Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 30 mai 2024, N° 21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Avril 2025
— ----------------------
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2O
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[W] [C]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
30 mai 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
21/00127
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 janvier 2019, M. [W] [C] a été victime d’un accident du travail et celui-ci a d’emblée été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 avril 2021, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] au 21 avril 2021.
Le 06 mai 2021, l’organisme de protection sociale a notifié à l’assuré sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, assorti d’une indemnité en capital de 3 563,92 euros.
M. [C] a contesté cette date de consolidation et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci a été confiée au Dr [H] [G] qui, dans son rapport du 28 mai 2021, a confirmé que la consolidation était acquise au 21 avril 2021.
Le 04 juin 2021, la CPAM a donc notifié à M. [C] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état au 21 avril 2021.
Le 1er juillet 2021, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 08 septembre 2021, a rejeté le recours formé par l’assuré.
Le 27 septembre 2021, M. [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, relative tant à la date de consolidation de son état de santé qu’à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle par la CPAM de la Corse-du-Sud à 8%.
Par jugement mixte du 28 septembre 2022, la juridiction saisie a notamment dit que l’état de santé de M. [C] était consolidé à la date du 21 avril 2021 et ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [M] [N], afin que ce dernier propose un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 16 janvier 2019 subi par M. [C].
Par ordonnance de changement d’expert du 06 février 2023, la Dr [D] [I] a été désignée en remplacement de l’expert empêché et, au terme de son rapport du 23 juin 2023, a considéré que l’état de santé de l’assuré était stabilisé depuis le 21 avril 2021 et fixé son taux d’IPP à 24%.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, la juridiction saisie a :
— homologué le rapport d’expertise du 19 juin 2023 rendu par la Dr [D] [I] ;
— fixé le taux d’incapacité permanente dont souffre Monsieur [C] [W] à 24% ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse du Sud.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 10 juin 2024, la CPAM de la Corse du Sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 04 juin 2024, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse du Sud, appelante, demande à la cour de':
' Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Confirmer la décision de la Caisse attribuant à Monsieur [C] un taux d’incapacité permanente de 8% ;
Débouter en conséquence Monsieur [W] [C] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que le taux de 24% fixé par l’expert est contestable, au motif que ce taux est fixé en tenant compte d’éléments non connus de la caisse et notamment :
— un syndrôme anxio-dépressif,
— la décompensation de l’épaule gauche.
Concernant le syndrôme anxio-dépressif, la caisse relève que :
— son imputabilité n’a jamais été sollicitée auprès de la caisse,
— il n’est étayé par aucun certificat médical, initial comme de prolongation,
— il n’a pas été évoqué par l’assuré lors de l’évaluation des séquelles le 08 avril 2021 par le praticien conseil,
— il ne peut donc être reconnu comme en lien certain, direct et exclusif avec le fait traumatique du 16 janvier 2019.
Concernant la décompensation de l’épaule gauche, la CPAM souligne que 'cette contusion (…) n’a été responsable d’aucune lésion traumatique objectivée sur les examens réalisés, qui font état exclusivement de lésions calcifiantes anciennes.'
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [C], intimé, demande à la cour de':
' Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le Jugement n° 24/66 du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud aux entiers dépens de la procédure.'
L’intimé réplique notamment que son taux d’IPP doit être fixé à 24%, conformément aux conclusions de l’expert et soutient que les symptomes contestés par la caisse ont été documentés avant la décision prise par la CPAM le 06 mai 2021 et fixant le taux d’IPP à 8%.
Sur le syndrome anxio-dépressif, l’intimé indique en effet qu’il bénéficiait de prescriptions médicamenteuses pour prise en charge de cet état avant la date de consolidation du 21 avril 2021.
Il rappelle en outre que les conséquences imputables à un accident s’entendent aussi bien des lésions initiales que des maladies sous-jacentes réveillées par l’effet des décompensations.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les « 'dire et juger' », « 'décerner acte' » ou « 'constater' » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Il sera ensuite constaté que, M. [W] [C] n’ayant pas interjeté appel dans le délai légal du jugement du 28 septembre 2022 disant que son état de santé était consolidé à la date du 21 avril 2021, cette décision est ainsi devenue définitive, de sorte que le litige ne porte plus, à ce stade, que sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par l’assuré, à la suite de l’accident de travail du 16 janvier 2019.
— Sur la détermination du taux d’IPP
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la contestation porte sur le quantum du taux d’IPP attribué à M. [C] par la CPAM, consécutivement à l’accident du travail du 16 janvier 2019, lors duquel ce dernier indique avoir reçu un coup de massette sur la main gauche alors qu’il se trouvait sur une échelle dans le cadre de ses activités professionnelles, provoquant ainsi sa chute.
L’intimé conteste le taux de 8% fixé par la CPAM et se fonde sur le rapport d’expertise rendu le 19 juin 2023 par la Dr [D] [I] pour réclamer la fixation de son taux d’IPP à 24%.
La CPAM, quant à elle, se prévaut du taux de 8%, conteste ce rapport et estime que l’expert ne devrait pas tenir compte du syndrome anxio-dépressif et de la décompensation de l’épaule gauche présentés par l’assuré dans la fixation du taux d’IPP.
Elle estime en effet :
— que l’imputabilité du syndrôme anxio-dépressif n’a jamais été sollicitée auprès de la caisse,
— qu’il n’est étayé par aucun certificat médical, initial comme de prolongation,
— qu’il n’a pas été évoqué par l’assuré lors de l’évaluation des séquelles le 08 avril 2021 par le praticien conseil,
— qu’il ne peut donc être reconnu comme étant en lien certain, direct et exclusif avec le fait traumatique du 16 janvier 2019,
— que la décompensation de l’épaule gauche 'n’a été responsable d’aucune lésion traumatique objectivée sur les examens réalisés, qui font état exclusivement de lésions calcifiantes anciennes.'
Dans la situation en litige, la Dre [X] [R], médecin conseil de la CPAM, a fixé dans son rapport médical d’évaluation du 08 avril 2021 le taux d’IPP de M. [C] à 8% au regard des éléments suivants :
'Résumé des séquelles :
Séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme direct de la main gauche avec ténosynovite de l’extenseur de l’index ayant nécessité une synovectomie : persistance d’un nodule dorsal de l’articulation métacarpo-phalangienne et d’une tendinopathie du fléchisseur du 2ème doigt non dominant.
Séquelles douloureuses d’un traumatisme direct de l’épaule gauche ayant décompensé un état antérieur évoluant actuellement pour son propre compte.'
S’agissant des lésions contestées par la CPAM, concernant la décompensation de l’épaule gauche, il sera constaté que c’est à tort que la CPAM déclare que celle-ci 'n’a été responsable d’aucune lésion traumatique objectivée sur les examens réalisés, qui font état exclusivement de lésions calcifiantes anciennes.'
En effet, si au terme du rapport d’expertise du Dr [H] [G] du 28 mai 2021, diligenté par la CPAM à la suite de la contestation de l’assuré, il apparaît bien 'un état pathologique antérieur à l’accident du travail avec calcification ancienne de l’épaule’ – qui n’est pas contesté par l’assuré – la lésion traumatique a cependant bien été diagnostiquée, et différenciée des calcifications résultant de l’état antérieur, notamment par :
— le certificat médical initial du 17 janvier 2019 qui constate 'trauma main gauche, trauma coude gauche épaule gauche',
— un arthroscanner de l’épaule gauche du 25 février 2020,
— un certificat médical du 16 mars 2021 établi par le Dr [J] qui constate 'contusion épaule gauche et main gauche',
— une IRM de l’épaule gauche du 05 mai 2019 (soit moins de 4 mois après l’AT) relevant un 'kyste volumineux, probable microfissuration intra-tendineuse sur la distalité du sus épineux',
— une consultation du Dr [K], chirurgien orthopédiste du 18 février 2019 (un mois post accident), qui prescrit 15 séances de rééducation fonctionnelle de l’épaule gauche avec pour indication 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs post traumatique',
— le rapport médical d’évaluation de la caisse qui indique au paragraphe 'Lésions diagnostiquées : ténosynovite de l’extenseur de D2 gauche, tendinopathie de la coiffe gauche'.
En outre, au terme du rapport d’expertise réalisé par la Dr [D] [I], l’expert souligne :
'Nous (…) constatons que son état a nécessité :
— la prise en charge initiale par le médecin traitant,
— de multiples bilans radiologiques par les radiographies, scanners et IRM,
— Différents traitements,
— le suivi médical,
— des séances de rééducation fonctionnelle,
— une orthèse du poignet gauche.
L’examen de ce jour met en évidence chez un droitier :
— un syndrome anxio-dépressif,
— une limitation douloureuse de l’amplitude de toute la mobilité active de l’épaule gauche,
— une raideur douloureuse au niveau du poignet gauche,
— une cicatrice opératoire au niveau du 2ème rayon gauche,
— un déficit fonctionnel concernant les gestes fins et la réalisation d’une grip avec une pince I/II au niveau de la main gauche.'
S’agissant du syndrome dépressif réactionnel, il résulte d’une analyse attentive des pièces versées à la procédure que la caisse a bien été informée de son existence avant la consolidation de l’état de santé de l’assuré du 21 avril 2021.
En effet, dans son courrier de saisine de la CMRA du 13 mai 2021, le conseil de M. [C] écrit que 'Par ailleurs, le taux de 8% qui est retenu paraît inférieur à celui qui devrait être fixé pour des séquelles persistantes à la main, au coude et à l’épaule voire encore pour un état dépressif persistant (…)' et ce, au motif 'de l’expression de troubles du sommeil et de sentiments de tristesse', et souligne 'que le polytraumatisme, dû au coup et à la chute, a nécessairement entrainé un état réactionnel dépressif, au regard de la persistance des douleurs et de l’importance des séquelles'.
Il découle également de l’analyse du rapport d’expertise du Dr [G] que l’assuré s’était vu prescrire du Lexomil, utilisé dans le traitement de l’anxiété, lors de la consultation du Dr [V] du 10 février 2021.
Au final, l’expert mandaté par la cour conclut ainsi son rapport : ' CONCLUSION :
Après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [W], après avoir noté ses doléances et avoir procédé à l’examen clinique, nous conclurons :
— Depuis le 21 avril 2021, l’état de santé de [C] [W] est stabilisé concernant son accident du 16/01/2019. Il n’est plus réalisé de soins ni de nouveaux examens d’imagerie.
— De plus, on note que le traumatisme a directement provoqué une décompensation de l’état antérieur de l’épaule gauche qui jusque là évoluait pour son propre compte.
— Ce jour, l’état de santé de l’intéressé, y compris l’état psychique, justifie un taux d’incapacité permanente par référence au barême du ministère de la fonction publique du 4 février 2001 de 24%'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est par une juste appréciation des circonstances que le Dr [I] a fixé le taux d’IPP de M. [C] à hauteur de 24%.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à la suite de son accident du travail du 16 janvier 2019 sera donc fixé à 24%, à compter rétroactivement du 22 avril 2021, lendemain de la date de consolidation de l’état de la victime.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise en date du 19 juin 2023 du Dr [D] [I],
— fixé le taux d’incapacité permanente dont souffre Monsieur [C] [W] à 24%.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse du Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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