Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 18/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT ( SUVA ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 5 ] POLE RCT DE LA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2023, RG 18/00672
Appelants
M. [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
et
Mme [K] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] – UKRAINE,
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] POLE RCT DE LA [Localité 5], ayant pouvoir de représenter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT (SUVA), dont le siège social est sis [Adresse 5] – SUISSE représentée par son représentant légal
Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2014, M. [B] [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il dépannait son véhicule stationné sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A41. Le poids-lourd l’ayant percuté, conduit par M. [M], était assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Consécutivement, M. [Q] a été transporté au CHU d'[Localité 6] où il a été pris en charge et opéré de différentes fractures aux membres inférieur et supérieur droits.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [Q] et lui a alloué une provision d’un montant de 80 000 euros. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette décision à l’exception du montant de la provision laquelle a été minorée à la somme de 30 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016, arrêtant la consolidation des lésions de M. [Q] à la date du 30 octobre 2015.
Par acte du 30 mars 2018, M. [Q] et Mme [K] [W] son épouse ont fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a, entre autres mesures, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. La cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 21 janvier 2021, infirmé l’ordonnance sur ce point, déboutant M. [Q] de sa demande de provision complémentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q],
— fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
assistance par tierce personne : 7 392 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
incidence professionnelle : 75 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
— dit que la créance de la SUVA d’un montant de 23 950 CHF s’exercera sur le poste des frais médicaux actuels,
— dit que la créance de la SUVA d’un montant de 47 127,20 CHF s’exercera sur le poste de perte de gains actuelle,
— condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA,
— dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d’exécution forcée,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 4 janvier 2024, les époux [Q] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet, celle-ci s’étant désistée de sa demande,
— débouté la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident (SUVA) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens éventuels de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Q] demandent à la cour de :
— débouter la SA Axa France Iard de son appel incident, sur l’ensemble de ses chefs,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q],
Par conséquent,
— condamner la SA Axa France Iard à réparer l’entier préjudice subi par les époux [Q], suite à l’accident dont M. [Q] a été victime le 13 février 2014, sans aucune réduction du droit à indemnisation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 23 950 CHF s’exercera sur le poste des frais médicaux actuels,
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 47 127,20 CHF s’exercera sur le poste de perte de gains actuelle,
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
assistance par tierce personne : 7 392 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
incidence professionnelle : 75 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros,
condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d’exécution forcée,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant du préjudice corporel subi par M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l’arrêt interviendra,
— condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à M. [Q] à la somme de 6 043 071,32 euros en deniers ou quittances, avant prise en compte des créances de la SUVA, sauf à parfaire au titre des postes en mémoire, et en fonction de la date à laquelle l’arrêt interviendra,
— juger à titre infiniment subsidiaire que la SA Axa France Iard est tenue a minima par la proposition qu’elle a faite de la reconnaissance du préjudice professionnel de M. [Q] à concurrence de la somme de 1 529 394,75 euros,
— condamner en toute hypothèse la SA Axa France Iard à payer à M. [Q] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2014 (accident du 13 février 2014 + 8 mois) jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif, c’est-à-dire deux mois après sa signification, à condition qu’aucun pourvoi ne soit exercé par l’une des parties,
— faire droit aux entières demandes de Mme [W],
— condamner en conséquence la SA Axa France Iard à verser à Mme [W] la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices propres,
— condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d’angoisse compte tenu de leur impossibilité de faire face aux échéances des deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’Épargne, en raison de l’état séquellaire de M. [Q],
— condamner la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel,
— juger que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2014 date de l’accident, avec capitalisation de droit, aux conditions de la loi,
— juger qu’en cas d’exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure officielle adressée par le conseil des victimes à celui de la SA Axa France Iard sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q],
fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 23 950 CHF s’exercera sur le poste des frais médicaux actuels,
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 47 127,20 CHF s’exercera sur le poste de perte de gains professionnels actuelle,
condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à la SUVA,
dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France Iard aux dépens,
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie,
— corriger l’erreur de plume s’agissant des frais médicaux qui ont été arrêtés à la somme de 23 950 CHF au lieu de 23 590,70 CHF,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SUVA s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— débouter les époux [Q] de leur appel,
— la recevoir en son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [Q],
fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
assistance par tierce personne : 7 392 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
incidence professionnelle : 75 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 076 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 23 950 CHF s’exercera sur le poste des frais médicaux actuels,
dit que la créance de la SUVA d’un montant de 47 127,20 CHF s’exercera sur le poste de perte de gains actuelle,
condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA
dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 8 000 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SA Axa France Iard à payer à la SUVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, comprenant notamment les frais d’exécution forcée,
Statuant à nouveau,
— prononcer un partage de responsabilité et dire que M. [Q] a commis une faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 15%,
En conséquence,
— fixer le préjudice de M. [Q] de la manière suivante avant prise en compte des intérêts de la SUVA et après réduction de 15%, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 11 574,89 euros (sauf à modifier au jour de la décision en fonction du taux de change),
frais divers : 0 euro,
assistance par tierce personne : 7 392 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 45 533,01 CHF,
perte de gains professionnels future : 0 euro,
incidence professionnelle : 55 250 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3 957,73 euros,
souffrances endurées : 15 300 euros,
préjudice esthétique temporaire : 127,50 euros,
déficit fonctionnel permanent : 34 348,50 euros,
préjudice d’agrément : 0 euro,
préjudice esthétique permanent : 1 700 euros,
préjudice sexuel : 3 400 euros,
— allouer à M. [Q] la somme de 118 638,13 euros,
— allouer à la SUVA la somme de 57 027,90 euros,
— allouer à Mme [W] la somme de 4 250 euros en réparation de son préjudice,
— débouter les époux [Q] de leur demande de doublement du taux d’intérêt,
Subsidiairement,
— dire que le doublement du taux d’intérêt sera dû pendant la seule période allant du 21 mai 2017 au 3 décembre 2018,
— dire le jugement commun à la SUVA et à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— rejeter la demande des époux [Q] au titre du préjudice dit exceptionnel,
De manière générale,
— débouter les époux [Q] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— dire que les sommes allouées aux victimes le seront en deniers ou quittances,
— condamner les époux [Q] aux dépens d’appel avec application au profit de Maître Grégory Schreiber des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5], celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, le 23 février 2024 (signification à personne habilitée par voie électronique), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 8 octobre 2024 (signification à domicile par voie électronique).
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées, celle-ci agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5], le 27 février 2024 (remise à personne habilitée), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 (remise à personne habilitée).
Les conclusions de la SUVA ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] le 31 juillet 2024 (signification à domicile par voie électronique). Ces mêmes conclusions ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées le 30 juillet 2024 (remise à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation de la victime
Moyens des parties :
M. [B] [Q] expose qu’il n’a pas commis de faute inexcusable estimant qu’il n’a jamais eu la volonté de se trouver sur la voie de circulation mais s’y est retrouvé de manière involontaire du fait de son électrocution, que le fait de ne pas porter de gilet de haute visibilité ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation. Il ajoute que les déclarations de la SA Axa France Iard dans le cadre du référé et de l’appel qui s’en est suivi constituent un aveu judiciaire en vertu de l’aticle 1393 du code civil, celle-ci ayant affirmé dans ses conclusions que « nonobstant la conduite pour le moins imprudente de M. [Q], la Compagnie AXA estime que le droit à indemnisation de ce dernier est total en raison de sa qualité de piéton ».
La SUVA indique que par l’utilisation d’un booster de batterie, M. [Q] ne s’est pas sciemment exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qu’il n’a pas eu la volonté de se trouver sur une voie de circulation de l’autoroute. Elle ajoute que l’assureur ne peut pas se contredire au détriment d’autrui (principe de l’estoppel), relevant qu’il avait reconnu le droit total à indemnisation de M. [Q] dans le cadre de l’instance de référé, que cela constitue en outre un aveu judiciaire.
La SA Axa France Iard fait valoir que M. [Q] a contrevenu aux règles de sécurité élémentaires et commis de nombreuses fautes : interdiction de l’autoroute aux piétons (article R.421-2 du code de la route), interdiction de dépanner seul son véhicule sur une autoroute, utilisation d’un booster de batterie alors qu’il pleuvait, absence de triangle d’avertissement à 150 mètres en amont du véhicule, sortie de véhicule immobilisé sur la chaussée non revêtu d’un gilet de haute visibilité conforme, que l’addition de ces fautes permet de retenir que la victime s’est sciemment et sans raison valable exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, de sorte que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit à hauteur de 15%.
La SA Axa France Iard affirme que l’aveu judiciaire est la reconnaissance d’un fait juridique et non d’un droit (ancien article 1354 du code civil), qu’il n’y a donc aucun aveu judiciaire en l’espèce. Elle ajoute que la présente procédure est distincte de la procédure de référé et que son positionnement quant à l’existence d’une faute de la victime ne constitue pas un changement de position de nature à induire en erreur M. [Q].
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident :
[…] Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Est inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plén., 10 novembre 2015, n°94-13.912).
En l’espèce, il résulte de l’enquête de gendarmerie que le véhicule de la victime a présenté une panne de batterie alors que celle-ci circulait sur l’A41. Le véhicule a été retrouvé garé sur la bande d’arrêt d’urgence, capot ouvert avec un booster de batterie situé devant le véhicule. Selon les déclarations de M. [M], conducteur du poids lourd impliqué, et d’un autre automobiliste témoin, M. [B] [Q] qui se trouvait devant son véhicule s’est brusquement déporté sur la voie de circulation, de sorte que M. [M] n’a pas pu l’éviter. La victime n’a pas perdu connaissance et a pu leur expliquer qu’elle s’était électrocutée alors qu’elle tentait de faire redémarrer son véhicule avec le booster de batterie. M. [B] [Q] a confirmé avoir fait usage d’un booster de batterie pour faire redémarrer son véhicule et n’a plus de souvenir de l’accident.
M. [B] [Q] n’a pas circulé sur l’autoroute à pied mais a été contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une panne de son véhicule. De plus, le fait qu’il ne se soit pas équipé d’un gilet de haute visibilité et qu’il n’est pas mis en place en amont de son véhicule un triangle de signalisation n’a aucune incidence dans la survenue de l’accident dans la mesure où M. [M] a parfaitement vu le véhicule Twingo de la victime et cette dernière mais qu’étant surpris par le fait que la victime se déporte sur la voie de circulation n’a pas pu l’éviter.
En outre, il est certain que M. [B] [Q] a commis des imprudences en tentant de redémarrer seul son véhicule en panne sur la bande d’arrêts d’urgence avec un booster de batterie en temps de pluie et que la décharge électrique qu’il a alors subie est à l’origine de son déplacement dangereux sur la voie de circulation de l’autoroute. Cependant, ce comportement constitue une simple imprudence et non une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité. M. [B] [Q], simple particulier, ne pouvait avoir conscience d’un risque d’électrocution et de ses conséquences. Enfin, c’est de manière parfaitement involontaire qu’il s’est retrouvé sur les voies de circulation de l’autoroute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant rejeté la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [B] [Q].
Sur l’évaluation du préjudice de la victime directe
Moyens des parties :
M. [B] [Q] soutient avoir exposé une somme de 80 € au titre d’une consultation ostéopathique en juin 2015 qui ne lui a pas été remboursée par l’organisme social et qui vient en complément de la somme allouée à la SUVA.
Il fait également état, au titre des frais divers, des honoraires du psychologue pour 1 300 € correspondant à la facture de celui-ci au titre de l’évaluation cognitive, ainsi que de la facture relative à l’assistance lors de l’expertise judiciaire. Il précise que l’évaluation cognitive était nécessaire pour documenter son préjudice et que le lien de causalité entre cette dépense et l’accident est donc clairement établi, que son coût était tout à fait conforme à la pratique habituelle et que l’examen était nécessaire et a d’ailleurs été repris par le sapiteur intervenant auprès de l’expert judiciaire. M. [B] [Q] sollicite que le taux horaire de l’assistance par tierce personne avant consolidation soit fixé à 22 € conformément à ce qu’a retenu le tribunal compte tenu des taux horaires pratiqués en Haute-Savoie.
M. [B] [Q] estime que le tribunal a justement apprécié le montant de ses pertes de gains professionnels actuels, qu’à l’époque des faits il était consultant informatique au sein de la société Edelway, dans le cadre d’un contrat renouvelé tous les trois mois, que son licenciement est justifié par l’accident de la circulation, qu’en outre, il exerçait une activité importante pour la société Nexee dont il était le seul dirigeant, qu’elle a dû être liquidée en juin 2014 dès lors qu’il n’était plus à même de travailler, donc d’assurer l’activité de la société. Il sollicite toutefois que la cour, ajoutant au jugement déféré, actualise la perte de gains professionnels actuels par la correction de l’érosion monétaire entre 2014 et le jour de la liquidation.
M. [B] [Q] affirme que l’accident a eu un fort retentissement sur sa vie professionnelle dans la mesure où ses facultés intellectuelles ont été altérées, que le sapiteur neurologue a relevé des difficultés de concentration, de mémorisation et d’attention, largement expliqué par un état dépressif majeur en lien avec la rupture brutale de son fonctionnement basé sur une hyperactivité professionnelle et sportive, que l’expert judiciaire en retenant une aptitude à reprendre l’activité de développeur en informatique avec des performances moindres de 15 % du fait du syndrome dépressif s’est totalement trompé, qu’il n’a pas pris la mesure de l’exigence intellectuelle requise par son activité professionnelle, qu’il convient de tenir compte concrètement des conséquences de son état à la consolidation sur sa capacité à effectuer des tâches très pointues et exigeantes et sur sa capacité de travail qui a été altérée, que malgré ses démarches pour reprendre une activité professionnelle il n’a plus la capacité d’effectuer le travail qui était le sien en 2014, que cela a des conséquences sur le montant de sa rémunération, qu’il a été licencié en raison de son défaut de performance, que sa vie professionnelle est devenue difficile et chaotique. Au regard de l’ancienneté des faits, il demande que sa perte de salaire soit actualisée afin de tenir compte de l’érosion monétaire en soulignant que depuis 20 ans il percevait des revenus en francs suisses et que son crédit immobilier est d’ailleurs libellé dans cette devise de sorte que l’érosion monétaire qu’il subit est de l’ordre de 20 à 30 %. Il ajoute maintenir sa demande d’indemnisation en capital, ce qui est son droit le plus strict. Il soutient que la SA Axa Assurances Iard ne peut se contredire dans ses dernières conclusions en revenant sur le montant du préjudice professionnel qu’elle avait précédemment reconnu.
M. [B] [Q] soutient avoir subi une incidence professionnelle considérable représentée par la nécessité d’abandonner sa profession antérieure, métier qu’il exerçait avec passion, la nécessité d’abandonner l’ensemble de son projet professionnel ayant conduit à la liquidation de sa société, la perte de chance de voir augmenter ses revenus de manière certaine et pérenne et celle de faire fructifier son outil de travail, sa dévalorisation majeure sur le terrain de l’emploi dans la mesure où il est aujourd’hui cantonné à des tâches basiques d’exécution et sa dévalorisation sociale du fait de sa déconfiture financière, et que cela justifie de fixer son préjudice à la somme de 500'000 €. Il estime que c’est à tort que le tribunal a indiqué que la perte de chance de retrouver une situation similaire n’est pas forcément définitive alors que la juridiction doit fixer l’indemnisation à la date de la consolidation. Il affirme que le principe de réparation intégrale interdit de limiter l’indemnisation en raison d’un refus de traitement de la victime qui n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, précisant qu’il a suivi pendant sept mois un traitement antidépresseur et a réalisé plusieurs séances de psychothérapie qui n’ont pas eu d’effet bénéfique et qu’il subissait les effets secondaires du traitement médicamenteux.
M. [B] [Q] estime que, sur la base de l’expertise judiciaire, les montants alloués par le tribunal au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément sont insuffisants. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il estime que le taux retenu par l’expert est insuffisant dans la mesure où celui-ci n’a pas tenu compte des cervicalgies et lombalgies alors qu’il est démontré qu’avant l’accident il était en parfaite condition physique. S’agissant du préjudice esthétique, il estime que l’expert n’a pas tenu compte du fait qu’il avait pris 20 kg depuis l’accident.
M. [B] [Q] indique que la Sa Axa France Iard a méconnu de manière délibérée et cynique ses obligations et qu’il doit être fait application de la sanction du doublement des intérêts en l’absence d’offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident et d’une offre définitive d’indemnisation produite dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Il ajoute que les conclusions de l’assureur devant le tribunal judiciaire ne constituaient pas une offre conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence et doivent être considérées comme équivalent à une absence d’offre, de sorte que la sanction ne prendra fin qu’à la date à laquelle l’arrêt sera définitif.
La SUVA expose que les frais médicaux ont été réglés par la caisse primaire d’assurance-maladie qui s’est ensuite adressée à elle pour en obtenir le remboursement, que le montant des frais qu’elle a payés sont parfaitement justifiées par l’ensemble des décomptes E125 qui ont été établis par la caisse primaire d’assurance-maladie, qu’en l’absence de décision définitive elle est fondée à actualiser sa créance en cours de procédure.
La SUVA affirme que M. [B] [Q] était à la date de l’accident employé par la société Edelway, que la validité de ce contrat selon le droit suisse n’intéresse pas la présente procédure qui doit seulement s’attacher à déterminer les revenus de la victime avant l’accident, que le calcul des revenus doit se faire avant prélèvement fiscal, qu’il apparaît, au regard du contrat cadre conclu et de l’attestation du gérant, que la relation contractuelle entre M. [B] [Q] et la société Edelway était durable et se serait prolongée sans la survenance de l’accident, qu’elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité de sa créance.
La Sa Axa France Iard soutient que les frais d’ostéopathie sont pris en charge par les mutuelles, lesquelles n’ont pas été appelées à la cause, qu’il est étonnant que l’organisme social découvre de nouvelles dépenses plus de six ans après la consolidation de la victime, qu’en réalité des prestations sans lien avec l’accident ont été incluses dans la demande.
La Sa Axa France Iard indique que la demande relative aux frais d’assistance à expertise du psychologue n’est nullement justifiée dans la mesure où la victime n’a pas fait l’objet d’une expertise psychologique dont la nécessité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, que le rapport contient des incohérences et est en contradiction avec les conclusions du sapiteur, que la présence de ce psychologue lors des opérations d’expertise n’était pas justifiée et aurait dû être refusée par l’expert judiciaire. La Sa Axa France Iard indique que la convention collective d’aide à domicile prévoit un tarif de 16 €/heure, ce qui apparaît parfaitement adapter à la situation de M. [B] [Q].
L’assureur précise que M. [B] [Q] ne produit aucun chiffre d’affaires, aucun bilan de la société Nexee alors qu’il prétend tirer l’essentiel de ses revenus de l’activité de cette société jusqu’en septembre 2013, qu’il ne justifie pas qu’il percevait des revenus non-salariés en dehors de l’année 2010, qu’il apparaît irréaliste qu’il travaille à temps complet pour cette société tout en travaillant parallèlement pour une autre société à hauteur de 42,5 heures par semaine, qu’il doit être retenu qu’il avait cessé son activité auprès de la société Nexee, de sorte que les revenus qu’il percevait préalablement à septembre 2013 ne doivent pas être pris en considération.
La Sa Axa France Iard ajoute que les documents relatifs à l’activité de M. [B] [Q] au sein de la société Edelway ne sont pas traduits en français, que le document concernant un prétendu contrat cadre n’est pas signé, que le salaire est prévu sur une base journalière et qu’il est étonnant que postérieurement à l’accident des promesses d’embauche avec des salaires mirobolants apparaissent, qu’en tout état de cause le contrat n’aurait pas pu faire l’objet d’un renouvellement en vertu des dispositions légales suisses, que les signatures apposées sur les différents documents apparaissent douteuses, que l’intéressé a été dans l’incapacité de produire les originaux. La Sa Axa France Iard précise que rien ne démontre que le contrat aurait été renouvelé avec certitude, que seule une perte de chance évaluée à 20 % peut être retenue au-delà de la fin du contrat de travail temporaire au 31 mars 2014.
La Sa Axa France Iard soutient que la Cour de cassation est revenue sur le principe de non mitigation en vertu du principe de réparation intégrale sans pertes et profits, qu’en l’espèce il n’existe pas de perte de gains professionnels futurs sur le plan médicolégal, ce que retient l’expert judiciaire, que l’I.R.M. a démontré l’absence de lésions post-traumatiques et que le sapiteur neurologue a conclu au fait que M. [B] [Q] était capable d’exercer une activité professionnelle et que si son état dépressif doit être considéré comme un facteur diminuant ses performances et son rendement c’est parce qu’il n’accepte pas de se faire soigner, qu’à la date de ce jour la cour ignore si M. [B] [Q] s’est fait soigner dès lors que celui-ci ne justifie pas de sa situation médicale actuelle, qu’il a repris le travail depuis 2014 avant même la consolidation, que les lettres de licenciement sont sans lien avec l’accident, que l’intéressé travaillait exactement dans la même branche qu’auparavant et à temps complet, qu’il a fondé une nouvelle société.
La Sa Axa France Iard énonce que l’incidence professionnelle subie par la victime n’est le résultat que de sa propre volonté de ne pas se soigner, qu’elle entraîne seulement une perte de 15 % des capacités professionnelles, qu’en l’absence de justification de sa situation de santé actuelle par la victime, la cour devra rejeter la demande. Elle ajoute que les raisons pour laquelle la société Nexee a été liquidée sont inconnues, que l’intéressé ne percevait, en tout état de cause, aucune rémunération en lien avec cette société avant l’accident.
La Sa Axa France Iard conteste les montants retenus par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des préjudices esthétique temporaire et d’agrément en soulignant qu’il n’est pas privé de l’exercice des activités sportives et de loisirs mais subit une simple gêne qui est en réalité déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que les attestations produites ne permettent pas d’étayer l’existence d’une activité sportive spécifique régulière.
La Sa Axa France Iard affirme que M. [B] [Q] ne lui a jamais communiqué les éléments lui permettant de lui adresser une offre après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et qu’elle a d’ailleurs été contrainte de diligenter un incident de procédure pour obtenir les justificatifs de ses revenus, subsidiairement elle estime que le doublement du taux d’intérêt devrait être limité à la période allant du 21 mai 2017 au 3 décembre 2018.
Sur ce,
Les constatations du médecin expert font apparaître que l’accident de la circulation survenu le 13 février 2014 a occasionné à M. [B] [Q] une fracture ouverte (Cauchois 2) de la diaphyse tibiale droite et une fracture fermée de la diaphyse humérale droite ayant nécessité des opérations chirurgicales pour permettre la réduction des fractures avec mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse qui a été retiré en septembre 2015.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2015. Du fait des séquelles consistant dans une minime raideur du coude et du genou droits, des douleurs résiduelles à leur niveau et un syndrome dépressif, M. [B] [Q] conserve, selon l’expert, une incapacité permanente partielle de 18 %.
Les constatations du médecin expert qui reposent sur un examen complet et sérieux de la victime méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice subi par elle.
En considération des données médicales et compte tenu de l’âge de M. [B] [Q] à la date de la consolidation (47 ans), de sa profession de développeur informatique ainsi que des diverses justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l’accident, étant observé qu’aux termes de l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres et l’article 85a du règlement européen n°883/2004, le préjudice de M. [B] [Q] est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, selon les principes du droit suisse (articles 72 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales), identiques aux principes du droit français, et selon lesquels le recours subrogatoire s’exerce poste par poste pour les prestations de même nature.
A. POSTES DE PREJUDICE SOUMIS A RECOURS OU PREJUDICE PATRIMONIAL
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles
S’agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de transports, de massage, d’appareillage pris en charge par l’organisme social, il est versé le décompte en date du 10 octobre 2022 ainsi que l’ensemble des formulaires E125 portant demande de remboursement émanant de la CPAM de Haute-Savoie pour un total de 23 590,70 CHF (soit 25 567,72 euros au taux actuel). Le montant des frais est donc parfaitement justifié par les demandes de la CPAM, laquelle n’a un recours contre la SUVA que pour les frais en lien avec un accident. En outre, les frais d’appareillage et d’analyse biologique correspondent à la période l’hospitalisation suivant l’accident, il n’y a donc pas de doute sur leur imputabilité.
S’agissant des frais restés à la charge de la victime, il est versé la facture d’une séance d’ostéopathie du 08 juin 2015 de 80 euros dont l’imputabilité n’est pas discutée. En outre, M. [B] [Q] a attesté qu’il ne bénéficiait pas d’une prise en charge par une mutuelle et la Sa Axa France Iard qui évoque cette hypothèse ne conteste finalement pas ce poste de préjudice.
Le montant total des dépenses déjà engagées s’élève ainsi à la somme de 25 647,72 euros, le jugement qui a omis dans le dispositif les centimes sera rectifié sur ce point.
* perte de gains professionnels actuels
M. [B] [Q] a subi un arrêt de travail du 13 février 2014 au 22 juillet 2014, puis du 31 août 2015 au 2 septembre 2015. Il ressort de l’attestation de l’employeur internationale et du contrat de travail que son contrat de travail temporaire au sein de la société Edelway a normalement pris fin le 31 mars 2014 mais qu’il n’a plus été payé à compter du 13 février 2014.
Il existe une perte de revenus actuels certaine et non discutée pour la période du 13 février 2014 au 31 mars 2014 qui, au regard des bulletins de salaire d’octobre 2013 à janvier 2014 faisant état d’un revenu mensuel moyen de 11 478,86 francs suisses, s’élève à la somme de 17 478,91 francs suisses par mois, soit 14'386,90 € au taux de change de l’époque.
M. [B] [Q] évoque également son activité au sein de la société Nexee dont il était administrateur. Cependant, il ne démontre pas qu’il percevait encore à la date de l’accident des revenus issus de cette société, se contentant de produire les statuts de la société créée en 2002. Il ne sera donc pas retenu de revenus supplémentaires à la date de l’accident.
Il résulte du contrat conclu avec la société Edelway le 18 septembre 2013 qu’il fait partie intégrante d’un contrat cadre signé et daté du 16 juillet 2013 versé par la SUVA et qui met en évidence que chaque contrat de projet fixera le nom du client, la nature des tâches confiées au salarié, la durée du contrat et les conditions de salaire. Il est précisé que ces contrats de projet sont conclus soit pour une durée maximale soit pour une durée indéterminée, qu’en tout état de cause la période d’essai sera d’un mois. Le contrat cadre n’est pas soumis à une durée particulière et il précise que la société Edelway n’est pas obligée de proposer à l’employé des projets et que ce dernier n’est pas obligé d’accepter les projets qui lui sont proposés.
Il est versé l’attestation de M. [O] [V], directeur général de la société Edelway, qui indique que M. [B] [Q] a travaillé au sein de la société du 23 septembre 2013 au 31 mars 2014 et que son contrat était renouvelé tous les 3 mois. Il fait état du fait qu’il était convenu entre les parties d’augmenter son salaire, initialement fixée à 662,13 francs suisses bruts par jour, à la somme de 865 francs suisses bruts par jour à compter du mois de juillet 2014. Il ajoute qu’il avait beaucoup de visibilité sur cette mission et que si l’employé n’avait pas été victime d’un accident de la circulation ils auraient certainement prolongé le contrat sur plusieurs années.
Outre le fait que cette attestation ne comporte pas les mentions habituelles permettant de s’assurer que le témoin avait conscience que son attestation serait produite en justice et de vérifier l’identité de celui-ci, il convient de constater que la signature apposée sur cette attestation ne correspond pas à celle apposée sur les documents officiels (convention cadre, contrat de projet et attestation de l’employeur internationale). Au surplus, cette attestation apparaît en contradiction avec les documents contractuels dès lors qu’il n’a jamais été prévu dans les documents contractuels un renouvellement tous les 3 mois du contrat, qu’il n’y a eu qu’un seul contrat de projet conclu pour une durée de six mois et quelques jours et que le salaire était fixé en fonction de chaque projet. Dès lors, cette attestation non corroborée par d’autres éléments est insuffisante à justifier des conditions de pérennité de l’emploi proposé à M. [B] [Q].
Cependant, il ne peut être exclu que M. [B] [Q] aurait retrouvé un emploi pendant la période de l’arrêt de travail postérieurement à la fin de son contrat d’intérim. La perte de chance subie à ce titre doit être évaluée à 95 %.
Il y a lieu pour calculer son préjudice de tenir compte du salaire qu’il percevait au moment de l’accident en fonction des bulletins de salaire de son dernier emploi eu égard aux variations à laquelle son activité était soumise. Il sera donc retenu un revenu mensuel moyen de 11 478,91 CHF, soit 9 183,09 euros.
Dès lors, sur la période du 1er avril 2014 au 22 juillet 2014, M. [B] [Q] aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 32 860,16 euros (9 183,09 € x 113/30 jours x 95%).
L’expert n’a pas retenu de pertes de gains professionnels postérieurement à la fin de l’arrêt maladie, en dehors de la période du 31 août au 15 septembre 2015, période d’hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il estime que l’intéressé est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure de développeur informatique en relevant des performances moindres de 15 % du fait du syndrome dépressif, sans retenir d’incidence sur les revenus professionnels.
M. [B] [Q] a déclaré devant l’expert judiciaire qu’il a repris son activité de développeur informatique le 1er novembre 2014 et les bulletins de salaire font état d’une activité à temps complet, soit comme le contrat en cours au moment de l’accident. Le salaire versé n’apparaît pas conditionné à des résultats de performance puisqu’il est fixe. Aucun autre élément n’est versé tendant à établir que l’activité professionnelle de M. [B] [Q] a changé.M. [B] [Q] ne démontre pas que son niveau de rémunération après l’accident s’explique par la diminution de ses compétences intellectuelles, de sa capacité de travail et des responsabilités qui lui sont confiées.
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’une perte de gains professionnels actuels consécutifs à l’accident postérieurement au 22 juillet 2014, étant précisé que les bulletins de salaire d’août et septembre 2015 ne mettent en évidence aucune diminution de salaire consécutive à l’arrêt maladie.
*****
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 47 247,06 euros. Conformément à la demande de l’appelant, il convient d’actualiser la perte subie compte tenu de l’érosion monétaire et de l’inflation de 19,3 % à ce jour, telle qu’elle ressort des publications de l’INSEE, et de retenir la somme de 56 365,74 euros.
La SUVA justifie avoir versé au cours de cette même période des indemnités journalières à hauteur de 47'127,20 CHF (soit au taux actuel de 1.08 la somme de 50 981,12 euros), venant en déduction de la somme allouée à la victime.
Déduction faite des indemnités journalières, il revient à la victime, au titre de la perte de revenus, une somme de 5 384,62 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de première instance concernant la fixation du préjudice relatif aux pertes de revenus actuelles.
* frais divers
Il est réclamé la somme de 800 euros au titre de l’assistance d’un psychologue conseil au cours des opérations d’expertise, suivant facture. La présence de ce dernier est attestée par le rapport d’expertise. Elle était justifiée dès lors que les séquelles sont essentiellement d’ordre psychologique. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il est produit la facture de 500 euros au titre de la réalisation d’un bilan psychologique et neuropsychologique, qui est qualifié par le Docteur [U], sapiteur neurologue, de très complet et très détaillé. Quoique les conclusions de l’expertise judiciaire ne soient pas en accord avec les conclusions du bilan psychologique, il est indéniable que les examens effectués par le psychologue ont été utiles aux experts pour l’évaluation de l’état de santé de M. [B] [Q].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du tribunal judiciaire et de retenir cette somme comme constituant un préjudice direct et certain de l’accident.
S’agissant de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a justement retenu l’existence d’un préjudice au regard des conclusions de l’expertise judiciaire. L’application d’un taux horaire de 22 €, eu égard à la nature de l’aide requise qui concerne une aide non spécialisée et médicalisée, apparaît parfaitement justifiée. C’est donc à bon droit que ce poste de préjudice a été fixé à la somme de 7 392 €.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de fixer le montant des préjudices au titre des frais divers à la somme de 8 692 €, comprenant les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire n’a pas retenu de perte de revenus futurs. Il a indiqué que M. [B] [Q] était apte à reprendre une activité de développeur en informatique avec des performances moindres (de 15 %) du fait de son syndrome dépressif.
Il est constant que M. [B] [Q] a repris son activité de développeur informatique avant la consolidation. Il résulte des pièces produites que M. [B] [Q] a été licencié par la société [A] en août 2016. Il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé en raison du refus du salarié d’accepter la proposition d’un nouveau contrat à des conditions différentes. Ce seul élément ne permet pas d’établir que le licenciement est consécutif à l’état de santé de M. [B] [Q] à la suite de l’accident dont il a été victime.
M. [B] [Q] a retrouvé un emploi à temps plein pour un salaire de 6 000 CHF bruts en contrat à durée indéterminée dès le 6 septembre 2016 auprès de la société Oosphère, toujours en qualité de développeur informatique. Il a été licencié le 31 janvier 2021 en raison de la restructuration de la société à la suite de la crise sanitaire du Covid et du refus du salarié d’accepter la baisse d’activité qui lui était proposée dans le cadre de la restructuration de la société. Là encore, rien ne permet d’établir que le licenciement serait consécutif à un défaut de performance de M. [B] [Q] en lien avec l’accident de la circulation.
M. [B] [Q] a retrouvé un emploi à temps complet en contrat à durée indéterminée auprès de la société GR2 en avril 2021 pour un salaire de 3 500 francs suisses bruts. La nature de l’emploi occupé n’est pas précisée. Il a fait l’objet d’un licenciement au 31 mars 2023 motivé par la conjoncture et l’absence de renouvellement de contrat par différents clients de la société. Entre avril 2023 et juillet 2023, il a travaillé comme consultant informatique dans une société française à temps partiel.
Puis, il a créé sa société en conseil informatique, programmation et stratégie digitale le 2 août 2023. Il ne justifie pas des revenus qu’il tire de cette société ni de sa situation financière actuelle.
Il ressort des avis d’imposition versé jusqu’à l’année 2023 et des bulletins de salaire que le revenu de [B] [Q] a baissé depuis l’accident. Cependant, la diminution des revenus de M. [B] [Q] ne peut pas être mise en lien avec la diminution de ses performances intellectuelles dès lors qu’il exerce toujours la même activité professionnelle à temps complet et qu’il ne démontre pas que les emplois qu’il occupe désormais sont moins qualifiés, étant précisé qu’il ne donne aucune précision concrète sur les tâches qu’il exécutait avant l’accident et celles qu’il effectue désormais. De même, il perçoit un salaire fixe qui n’apparaît pas dépendant d’un quelconque résultat de performance. Il n’établit pas non plus que les licenciements successifs dont il a fait l’objet sont consécutifs à sa baisse de performance. Il apparaît au contraire que le domaine d’activité dans lequel il exerce est soumis à des variations conjoncturelles fortes et qu’il a pu obtenir des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens en 2013 et début 2014 avant l’accident certaines années et notamment en 2017 et 2023.
Dans ses conclusions n° 2 devant le tribunal, la Sa Axa France Iard a évalué le préjudice de perte de gains professionnels futurs à plus de 1,5 millions d’euros. Elle est ensuite revenue sur son évaluation au regard de l’évolution du litige et notamment au titre de la justification des derniers revenus de la victime et des raisons des licenciements. L’aveu judiciaire étant la reconnaissance d’un fait, l’analyse juridique de la situation par la Sa Axa France Iard dans ses conclusions n’est pas susceptible de constituer un aveu judiciaire. Par ailleurs, la société sollicitait expressément que le poste soit réservé dans l’attente de la créance de l’organisme social et il apparaît que les termes du débat ont évolué. Enfin, l’évolution du positionnement de l’assureur n’a pas contraint la victime à modifier sa position dès lors qu’il lui a toujours appartenu de démontrer la perte de revenus qu’elle invoque et que les fondements juridiques n’ont pas varié. Dès lors, le principe de l’estoppel ne peut être utilement invoqué.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains quant au montant d’un préjudice relatif à la perte des gains professionnels futurs et de débouter M. [B] [Q] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché de travail qui peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail ou une perte d’intérêt au regard de la nature des activités pouvant être exercées. L’incidence professionnelle prend plus largement en compte toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-12.69). Dès lors, l’indemnisation de la victime ne peut pas être limitée au motif qu’elle refuse certains traitements qui seraient susceptibles d’améliorer son état de santé et ses capacités professionnelles.
L’expert judiciaire a indiqué que M. [B] [Q] était apte à reprendre une activité de développeur en informatique avec des performances moindres (de 15 %) du fait de son syndrome dépressif. Le sapiteur neurologue ayant examiné la victime a ainsi précisé que l’examen neurologique peut être considéré comme rigoureusement normal sans le moindre signe de focalisation et sans trouble dysexécutif. Il relève que « le tableau est largement dominé-pour ne pas dire exclusivement constitué sur le plan neuropsychologique- par un état dépressif, qui n’est actuellement pas pris en charge, M. [Q] refusant tout traitement psychotrope, tout encadrement psychothérapeutique ». Il ajoute qu’il n’y a aucun élément allant dans le sens un syndrome post-traumatique et qu’il n’existe pas non plus d’anomalies cognitives d’origine organique, « les difficultés de concentration, de mémorisation, d’attention nous semblent pouvoir largement être expliquées par l’état dépressif qu’on peut qualifier de majeur et qui n’est actuellement pas traité. En effet cet état dépressif peut s’expliquer par le fait que cet accident a entraîné une rupture brutale du fonctionnement de M. [Q], fonctionnement basé sur une hyperactivité professionnelle et sportive ». Enfin, il conclut que l’intéressé est « capable d’assurer une activité professionnelle, mais il ne fait nul doute aussi que l’état dépressif doit être considéré comme un facteur diminuant ses performances et son rendement ».
Il résulte de ces éléments que si M. [B] [Q] est en capacité d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident, ses performances et son rendement sont diminuées. Ainsi, son état dépressif entraîne une plus grande difficulté à réaliser les tâches qui sont les siennes. Cela entraîne une dévalorisation de l’intéressé sur le marché du travail et une plus grande pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle.
En revanche, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [B] [Q] ait dû abandonner sa profession antérieure ou son projet professionnel alors qu’il exerce la même activité. Il n’est pas davantage démontré qu’il a perdu une chance de voir augmenter ses revenus, étant au surplus rappelé que le préjudice d’incidence professionnelle n’a pas vocation à indemniser les pertes de revenus.
Enfin, il résulte de la fiche d’information relative à la société Nexee que cette dernière a été déclarée en faillite à la date du 6 juin 2014 sans que le jugement ne soit produit de sorte que la cause de cette faillite n’est pas connue. Le délai qui s’est écoulé entre l’accident et la déclaration de faillite ne suffit pas à démontrer que cette dernière est consécutive à l’impossibilité temporaire de travailler dans laquelle M. [B] [Q] s’est retrouvé. Il n’est donc pas démontré que l’accident a eu pour conséquence une dévalorisation sociale et une perte de l’outil de travail de M. [B] [Q], étant rappelé qu’il n’apporte aucun élément démontrant qu’il tirait des revenus de cette société à l’époque de l’accident.
En conséquence, le préjudice d’incidence professionnelle a justement été évalué à la somme de 75'000 €. Le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sera confirmé sur ce point.
B. POSTES DE PREJUDICE PERSONNEL OU PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
M. [B] [Q] a subi pendant cette période d’incapacité un préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, en raison de son immobilisation et de ses difficultés de déplacement, qui doit être compensé par l’octroi d’une indemnité justement calculée sur une base mensuelle de 30 euros par le premier juge, la Sa Axa France Iard n’apportant aucun élément justifiant de retenir une indemnisation plus basse. Le jugement sera donc confirmé sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 076 euros.
* souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu un taux de 4,5/7 en raison de la violence du traumatisme, des trois interventions chirurgicales et des nombreuses séances de rééducation et injections d’anticoagulant ainsi que des souffrances morales et du syndrome dépressif. Sur cette base, le tribunal judiciaire a alloué une somme de 20'000 € qui apparaît parfaitement justifiée. Le jugement sera donc confirmé quant à l’évaluation des souffrances endurées.
* préjudice esthétique
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes pendant 3 mois ainsi que d’un bandage d’épaule pendant 6 semaines, évaluant le préjudice à 3/7. Alors qu’il a retenu la présence de cicatrices dans l’évaluation du préjudice esthétique définitif (1,5/7), il n’a pas retenu ces éléments pourtant déjà présents lors de la phase de pré-consolidation. Il convient de retenir un préjudice esthétique temporaire supérieur à 3/7. Au regard de l’intensité et de la durée du préjudice esthétique, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer l’indemnité pour préjudice esthétique temporaire à 800 euros.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Il s’agit de l’atteinte à l’intégrité physique c’est-à-dire le préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel permanent est constitué par des raideurs minimes du coude et du genou droits, cette dernière rendant inconfortable l’accroupissement. Il a également retenu l’existence de douleurs résiduelles qui ne justifient cependant pas d’une prise médicamenteuse. Enfin, il a pris en considération le syndrome dépressif évalué au taux de 15 % par le Docteur [U], sapiteur neurologue.
Il est fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte l’existence de cervicalgies et lombalgies. M. [B] [Q] verse aux débats le seul compte rendu de consultation d’un ostéopathe datant de mai 2015 qui indique que le patient se plaint de cervicalgies aiguës et d’une lombalgie persistante depuis le 16 juillet 2014 à la suite de l’accident et qu’il est démontré un pincement de l’étage L5S1 qui peut être impliqué dans sa mobalgie chronique.
Or, l’expert a précisément motivé sa décision en indiquant dans son rapport que celles-ci « sont en relation indirecte et incertaine avec l’accident pour les raisons suivantes :
— absence de traumatisme initial sur le certificat
— apparition tardive des douleurs (5 mois)
— aucun examen clinique
— aucune investigation radiologique du rachis cervical et très tardive du rachis lombaire (juin 2015)
— aucun traitement ».
M. [B] [Q] ne verse aucun élément venant contredire la position motivée de l’expert qui permettrait de mettre en relation de manière directe et certaine les douleurs dont il se plaint et l’accident, étant précisé que le fait qu’il ait pu pratiquer de nombreux sports avant son accident ne permet pas de justifier d’un lien de causalité entre les douleurs apparues 5 mois après l’accident et ce dernier.
La décision judiciaire de [Localité 7] ayant alloué la somme de 40'410 € sur la base des conclusions d’expertise judiciaire sera donc confirmée.
* préjudice esthétique
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de l’ordre de 1,5/7 en retenant l’existence de cicatrices au niveau du bras, de la jambe et du genou droits. Il ressort de l’expertise judiciaire et de l’attestation de l’ostéopathe comme du psychologue que M. [B] [Q] se plaint d’avoir repris une vingtaine de kilos depuis l’accident. À la date de l’expertise il ressort davantage une prise de poids de l’ordre de 14 kg. Cela a nécessairement une incidence sur l’apparence physique de la victime. Cette prise de poids apparaît en l’absence de tout autre élément imputable à l’absence d’activité physique pendant plusieurs mois liée à l’immobilisation consécutive à l’accident et potentiellement à l’apparition d’un syndrome dépressif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice à la somme de 2 500 €. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
* préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ou qu’elle ne peut pratiquer que dans des conditions dégradées.
L’expert judiciaire indique que le préjudice d’agrément est surtout constitué par l’aboulie secondaire au syndrome dépressif et que l’intéressé est apte à reprendre l’intégralité des activités sportives qu’il exerçait auparavant. Il est précisé que les amplitudes articulaires et forces musculaires mesurées chez M. [B] [Q] lui permettent de reprendre la course à pied, le football, le ski, la randonnée, le VTT et la danse. L’expert retient une baisse de performance et d’endurance à la mesure du déficit fonctionnel permanent.
M. [B] [Q] verse aux débats plusieurs attestations de ses proches indiquant qu’il pratiquait auparavant plusieurs activités sportives (ski, football, course à pied, danse), sans que la régularité et l’intensité de ces pratiques ne soient étayées pour la plupart. Il est mis en évidence par les attestations que désormais il ne pratique plus d’activités sportives. Il convient néanmoins de souligner que son état de santé tant physique que moral lui permet toujours d’exercer l’ensemble des activités sportives qu’il exerçait auparavant et que seule une baisse de performance en lien avec le syndrome dépressif peut être retenue. Au regard de ces différents éléments, c’est de manière parfaitement justifiée que le tribunal judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément évalué à 5 000 €. Il sera confirmé de ce chef.
* préjudice sexuel
L’expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel tenant à une diminution de la libido secondaire au syndrome dépressif. Le tribunal a parfaitement tenu compte de cet élément et a justement indemnisé ce préjudice à hauteur de 4 000 €, en raison de l’âge et de la situation matrimoniale de la victime.
C. Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même code dispose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Une offre incomplète, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre (2ème civ., 9 décembre 2010, pourvoi n°09-72.393).
En l’espèce, l’accident étant survenu le 13 février 2014, l’assureur avait jusqu’au 13 octobre 2014 pour formuler une offre provisionnelle en l’absence d’informations quant à la possible consolidation de la victime. Or, la Sa Axa France Iard ne justifie que d’une offre en date du 3 décembre 2018 (conclusions n° 2 devant le tribunal de grande instance). Cette offre apparaît complète dès lors qu’elle porte sur la totalité des postes de préjudice. Elle est en outre sérieuse au regard des montants proposés par l’assureur, au regard des données dont il disposait à cette date et en particulier des conclusions expertales.
La Sa Axa France Iard qui invoque une suspension du délai ne verse cependant aucun élément démontrant qu’elle a sollicité de la victime qu’elle verse les pièces prévues aux articles R. 211-37 et suivants du code des assurances et que cette dernière n’a pas déféré dans un délai de 6 semaines.
En conséquence, le doublement des intérêts est encouru pour la période allant du 13 octobre 2014 au 3 décembre 2018.
*****
En l’absence de partage de responsabilité, l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. [B] [Q] s’élève à la somme de 243 491,46 euros (A + B).
Sur cette indemnité telle que déterminée ci-dessus, doit s’imputer la créance de l’organisme social arrêtée à la somme de 76 548,84 euros (70 717,90CHF au taux actuel), imputée poste par poste ; il revient par conséquent à la victime la somme de 166 942,62 euros.
La Sa Axa France Iard sera condamnée au paiement de cette somme de 166 942,62 euros, sous réserve de la déduction des provisions, au profit de M. [B] [Q] outre intérêts au double du taux légal du 13 octobre 2014 au 03 décembre 2018 sur le montant de l’offre faite par l’assureur et au taux légal postérieurement au 03 décembre 2018 sur le montant fixé par la cour d’appel. Conformément à la demande présentée, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer à la SUVA la somme de 70 717,90 CHF, sous réserve de la déduction des provisions, outre intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022, date des conclusions déposées devant le tribunal et faisant état de la créance définitive.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les victimes par ricochet
Moyens des parties :
Mme [S] [W] soutient avoir subi un préjudice moral important consistant dans le fait de voir son mari méconnaissable à la suite de l’important déficit fonctionnel permanent psychologique qu’il présente, ainsi qu’un préjudice sexuel relatif à la perte de libido chez son conjoint qui a été reconnue par l’expert judiciaire. Elle indique également subir un préjudice en raison du trouble dans les conditions d’existence, précisant que le fait que son époux ne conserve pas de handicap physique mais un handicap psychologique n’est pas moins grave, qu’elle ne peut plus investir dans sa vie professionnelle dès lors que son mari se révèle incapable de participer aux tâches ménagères ou à l’éducation des enfants, qu’elle a été contrainte de prendre un traitement antidépresseur, que le couple n’a plus aucune vie sociale ou amicale normale.
La Sa Axa France Iard affirme que le syndrome dépressif dont souffre M. [B] [Q] a été fixé à 15 %, soit un taux très modéré, et que les symptômes persistent dans la mesure où il refuse de se faire soigner, que son épouse a été suivie pendant quelques mois par un simple traitement médicamenteux et qu’il convient donc de réduire le montant alloué au titre du préjudice d’affection, que l’épouse ne présente aucun préjudice sexuel, que seule la libido de M. [B] [Q] s’est trouvée réduite, qu’il n’existe aucun préjudice dans les conditions d’existence de Mme [S] [W].
Sur ce,
* préjudide d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches qui sont au contact direct de la victime.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] [W] et M. [B] [Q] sont mariés et vivent ensemble. Par ailleurs, il est justifié que Mme [S] [W] a suivi un traitement anti-dépresseur, à la suite de l’accident de son époux, qui a été arrêté fin de l’été 2016.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal judiciaire a justement apprécié le préjudice à hauteur de 8 000 €. Il sera confirmé de ce chef.
* préjudice sexuel
La perte de libido que connaît M. [B] [Q] a nécessairement un retentissement sur la vie sexuelle du couple, de sorte que Mme [S] [W] subit également un préjudice sexuel par ricochet qui doit être évalué à la somme de 4 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* préjudice dans les conditions d’existence
Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Il a déjà été fait droit aux bouleversements concernant la vie sexuelle du couple. Il ressort de l’attestation de M. [P] [L] que Mme [S] [W] a arrêté la pratique de la danse qu’elle exerçait une fois par semaine depuis 2010 à la suite de l’accident de son époux. Les membres de la famille attestent du changement d’humeur de M. [B] [Q] et de la modification de la vie quotidienne et notamment de l’absence de vie sociale et amicale du couple depuis l’accident. Il est également versé une attestation de la voisine qui indique que depuis l’accident et à la date de juin 2016, elle aide Mme [S] [W] dans les taches de la vie quotidienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de vie de Mme [S] [W] ont été bouleversées par l’accident en ce qu’elle assume davantage de charges de la vie quotidienne et que le couple a une vie sociale réduite.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice dans les conditions d’existence. Statuant à nouveau, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 2 000 €.
Mme [S] [W], qui n’a pas subi de préjudice corporel personnellement ne peut pas réclamer le doublement des intérêts dans la mesure où en vertu de l’alinéa 1 de l’article L.211-9 du code des assurances, le délai ouvert à l’assureur pour formuler une offre ne court que du jour de la demande et à condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que le dommage soit entièrement quantifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où le droit à indemnisation était discuté.
Dès lors, il convient de condamner la Sa Axa France Iard à payer à Mme [S] [W] la somme de 14 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 04 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
Sur le préjudice spécifique d’angoisse
Moyens des parties :
M. [B] [Q] et Mme [S] [W] affirment qu’avant l’accident ils avaient souscrit deux emprunts pour une échéance mensuelle cumulée de 7 836 francs suisses dans le cadre de l’acquisition d’un terrain de l’édification de leur résidence principale, qu’à la suite de l’accident ils se sont retrouvés lourdement endettés et ont dû se résoudre à mettre la maison en vente, que celle-ci risque d’être bradée en raison du risque de poursuite par la banque.
La Sa Axa France Iard précise que les époux n’ont pas subi de préjudice en raison de l’impossibilité de faire face aux échéances du prêt dans la mesure où la perte de revenus aurait dû être compensée par une assurance de groupe et qu’en tout état de cause la victime s’est vue indemniser de sa perte de revenus professionnels et qu’elle a, à ce titre, déjà perçu une provision de 585'000 €, lui permettant de faire face aux échéances du prêt, qu’il n’est pas démontré un appauvrissement du patrimoine de la victime.
Sur ce,
Le couple justifie qu’à la date de l’accident de circulation il remboursait deux prêts immobiliers conclus pour l’achat et l’édification de leur résidence principale. Il est démontré que les échéances ont été révisées en décembre 2014 puis en mars 2023. Par ailleurs, il est relevé un incident de paiement supérieur à 60 jours en août 2023 et il leur est alors réclamé la somme de 30 062,98 francs suisses.
Il a été démontré que M. [B] [Q] a subi une perte de revenus en raison de son arrêt de travail en 2014. Cette perte a été indemnisée au titre de la perte des gains professionnels actuels, et a été partiellement couverte par la provision allouée par la cour d’appel en 2021. Rien n’établit que la diminution de sa rémunération à compter du 23 juillet 2014 est consécutive à l’accident de circulation.
Dès lors, il n’est pas démontré que les incidents de paiement survenu en 2023, soit plus de 9 ans après l’accident, sont consécutifs à ce dernier. Au surplus, si les appelants démontrent avoir mis en vente leur résidence principale, ils ne justifient pas d’une perte financière (bien immobilier toujours en leur possession et absence de justificatifs s’agissant d’éventuelles pénalités de retard ou d’une résolution des contrats de prêts) et fixent arbitrairement leur préjudice à la somme de 250'000 € sans aucune explication.
En conséquence, c’est de façon parfaitement justifiée que le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’indemnisation formulée à ce titre. Il sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes formulées en cause d’appel, la Sa Axa France Iard tenue à l’indemnisation sera condamnée à supporter les dépens d’appel et le jugement déféré sera confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais de recouvrement en cas d’exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer M. [B] [Q] et Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la SUVA la même somme.
L’indemnité pour frais irrépétibles n’étant pas une composante du préjudice corporel et étant fixée par la décision de justice, elle porte intérêts à compter de la décision qui la prononce, sans qu’il soit justifié de reporter le point de départ du cours des intérêts. M. [B] [Q] et Mme [S] [W] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts afférents aux indemnités de frais irrépétibles à compter du 13 février 2014.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant du préjudice corporel de M. [Q], avant prise en compte des créances de la SUVA, aux sommes de :
dépenses de santé actuelles : 80 euros et 23 590 CHF,
frais divers : 800 euros,
perte de gains professionnels actuelle : 221 655,50 euros,
perte de gains professionnels future : 621 533 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— condamné la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes à M. [Q] et à la SUVA,
— dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 14 octobre 2014 et ordonné leur doublement à compter de cette même date,
— débouté Mme [S] [W] de ses demandes relatives au préjudice sexuel et au préjudice dans les conditions d’existence,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur l’ensemble pour plus de clarté dans les limites de l’appel entrepris,
REJETTE la demande de limitation du droit à indemnisation de M. [B] [Q],
DIT l’indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. [B] [Q] s’élève à la somme de deux cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quarante-six centimes (243 491,46 euros),
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] [Q] la somme de cent soixante-six mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-deux centimes (166 942,62 euros), sous réserve de la déduction des provisions, outre intérêts au double du taux légal du 13 octobre 2014 au 03 décembre 2018 sur le montant de l’offre faite par l’assureur et au taux légal postérieurement au 03 décembre 2018 sur le montant fixé par la cour d’appel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accident (SUVA) la somme de soixante-dix mille sept cent dix-sept francs suisses et quatre-vingt-dix centimes (70 717,90 CHF), sous réserve de la déduction des provisions, outre intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à Mme [S] [W] la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) en réparation de l’ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal sur la somme de huit mille euros (8 000 euros) à compter du 04 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière,
DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [S] [W] de leur demande relative au préjudice spécifique d’angoisse, relativement au remboursement de leur prêt immobilier,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard au paiement des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE maître Audrey Bollongeon, avocat au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] [Q] et Mme [S] [W] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à payer à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’Accident (SUVA) la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE M. [B] [Q] et Mme [S] [W] de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts afférents aux indemnités de frais irrépétibles à compter du 13 février 2014,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la [Localité 5] et à la CPAM du [Localité 4]-Pyrénées.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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