Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 21/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège siocial [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00855 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND77
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [O] [S]
Nature de la décision : Au fond – Réouverture des débats le 20 novembre 2025
à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00728) par le pôe social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège siocial [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
Profession : Masseur Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur [O] [S], exerçant à titre libéral une activité de masseur kinésithérapeuthe, a fait l’objet d’une vérification administrative de sa facturation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde).
2- Par courrier du 1er décembre 2020, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d’un montant de 13 863,13 euros relatif à des anomalies de facturations concernant la période de soins du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2020.
Le 2 février 2021, M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par un second courrier du 10 février 2021 annulant et remplaçant la notification d’indu du 1er décembre 2020, la CPAM de la Gironde lui a notifié un nouvel indu d’un montant de 13 119,10 euros au titre d’anomalies de facturations précitées sur la période du 7 février 2018 au 22 janvier 2020.
Le 12 avril 2021, M. [S] a contesté cette nouvelle décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par une seule décision explicite du 18 mai 2021, ce recours a été rejeté et la CPAM de la Gironde a poursuivi le recouvrement pour un montant total de 13 119,10 euros.
3- Par requête reçue le 3 juin 2021, M. [S] a contesté la décision explicite de rejet du 18 mai 2021 (RG n° 21/00728) ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (RG n° 21/00729) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Entre temps, par décision du 18 octobre 2021, la CPAM de la Gironde lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros.
Par requête reçue le 16 décembre 2021, M. [S] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 21/01593).
Le 4 février 2022, les trois recours ont été joints par mention au dossier.
4- Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté M. [S] de ses demandes d’annulation de l’indu notifié par la CPAM de la Gironde en raison d’une illégalité de la procédure suivie par la caisse ;
— validé la notification d’indu adressée par la CPAM de la Gironde à M. [S] le 10 février 2021 pour un montant ramené à 2 641,80 euros ;
— condamné en conséquence M. [S] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 641,80 euros avec intérêts au taux légal ;
— annulé la notification de pénalité financière adressée par la CPAM de la Gironde à M. [S] le 18 octobre 2021 pour un montant de 3 000 euros ;
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [S] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté M. [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
5- Par lettre recommandée du 15 février 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu de 10 447,30 euros et la pénalité financière,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— valider l’indu et la pénalité financière pour leurs entiers montants,
— condamner M. [S] :
— au paiement de la somme de 13 119,10 euros en principal, outre les intérêts
de droit au titre de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
— au paiement de la somme de 3 000 euros en principal outre les intérêts de
droit au titre des articles L. 114-17-1, R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la
sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
Sur la notification d’indu :
A titre principal,
Sur la seconde notification d’indu du 10 février 2021 et sur la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2021,
— constater que la notification du 1er décembre 2020 et le recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2021 n’ont pas été valablement annulés par la notification de reversement de prestations indues en date du 10 février 2021 dès lors que la CPAM était dessaisie à cette date et qu’elle pouvait seulement retirer sa décision et non en prononcer l’annulation,
— infirmer la décision déférée,
En conséquence, statuant à nouveau
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 18 mai 2021 ensemble la notification d’indu du 10 février 2021,
Sur la première notification d’indu du 1er décembre 2020 et sur la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 4 avril 2021,
— constater que la notification du 1er décembre 2020 et le recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2021 n’ont pas été valablement annulés par la notification de reversement de prestations indues en date du 10 février 2021 dès lors que la CPAM était dessaisie à cette date et qu’elle pouvait seulement retirer sa décision et non en prononcer l’annulation,
— infirmer la décision déférée,
En conséquence, statuant à nouveau
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 4 avril 2021 ensemble la notification d’indu du 1er décembre 2020 en ce qu’elle recèle des contradictions substantielles,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— constater que les griefs sont infondés,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la notification d’indu adressé par la CPAM de la Gironde d’un montant de 10 477,30 euros,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a validé la notification d’indu adressé par la CPAM de la Gironde pour un montant ramené à 2 614,80 euros,
En conséquence, statuant à nouveau
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 4 avril 2021 ensemble la notification d’indu du 1er décembre 2020,
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 18 mai 2021 ensemble la notification d’indu du 10 février 2021,
Sur la pénalité financière :
A titre principal,
— constater que les griefs sont infondés,
— confirmer la décision déférée,
En conséquence,
— annuler la notification de pénalité financière du 18 octobre 2021,
— rejeter l’application d’une pénalité financière,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la pénalité financière,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité de la notification d’indu du 10 février 2021 et de la notification d’indu du 1er décembre 2020
Moyens des parties
8- La CPAM de la Gironde expose que rien ne s’oppose à ce que dans le délai de prescription de la première notification d’indu, une seconde soit délivrée pour annuler et remplacer la première décision. Elle précise que la commission de recours amiable n’est pas une entité autonome mais une simple émanation de la caisse primaire, de sorte que le recours devant la commission de recours amiable n’est pas un recours hiérarchique, la caisse n’étant pas dessaisie par la saisine de la commisison. Elle rajoute que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration visées par M. [S] ne sont pas applicables en l’espèce, des dispositions spéciales figurant dans le code de la sécurité sociale devant s’appliquer. En outre, elle rappelle que les décisions des organismes de sécurité sociale n’ont pas la nature d’actes administratifs et ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle du juge administratif. Enfin, elle fait valoir que la seconde notification d’indu ne fait pas grief à M. [S], celle-ci étant d’un montant inférieur au montant de la première notification du 1er décembre 2020.
9- M. [S] soutient que la CPAM de la Gironde ne pouvait annuler par une nouvelle notification d’indu sa première notification d’indu du 1er décembre 2020, seul son retrait pouvant être ordonné, conformément au code des relations entre le public et l’administration. Il expose que la CPAM était dessaisie par l’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, comme le rappelle le Conseil d’Etat. Il précise enfin que la notification d’indu du 1er décembre 2020 doit être annulée en ce qu’elle contient une contradiction manifeste.
Réponse de la cour
10- Il est constant que les décisions des organismes de sécurité sociale n’ont pas la nature d’actes administratifs et ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle du juge administratif. Dès lors, contrairement aux allégations de M. [S], les dispositions des articles L. 242-6 et L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer à la notification d’indu de la CPAM de la Gironde.
11- En outre, il convient de rappeler que le code de la sécurité sociale comprend une partie relative au recours obligatoire aux articles L. 142-4 et suivants et l’article R. 142-1 et suivants. Or l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui se trouve au sein du chapitre I relatif aux règles générales, prévoit que les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve de dispositions législatives et règlementaires spéciales ou contraires.
12- Dès lors il convient d’écarter les dispositions prévues par le code des relations entre le public et l’administration sur les recours administratifs préalables obligatoires et de valider la possibilité pour la CPAM, alors que la commission de recours amiable était saisie, de procéder à l’annulation et au remplacement de la notification d’indu du 1er décembre 2020 par celle du 10 février 2021.
13- Il convient donc de débouter M.[S] de l’intégralité de ses demandes du chef de la nullité de la notification de l’indu du 10 février 2021 et il sera relevé que la demande d’annulation de la notification d’indu du 1er décembre 2020 est sans objet, la notification du 1er décembre 2020 ayant été annulée par la notification d’indu du 10 février 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu
14- Il est rappelé que, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve, en application de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au demandeur à la restitution et qu’en conséquence, il appartient à l’organisme social, qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
15- En l’espèce, la caisse, par la production du tableau récapitulatif sur Cd-Rom, annexé au courrier du 10 février 2021, récapitulant pour chaque patient en s’appuyant sur leur matricule, les anomalies relevées, la ou les dates de prescription et les dates des soins, le numéro de facture, la date et le montant du paiement, les actes facturés et les actes justifiés, rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par M. [S] des règles de tarification et du montant correspondant.
16- Il appartient à M. [S] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme de cette vérification.
Sur les prescriptions jointes sur SCOR non datées
Moyens des parties
17- La CPAM de la Gironde fait valoir que la mention de la date d’établissement de la prescription médicale est une condition de validité de cette dernière et qu’en l’absence de prescription valide, M. [S] ne pouvait pas facturer d’actes. Elle rappelle que les prescriptions fournies ce jour devant la cour par M. [S] doivent être écartées car il ne démontre pas les avoir transmises à la CPAM dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale.
18- M. [S] reconnaît que certaines prescriptions transmises n’étaient pas datées. Il dit qu’il produit devant la cour les ordonnances rectifiées par les médecins prescripteurs en question.
Réponse de la cour
19- L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
L’article R. 161-45, I, 3° du même code fait obligation aux médecins de faire figurer sur toute prescription la date à laquelle elle a été réalisée.
Selon les dispositions de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat. […]
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Selon l’article R. 161-48 I du même code, la transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. […]
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
20- En l’espèce, la CPAM de la Gironde justifie que M. [S] a joint des prescriptions sur SCOR non datées pour les assurés [L] et [G]. M. [S] reconnait devant la cour que certaines prescriptions n’étaient pas datées mais produit pour justifier du remboursement des actes réalisés des ordonnances rectifiées par les médecins prescripteurs en question.
21- Cependant, il ressort des différents textes visés ci-dessus que le masseur-kinésithérapeute, qui transmet les feuilles de soins par voie électronique, a un délai de 8 jours pour adresser à la caisse les ordonnances correspondantes.
22- M. [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir transmis dans le délai imparti les ordonnances rectifiées à la CPAM de la Gironde.
Dès lors, M. [S] ne justifiant pas à la date des soins litigieux de prescriptions médicales régulières, il ne pouvait solliciter le remboursement des soins prodigués auprès de la CPAM de la Gironde. La CPAM ayant démontré que des soins avaient été indûment facturés, elle est fondée à engager le recouvrement de l’indu de ce chef pour un montant de 2 641,80 euros.
Sur les prescriptions modifiées et/ou surchargées
Moyens des parties
23- La CPAM de la Gironde fait valoir que M. [S] a modifié lui même des prescriptions, des ratures et/ou des surcharges étant présentes sur de multiples prescriptions médicales, notamment des ajouts de la mention 'en piscine’ ou 'en balnéothérapie'.
24- M. [S] rappelle le principe d’autonomie du masseur-kinésithérapeute qui est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement, singulièrement les techniques de kinébalnéothérapie. Il reconnaît avoir rajouté sur certaines prescriptions la mention 'piscine’ ou 'balnéothérapie’ mais ces rajouts n’ont, selon lui, aucune incidence sur le fait qu’il a réalisé des soins, étant libre du choix des techniques utilisées pour le traitement prescrit dès lors que le médecin prescripteur n’avait pas précisé la technique à utiliser. Il considère dès lors que sa facturation répond aux prescriptions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) de sorte qu’ils doivent donner lieu à remboursement. Il précise en outre que sur les plus de 293 pages de prescriptions transmises à la cour par la CPAM, seulement 47 présentent effectivement des ajouts soit à peine 16% de l’ensemble des prescriptions versées.
Réponse de la cour
25- L’article 5 des dispositions de la NGAP prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie […] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
26- Le titre XIV de la deuxième partie de la NGAP indique que par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
27- Les compétences du masseur-kinésithérapeute sont définies à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : 'La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en 'uvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques.'
28- L’article R. 4321-59 du même code dispose que dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.
29- Aux termes de l’article R. 4321-5 du même code, sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d’une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l’équilibre.
30- L’article R. 4321-7 dudit code précise que pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
31- Un arrêté du 22 février 2000 a modifié l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, singulièrement les masseurs-kinésithérapeutes, en supprimant la mention d’une prescription médicale quantitative et qualitative, pour ne laisser subsister que la seule mention d’une prescription médicale, comme condition d’exécution des actes pouvant être exécutés par les masseurs-kinésithérapeutes.
Ceux-ci disposent en conséquence d’une autonomie quant au choix des actes et des techniques et quant à la détermination du nombre de séances nécessaire à la réalisation des objectifs thérapeutiques, sauf précision médicale contraire. Autonomie en contrepartie de laquelle ils sont amenés à établir un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins.
32- Le point 6 de la circulaire CNAMTS du 2 mars 2001 détaille le champ de l’autonomie du masseur-kinésithérapeute : Le médecin peut continuer à préciser lui-même sa prescription médicale s’il le souhaite et le masseur-kinésithérapeute doit alors suivre le nombre de séance prescrit. A défaut, la détermination du nombre de séances nécessaire à la réalisation des objectifs thérapeutiques entre désormais dans le champ de compétence du masseur-kinésithérapeute depuis les modifications de textes intervenues dans le courant de l’année 2000.
Une exception existe toutefois pour les soins palliatifs pour lesquels le nombre de passages quotidiens doit être déterminé par le médecin.
La détermination du caractère urgent du traitement, la mention de la réalisation à domicile et les transports restent dans le champ exclusif de prescription du médecin.
Le masseur-kinésithérapeute est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement. La balnéothérapie comme l’électrothérapie deviennent ainsi des techniques à part entière et le masseur-kinésithérapeute les emploie donc sous sa responsabilité pour tous les actes (hormis le bilan) sauf indication contraire du médecin prescripteur, qui peut interdire ou bien imposer l’utilisation d’une technique. La position est identique pour la physiothérapie à moins que le médecin ne l’ait prescrite spécifiquement.
33- Le guide pratique de la NGAP en masso-kinésithérapie réalisé par la commission paritaire régionale des masseurs-kinésithéraeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, produit par M. [S] et dont le contenu n’est pas contesté par la CPAM de la Gironde, évoque en son point 1.3 page 7 'si la prescription ne précise ni le contenu ni le nombre de séances, le MK élabore le projet thérapeutique selon le BDK puis le met en oeuvre. Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, le nombre de séances remboursables est celui fixé par le MK (titre XIV de la NGAP). Si la prescription précise le contenu et/ou le nombre des séances, celle-ci s’impose au MK.'
En sa page 10, un focus est réalisé sur la rééducation en balnéothérapie visant le chapitre 4 titre XIV de la NGAP : 'Les actes de rééducation du titre XIV réalisés en balnéothérapie donnent lieu à un supplément selon la taille du bassin :
— en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) : AMS,AMK ou AMC 1,2.
— en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) : AMS, AMK ou AMC 2,2.
Le MK est libre d’utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des traitements prescrits sauf indication contraire du médecin qui peut interdire ou bien imposer l’utilisation d’une technique (paragraphe 6 de la circulaire Cnamts 37/2001)'
34- Il a été jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 5 des dispositions générales et du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels que lorsque le médecin prescripteur ne précise pas la quantité de séances de kinésithérapie qu’il estime utiles, le masseur-kinésithérapeute est compétent pour déterminer le nombre de séances nécessaires ; que les actes litigieux, accomplis personnellement par M. X.., conformément à l’indication médicale de la prescription du médecin, répondaient aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la facturation était, certes, accompagnée d’une prescription signée par le médecin sur laquelle le masseur-kinésithérapeute avait (lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers) ajouté le nombre de séances, mais cette anomalie n’avait aucune incidence ni sur la réalisation des soins, le masseur kinésithérapeute étant libre de fixer le nombre de séances qu’il estime nécessaires lorsque le médecin prescripteur ne l’a pas précisé, ni sur la facturation des actes réalisés régulièrement ; que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a exactement déduit que M. X.. n’avait pas méconnu les règles de tarification ou de facturation des actes litigieux, de sorte que la caisse n’était pas fondée à recouvrer un indu à ce titre’ (2ième Civ, 10 mars 2016, n°15-14.767).
35- Il ressort de l’ensemble de ces textes que :
— le masseur-kinésithérapeute est libre d’utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des séances de rééducations prescrites à la condition que la prescription ne précise pas le contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour ces séances,
— en cas de précisions par le médecin sur la prescription du contenu de la séquence, de la technique à utiliser ou la précision de l’interdiction d’une technique par le médecin, ces prescriptions s’imposent au masseur-kinésithérapeute qui ne peut utiliser la technique qu’il désire de sa propre initiative,
— certaines mentions, telles que le caractère urgent du traitement, la mention de la réalisation à domicile de la séance et les transports relèvent de la compétence exclusive du médecin et ne peuvent être remises en question par le masseur-kinésithérapeute de son propre chef,
— dans l’hypothèse des deux dernières situations évoquées ci-dessus, si le masseur-kinésithérapeute désire utiliser une technique particulière comme la balnéothérapie, ou considère que le patient peut se rendre à son cabinet pour suivre des séances de balnéothérapie en lieu et place d’un soin à domicile, il doit expressement solliciter du médecin prescripteur une modification de la prescription.
36- En l’espèce il ressort de la lecture des ordonnances transmises à la cour que :
— sur certaines prescriptions, notamment l’ordonnance de M. [B] en date du 13 mars 2018 (pièce n°13-20 de la CPAM) ou celle de Mme [D] du 4 février 2019 (pièce n°13-26 de la CPAM) ou encore celle de Mme [A] du 17 septembre 2019 (pièce n°13-32 de la CPAM),la prescription était muette quant au contenu de la séance, la technique à utiliser ou toute interdiction d’une technique. Dès lors, la caisse n’est pas fondée à recouvrer un indu pour rature ou ajout quand M. [S] a rajouté la mention 'en piscine’ ou 'balnéothérapie’ sur la prescription,
— dans certaines prescriptions, le médecin avait expressément précisé le contenu de la séance, la technique à utiliser ou le fait que cette séance devait se réaliser à domicile, singulièrement la prescription de M. [H] du 2 septembre 2019 (pièce n°13-3 de la CPAM) ou celle de M. [Z] du 9 août 2018 (pièce n°13-6 de la CPAM). Dans ces situations, M. [S] n’était pas fondé à rajouter ou raturer les prescriptions, sans solliciter une modification par le médecin de sa prescription. Dans ces hypothèses de modification de l’ordonnance par M. [S], la caisse est bien fondée à recouvrer un indu.
37- La cour, après examen des pièces de la CPAM, relève que certaines prescriptions sont manquantes, notamment l’ordonnance du 6 mai 2019 concernant Mme [R] (pièce n° 13-1 de la CPAM) ou l’ordonnance du 20 octobre 2018 concernant Mme [M] (pièce n° 13-11 de la CPAM), ne lui permettant dès lors pas, à l’aune des critères énoncés ci-dessus, de chiffrer exactement le montant de l’indu dû par M. [S] du chef des prescriptions modifiées et/ou surchargées.
38- Au regard de ces éléments, la cour ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du 20 novembre 2025 à 9 heures. La cour enjoint la CPAM de la Gironde de chiffrer d’ici cette audience le montant de l’indu dû par M. [S] du chef des prescriptions modifiées et/ou raturées à l’aune des critères énoncés ci-dessus et il appartiendra à M. [S] de présenter toute observation en réponse pour l’audience.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
39- Dans l’attente du chiffrage par la CPAM de la Gironde du montant exact de l’indu au titre des prescriptions modifiées et/ou surchargées, il sera sursis à statuer quant au bien-fondé de la pénalité financière.
Sur les frais du procès
40- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de ses demandes d’annulation de l’indu,
Dit que la somme de 2 641,80 euros a été indument versée à M. [O] [S] au titre de prescriptions médicales non datées,
Avant dire droit sur les autres dispositions du jugement déféré,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025 à 9 heures,
Ordonne à la CPAM de la Gironde de procéder à un nouveau calcul de l’indu dû par M. [O] [S] en tenant compte, tel qu’explicité dans l’arrêt, de :
— la précision ou non dans la prescription par le médecin du contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour les séances, ou l’interdiction d’une technique précise,
— la précision ou non dans la prescription par le médecin du caractère urgent du traitement ou la réalisation des séances à domicile,
Invite M. [O] [S] à formuler toute observation sur ce chiffrage,
Sursoit à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes des parties,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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