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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 24 janvier 2025, N° 2023F807 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMG6
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 24 janvier 2025
RG N° 2023F807
APPELANT
INTIMES
M. [F] [P]
représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate postulante inscrite au barreau de BASTIA
et par Me Jonathan CARREZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
M. [O] [P]
représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Anne-Marie GIORGI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
24 janvier 2025
RG N° 2023F807
Copie délivrée aux avocats le
Le 20 Mai 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires commerciales,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :
Condamné solidairement M. [F] [P] et M. [O] [P] en leur qualité de cautions de la société Menuiserie [P], pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à la SA Société Générale la somme principale de cent quatre-vingt-seize mille neuf cent vingt-trois euros et soixante-dix-huit cents (196 923,78 €), en principal, frais et accessoires au titre du prêt n°215154003105 outre intérêt au taux conventionnel de 3,90% à compter du 30.01.2023 et jusqu’à complet règlement dans la limite de leur engagement à hauteur de 390.000,00 €,
Condamné solidairement M. [F] [P] et M. [O] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de mille euros (1 000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [F] [P] et M. [O] [P] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquides a la somme de 89,66 8 TTC, en ceux non compris les frais de sonication du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le 11 mars 2025, M. [F] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 5 septembre 2025, la SA Société Générale a déposé une requête en radiation de l’instance pour inexécution de la décision de première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2025, elle demande à la conseillère de la mise en état de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce du 24.01.2025
Vu les significations des 10 et 14 février 2025
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00170,
Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2025, M. [F] [P] sollicite de la conseillère de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles 907, 789, 377 et suivants du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger que les ressources de M. [F] [P] ne lui permettent pas de s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Bastia dans son jugement du 24 janvier 2025,
Juger que l’exécution de la décision du tribunal de commerce de Bastia entrainerait des conséquences manifestement excessives pour M. [F] [P] qui, au demeurant, est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision,
Juger que compte tenu de la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société Menuiserie [P], le montant de la créance de la SA Société Générale n’est ni certain, ni définitif,
En conséquence :
Débouter la SA Société Générale de sa demande radiation de l’affaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la clôture définitive des opérations de liquidation judiciaire de la société Menuiserie [P],
Condamner la SA Société Générale à payer à M. [F] [P] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [P] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 mai 2026.
SUR CE,
À titre liminaire, la conseillère rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, elle ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de radiation
La SA Société Générale reproche à l’appelant de n’avoir pas exécuté la décision de première instance, pourtant signifiée le 14 février 2025. Concernant l’impossibilité d’exécution et les conséquences manifestement excessives qu’auraient pour l’appelant l’exécution de cette décision, l’intimé réplique que l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile impose que ces conséquences excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, ce que l’appelant ne prouve pas. En tout état de cause, il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ayant déclaré lors de son acte de caution percevoir 40 000 € de revenus annuels et être associés dans trois SCI propriétaires de biens de valeur, dont il ne fournit pas les bilans.
Le défendeur à l’incident rappelle en premier lieu que le mécanisme de radiation prévu par l’article 524 du code de procédure civile reste une faculté pour la conseillère de la mise en état. Par ailleurs, il expose percevoir une pension de retraite de 1 513,23 € par mois et que son épouse perçoit une pension de retraire de 647 € mensuels et une AAH de 386 €. Ils disposent de deux comptes bancaires, qui présentent un solde total moyen positif de 4 300 €. Enfin, l’appelant indique avoir acquitté, la somme de 35 000 € entre les mains de la SA Société Générale en octobre 2018, somme maximale dont il disposait, à titre d’épargne. S’agissant de son patrimoine, il indique être associé minoritaire de trois SCI familiales, dont il ne perçoit aucun revenu et dont il ne peut forcer la vente des actifs, a fortiori dans un contexte de tensions familiales entre associés. Il expose ainsi que l’une des associées, Mme [E] [P], a exercé son droit de retraire et paralyse ainsi toute prise de décision. Une expertise judiciaire de la valeur des parts sociales de ces SCI est d’ailleurs en cours à sa demande. Il dit démontrer que deux de ses SCI sont sans activité, la SCI Immo [L] 2012 et la SCI Vescovataise, la troisième, la SCI Santa Lucia présentant un bénéfice net comptable de 19 507 € mais des dettes supérieures à sa trésorerie.
À titre liminaire, les moyens de la demanderesse à l’incident, fondés sur l’article 514-3 du code de procédure civile, ne pourront qu’être écartés, ne trouvant application que dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président et non dans le cadre d’une demande en radiation.
Ce mécanisme, laissé à l’appréciation de la conseillère de la mise en état, se fonde sur l’article 524 du code de procédure civile, qui dispose que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié à l’appelant le 14 février 2025, s’agissant d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d’examiner si l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant ou si ce dernier est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction. Cette réserve rappelée, il est donc établi que la mesure de radiation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à une cour d’appel, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’appelant justifie de la réalité de ses revenus mensuels, composés d’une pension de retraite de 1513 €. Par ailleurs, il verse des relevés bancaires récents de ses deux comptes chèques, démontrant une épargne courante de 4 000 € environ. L’intimé ne prétend ni ne démontre de dissimulation de la part de l’appelant. Reste à déterminer si ce dernier dispose d’un patrimoine disponible de nature à permettre l’exécution de la décision entreprise. Contrairement à ce qu’affirme la SA Société Générale dans ses dernières écritures, M. [F] [P] se montre transparent sur les SCI dont il est associé, versant les derniers procès-verbaux d’assemblée générale, la procédure judiciaire en cours concernant la SCI Santa Lucia et les bilans des trois SCI pour l’année 2024. L’examen de ces pièces démontre en premier lieu que seule la SCI Santa Lucia est génératrice de dividendes, pour la seule année 2024 et pour des sommes bien inférieures à celles réclamées par l’intimée. Par ailleurs, la conseillère ne peut que constater la réalité des tensions familiales alléguées, qui ressortent tant des procès-verbaux d’assemblées générales que de la procédure judiciaire introduite par Mme [E] [P] pour, notamment, exercer son droit de retrait. Il s’en déduit que, malgré la possession de parts de trois SCI familiales et en raison des blocages familiaux, des immobilisations et des crédits sur les biens, il ne s’agit pas pour M. [F] [P] d’un patrimoine cessible ou disponible, lui permettant d’exécuter la décision de première instance. La procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia accroît cette indisponibilité. Les autres ressources dont il dispose, à savoir son solde créditeur de compte chèque et ses revenus mensuels, ne lui permettent pas d’exécuter le jugement.
La conseillère déduit de l’ensemble de ces éléments que l’exécution du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la demande de radiation présentée par la SA Société Générale sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’appelant sollicite que la conseillère sursoie à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bastia. Il expose que la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire de la société Menuiserie [P] (MDL), rendant ainsi la créance détenue par la SA Société Générale incertaine.
L’intimée réplique que la créance n’est en rien incertaine, ayant été admise dans son intégralité pour la somme de 199 044,48 € le 9 septembre 2019.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En premier lieu, il y a lieu de constater que cette demande de sursis à statuer est recevable, comme ayant été formée in limine litis dans les premières conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 10 juin 2025. En outre, si le tribunal de commerce a eu à connaître de cette demande de sursis à statuer, il n’a pas repris ce chef de motif dans son dispositif, ne permettant pas à l’appelant d’exercer un recours de ce chef.
Par ailleurs, il est acquis que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Or l’article 913-5 du code de procédure civile donne compétence à la conseillère de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il appartient donc à la conseillère d’apprécier s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir, dans le cadre d’une demande de paiement d’une somme par une caution, dans l’attente de l’issue de la procédure collective du débiteur principal de l’établissement bancaire.
L’arrêt ayant infirmé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs de la société MDL se fonde sur le fait qu’il existe un protocole d’accord signé entre la société et la collectivité de Corse convenant d’une indemnisation à hauteur de 179 350,97 € au profit de la société. Dès lors, la cour a retenu que face à une possibilité certaine pour cette dernière de recouvrer des fonds et de désintéresser en partie les créanciers pour ce montant, il y avait lieu à réouverture des opérations de liquidation pour recouvrement de cette indemnisation.
Cependant, la cour note dans le même arrêt que le passif déclaré de la SARL MDL est de 1 146 243,05 €, le passif admis de 984 386,87 € pour une réalisation d’actifs intervenue à hauteur de 61 300 €.
Dès lors, s’il est logique que les opérations de liquidation aient été rouvertes pour permettre d’ajouter une créance à l’actif de la société et très partiellement désintéresser les créanciers, il ressort de ces éléments que l’indemnisation accordée par la collectivité est bien en deçà du passif admis.
Il s’en déduit qu’il n’apparaît pas être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bastia sur le sort de la procédure collective de la société MDL.
La demande de sursis à statuer présentée par M. [F] [P] sera donc rejetée.
Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DEBOUTONS la SA Société Générale de sa demande de radiation,
DEBOUTONS M. [F] [P] de sa demande de sursis à statuer,
LE DEBOUTONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens d’incident suivront ceux du fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 pour conclusions de l’appelant.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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