Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 mai 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2020, N° 18/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Mai 2026
— ----------------------
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYQ
— ----------------------
S.A.S. [1]
C/
[C] [J] [L] [B], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2020
Pole social du TJ d'[Localité 1]
18/00069
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Monsieur [C] [J] [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332025002353 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par M. ASSIOMA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] [L] [B] a été embauché par L’EURL [1] suivant contrat à durée déterminée établi le 16 novembre 2012 prenant fin le 31 décembre 2013 et suivi d’un second contrat d’engagement à durée indéterminée, sans changement de qualité initiale de Man’uvre niveau I Ouvrier d’exécution ' position 1, coefficient 150.
Monsieur [L] [B] a régulièrement poursuivi son activité au sein de la personne morale devenue SAS [1] en cours d’exécution du contrat de travail, jusqu’au 16 avril 2016 où un accident du travail est survenu sur sa personne en tombant d’une échelle d’une hauteur de 3 mètres sur son lieu de travail, lui causant, suivant Certificat médical du Docteur [G] [V] en date du 18 décembre 2017, une luxation des épaules gauche et droite, ainsi qu’une fracture de la cloison nasale, outre des dermabrasions au niveau du visage, du menton, de la lèvre supérieure, du nez et des sourcils.
Monsieur [L] [B] ayant été immédiatement transporté à l’hôpital après avoir été pris en charge par les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu de survenance de sa chute, ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence aux fins de réduire sa double fracture ouverte par ostéosynthèse par implantation d’une plaque dotée de vis.
Depuis son accident de travail, Monsieur [L] [B], se déplaçant difficilement à l’aide d’attelles et souffrant encore de vives douleurs ayant donné lieu à reconnaissance d’un handicap par la MDPH, n’a pas pu reprendre son activité.
L’inspecteur du Travail intervenu sur les lieux de l’accident du travail a adressé à Monsieur [L] [B] le 12 avril 2017 une information au sujet des deux infractions relevées par procès-verbal envers l’employeur en relation avec l’accident de travail survenu sur sa personne le 16 avril 2016, à savoir mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non-conforme et d’autre part pour réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Poursuivi pénalement, l’employeur a été reconnu coupable par le juge pénal le
4 novembre 2019 du second chef de prévention retenu par le ministère public à partir du procès-verbal dressé par l’inspection du travail.
Tandis que la relaxe concerne la première infraction intervenue notamment en raison du doute devant bénéficier au prévenu.
Au plan du droit de la protection sociale, Monsieur [L] [B] a, par requête déposée auprès du Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 février 2018, sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, en conséquence, indemnisation complémentaire à cet égard, outre la majoration de la rente d’incapacité.
Ainsi qu’avant dire droit, la désignation d’un médecin Expert afin d’évaluer les préjudices subis par l’assuré social .
Par Jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal judiciaire statuant en formation correctionnelle faisait droit aux demandes de Monsieur [L] [B], entrant en voie de condamnation de l’employeur et reconnaissant sa faute en lien avec l’accident .
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 février 2022, la Cour d’appel de BASTIA, tout en relevant que le plan de prévention ne prenait pas en compte l’accès au chantier, n’a pas donné de portée à ce manquement et a imputé au salarié le fait d’avoir, de sa propre initiative, décidé de passer par la trappe du toit à l’aide d’une échelle qui n’était pas appropriée à cet usage. Elle a rejeté en outre l’argumentation concernant l’insuffisance du PPSPS sans motivation.
Par arrêt du 09 janvier 2025, la Cour de cassation saisie d’un pourvoi émanant de Monsieur [L] [B], a cassé ledit arrêt sur le fondement des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, considérant que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en l’état de
l’insuffisance du PPSPS.
Avant de renvoyer les parties dans l’état où elles se trouvaient devant la Cour d’appel de Bastia autrement composée.
Au terme de ses écritures d’appelant parvenues au greffe de la cour le 4 mars 2026 avant d’être réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour d’appel autrement composée de :
'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO,
En ce qu’il a :
Dit que l’accident de travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité de rente allouée à Monsieur [L] [B],
Rappelé que la CPAM de Corse-du-Sud est fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de la Société [1] s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable,
Ordonné une expertise médicale.
Juger que la Société [2] ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé dès lors que Monsieur [L] [B] n’a pas utilisé le matériel mis à disposition de l’entreprise, n’a pas respecté les consignes, et a, de sa propre initiative, utilisé une échelle située dans la copropriété pour accéder à la terrasse alors même qu’il aurait dû accéder par l’appartement occupé par un locataire présent dans les lieux le jour de l’accident ;
Juger que les travaux en cause sont exclus du champ d’application de la réglementation des travaux en hauteur
Juger, en tout état de cause, qu’il n’existe pas de lien direct de cause à effet entre la rédaction du PPSPS et l’accident.
ORDONNER que la faute inexcusable de la Société [2] n’est pas caractérisée,
REJETER les demandes de majoration de rente, de désignation d’un expert et de versement d’une provision.
CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à une amende civile de 1 500 euros'.
Au soutien de son argumentation en cause d’appel sur renvoi de cassation, l’employeur fait essentiellement valoir que les éléments caractéristiques de la faute inexcusable font défaut dans la situation en litige, l’accident résultant exclusivement d’une faute de la victime, l’intervention réalisée n’étant pas caractéristique de travaux en hauteur, et en l’absence de lien direct de cause à effet entre la rédaction du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et l’accident, alors que la SAS [1] s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre des mesures pour prévenir l’accident.
*
Au terme de ses écritures d’intimé parvenues au greffe de la cour dès le 27 novembre 2025, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [B] sollicite de la cour d’appel de BASTIA de bien vouloir :
'CONFIRMER le Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [C] [J] [L] [B] le 16 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
Ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en rente allouée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
Fixé au montant de 5.000 euros la provision qui doit être versée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
Dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud versera cette somme à Monsieur [C] [J] [L] [B],
Rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale avec pour mission:
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5º) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6º) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7º) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8º) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de M. [C] [J] [L] [B] relatif à son accident du travail du 16 avril 2016 ;
Dans l’hypothèse où la date de consolidation est acquise :
9º) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11º) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Statuant de Nouveau et Y Ajoutant :
Vu l’arrêt du 20 janvier 2023 rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation,
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société [1],
ORDONNER une expertise médicale avec pour mission supplémentaire de déterminer le déficit fonctionnel permanent désormais non couvert par la rente attribuée par la CPAM,
CONDAMNER la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud à une provision complémentaire de 20.000 euros à charge pour elle d’exercer son action récursoire,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
DÉCLARER que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 14 février 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil .'
Au soutien de sa position actualisée en phase d’appel après cassation, Monsieur [L] [B] entend essentiellement souligner à l’attention de la cour de renvoi que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié mis en danger lors des travaux temporaires effectués en hauteur sans sécurité, l’accès à la terrasse relevant de la libre gestion de la situation laissée par l’employeur au salarié.
L’employeur ne justifiant pas davantage de formations pratiques et appropriées à la sécurité des salariés, en particulier lors d’interventions en hauteur.
Tandis que le chantier étant soumis à une obligation d’établir un Plan général de coordination, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi par l’employeur était insuffisant pour ne pas prévoir les risques spécifiques découlant des contraintes du chantier, et spécifiquement l’absence d’accès par les appartements.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1]. Avant de solliciter avant dire droit une mesure d’instruction afin d’éclairer la juridiction sociale saisie sur les préjudices avérés.
Par voie d’écritures circularisées le 25 février 2026 avant d’être réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de CORSE-DU-SUD s’en est rapportée au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie, non sans rappeler que la majoration de la rente et des indemnités éventuelles seraient récupérées par l’organisme de protection sociale auprès de l’employeur conformément aux articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence aux décisions antérieures à sa saisine, ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS :
La cour de renvoi intervient en l’état d’une décision de la cour de cassation ayant pointé une contradiction dans l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 février 2022 ayant constaté dans sa position initialement adoptée d’une part que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi pour le bâtiment en cause, régi par le droit des copropriétés bâties, ne prévoyait ni les modalités d’accès aux terrasses, ni les mesures de sécurité propres à en garantir la sécurité contre les risques découlant d’une circulation en hauteur, d’autre part l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver le salarié victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, ce manquement ayant entrainé sa condamnation pénale.
En phase de réexamen des données du litige, la cour relève dans les éléments contradictoirement débattus à hauteur d’appel renouvelé, que l’employeur dirigeant la SAS [1] était pleinement informé de l’impossibilité d’accès à la terrasse de l’appartement occupé par la locataire [D] s’agissant des salariés dépêchés le samedi 16 avril 2016, pour une livraison de l’ouvrage d’éTANCHEéité prévue le 20 avril suivant après plus d’une année de chantier.
Et n’a pu produire en cours d’instances l’accord du locataire facilitant l’accès à son appartement sur toute la période de travaux écoulée jusqu’au 16 avril 2026, dans la mesure où aucune intervention n’était prévue ce jour-là.
De façon plus encore déterminante de la solution du litige, il est avéré, y compris par l’audition du président de la SARL [1] par la police judiciaire dans le cadre du volet pénal de l’accident du travail en litige, qu''en général l’échelle, on s’en sert lorsque les locataires ne sont pas dans l’appartement'.
Ainsi, il ressort en phase décisive que faute pour l’employeur d’avoir à la fois établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour le bâtiment en cause ne prévoyant pas les modalités d’accès aux terrasses, et mis à disposition de Monsieur [L] [B] des équipements et outils de travail adaptés à la nature des tâches à accomplir, le manquement à son obligation de sécurité au regard du rique de chute à hauteur d’immeuble doit être retenu envers la SARL [1], dans sa dimension caractérisant la faute inexcusable en vertu des dispositions des articles L 4111-1, L 4321-1 et R 4323-67 du Code du travail.
Ainsi la cour dispose en phase décisive des éléments suffisants pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions déférées.
Sur l’évaluation des préjudices corporels de Monsieur [L] [B], victime directe de la faute inexcusable imputable à la SAS [1], la cour renvoie les parties, au nom du principe de double juridiction applicable à toute instance judiciaire devant la juridiction de première instance dont le recours à une mesure d’instruction s’impose toujours au stade atteint par le litige.
Toutefois la mission du médecin-expert [K] [Z] désigné par le premier juge doit être assortie d’une mission supplémentaire afin de recueillir tous éléments devant permettre de déterminer le déficit fonctionnel permanent désormais non couvert par la rente attribuée par la CPAM, depuis l’arrêt du 20 janvier 2023 rendu en ce sens par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Sur les autres demandes, la cour tient compte du délai de réparation en justice du dommage corporel de Monsieur [L] ALI en toutes ses dimensions, et met à charge de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud une provision complémentaire de 20.000 euros à charge pour l’organisme de protection sociale d’exercer son action récursoire envers l’employeur dont faute inexcusable a été reconnue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au-delà des entiers dépens de l’instance jusqu’à la décision de la cour sur renvoi de cassation.
Et déclare que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 14 février 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 18 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
— Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [C] [J] [L] [B] le 16 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
— Ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en rente allouée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [K] [Z], avec la mission retenue par la juridiction de première instance ;
— Fixé au montant de 5.000 euros la provision qui doit être versée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
— Dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud versera cette somme à Monsieur [C] [J] [L] [B],
— Rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
ORDONNE au médecin-expert [Z] désigné de procéder à une mission supplémentaire afin de recueillir tous éléments devant permettre de déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [B], désormais non couvert par la rente attribuée par la CPAM ;
MET à charge de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud une provision complémentaire de 20.000 euros à charge pour l’organisme de protection sociale d’exercer son action récursoire envers l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au-delà des entiers dépens de l’instance jusqu’à la décision de la cour sur renvoi de cassation ;
DÉCLARE que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 14 février 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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