Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 avril 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIACI SAINT HONORE, S.A. AXA FRANCE, CPAM DE L' AIN, S.A.R.L. EL MANSOUR |
Texte intégral
N° RG 23/04948 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIV
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 22/00054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. EL MANSOUR
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
CPAM DE L’AIN
[Adresse 11]
[Localité 1]
Défaillante
Société SIACI SAINT HONORE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2019, Mme [V] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte du restaurant exploité par la société El Mansour (la société), assurée auprès de la société AXA France IARD (l’assureur).
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 9 mars 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2021.
Mme [V] a assigné l’assureur, la société, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) et la société Siaci Saint Honoré (l’organisme de prévoyance) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la caisse de ses demandes,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— autorisé la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [V] a relevé appel du jugement par une déclaration du 16 juin 2023 visant expressément les chefs de jugement :
— l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ayant condamnée aux dépens,
— ayant autorisé la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel sur les points déférés,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— juger la société entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis,
— condamner en conséquence la société, solidairement avec l’assureur, à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur des sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 917,50 euros
déficit fonctionnel permanent : 7 910 euros
assistance par tierce personne temporaire : 1 072 euros
assistance par tierce personne définitive : 27 820,42 euros
préjudice d’agrément : 3 000 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
préjudice sexuel : 5 000 euros
frais de déplacement : 666,99 euros,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse et à l’organisme de prévoyance,
— condamner solidairement la société et l’assureur à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société et l’assureur aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la société et l’assureur demandent à la cour de :
Au principal,
— rejeter l’appel de Mme [V] comme infondé,
— la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel serait accueilli,
— partager les responsabilités entre Mme [V] et la société, une part prépondérante de la responsabilité de l’accident devant rester à la charge de l’appelante,
A titre subsidiaire encore,
— fixer conformément à la jurisprudence habituelle les indemnités dues au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce temporaire et des frais de déplacement,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— ramener également à de plus justes proportions les postes de préjudices d’agrément, souffrances endurées et préjudice sexuel,
— ramener également à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en revanche Mme [V] à leur payer une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse et l’organisme de prévoyance, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée les 16 et 17 août 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société
Mme [V] fait valoir essentiellement que :
— la société avait une obligation particulière de sécurité envers ses clients ;
— en reculant pour laisser passer un serveur, elle a été déséquilibrée par une marche de 7 cm qu’elle n’avait pas vue et qui n’était pas signalée ; elle est tombée en arrière et a subi un traumatisme lombaire avec fracture et tassement ;
— le jour de l’accident, l’escalier n’était pas équipé de bandes de couleurs et de petites lumières de type LED ; la présence de bandes noires et grises sur toute la longueur du nez de la marche ne constituait pas une précaution suffisante afin d’attirer l’attention des clients sur la présence de cette marche ;
— le fait que l’escalier soit non éclairé et non visible démontre une position anormale de celui-ci et engage la responsabilité civile du restaurateur ;
— le fait que la marche ne soit pas un lieu destiné au passage régulier des clients est totalement indifférent et ne peut être retenue comme cause exonératoire de la responsabilité du restaurateur ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à induire un partage de responsabilité ;
— en la faisant stationner dans un lieu de passage étroit dans l’attente de l’affectation d’une table, à proximité d’une marche isolée et non signalée, la société a méconnu son obligation de sécurité.
La société et l’assureur répliquent que :
— le restaurant est organisé en petit salon et une marche de faible hauteur limite certains espaces ;
— les marches sont éclairées par des éclairages de type LED, ainsi que le démontre la photographie versée aux débats par Mme [V] elle-même ;
— le témoignage qui affirme l’absence d’éclairage le jour de l’accident n’est pas conforme et la mention « pas éclairée » a manifestement été rajoutée par une écriture différente de celle du reste de l’attestation ;
— l’appréciation et les motifs du premier juge doivent être confirmés.
Réponse de la cour
Selon l’article 1131-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients. Toutefois, la mise en oeuvre de la responsabilité de l’exploitant d’un restaurant, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, suppose qu’une faute ait été établie à son encontre.
Il en résulte, en l’espèce, que si la société doit démontrer qu’elle a rempli son obligation de sécurité, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société, son préjudice et le lien de causalité direct et certain les unissant, étant observé que la matérialité de la chute n’est pas discutée.
En l’espèce, pour établir la faute de la société, Mme [V] verse aux débats :
— trois photographies des lieux,
— l’attestation de M. [G] [H] qui déclare qu’il était au restaurant le 24 novembre 2019 en compagnie de Mme [V] et son mari et qu’alors qu’ils attendaient d’autres personnes, « Mme [V] a reculé pour laisser passer un serveur qui avait des plats dans les 2 mains. Comme elle n’avait pas vu la marche qui n’était pas éclairée, elle est tombée en arrière sur une petite table basse et s’est cassée une vertèbre »,
— l’attestation de Mme [B] [H] qui confirme les circonstances de la chute, telles que décrites par son mari, et ajoute que « Comme elle portait des bottines à talons, elle a été déstabilisée et elle est tombée en arrière à cause de cette marche qui n’était pas éclairée avant la chute […] ».
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, l’analyse des photographies permet de constater que la marche litigieuse est de faible hauteur, ce qui est confirmé par Mme [V] qui fait état d’une hauteur de 7 cm, et qu’elle est signalée par la présence d’un nez équipé de bandes grises et noires permettant un contraste par rapport au reste du sol, ainsi que de petites lampes de type LED.
L’appelante soutient que la marche n’était pas éclairée le jour de sa chute, contrairement à ce que montrent les photographies prises plus tard, et cette affirmation est confirmée par les attestations de M. et Mme [H].
Pour autant, ainsi que l’a encore justement énoncé le tribunal, la marche litigieuse constitue un élément de séparation entre deux espaces du restaurant et conduit à un espace restreint contenant une seule table de restauration, de sorte qu’elle n’est pas un lieu de passage régulier de clients. En outre, les bandes noires et grises apposées sur toute la longueur du nez de la marche, dont la présence le jour de l’accident est confirmée par Mme [V], constitue une précaution de nature à attirer l’attention des clients sur la présence de celle-ci.
Sur ce point, la cour confirme qu’il résulte de l’analyse des photographies produites que la marche sur laquelle a chuté Mme [V] est nettement visible en raison du contraste entre les lames de parquet de couleur marron de la petite salle de restauration et le nez de la marche de couleur noire et grise. En outre, les deux parties du restaurant sont également matérialisées par des revêtements de sol très différents, avec du parquet de couleur marron d’un côté de la marche et un carrelage turquoise et jaune de l’autre.
Par ailleurs, la cour ne peut que confirmer l’analyse du premier juge qui a retenu que s’il est exact qu’en reculant la signalétique n’est pas visible, il est difficilement concevable d’imposer à un restaurateur d’apposer une signalisation visible à la fois en marche avant et en marche arrière, sans provoquer une confusion dans l’esprit de ses clients.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute enfin qu’il ne ressort pas des attestations produites la preuve que le personnel de la société lui aurait demandé de stationner dans ce lieu de passage dans l’attente de l’affectation d’une table, contrairement à ce qu’allègue Mme [V].
Au regard de ce qui précède, il apparaît que la société a rempli son obligation de sécurité et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société et l’assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la société El Mansour et la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Autoroute ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Remboursement ·
- Harcèlement ·
- Homme
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Société mère ·
- Associé ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Commandement ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Classes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marque semi-figurative ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Reputee non écrite ·
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Marc ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bouc ·
- Ambulance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Service ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polyester ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation ·
- Effet dévolutif
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Faute de gestion ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.