Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mai 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 février 2024, N° 23/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 24/476
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJHD FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 8 février 2024, enregistrée sous le n° 23/636
[R]
C/
CONSORTS
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 18 avril 1943 à [Localité 1] (Hérault)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1080 du 30 mai2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉES :
Mme [M] [R]
née le 15 décembre 1943 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Q] [R]
née le 26 février 1946 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [A], attachée de justice
En présence de [X] [V] et [N] [L], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 8]
(Haute-Corse), cadastrée section G numéro [Cadastre 1], a comme fond voisin celui de Mmes [Q] et [M] [R] dont la parcelle, sur laquelle est également édifiée une maison d’habitation, est cadastrée section G numéro [Cadastre 2].
Suite à des travaux d’agrandissements entrepris par M. [U] [R], Mesdames [Q] et [M] [R], l’ont attrait devant le tribunal de grande instance de Bastia (Haute-Corse) afin de voir cesser le trouble qu’elles déclaraient subir suite à la privation de leur accès à l’appentis édifié sur leur parcelle, et ordonner la remise en état des lieux.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. [U] [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après la signification du jugement, à remettre en état l’accès à l’appentis.
La cour d’appel de Bastia a confirmé en toutes ces dispositions ce jugement par arrêt du 10 octobre 2018.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] [R].
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a liquidé l’astreinte à hauteur de 13 000 euros et condamné M. [U] [R] à payer cette somme à Mmes [Q] et [M] [R].
L’appel formé contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia du 3 février 2021.
Par exploits d’huissier des 24 et 26 avril 2023, M. [U] [R] a assigné Mmes [Q] et [M] [R] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 31 873 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il indiquait que les différentes actions menées par les défenderesses lui ont causé plusieurs préjudices. En effet après avoir obtenu la remise en état des lieux et la liquidation de l’astreinte, ces dernières ont fait murer la porte dont elles avaient réclamé l’ouverture par le biais de la démolition des travaux effectués par M. [U] [R].
Il soutenait que ces démarches successives avaient pour but de lui nuire et que les défenderesses avaient ainsi abusé de leur droit de propriété.
Par jugement du 8 février 2024, du tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté M. [U] [R] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Mme [Q] [R] et Mme [M] [R] ;
— condamné M. [U] [R] à payer à Mme [Q] [R] et Mme [M] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me MAUREL.
Par déclaration du 21 août 2024, M. [U] [R] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ces termes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Appel partiel du jugement en date du 08/02/2024, RG 23/00636, aux fins d’infirmation des dispositions du jugement – déboutant M. [U] [R] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Q] [R] et madame [M] [R]
— condamnant monsieur [U] [R] à payer à madame [Q] [R] et madame [M] [R] la somme de 1500 e au titre de l’article 700 du code de
procédure civile – Déboutant Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnant Monsieur [U] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me MAUREL ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2026, M. [U] [R] a demandé à la cour de :
« Vus les articles 544, 1240 c civ, 5, 12, 696 et 700 cpc, la jurisprudence, les pièces du dossier
Infirmer le jugement sur les chefs suivants :
— déboute M. [U] [R] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Q] [R] et madame [M] [R],
— condamne monsieur [U] [R] à payer à madame [Q] [R]
et madame [M] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens, dont distraction au profit de
Me MAUREL ;
Statuant en appel
condamner Mesdames [R] [M] et [Q] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 31873 € en réparation du préjudice subi, la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.».
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2026, Mesdames [I] et [M] [R] ont demandé à la cour de :
«Vu les articles 1240 et 554 du code civil,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 8 février 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Q] [R] et Madame [M] [R]
Le CONDAMNER à payer a Mesdames [Q] et [M] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Louis MAUREL.
SOUS TOUTES RESERVES ».
Par ordonnance du 4 février 2026, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 mars 2026.
Le 19 mars 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les actions intentées par les intimées pour protéger leur droit de propriété ne présentaient pas un caractère abusif.
Le tribunal judiciaire a retenu que l’appelant n’avait pas démontré que l’accès à leur appentis avait été condamné dans l’intention de lui nuire, que la faute alléguée n’était donc pas établie et que l’emmurement ne lui avait causé aucun des préjudices qu’il allègue.
Sur l’abus de droit et les éventuels préjudices :
L’appelant soutient qu’après avoir obtenu la remise en état des lieux au terme de la première procédure, les intimées avaient fait murer le passage qui leur était prétendument indispensable.
Il indique que l’action des intimées était licite dans son principe mais que leurs demandes avaient été faites de mauvaise foi, selon de faux prétextes et dans l’intention de lui nuire.
Il relève que l’inutilité de leurs demandes initiales est établie au regard de la chronologie du dossier et de leur décision de condamner un accès dont elle avait précédemment obtenu la libération en prétendant qu’il leur était indispensable.
L’origine des préjudices invoqués étant non l’emmurement, mais bien les condamnations à démolir et liquidation d’astreinte obtenues au motif que le passage et l’ouverture de la porte étaient nécessaires.
Les intimées soutiennent que le motif invoqué par l’appelant n’établit pas le lien de causalité entre leur prétendue faute et les préjudices allégués.
En l’espèce, la cour retient que les intimées étaient en droit d’agir pour la reconnaissance du trouble qu’elles subissaient suite aux travaux de construction de leur voisin portant atteinte à leur droit de propriété en les privant de leur accès.
Les conséquences de cette condamnation ne peuvent pas être reconnues comme ayant causé un préjudice à l’appelant, puisque celles-ci étaient en lien direct avec l’atteinte susmentionnée.
Toutefois, après avoir obtenu la démolition de l’escalier de l’appelant, les intimées ont fait procéder à la fermeture de l’accès dont elles avaient soutenu qu’il leur était indispensable.
Cette obturation est intervenue entre le 23 et le 25 février 2022 (pièce 16 de l’appelant) et les intimées ont fait adresser un commandement de payer à l’appelant le 22 mars 2022 (pièce 15 de l’appelant).
La chronologie de ces événements démontre que les intimées n’ont pas agi de bonne foi et que, bien qu’étant légitimes à agir pour faire respecter leur droit de propriété ; certains moyens et arguments allégués pour parvenir à la condamnation de l’appelant n’étant en réalité que fallacieux.
Or, l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les intimées ont causé un préjudice financier à l’appelant.
En effet, celui-ci est contraint de procéder à des travaux de reconstruction des escaliers qui avaient été détruits suite à sa condamnation.
Toutefois, l’appelant ne peut alléguer d’un quelconque préjudice de jouissance.
En effet, ayant porté atteinte à la propriété des intimées il était dans l’obligation de détruire les escaliers litigieux et de ce fait il ne peut prétendre avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder à sa terrasse.
Il ne peut reconstruire ses escaliers que par suite de l’emmurement de leur accès par les intimées elles-mêmes. En effet, sans ces travaux sur leur propre accès, l’appelant aurait été dans l’incapacité de procéder à la reconstruction.
L’appelant ne peut être indemnisé de sa demande relative aux frais de procédure engagés, et ce, en raison de l’intérêt à agir qu’avait les intimées.
La cour fera droit uniquement à la demande de l’appelant concernant le préjudice financier consécutif à la reconstruction de ses escaliers.
Ainsi l’appelant sera indemnisé à hauteur de 4 873 euros, représentant le coût des travaux de reconstruction de ses escaliers, montant dont il justifie (pièce 19).
Le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Sur les frais et dépens
L’appelant demande la condamnation des intimées à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimées demandent au même titre à l’appelant la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées succombant, elles sont solidairement condamnées à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Mmes [Q] et [M] [R] au paiement de la somme de 4 873 euros au profit de M. [U] [R], en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Q] et [M] [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Q] et [M] [R] à payer à M. [U] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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