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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se indemnis detentions, 24 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 01/2026
du 24 FEVRIER 2026
R.G : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGL
décision de relaxe par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 5 juin 2024
[A]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D’INDEMNISATION D’UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Bastia
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu le 26 janvier 2026.
Un avis de prorogation a été envoyé aux parties indiquant que le délibéré serait rendu le 24 février 2026 à 14h30.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 24 mars 2024, M. [Q] [A] était placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bastia déclarait M. [Q] [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Par arrêt en date du 05 juin 2024, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia relaxait M. [Q] [A].
Par requête reçue le 03 février 2025, M. [Q] [A] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia la réparation du préjudice liée à sa détention injustifiée.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
*
À l’audience et reprenant en substance ses écritures, [Q] [A] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
DÉCLARER recevable la présente requête ;
ALLOUER à M. [Q] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral ;
ALLOUER à M. [Q] [A] la somme de 7 066, 56 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONAMNER l’État à régler la somme de 2 0000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
sur le préjudice moral :
il n’a cessé de clamer son innocence et a été brutalement privé de sa liberté alors qu’il présentait des garanties solides. Il soutient que le juge des libertés et de la détention s’est fondé exclusivement sur son casier judiciaire, sans élément objectif, et ne l’a pas écouté ;
ce préjudice a été aggravé car il a été séparé de sa famille et notamment de son fils de 4 ans ;
sur le préjudice matériel : il sollicite 7 066,56 euros décomposé comme suit :
sur la perte de salaire : il avait signé un contrat de travail, lequel a été rompu le 8 avril 2024. Durant le temps de son incarcération, il a donc perdu 3 066, 56 euros.
sur la perte de chance : si le contrat n’était pas rompu, il aurait perçu un salaire jusqu’à la fin de son C.D.D., il sollicite donc 4 000 euros à ce titre.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé à l’audience, l’agent judiciaire de l’État demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 149 et suivants du code de procédure pénale,
DECLARER la requête recevable,
ALLOUER à M. [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER M. [A] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens »
Pour justifier de ses demandes, l’agent judiciaire de l’État soutient que :
la période de détention a duré 74 jours ;
sur le préjudice moral :
le fait qu’il ait contesté les faits ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
il ne démontre pas avoir été privé du droit de visite des membres de sa familles ;
son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations et il n’existe pas d’évènements caractérisant des conditions d’incarcérations particulièrement pénibles ;
sur le préjudice matériel :
sur la perte de salaire : le contrat de travail produit est incomplet, non daté, non signé. Il ajoute que la perte éventuelle de salaires ne peut être évaluée qu’en net. En l’absence de justificatif, il est impossible de faire droit à la demande ;
sur perte de chance de percevoir un salaire : l’extrait de contrat de travail produit n’en démontre pas l’existence.
À l’audience, le procureur général demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l’indemnisation de [Q] [A] en raison détention provisoire de 74 jours ;
— accueillir la demande de réparation du préjudice moral mais en la ramenant au montant 8 000 euros ;
— accueillir la demande de réparation du préjudice matériel fondé de la perte de salaire à hauteur de 4 400 euros ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice matériel fondé sur la perte de chance ;
— réduire le montant des frais irrépétibles ».
Après avoir rappelé les faits, la procédure et la période de détention à considérer, il expose que :
la requête est parfaitement recevable et la période de détention s’étend du 24 mars 2024 au 5 juin 2024, soit 74 jours ;
sur le préjudice moral : il convient de tenir compte des multiples incarcérations de M. [Q] [A] de sorte que ce préjudice doit être modéré et ramené à la somme de 8 000 euros ;
Sur le préjudice matériel, il convient de tenir compte que M. [A] avait un C.D.D. au moment de son incarcération, lequel justifie la réparation de la perte de salaire à hauteur de 4 400 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la perte de salaire.
SUR CE,
1)Sur la recevabilité de la demande
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, le caractère définitif de la décision de relaxe est parfaitement justifié.
La requête de M. [Q] [A] sera déclarée recevable.
2) Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
a- Le préjudice moral
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Pour l’apprécier, outre la caractérisation d’un lien direct et certain entre le préjudice et la détention, il peut, notamment, être tenu compte de l’âge de la personne au moment de son incarcération, de l’absence de passé carcéral, de la séparation familiale ou encore de l’existence de conditions de détention particulièrement difficiles.
En l’espèce, le principe du droit à réparation du préjudice moral n’est pas contesté. En effet, une détention, peu important sa durée, est de fait trop longue, lorsqu’elle est injustifiée.
M. [Q] [A] a été incarcéré durant 74 jours. Il convient de souligner que son casier judiciaire, qui porte trace de très nombreuses condamnations, démontre qu’il a déjà été incarcéré. En outre, s’agissant de la séparation familiale, si elle ne peut être niée, M. [Q] [A] ne démontre pas avoir été privé de son droit de visite durant sa période de détention.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
b- Sur le préjudice matériel
M. [Q] [A] sollicite, au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme totale de 7 066, 56 euros, décomposée comme suit : 3 066, 56 euros au titre de la perte de salaire, 4 000 euros au titre la perte de chance d’avoir un salaire. L’agent judiciaire de l’État estime que la réalité de ce préjudice n’est pas rapportée. Le parquet général considère que la période de détention doit ouvrir droit à réparation à hauteur de 4 400 euros mais que postérieurement et jusqu’au 18 octobre 2024 aucune réparation n’est due.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [Q] [A] avait signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 18 mars 2024 au 19 octobre 2024 inclus pour être ouvrier paysagiste. Il a été mis fin à contrat le 8 avril 2024.
Le contrat indique, notamment que, l’engagement ne deviendra définitif qu’à l’issu d’une période d’essaie de 30 jours de travail et que la rémunération brute est fixée à 1 786, 67 euros.
Il se déduit donc de ces éléments que :
pour la période allant du 18 mars 2024 au 18 avril 2024 : la perte de salaire de M. [Q] [A] est certaine.
pour la période postérieure au 18 avril 2024 et jusqu’au 19 octobre 2025, son contrat faisant état d’une période d’essai, la perte de salaire n’est pas certaine et les demandes de M. [Q] [A] doivent s’analyser en une éventuelle perte de chance de percevoir des rémunérations.
Sur la perte de salaire :
Il est établi que du fait de son incarcération, et ce jusqu’ à la fin de la période d’essai, M. [Q] [A] n’a pu percevoir son salaire, soit durant une période de 26 jours (du 24 mars 2024 au 18 avril 2024).
Il convient de rappeler que le calcul de la perte de revenu s’effectue par référence au salaire net et non par référence au salaire brut ainsi que l’a effectué M. [Q] [A].
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire produit que pour une période de 7 jours, M. [Q] [A] a perçu un salaire net de 286 euros, soit 40, 86 euros par jour.
Dès lors, il convient de lui allouer à ce titre la somme de : 1 062, 36 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de percevoir ses revenus :
À compter du 19 avril 2024, c’est-à-dire à l’issue de la période d’essai, le préjudice de M. [Q] [A] ne peut s’analyser qu’en une éventuelle perte de chance de percevoir une rémunération.
Aussi, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle constitue un préjudice distinct du préjudice final, qui lui n’est pas réparable. Ainsi, dans le cadre de son appréciation souveraine, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux de la perte de chance, pour ensuite évaluer la probabilité que la chance avait de se réaliser.
En l’espèce, il convient de relever qu’à sa sortie de détention, le 5 juin 2024, M. [Q] [A] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi.
Or, comme il l’a soutenu et comme cela est expressément indiqué dans son contrat de travail, son embauche était justifiée par un accroissement temporaire d’activité.
De plus, il ne produit aucun élément permettant d’attester qu’à l’issue de la période d’essai il aurait été maintenu en fonction au sein de S.A.R.L. [1].
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la perte de chance évoquée ne présente aucun caractère réel et sérieux. M. [Q] [A] sera donc débouté de sa demande.
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [A] la somme de 1 062, 36 euros en réparation de son dommage matériel.
3) Sur les autres demandes
M. [Q] [A] sollicite la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’État sollicite que ce montant fixé soit baissé et le procureur général sollicite le rejet de la demande pour ne pas avoir été demandé au début de la précédente procédure.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc alloué à M. [Q] [A] la somme de 1 500 euros à ce titre.
En application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l’agent judiciaire de l’État de sa demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de M. [Q] [A] ;
LUI ALLOUONS, à la charge du trésor public, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
LUI ALLOUONS, à la charge du trésor public, la somme de 1 062, 36 euros au titre de son préjudice matériel fondé sur la perte de salaires ;
DÉBOUTONS M. [Q] [A] de sa demande de réparation du préjudice matériel fondé sur la perte de chance de percevoir des revenus ;
CONDAMNONS le trésor public à régler la somme de 1500 euros à M. [Q] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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