Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 21 mai 2026, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mars 2024, N° F22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01008
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOA4
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : C
N° RG : F 22/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183, subtituée à l’audience par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [M]
né le 20 juillet 2000 à [Localité 2] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d’agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération.
Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n’a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.
Par courrier du 27 août 2021, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 9 septembre 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir différentes sommes à ce titre.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [M] à 1 930 euros,
— dit que le licenciement de M. [M] est nul et de nul effet,
— condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [M] :
* 12 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 3 860 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 386 euros au titre des congés payés y afférents,
* 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel,
* 1 081,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifé portant fixation du tarif des huissiers de justice,
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] :
— pour licenciement nul,
— à 3 860 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— à 368 euros au titre des congés payés y afférents,
— à 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel,
— à 1 081,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— à lui verser des dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
— à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé à 12 000 euros l’indemnité pour licenciement nul,
— a fixé à 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
— l’a débouté de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période du 01/01/21 au 27/11/21,
Statuant de nouveau,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
* 1.125,83 euros au titre du prorata de 13ème mois pour la période du 01/01/2021 au 27/11/2021,
* 112,58 euros au titre de congés payés afférents,
* 25 000 à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
* 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la société [1] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Le 5 novembre 2025 il a été constaté le refus des parties d’entrer dans un processus de médiation à la suite d’une injonction de rencontrer un médiateur du 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent force est de constater que M. [M] ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de ses dernières écritures en sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement nul
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: faute grave.
Vous avez été embauché par la société [1] le 1 avril 2021 avec une reprise d’ancienneté au 09/09/2019 en qualité d’Agent de Maintenance, coefficient 107.
La société [1] est spécialisée dans la collecte et le tri de déchets. Vous étiez auparavant salarié de la [2], société sortante.
Cette activité implique la manipulation de machines particulièrement dangereuses qui nécessitent la plus grande vigilance et le strict respect de consignes de sécurité.
L’importance du respect des consignes de sécurité est le c’ur de votre mission, comme cela est rappelé par la convention collective. En effet, vos missions consistent, entre autres, à :
— exécuter les tâches relatives à la maintenance en respectant les consignes données
— veiller à la propreté, au bon état de l’outillage, et à la sécurité sur les lieux de travail
— assurer la remontée des informations en rendant compte des anomalies constatées respecter les règles d’exploitation et de sécurité, porter les équipements de protection individuelle mis à disposition
— adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l’activité, selon les procédures notifiées.
Le règlement intérieur de l’entreprise énonce à son article 2 qu’il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail'.
L’article 6.4 du même règlement intérieur ajoute que « tout manquement aux consignes de sécurité constitue une faute qui pourra être sanctionnée ».
Le 11 juin 2021, lors d’une intervention de soufflage vous avez voulu retirer un carton coincé dans le convoyeur n°203.
Votre bras a été coincé dans un élément roulant et vous vous êtes blessé.
Le 17 juin 2021, un rapport d’accident a été établi par le service QSE.
Ce rapport établit que le rouleau du convoyeur 203 à l’origine de l’accident était dépourvu de son carter de protection au moment de l’accident.
L’absence du carter de protection est due au fait que le 4 mai 2021, vos collègues Monsieur [S] [G] et Monsieur [I] [Q] ont réalisé une intervention sur ce convoyeur sans toutefois remettre ledit carter.
Le 31 mai 2021 suivant, vous avez réalisé, avec Monsieur [S] [G], un nettoyage complet du convoyeur 203 sans toutefois remettre le carter de protection.
Vous étiez donc parfaitement conscient de l’absence du carter de protection et vous êtes délibérément abstenu de le remettre.
Vous avez donc laissé le convoyeur 203 sans carter de protection pendant plusieurs semaines, ce qui constitue un manquement grave aux règles de sécurité qui sont dictées par votre contrat de travail et le règlement intérieur de l’entreprise.
Ce manquement est d’autant plus grave venant de votre part car vous avez déjà, le 29 octobre 2020, violé les consignes de sécurité, ce qui vous a causé une grave blessure à la main.
Pourtant, vous avez été sensibilisé sur l’importance du respect des consignes de sécurité et des risques liés aux métiers de la maintenance par le biais de plusieurs réunions.
Ces réunions de sensibilisation ont été accrues à la suite de l’accident dramatique survenu en août 2020 qui a causé la mort d’un salarié.
Au cours de l’année 2020, 31 réunions de sensibilisation ont été organisées. Vous avez assisté à 6 d’entre elles, au cours desquelles il a été mis l’accent sur l’interdiction d’intervenir sur des machines non consignées.
Lors de ces sensibilisations, il a également été rappelé aux salariés qu’il est impératif de remettre en place les protections des machines avant de les déconsigner.
Une note de service rédigée comme suit a même été remise en main propre, ce qui est rarissime, à l’ensemble des salariés de l’entreprise le 3 décembre 2020 :
'Afin d’assurer votre sécurité, il est rappelé que les travaux doivent être réalisé sur des machines consignées et les interventions (même minimes) en respectant le sectionnement + cadenassage.
Ceci pour éviter tout démarrage accidentel de la machine concernée.
Pour rappel : il est totalement interdit de retirer les protections (carter ou autres) d’une machine tant qu’elle est en mouvement.
Lorsqu’une protection est enlevée pour une opération de maintenance, il est impératif de la remettre en place avant de déconsigner et/ou enlever le cadenas : et dans tous les cas avant toute remise en fonctionnement de la machine.
Si la remise en place de la protection n’est pas possible, il est impératif d’en informer la direction qui jugera des mesures compensatoires mises en place (rubalise ou autre) et de l’opportunité de remise en fonctionnement de la machine.
Dans cette situation qui doit rester l’exception, c’est la procédure de fonctionnement en mode dégradé ci-jointe qui s’applique.
Tout manquement à cette règle fondamentale de sécurité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires'.
La société [1] a repris cette démarche de sensibilisation aux consignes de sécurité.
Manifestement, cela vous laisse indifférent car vous vous êtes abstenu de remettre le carter de protection sur le convoyeur 203 et l’avez laissé dans un état de dangerosité flagrant pendant plusieurs semaines.
Force est de constater que vous ne cessez de vous affranchir des consignes de sécurité qui constituent cependant le corps de votre mission contractuelle.
Votre comportement nuit gravement à l’entreprise en ce qu’il met en danger la sécurité de l’ensemble des salariés dont vous faites partie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (') ».
La société [1] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a licencié M. [M] pour faute grave.
M. [M] rétorque que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’en conséquence le licenciement est nul.
***
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est admis que la protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que M. [M] était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail lorsqu’il a été licencié et que son employeur en avait connaissance.
En conséquence, la société [1], qui avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, ne pouvait licencier M. [M] que pour faute grave.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4122-1 de ce code dispose qu’il incombe à chaque salarié, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Au cas particulier, le salarié a été licencié pour faute grave. Le licenciement a été prononcé le 27 septembre 2021 alors que le salarié faisait l’objet d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail (délabrement du coude gauche) du 11 juin 2021 survenu sur son lieu de travail, les circonstances de cet accident constituant le grief retenu par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave. Il est en effet reproché au salarié, lors d’une intervention de soufflage, d’avoir voulu retirer un carton coincé dans un convoyeur qui était dépourvu d’un carter de protection au moment de l’accident, l’absence de carter ayant au demeurant été portée à sa connaissance sans qu’il le remette, constituant un grave manquement aux règles de sécurité dictées par son contrat de travail et par le règlement intérieur de l’entreprise, manquement d’autant plus grave qu’il avait déjà violé le 29 octobre 2020 les consignes de sécurité, lui causant une grave blessure à la main et qu’il avait été sensibilisé sur l’importance du respect des consignes de sécurité et des risques liés aux métiers de la maintenance par le biais de plusieurs réunions, réunions de sensibilisation accrues à la suite d’un accident survenu en août 2020 qui avait causé la mort d’un salarié.
L’employeur justifie de la connaissance par le salarié des consignes de sécurité et d’actions de formation et de prévention par les pièces suivantes :
— le contrat de travail du salarié qui précise qu’il doit respecter les dispositions actuelles et à venir du règlement intérieur dont un exemplaire lui est remis,
— le règlement intérieur de la société qui indique notamment que le salarié doit respecter les consignes de sécurité, lesquelles sont rappelées dans les livrets de prévention (commentées par la hiérarchie au moment de l’embauche) et sur les panneaux prévus à cet effet,
— la fiche d’adaptation au poste de travail et d’accueil à la sécurité signée du salarié du 6 mai 2019, qui mentionne notamment qu’il reconnait avoir reçu une formation sur « l’environnement du poste de travail (risques associés au poste, consignes à respecter, …) : bruit, gestes répétitifs, gestes inutiles, circulation d’engins, équipements en marche et en mouvement (') » et avoir reçu le livret d’accueil,
— l’attestation de M. [H], responsable d’exploitation, qui atteste que lors de l’accident survenu le 29 octobre 2020, qu’il a dû gérer, M. [M] avait violé les consignes de sécurité en effectuant une opération alors que la machine était en mouvement et qui précise également que « les actions de maintenance, rappelées à l’accueil au poste ainsi que lors des multiples actions de sensibilisation interdisent formellement toute intervention sur du matériel en fonctionnement » et qu’en amont de cet accident, une sensibilisation particulière avait été menée à la suite d’un accident mortel survenu sur un autre site de la société [2] en 2020, par « une note interne rappelant les règles et l’interdiction d’intervention sur une machine tournante (') remise en main propre à l’ensemble de l’équipe technique, M. [M] y compris »,
— la note interne ayant pour objet « interventions et travaux sur machines tournantes » du 3 décembre 2020 remise à l’ensemble de l’équipe technique, dont M. [H] atteste qu’elle a été remise en main propre à M. [M], qui rappelle que les travaux doivent être réalisés sur des machines consignées et les interventions (même minimes) en respectant le sectionnement + le cadenassage et lorsqu’une protection (carter ou autre) est enlevée, il est impératif de la remettre en place et si celle-ci n’est pas possible il est impératif d’en informer la direction qui jugera des mesures compensatoires mises en place, rappelant que tout manquement à cette règle fondamentale de sécurité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires,
— deux attestations de formation qui rappellent, notamment pour celle relative à l’habilitation électrique du personnel, que le stagiaire doit être capable d’effectuer des man’uvres et consignations.
L’employeur établit ensuite que les circonstances de l’accident du 11 juin 2021 se sont bien déroulées telles qu’il les relate, en produisant le rapport d’analyse de l’accident, établi le 21 juin 2021, qui reprend les éléments tels qu’attesté par M. [H], notamment sur le défaut d’information de la direction sur l’absence de carter, dont sa remise a été effectuée juste après l’accident, alors même que M. [M] était intervenu le 31 mai 2021 sur la machine et qu’en pareil cas la procédure est l’arrêt d’urgence avant toute intervention.
Enfin, l’employeur justifie que le salarié avait déjà été en arrêt de travail en raison du non-respect des consignes de sécurité, comme l’atteste M. [H] qui précise que M. [M] n’avait déjà pas respecté les consignes de sécurité lors du graissage de la chaîne d’une trémie ouvreuse de sacs alors qu’elle était en mouvement, la consigne étant l’interdiction formelle de toute intervention sur du matériel en fonctionnement.
Dès lors, l’employeur établit, d’une part, que le salarié était informé et sensibilisé aux règles de sécurité afférentes à son emploi, lequel comportait des risques en cas de non-respect des consignes, les dernières formations et informations étant récentes, et d’autre part, que le salarié s’est trouvé de son propre fait dans une zone où il ne devait pas intervenir, qui plus est sur une machine en mouvement, le salarié ne pouvant pas ignorer que l’absence d’arrêt de la machine pouvait engendrer un accident, et ce d’autant qu’il avait connaissance qu’elle ne disposait pas de protection en raison de l’absence de carter.
En conséquence, le non-respect par le salarié, le 11 juin 2021, de la consigne relative à sa propre sécurité, caractérise la faute grave qui lui est reprochée, en ce qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail et nécessitait son éviction immédiate.
Par voie d’infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de licenciement nul, outre l’indemnité de rupture afférente sollicitée, et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société [1] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité, outre que le salarié ne justifie pas du quantum de sa demande.
M. [M] soutient que son employeur n’a pas respecté ses obligations, que sa présence était requise près des convoyeurs, qu’il est intervenu de manière légitime en présence d’un convoyeur présentant un problème, que c’est l’absence de carter qui a généré l’accident, que l’employeur savait que le carter était manquant et que c’est son abstention fautive qui est à l’origine de l’accident, soulignant qu’il arrive très fréquemment que les carters ne soient pas remis en place, exposant durablement M. [M] à un risque qu’elle connaissait et qu’elle ne justifie pas des actions de sensibilisation mises en place ni que M. [M] aurait été destinataire des notes internes, faisant valoir que la société [1] met en avant la rentabilité au détriment de la sécurité.
***
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, ainsi qu’il ressort des motifs précédents, la société [1] justifie des actions de sensibilisation auprès du personnel et notamment de M. [M] ainsi que des actions de formation, outre qu’il ne ressort pas des pièces portées à la connaissance de la cour que la société [1] prônerait la rentabilité au détriment de la sécurité au regard des importantes sessions de sensibilisation auprès des salariés et notes internes, outre que le rapport d’accident confirme que M. [M] ne devait pas être présent sur la zone de l’accident et que la machine étant en marche, il n’aurait pas dû intervenir, d’autant qu’elle était sans carter de protection, ce dont avait connaissance M. [M], mais pas l’employeur, faute d’en avoir été informé. Au surplus, M. [M] ne justifie pas de son préjudice. Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point. Outre qu’un tel préjudice résulterait a priori de l’accident du travail et serait donc irrecevable.
Sur la demande au titre du rappel de prime de 13ème mois
M. [M], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite le règlement prorata temporis de sa prime de 13ème mois au regard des dispositions contractuelle, pour la période du 1er janvier au 27 novembre 2021, préavis inclus.
La société [1] s’y oppose faisant valoir que cette prime n’est due que si le salarié est présent au 31 décembre de l’année de référence.
***
L’article 6 du contrat de travail de M. [M] prévoit au titre de sa rémunération une treizième mensualité, laquelle « en cas de présence incomplète pendant l’année civile, sera calculée prorata temporis ».
Il ressort de ces dispositions que le règlement de la prime n’est pas conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre, ni même qu’elle serait exclue en cas de faute grave, en sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [M] pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2021, sans qu’il y ait lieu de comptabiliser la période de préavis, en raison de la faute grave, exclusive de tout préavis. La somme due est donc de 1 447,50 euros brut de rappel de 13ème mois, outre 144,75 euros brut de congés payés afférents. Toutefois M. [M] dans le dispositif de ses écritures ne réclame que la somme de 1 125,83 euros brut à ce titre outre celle de 112,58 euros brut de congés payés afférents.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 125,83 euros brut de rappel de 13ème mois, outre 112,58 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de complément de salaire conventionnel
M. [M] sollicite la somme de 517,49 euros brut de rappel de salaire conventionnel faisant valoir que la convention collective des activités du déchet prévoit en son article 2.17.2 un complément de salaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
La société [1] soutient qu’elle a régularisé la situation de M. [M] et qu’il lui a été réglé une indemnité de prévoyance pour accident du travail à ce titre.
Au regard des pièces portées à l’appréciation de la cour, il apparaît que cette somme est due par la société [1], la régularisation qu’elle prétend avoir effectuée ne correspond pas au règlement du complément de salaire réclamé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [1], qui succombe partiellement et cette dernière sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 517,49 euros brut de rappel de salaire conventionnel et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais de procédure,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [U] [M] de ses demandes relatives au licenciement nul, à l’indemnité de rupture subséquente, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et à l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 125,83 euros brut de rappel de 13ème mois, outre 112,58 euros brut de congés payés afférents,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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