 833,69 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, il sollicite une somme de 202 389,83 euros.
La société Gmf propose une somme de 66 741,86 euros au titre des arrérages échus. S’agissant des arrérages à échoir, elle propose une somme de 36 971,36 euros, soit une somme globale de 103 106,67 euros.
La cour constate que le 18 septembre 2012, Monsieur [L] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait de son travail. L’accident a été pris en charge au titre des accidents de trajet/travail.
La cour relève que la perte de gains professionnels futurs, résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision, il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital et les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Il est constant que dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, il faut analyser son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Afin de vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] a subi une fracture complexe avec un enfoncement du cotyle gauche, avec des dermabrasions multiples, traction par broche trans fémorale.
Les doléances de la victime lors de l’expertise judiciaire ont été : des douleurs importantes à la hanche gauche, lors de la montée des escaliers, le périmètre de marche de 10 mètres, il se plaint de ne pouvoir déplacer des charges, il dit être gêné dans la conduite automobile prolongée, il évoque des réminiscences épisodiques de l’évènement, une gêne douloureuse du majeur droit, une impossibilité de reprendre son activité ancienne de mécanicien dans un garage.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 17 mai 2023, qui a détaillé le montant des revenus nets de monsieur [W] qu’en 2009, ce dernier percevait des revenus nets annuels de 19 837, en 2010 de 19 041 euros et en 2011, 19 581 euros, la moyenne de ces trois revenus annuels de monsieur [W] correspond à une somme de 19 486 euros net et la cour prendra cette somme pour déterminer le revenu de réference.
En l’espèce, le médecin expert a examiné la victime les 3 mai et 14 novembre 2018, il a indiqué que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas de perte ou diminution de revenus à la suite du dommage consolidé.
La cour relève que s’il n’est pas contesté que l’accident a causé à monsieur [W] des préjudices qui ont été indemnisés par le premier juge, la perte de gains professionnels futurs n’a pas été retenue.
La cour, saisie en appel de ce rejet de la demande, relève qu’il résulte du principe de la réparation intégrale que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La cour relève que la date de consolidation a été fixée au 5 mars 2015.
Il a ensuite subi une aggravation et la seconde date de consolidation a été fixée au 29 novembre 2019.
Il n’est pas contesté que monsieur [W] a fait l’objet de deux inaptitudes pour l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
Il a eu un emploi à durée indéterminée le 7 mars 2016 auprès de l’entreprise Speed bike, mais a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2017 jusqu’au 22 novembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’il a été déclaré inapte à son nouveau travail et il a été licencié le 19 novembre 2019.
Sur son activité, monsieur [W] a été au chômage du 23 octobre au 6 avril 2021, employé à durée déterminée du 6 avril 2021 au 8 août 2021, au chômage du 8 août 2021 au 31 octobre 2022, puis employé du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023, puis au chômage du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024 ;
Il a été en arrêt de travail du 2 mai au 8 septembre 2023 et son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2023.
Sur les arrérages échues :
En l’espèce, il convient de distinguer les périodes de la première consolidation du 5 mars 2015, puis de l’aggravation du 7 mars 2016 et de la seconde consolidation du 23 octobre 2019.
La cour rappelle que le revenu de référence s’élève à 19 486 euros.
Ainsi, s’agissant de la période du 5 mars 2015 au 31 décembre 2015, il y a 296 jours sur la base de 365 jours avec un revenu de 15 694 pour 2015, il y a une perte de 3 075 euros.
Sur la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2016, il y a 65 jours, soit sur la base de 365 jours et un revenu 2016 de 18 203, il y a une perte de 229 euros.
Soit une perte du 5 mars 2015 au 6 mars 2016 de 3 304 euros.
Sur la période du 7 mars 2016 au 2 janvier 2017, sur la base d’un revenu 2016 de 18 203 euros et d’un revenu 2017 de 9 048 euros, la somme perdue est de 1 080 euros.
Sur la période du 2 janvier 2017 au 23 octobre 2019, date de la seconde consolidation, il faut distinguer les années.
Ainsi, en 2017, le revenu net annuel de monsieur [W] était de 9 048 euros, soit pour 363 jours, une perte de 10 381 euros.
En 2018, le revenu net annuel était de 9 166 euros, soit une perte de 10 320 euros.
Du 1er janvier 2019 au 23 octobre 2019, il y a 295 jours, soit sur la base d’un revenu annuel de 5 273 euros, il y a une perte de 11 487 euros.
Du 23 octobre 2019 au 23 août 2024, il y a 2019 et une période de 88 jours, sur la base d’un revenu de 5273 euros, il y a une perte de 3426 euros.
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a eu une perte nette de 7 242 euros.
En 2021, le revenu annuel était de 14 491 euros, soit une perte de 4 995 euros.
En 2022, le revenu annuel était de 14 598 euros, soit une perte de 4 888 euros.
En 2023, le revenu annuel était de 11 904 euros, soit une perte de 7 582 euros.
En 2024, le revenu annuel était de 5 375, 70 euros, soit une perte nette pour 234 jours de 7 116,69 euros.
La cour fixe la perte de gains professionels futurs au titre des arrérages échus à la somme de 71 821,69 euros.
Sur les arrérages à échoir :
S’agissant de la période du 1er juillet 2024 au 1er mai 2033, les pièces produites aux débats que ses revenus ont été les suivants :
— du 1er juillet au 23 août 2024, 53 jours, soit 2 929,47 euros ;
— du 24 août 2024 au 31 décembre 2024, 129 jours, soit 6 886,83 euros ;
Pour cette période du 1er juillet au 31 décembre 2024, les arrérages à échoir doivent se fonder sur la moyenne des années 2021, 2022 et 2023, soit une somme de 19 486- 15 182 (moyenne des 3 dernières années), soit une somme de 4 304 euros.
La cour doit multiplier cette somme à l’euro de rente de la gazette du palais de 2022 soit 10,033, ce qui fait une somme de 43 182,032 euros.
Les arrérages à échoir seront donc d’un montant de 52 998,33 euros.
La cour relève que la somme totale due au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève à 124 820, 02 euros, car il résulte du principe de la réparation intégrale que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’en l’espèce, monsieur [W] n’est pas privé de la possibilité d’exercer une activité et que dès lors, il est constant qu’il ne doit pas être indemnisé totalement de ce préjudice.
La décision sera infirmée en ce sens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront réservés dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu’il a fixé à la somme de 410 euros les dépenses de santé futures
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Gmf assurances à payer à [L] [W], la somme de 507,95 euros au titre des dépenses de santé futurs requalifiés en dépenses de santé actuelles
CONDAMNE la société Gmf assurances à payer à [L] [W] la somme de 124 820,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
ORDONNE un sursis à statuer seulement sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur ce point
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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