Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 avr. 2024, n° 23/15881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 21/16161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/16161
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 29]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
représenté par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1082
ayant pour avocat plaidant Me Taoufik CHAHBAR, avocat au barreau de PARIS, toque: D406
INTIMES
Madame [O] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 24] (92)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : E461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [V] [Y] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [T] qui était de nationalité algérienne est décédée le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 25] dans l’établissement hospitalier où elle a été prise en charge pour être soignée. Elle laisse pour lui succéder ses enfants : Mmes [W] et [O] [T] et MM. [X], [P] et [M] [T].
Par ailleurs, elle avait une fille [R] [T] qui est décédée le [Date décès 12] 1993, laquelle avait eu un fils, M. [L] [T].
[N] [T] était la veuve de [S] [T], union dont sont issus les enfants vivants et mort ci-dessus mentionnés. [S] [T] et [N] [T] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, régime légal algérien. Ces derniers avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 13].
M. [L] [T] a fait assigner Mmes [W] et [O] [T] ainsi que MM. [X] et [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [N] [T] et d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Par conclusions remises le 24 mai 2023, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer ce tribunal incompétent et subsidiairement voir prononcer la nullité de l’assignation.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi,
— renvoyé M. [L] [T] à mieux se pourvoir,
— débouté Mmes [W] et [O] [T] et MM [X] et [P] [T] de leur demande tendant à condamner M. [L] [T] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [T] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [T] aux dépens.
Après une première instance d’appel introduite par déclaration en date du 26 septembre 2023, sans que M. [L] [T] n’ait effectué les diligences pour être autorisé à assigner à jour fixe, ce dernier a remis le 6 novembre 2023 une nouvelle déclaration d’appel et présenté le même jour une requête devant le premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe les intimés, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du même jour, la jonction des instances nées des deux déclarations d’appel a été ordonnée.
Mmes [O] et [W] [T] et MM [P] et [X] [T] ont constitué avocat en date du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2024, M. [L] [T], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [L] [T] en son appel et le déclarer bien-fondé,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2023 en ce qu’elle :
*a déclaré les juridictions françaises non compétentes pour statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi,
*a renvoyé M. [L] [T] à mieux se pourvoir,
*a débouté M. [L] [T] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a condamné M. [L] [T] aux dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer les juriditions françaises compétentes pour statuer sur le règlement de la succession de [N] [T],
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ayants-droits de la succession de [N] [T],
— ordonner de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ayants-droits de la succession de [N] [T],
— condamner Mmes [O] et [W] [T] et MM [P] et [X] [T] à verser à M. [L] [T] la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [O] et [W] [T] et MM [P] et [X] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mmes [O] et [W] [T] et MM. [P] et [X] [T], intimés, demandent à la cour de :
— recevoir Mmes [O] et [W] [T] et MM. [P] et [X] [T] en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarés bien-fondés,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] [T] à verser une somme de 3 000 euros à Mmes [O] et [W] [T] et MM. [P] et [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [L] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction auprès de la SELARL [23].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance dont appel se fondant sur l’article 4 du règlement UE n°650/2012 a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige successoral au motif que la défunte qui n’était pas de nationalité française, n’avait pas sa résidence habituelle en France mais en Algérie dans les cinq années précédent la saisine du tribunal.
Sur le fondement de l’article 10 de ce règlement, le juge de la mise en état au motif que le bien immobilier situé en France, [Adresse 13] à [Localité 25] acquis par la défunte et son époux dépendait de l’indivision matrimoniale et non pas de l’indivision successorale, n’a pas retenu la compétence résiduelle des juridictions françaises pour statuer sur le seul sort de ce bien dans le cadre du litige successoral.
L’ordonnance dont appel a en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Pour juger que la résidence habituelle de la défunte était en Algérie et non pas en France, le juge de la mise en état a considéré que le certificat de changement de résidence de défunte et de son mari en date du 22 avril 2008 par lequel ils déclaraient quitter définitivement la France pour s’installer en Algérie exprimait leur volonté en la situant dans le temps et était donc plus probant que les avis d’imposition sur le revenu et de taxe d’habitation afférents à l’année 2020 produit par M. [L] [T] car ils ne constituaient pas une manifestation de la volonté récente de la défunte de fixer sa résidence en France.
M. [L] [T] qui critique cette motivation fait valoir que les avis d’imposition ne peuvent résulter d’une résidence ancienne en France mais d’une résidence actuelle effective à la date de la déclaration de revenus, rappelant qu’elles sont effectuées annuellement ; ainsi, l’adresse figurant sur les avis d’imposition de [N] [T] n’est pas seulement une adresse de correspondance, mais bien celle de sa résidence. Il se fonde également sur l’article 19 de la convention fiscale Franco-Algérienne selon lequel les pensions et rémunérations payées au titre d’un emploi antérieur sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire et précise que les avis d’imposition ne sont pas émis de façon automatique suite à la perception de revenus de source française mais à la suite de la déclaration de revenus de la contribuable qui constitue une manifestation expresse de sa volonté. Il ajoute que l’avis de taxe d’habitation désigne [N] [T] comme occupante de l’appartement au titre duquel l’avis a été établi.
Il prétend que le certificat de changement de résidence a d’abord été établi en vue de bénéficier de l’exonération des droits de douane prévue par le droit algérien lors de l’introduction d’une voiture en Algérie.
Il précise que l’époux de [N] [T] vivait en France après 2008.
Il pointe une contradiction de la part des intimés qui s’appuient sur un certificat qui date de 2008 tout en retenant que [N] [T] n’a pas eu sa résidence en France sur la seule période allant de 2016 à 2021. Il dénie tout réel intérêt probatoire pour la détermination du lieu de résidence habituelle de la défunte aux pièces produites par ces derniers portant sur l’ouverture d’une ligne téléphonique et un relevé de compte bancaire algérien, s’agissant de pièces concernant des services qui présentaient une utilité du fait qu’elle passait des vacances en Algérie mais,il fait valoir que les intimés considéraient eux-mêmes que [N] [T] avait sa résidence en France puisqu’ils ont entamé devant un notaire en France les démarches pour le règlement des successions confondues de leurs parents tout en cherchant à l’évincer de la succession de sa grand-mère. Il précise que cette tentative d’éviction n’a pas réussi puisque suite à son recours, la cour d’appel de Tizi Ouzou par un arrêt du 17 mai 2023 a reconnu sa qualité d’héritier.
Les intimés affirment que le dernier domicile de [N] [T] était situé en Algérie, village Ait Bouadda, commune d'[Localité 20], wilaya de [Localité 28] et en veulent pour preuve l’acte de notoriété établi par un notaire algérien qui a fait application de la loi algérienne et la saisine par M. [L] [T] de la juridiction algérienne dans le ressort de laquelle était situé le dernier domicile de la défunte pour revendiquer sa qualité d’héritier. Ils précisent que l’attestation immobilière établie par le notaire français a également fait application de la loi successorale algérienne ; ils expliquent que si [N] [T] est décédée en France, c’est parce qu’elle y était venue pour se faire soigner.
Ils dénient que [N] [T] ait manifesté sa volonté de fixer sa résidence habituelle en France en ayant effectué ses déclarations de revenus en France, indiquant que cette dernière qui ne savait ni lire, ni écrire et ignorait l’existence de la convention fiscale franco-algérienne, a seulement continué d’effectuer les démarches et pratiques de son défunt mari, sans aucune intention sous-jacente. Ils font valoir que la réponse de l’administration fiscale à M. [L] [T] dont ce dernier se prévaut n’a été faite qu’au vu des seuls éléments dont elle disposait, à savoir l’adresse du bien immobilier situé en France. Ils contestent toute contradiction de leur part en voulant établir que la résidence habituelle de la défunte était en Algérie les cinq années précédent son décès, s’agissant du critère temporel de l’article 10.1 du règlement européen.
Le bien immobilier situé en France ayant été vendu, ils affirment qu’il n’existe aucun bien successoral en France, adoptant également la motivation du premier juge sur la dépendance de ce bien à l’indivision matrimoniale.
Ils soutiennent que le certificat de changement de résidence du 22 avril 2008 a été accompagné d’une radiation des registres d’immatriculation du consulat général d’Algérie en France et mettent aux débats des pièces de nature administrative ou commerciale en vue de prouver la réalité du domicile de [N] [T] en Algérie ainsi que des attestations de proches.
***
L’article 4 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 énonce que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».
Il découle de cet article que les juridictions d’un Etat membre de l’Union dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur sa succession quelle que soit sa nationalité, et même s’il n’était ressortissant d’aucun Etat de l’Union.
L’article 10.1 de ce règlement instaure une compétence subsidiaire des juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux pour statuer sur l’ensemble de la succession quand bien même la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’était pas située dans cet Etat membre, ni dans un autre État membre, dans la mesure où le défunt même non ressortissant d’un Etat membre « avait eu sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de résidence habituelle. ».
Le point 2 de l’article 10 prévoit que « lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est pas compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. » et instaure ainsi une compétence subsidiaire et résiduelle de l’Etat membre où sont situés des biens successoraux, le litige successoral se cantonnant alors à ces seuls biens successoraux.
La compétence subsidiaire prévue par l’article 10 en ces points 1 et 2 des juridictions de l’Etat d’une ancienne résidence habituelle mais qui n’était donc plus celle qui prévalait à la date du décès suppose donc qu’il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. Il n’y a donc aucune incohérence de la part des intimés à vouloir démontrer que [N] [T] n’avait pas eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années précédent son décès, ces derniers soutenant à titre principal qu’au moment du décès, [N] [T] n’avait pas sa résidence habituelle en France, se fondent d’abord sur l’article 4 du règlement de l’Union.
Le critère de résidence habituelle prévue par le règlement de l’Union est d’abord une notion factuelle ; ainsi, le considérant 23 de ce règlement pour la détermination de celle-ci invite à procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédent son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; la résidence habituelle devrait ainsi révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné.
Le considérant 24 prend en compte les situations complexes notamment dans le cas où le défunt est parti vivre dans un autre Etat pour y travailler pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son Etat d’origine. Ce considérant invite à apprécier les circonstances de l’espèce pour déterminer la résidence habituelle du défunt, lequel peut avoir conservé sa résidence habituelle dans son Etat d’origine dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. Aussi dans l’hypothèse où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs Etats, le fait qu’il soit ressortissant d’un de ces Etat, que ces principaux biens soient situés dans ce même Etat pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
Il résulte de ces considérants que la notion de résidence habituelle ne correspond uniquement à un critère quantitatif tenant à la durée de la période ou des périodes pendant lequel le défunt a demeuré dans un Etat ; ainsi, cette notion comporte une dimension qualitative lié à la profondeur du lien qie le défunt a entretenu avec un Etat particulier, ce règlement n’excluant pas cette dimension qualitative pouvant dans certains cas primer le critère quantitatif.
Le premier juge s’est déterminé en fonction d’un critère surtout volontariste, ayant accordé une grande valeur probante au certificat de changement de résidence daté du 22 avril 2008 par lequel [S] [T] (et son épouse Mme [T]) a déclaré quitter définitivement la France pour s’installer en Algérie. Certes, la manifestation de la volonté destinée a priori à s’inscrire dans la durée permet d’écarter des circonstances purement conjoncturelles.
En l’espèce, le lien de [N] [T] avec l’Algérie existe depuis toujours, étant est née dans ce pays de parents algériens, eux-mêmes de nationalité algérienne, elle n’a pas adopté la nationalité française bien qu’elle ait résidé en France de nombreuses années ' l’auteur d’une attestation mise aux débats par les intimés, évoquant une période de trente ans.
Il apparaît que la présence de [N] [T] en France s’explique avant tout par le fait qu’elle a suivi son époux, également algérien, qui est venu pour y travailler, elle-même n’ayant pas eu pour sa part d’activité professionnelle en France. Ainsi, quand ce dernier a pris sa retraite, ils sont revenus vivre en Algérie, s’agissant d’un projet déjà mûri de longue date, puisqu’en vue de leur retraite, ils s’étaient fait construire une maison en Algérie dans le village dont ils étaient originaires.
D’ailleurs, M. [L] [T] lui-même qui a introduit une action successorale aux fins de se voir reconnaître la qualité d’héritier de [N] [T] devant une juridiction algérienne, a indiqué occuper le logement familial situé dans ce même village avec sa grand-mère depuis des années comme le mentionne le jugement qui a été rendu suite à sa saisine. Les époux [T], outre le bien immobilier constituant ce logement, avaient d’autres biens en Algérie dont fait mention ce jugement.
Il y avait une certaine logique à tout le moins dans un but de simplification de la part de [N] [T] de déclarer le montant de la pension de réversion qu’elle percevait à l’administration fiscale française s’agissant d’un revenu dont la source était située en France puisqu’elle lui a été versée du fait de l’emploi occupé par son mari en France ; la version des intimés selon laquelle elle s’est contentée de suivre sur le plan fiscal la pratique de son mari sans autre intention particulière est par ailleurs plausible puisqu’elle le faisait dans bien d’autres domaines, s’agissant notamment de son emménagement en France. Les formalités administratives liées au changement de l’Etat auprès duquel les revenus étaient déclarés auraient d’ailleurs présenté un caractère dissuasif pour la défunte qui selon les intimés ne savait ni lire ni écrire.
Il est également relevé qu’en déclarant en France ses revenus, [N] [T] ne subissait aucun préjudice financier, puisqu’elle n’était pas imposable alors que M. [L] [T] n’a pas justifié de ce qu’aurait été la situation fiscale de [N] [T] si elle avait déclaré ses revenus en Algérie. L’existence d’un intérêt fiscal pour [N] [T] à déclarer ses revenus en France n’est donc pas exclu. Pour ces raisons, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé une réelle valeur probante aux documents fiscaux produits par M. [L] [T].
Si ce faisant, [N] [T] a enfreint la convention fiscale franco-algérienne en vertu de laquelle les pensions et autres rémunérations similaires sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, il n’est pas démontré que cette dernière avait connaissance de cette convention d’une part ; cette réglementation a une portée uniquement fiscale d’autre part.
De même, la déclaration par [N] [T] à l’administration fiscale de l’appartement parisien au titre de la taxe d’habitation alors qu’elle bénéficiait d’un dégrèvement total ne permet pas de retenir qu’il s’agit du lieu de sa résidence habituelle, puisque par principe, un le propriétaire même non occupant est assujetti à cette taxe dès lors que les lieux sont meublés et que le bien n’est pas loué.
M. [L] [T] produit deux attestations pour établir que la résidence habituelle de [N] [T] était en France ; ces deux attestations sont irrégulières sur le plan formel car elles ne sont pas manuscrites mais dactylographiées ; elles contiennent exactement le même passage ainsi libellé « Déclare sur notre (sic) que Mme [T] [N] Veuve [T], née le [Date naissance 10]/1943 à [Localité 19] ' Algérie, avait une résidence habituelle en France à l’adresse suivante : [Adresse 13].
Je déclare également qu’elle a vécu là bas pendant de nombreuses années jusqu’à son décès en 2020, sans oublier qu’elle avait un domicile secondaire en Algérie au [Adresse 29] Commune et [Adresse 21] Wilaya de [Localité 28] ' Algérie, où elle passait des vacances chaque année qui ne dépassait pas 02 à 03 mois. ».
Leur présentation formelle et la similitude des termes employés montrent qu’elles ont été prédigées par la même personne. L’une émane de M. [U] [T] et Mme [E] son épouse qui demeurent à [Localité 22] ; il existe donc visiblement un lien de parenté entre eux et M. [L] [T] sans qu’il n’ait, pour autant, été explicité. L’autre attestation émane de Mme [A] qui demeure [Adresse 29] Commune et Daïra d'[Localité 20] Wilaya de [Localité 28] ' Algérie.
Surtout sur le fond, ces attestations ne sont pas circonstanciées puisque leurs auteurs n’explicitent pas quels sont les éléments factuels qui les ont conduits à faire de telles assertions.
Pour les motifs qui précèdent, il ne peut donc être accordé à ces attestations un quelconque intérêt probatoire.
A l’inverse les six attestations produites par les intimés sont nettement plus circonstanciées, rédigées de façon différente, elles relatent des faits précis vécus par leurs auteurs ; il y est fait état du lien de parenté entre l’auteur de l’attestation et la défunte. Si elles comportent des indications sur la durée du temps passé entre l’Algérie et la France, elles contiennent surtout des renseignements sur l’attachement de [N] [T] à l’égard de l’Algérie qui en l’espèce importe plus que le seul critère quantitatif de la durée.
Ils n’échappe pas à la cour que M. [L] [T] lui-même considérait que le litige relatif à la succession de sa grand-mère devait être jugé par des juridictions algériennes selon la loi algérienne puisqu’il les a saisies afin de se voir reconnaître la qualité d’héritier.
Par ailleurs, l’attestation notariée établie le 17 juin 2022 par un notaire français en vue de constater la transmission après décès de droits réels immobiliers a été établie en vue de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13] qui interviendra comme il sera vu ci-après le 12 juillet 2022 ; il ne peut être déduit de ce document que les intimés ont initialement chargé un notaire officiant en France de régler la succession de [N] [T] selon la loi française.
La cour relève que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 28] du 17 mai 2023 produit par M. [L] [T] sous sa pièce 12 qui a annulé l’acte de ''fredha'' qui s’apparente à un acte de notoriété, est relatif à la succession de son grand-père [S] [T] mais ne porte pas sur la ''fredha'' relatif à la succession de [N] [T]. M. [L] [T] produit par ailleurs sous sa pièce 16 un jugement du 27 décembre 2023 rendu par le tribunal d'[Localité 20], section des affaires de la famille qui a rejeté la requête en annulation de l’acte successoral concernant la succession de [S] [T] qui évinçait de celle-ci M. [L] [T]. Les pièces procédurales versées aux débats par M. [L] [T] n’établissent pas sa qualité d’héritier de [N] [T]. Les deux décisions de justice qu’il a produites devant la cour qui ne portent pas sur la succession de [N] [T], ne présentent apparemment pas d’intérêt pour la solution du litige au fond dont a été saisi le tribunal et elles en sont totalement dépourvues s’agissant du litige purement procédural dont est saisie la cour.
Même si au vu des éléments du dossier, il apparaît que [N] [T] revenait régulièrement en France pour des raisons médicales et pour visiter à cette occasion ses enfants qui demeuraient en France, pour autant, son lien le plus profond et le plus stable était avec l’Algérie où elle avait fait le choix avec son mari de retourner vivre à la retraite de ce dernier.
Par ces motifs qui complètent ceux du premier juge, c’est à juste titre que celui-ci a retenu que les juridictions françaises ne sont pas compétentes en application de l’article 4 du règlement de l’Union.
[N] [T] n’ayant pas eu sa résidence en France dans les cinq années ayant précédé la saisine du tribunal judiciaire de Paris, il ne peut être retenu la compétence subsidiaire des juridictions françaises par application de l’article 10.1 du règlement européen.
Pour rejeter la compétence subsidiaire et résiduelle du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige successoral en ce qu’il porte sur le bien immobilier situé à [Adresse 13], le premier juge a considéré que ce bien immobilier ayant été acquis par [S] [T] et [N] [T] marié sous le régime de la séparation des biens, dépendait de l’indivision matrimoniale et non pas de l’indivision successorale de la défunte et donc qu’il n’y avait pas de biens successoraux.
Quand bien même ce bien a fait partie à l’origine de l’indivision matrimoniale ayant existé entre [S] [T] et [N] [T], suite au décès de [S] [T] d’abord puis de [N] [T] ensuite, il a été recueilli par leurs héritiers à hauteur d’une moitié indivise dans chacune de leurs successions et a fait partie de l’actif successoral de ces deux successions.
Cependant, il résulte de l’attestation notariée produite par les intimés devant la cour que l’appartement de la [Adresse 13] a été vendu par acte reçu le 12 juillet 2022, cette vente ayant apparemment été tue par les intimés devant le tribunal.
La créance que pourrait avoir M. [L] [T] en sa qualité d’héritier de [N] [T] au titre de la vente de ce bien immobilier à laquelle il n’aurait pas participé et ni consenti n’est pas constitutive d’un droit réel mais est de nature personnelle ; il ne peut donc être considéré que cette créance se trouve située en France plutôt que dans un autre pays. En conséquence, en l’absence de bien successoral situé en France, la compétence subsidiaire et résiduelle prévue à l’article 10.2 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 du parlement européen et du conseil ne peut pas trouver à s’appliquer.
L’action aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [N] [T] et la licitation du bien immobilier qui a dépendu de l’actif de la succession de cette dernière dont a été saisi le tribunal judiciaire de Paris est de nature purement successorale de sorte que la compétence de la juridiction se détermine par application de ce seul règlement ; en effet, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une action en paiement, en indemnisation ou en exécution d’une créance, sa compétence ne saurait être déterminée en fonction du lieu du domicile des défendeurs.
Partant, les motifs qui précèdent complétant ceux du premier juge et se substituant à ceux qui lui sont contraires, l’ordonnance dont appel est confirmée en l’ensemble de ses chefs.
M. [L] [T] qui échoue en son appel en supporte les dépens ; succombant aux dépens, il se voit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations tenant à l’équité amènent à ne pas faire droit à la demande des intimés fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [L] [T] supportera les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Algérie
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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