Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 septembre 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/06283
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYV4
AFFAIRE :
[J], [L] [R] épouse [H]
C/
[I], [U] [R]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Juge de la mise en état de Chartres
N° RG : 23/00083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GAILLARD
— Me MONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J], [L] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0006TN4
APPELANTE
****************
Monsieur [I], [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z], [K] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Q], [Y] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2023032
Madame [V] [R] divorcée [W]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[C] [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 1989 à [Localité 1] (28).
[S] [M] veuve [R], son épouse, est décédée pour sa part le [Date décès 2] 2017 à [Localité 3] (78).
De leur union, sont nés six enfants :
— [Q] [R] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] ;
— [V] [R] divorcée [W], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4] ;
— [B] [R], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 4] ;
— [Z] [R] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] ;
— [I] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (28) ;
— [J] [R] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (28).
Par déclaration faite auprès du greffe du tribunal judiciaire de Versailles (78), le 24 avril 2020, Mme [B] [R] – sans autres héritiers légaux que ses frère et soeur – a renoncé à la succession de sa mère.
Dans le cadre du règlement de la succession d'[S] [M], ouverte en l’étude de Mme [A], notaire à [Localité 10] (28), il a été procédé à l’ouverture du testament rédigé par la défunte en date du 10 avril 2009.
Aux termes de ce testament, [S] [M] a légué à M. [I] [R] un droit d’usage et d’habitation viager sur l’immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78), ainsi que l’ensemble des 'liquidations’ (sic) figurant sur les comptes et livrets.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2023, Mme [J] [H] a fait assigner M. [I] [R], Mme [Z] [G], Mme [V] [R] et Mme [Q] [F], devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions et de nullité du testament olographe du 10 avril 2009.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
— Dit être compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Q] [F] née [R], Mme [Z] [G] née [R], et M. [I] [R] ;
— Déclaré irrecevable l’assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 à la requête de Mme [J] [H] née [R] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [H] née [R] aux dépens d’incident ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Le 27 septembre 2024, Mme [J] [R] épouse [H] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [I] [R], Mme [Z] [G], Mme [V] [R] et Mme [Q] [F].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 11 octobre 2024, Mme [J] [R] épouse [H] demande à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— La Déclarer recevable et en tous cas bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 19 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 à la requête de Mme [J] [R],
— condamné Mme [J] [R] aux dépens d’incident,
— rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] en leur fin de non-recevoir ;
— Les en débouter ;
— Condamner Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 5 décembre 2024, Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [Z] [R] épouse [G] et M. [I] [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chartres le 19 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable pour être prescrite l’action en nullité engagée par Mme [J] [R] à l’encontre du testament olographe d'[S] [M] daté du 10 avril 2009 ;
— Condamner Mme [J] [R] à verser à Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] , la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 de première instance pour un total de 3 000 euros ;
— Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [J] [R] à verser Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 soit un total de 3 000 euros en cause d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [V] [R], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Par message via le RPVA du 30 mars 2026, la cour a demandé à l’appelante, à défaut aux intimés, de produire l’assignation des 9 et 10 janvier 2023, objet des débats et ne figurant au dossier d’aucune des parties à hauteur d’appel.
Cette pièce a été adressée le 1er avril 2026, par message au RPVA de Mme [J] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
La question de la compétence du juge de la mise en état n’est pas discutée par les parties de sorte que les dispositions y relatives de l’ordonnance entreprise sont définitivement acquises.
Mme [J] [R] conclut à l’infirmation de la décision en toutes ses autres dispositions.
Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] en demandent la confirmation sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et sollicitent qu’il soit statué sur la prescription de l’action.
Sur la recevabilité de l’assignation
Au visa des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a constaté que si l’assignation des 9 et 10 janvier 2023 délivrée à la requête de Mme [J] [R] contient une description rapide de l’actif et du passif successoral, elle ne comporte aucune mention décrivant les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens et indique seulement qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers, M. [I] [R] ne répondant à aucun courrier. Il en a conclu que cette assignation était irrecevable faute de respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Position des parties
Mme [J] [R] poursuit l’infirmation de ce chef et soutient que si l’omission de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, cette omission est susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile, régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état (1re Civ., 28 janvier 2015) ; que l’appréciation de la situation ne saurait donc dépendre du seul examen de l’assignation ; qu’en l’espèce, l’assignation des 9 et 10 janvier 2023 fait mention des diligences accomplies pour parvenir à un accord amiable et précise que les intentions du demandeur sont de voir déterminer la quotité disponible et la réserve globale, et dire nul le testament olographe du 10 avril 2009 ; qu’en outre, elle produit aux débats un courrier du notaire qui rappelle les démarches entreprises en vue d’un accord amiable qui a été empêché par la mésentente entre les héritiers ; que c’est le notaire qui a conseillé d’engager une procédure judiciaire.
Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] approuvent la motivation de l’ordonnance et en réplique à l’argumentation de l’appelante, font valoir que rien n’a été entrepris aux fins de liquidation amiable de la succession après l’unique rendez-vous commun chez le notaire en 2017 pour procéder à la lecture du testament ; que l’assignation ne mentionne pas les diligences en ce sens pas plus qu’elle ne précise les intentions de Mme [J] [R] quant à a répartition des biens ; que le courrier produit par cette dernière à hauteur d’appel n’est pas communiqué en intégralité ; qu’il est daté du 31 juillet 2023 et est donc postérieur à la délivrance de l’assignation ; qu’enfin, il ne fait état que d’une simple demande de Mme [V] [R] de sortir de l’indivision et d’une opposition de l’ensemble des cohéritiers mais non de démarches aux fins de liquidation amiable ; que ces démarches n’ont en réalité jamais été entreprises.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La fin de non-recevoir tirée de l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est susceptible d’être régularisée de sorte que l’irrégularité est écartée si au moment où le juge statue l’irrégularité a disparu (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.049, publié) à supposer – s’agissant des diligences en vue d’un partage amiable – que celles-ci aient effectivement été réalisées avant l’assignation (1re Civ., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-23.250, Bull. 2016, I, n° 168).
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que la condition relative à la description sommaire des biens à partager est remplie, au contraire des deux autres conditions tenant aux intentions du demandeur et aux diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
Le partage judiciaire n’étant que subsidiaire, les copartageants ne peuvent recourir à cette forme de partage que s’ils ont, préalablement, tenté de procéder à un partage amiable de l’indivision.
Il revient dès lors à Mme [J] [R] de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.655, Bull. 2017, I, n° 7), laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. L’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d’une action en partage judiciaire (même arrêt).
Dans l’assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 par Mme [J] [R], il est indiqué, au titre de l’objet de la demande :
'Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers, Monsieur [I] [R] ne répondant à aucun courrier.
Il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté succession de Monsieur [C] [D] [R] et de Mme [S] [R].'
A hauteur de cour, Mme [J] [R] produit (pièce 5 de son dossier) un courrier de Mme [A], notaire, daté du 31 juillet 2023, et dont rien ne permet de dire qu’il serait tronqué contrairement à ce qui est allégué par les intimés.
Mme [A] y relate que Mme [V] [W] a contacté l’étude le 2 février 2018 puisqu’elle souhaitait sortir de l’indivision, qu’elle a été reçue par M. [T], notaire, lequel, suite à ce rendez-vous, a adressé un courrier à tous les héritiers indiquant que ladite Mme [W] souhaitait sortir de l’indivision, proposant de céder ses droits indivis à un ou plusieurs héritiers sous réserve d’un accord sur la valeur de l’immeuble, qu’elle souhaitait faire estimer le bien par l’agence de son choix, que suite à ce courrier, au cours du mois d’octobre 2018, l’étude a reçu différents courriers et mails de l’ensemble des cohéritiers refusant cette proposition, que Mme [W] a recontacté l’étude le 22 octobre 2020 notamment pour le calcul de l’indemnité d’occupation qui serait due par son frère, M. [I] [R], seul occupant du bien immobilier, qu’un mail a été adressé parM. [T] précisant qu’aucun des cohéritiers n’avait accepté la proposition de Mme [W] de sortir de l’indivision, que Mme [W] relançant l’étude régulièrement à ce sujet, M. [T] lui a conseillé de contacter un avocat pour engager une procédure judiciaire, que le 9 juin 2022, M. [T] a adressé à M. Gaillard, avocat, un courrier indiquant qu’il n’avait pas de nouvelles des héritiers principalement de M. [I] [R] et que le dossier était bloqué.
Le courrier du 9 juin 2022, adressé au conseil de Mme [J] [R] est produit aux débats (pièce 9 du dossier de Mme [J] [R]). M. [T], notaire, y indique qu’il n’a 'plus de nouvelles des héritiers, principalement de M. [I] [R] qui jusqu’à présent n’a pas donné suite aux demandes de ses soeurs de vendre le bien immobilier qu’il occupe et qui dépend de la succession. Le dossier est actuellement bloqué'.
Au final, seul le courrier que M. [T], notaire, aurait adressé de la part de Mme [W] aux autres coïndivisaires, courant 2018, pourrait constituer une démarche utile en vue d’un partage.
Cependant, outre que ce courrier n’est pas produit aux débats de sorte qu’il est impossible à la cour de vérifier qu’il contenait une proposition concrète pour sortir de l’indivision ou même seulement ébauchée permettant effectivement d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, force est de constater qu’en tout état de cause, il contenait la seule proposition formulée par Mme [V] [W].
Il ne résulte pas du courrier de Mme [A], notaire, ni d’aucun autre élément aux débats, que Mme [J] [R] ait aussi formulé une proposition portant sur leurs droits indivis en vue d’un partage amiable, qu’à tout le moins, elle ait entrepris une quelconque démarche auprès des autres coïndivisaires, intimés à la présente procédure, pour parvenir à un partage amiable avant d’assigner ces derniers.
L’ordonnance ne peut donc qu’être confirmée sur ce point.
De surcroît, s’agissant de l’indication des intentions du demandeur quant au partage des biens, Mme [J] [R] aux termes de son assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2023 indiquait :
— au titre de l’objet de la demande :
'Préalablement aux opérations, il conviendra de déterminer la quotité disponible et la réserve globale'.
— Dans le dispositif (PAR CES MOTIFS) :
'PRONONCER la nullité du testament olographe
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la réduction des donations
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, trancher les difficultés, faire rapport sur une homologation de a liquidation,
DESIGNER pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation,
RENVOYER d’ores et déjà les parties devant ce notaire qui fera procéder à ces opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, et réaliser un état liquidatif après avoir fait procéder à l’évaluation de ces biens
(…)'
Ainsi que l’a relevé le premier juge, cette assignation ne précise donc pas les intentions de Mme [J] [R] quant à la répartition des biens.
Les demandes de voir déterminer la quotité disponible et la réserve globale, à savoir l’application de la loi, et de voir prononcer la nullité d’un testament ne constituent pas cette indication.
Mme [J] [R] ne forme pas davantage dans ses conclusions d’appel de proposition concrète.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu l’irrecevabilité de l’assignation et l’ordonnance dont appel doit être confirmée.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a considéré qu’ayant déclaré l’assignation irrecevable, il n’était pas besoin de répondre au moyen tiré de la prescription.
Position des parties
Mme [J] [R] ne conclut pas sur la prescription.
Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] demandent de voir dire prescrite l’action de Mme [J] [R] aux fins de nullité du testament fondée sur l’insanité d’esprit prétendue de son auteure, faisant valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une telle action se prescrit par cinq ans à compter du décès du testateur ou du jour où celui qui attaque l’acte en a eu connaissance (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-28.318, publié ; 1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.279) ; qu’en l’espèce, Mme [J] [R] a eu connaissance du testament en même temps que les autres cohéritiers lors de sa lecture en l’étude de Mme [A], notaire, le 23 juin 2017, voire avant ; qu’à tout le moins l’acte de notoriété du 25 août 2017 vise les dispositions testamentaires ; qu’en conséquence, l’action est prescrite depuis le 25 août 2022.
Appréciation de la cour
A titre surabondant, il convient de rappeler que selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 414-2 du code civil renvoie à ce texte pour préciser que l’action en nullité du testament se prescrit par cinq ans.
L’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-28.318, publié).
La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 8 mars 2017 (1re Civ., pourvoi n° 16-12.607) alors que lui était posée la question de la date de la connaissance de l’acte.
Si l’article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il n’a vocation à s’appliquer que si le demandeur à l’action établit son impossibilité absolue d’agir.
Outre que cette preuve n’est pas rapportée, Mme [J] [R] étant l’enfant de la de cujus et héritier réservataire, elle a été, conformément à l’article 724 du code civil, saisie des biens, droits et actions de la défunte à la date de son décès et il lui appartenait de saisir immédiatement le notaire pour s’informer.
En tout état de cause, dans l’acte authentique de notoriété dressé le 25 août 2017 et signé par Mme [J] [R] (pièce n° 1 de son dossier) il est fait mention du testament litigieux.
Dès lors, et dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelante où le point de départ se situe au 25 août 2017, il résulte des dispositions légales précitées que la prescription est acquise depuis le 25 août 2022.
Or, l’assignation a été délivrée par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2023.
En conséquence, il sera déclaré que l’action est prescrite en ce qu’elle vise à voir prononcer la nullité du testament du 10 avril 2009 pour insanité d’esprit.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [J] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Partant, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Q] [R], Mme [Z] [R] et M. [I] [R] sont bien fondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [R] sera condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 3000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare prescrite l’action aux fins de nullité du testament du 10 avril 2009 pour insanité d’esprit,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens,
Condamne Mme [J] [R] épouse [H] à payer à Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [Z] [R] épouse [G] et M. [I] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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