Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 novembre 2024, N° 24/147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/633
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYI GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/147
[V]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [O] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Rejette la contestation ;
— Valide la saisie des rémunérations du travail de Madame [V] [T] pour la somme de 19 298,02 EUROS ;
— Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [T] ».
Par déclaration du 20 novembre 2024, Mme [T] [V] a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Madame [V] entend solliciter de la Cour d’appel de BASTIA l’entière réformation de la décision rendue le 6 novembre 2024 ' RG n°24/00147' par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO, qui a : Rejeté la contestation ; Validé la saisie des rémunérations du travail de Madame [V] [T] pour la somme de 19.298,02 euros ; Rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Laissé les dépens à la charge de Madame [V] [T] ; Cette décision sera annulée et il sera jugé que la prescription, écartée par les premiers juges sans la moindre démonstration ni motivation, de sa non-application, est acquise à Madame [V] et la créance sollicitée éteinte ».
Par conclusions du 28 janvier 2025, Mme [T] [V] sollicite de la cour de :
« – Réformer et annuler la décision dont appel prise en violation de l’obligation de motivation des décisions de justice ;
— à défaut, juger la créance éteinte par prescription décennale ;
— Condamner l’intimée au paiement de la somme de 1 813 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens ».
La société de droit luxembourgeois LC Asset 2, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la prescription de 10 années prévue par le code des procédures civiles d’exécution n’est pas acquise.
Au soutien de son appel, Mme [T] [V] invoque le défaut de motivation de la décision déférée. À titre subsidiaire, elle soutient que la créance revendiquée par l’intimée est éteinte par prescription décennale en ce que plus de dix ans se seraient écoulés entre le premier incident de paiement et le premier acte de poursuite intervenu le 22 mai 2024.
Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Dans ce cadre, la cour relève que la procédure au fond oppose Mme [V] à la société de droit luxembourgeois LC Asset 2 ; que l’appelante expose avoir été destinataire d’un courrier du greffe du service des rémunérations du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 22 mai 2024 l’avisant d’une saisie-rémunération pratiquée sur son salaire pour un montant de 19 298,02 euros ; que la décision dont appel est suffisamment motivée en ce qu’elle vise les dispositions juridiques applicables au cas d’espèce et relève l’absence de prescription ; que sur le fond il n’est pas discuté que le titre exécutoire émane
d’une décision du tribunal d’instance d’Ajaccio du 2 juin 2016 ; que cette décision est exécutoire au jour du jugement, non de sa signification ; que la saisie attribution interrompt la prescription ; que la prescription n’est dès lors pas acquise en ce qu’il s’est écoulé moins de dix années entre l’adoption du titre exécutoire le 2 juin 2016 et la saisie rémunération notifiée le 22 mai 2024 ; que le jugement dont appel sera intégralement confirmé.
Mme [T] [V], partie perdante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [T] [V] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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