Infirmation 5 mai 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 mai 1994, n° 78/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 2178/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. LILLOISE ASSURANCES c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Pourvo N² W 9512428 . Cassation du 6/11/96. Renivi dut C.A. de REIMS.
ARRET N° 331
DU 5 MAI 1994
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
COUR D’APPEL DE BESANCON rendue le 12/11/92
PREMIERE CHAMBRE CIVILE ROLE N° 2178/92
ARRET DU 5 MAI 1994
PARTIES EN CAUSE:
I
1/ Monsieur A B, ajusteur, de
né le 4 juin 1938 à BART nationalité française, […].
2/ LA S.A. LILLOISE ASSURANCES, […].
APPELANTS
Ayant ME ECONOMOU pour Avoué et SCP HENNEMANN ROSSELOT DEMOLY pour
Avocats
ET
Monsieur Y E-F, demeurant
Chez Madame X, […].
INTIME
Ayant Me GRACIANO pour Avoué et la SCP BONNOT-BAUER- GUY OEHMICHEN pour Avocats
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, ayant son siège social 3 avenue Léon Blum 25200 MONTBELIARD.
a
l
-1
ASSIGNEE
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur ROGNON, Président de
Chambre,
Conseillers : Mme BADINAND et M. BANGRATZ lors des débats et du délibéré,
Greffier Nelly GAUTHIER, Greffier,
Débats :
AUDIENCE PUBLIQUE DU TROIS MARS MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Arrêt :
REPUTE CONTRADICTOIRE
* * *
Le 9 Mai 1991 à 1 H 15, par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, sur le chemin départemental 33, chaussée sèche et en bon état,
territoire de la Commune d’ARCEY, hors agglomération, le véhicule automobile Peugeot 309 conduit par son propriétaire A B, qui circule dans le sens
[…], percute un piéton, Jean-Claude
Y, qui, en état d'ivresse comme sa compagne Z-C D, déambulait, sur la voie de circulation de l’automobile.
Par jugement du 17 septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD a considéré que la faute de Y résultait d’un malaise dû à
l’imprégnation alcoolique et ne revêtait pas ainsi le caractère d’exceptionnelle gravité exigé par l’article de la Loi du 5 juillet 1985. Il a donc condamné 3
B à réparer intégralement le préjudice corporel de Y et a commis une expertise pour en déterminer les éléments.
-2
D
Une provision de 20.000 F était mise à la charge de B et de son assureur, la Compagnie LA
LILLOISE.
B et LA LILLOISE Sont appelants de dont ilsjugement réclament la réformation en ce ivre soutenant qu’un piéton complètement commet une volontaire d’une exceptionnelle gravité faute l’exposant sans raison à un danger dont il aurait du
Ils une inexcusable. faute avoir conscience, donc concluent ainsi au débouté de Y de sa demande en réparation de son préjudice corporel.
Y prétend, en poursuivant la confirmation du jugement, que sa faute n'est pas exclusive dès lors que B circulait à une vitesse excessive par temps de brouillard.
Il réclame, afin d’indemnisation, après évocation, l’expert ayant déposé son rapport, une somme 822.399 F et celle de 5.000 F pour ses frais de de procédure.
Les appelants rejettent l’évocation mais
à titre subsidiaire contestent l’existence d’un préjudice professionnel et le quantum réclamé au titre de l’I.P.P..
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, assignée à personne morale en intervention forcée par exploit du 22 février 1994, ne comparait pas ni personne pour elle.
fait application de Il sera donc statué par arrêt réputé l’article 474 du N.C.P.C. et contradictoire.
SUR QUOI
ATTENDU, selon l’article 3 de la loi piétons victimes 1985, que les
85-677 du 5 juillet indemnisés des circulation sontd’accident de la personne à dommages résultant des atteintes à leur moins qu’on puisse leur opposer leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ;
-3
ATTENDU que présente ces caractères la faute commise par E-F Y ;
QU’il résulte, en effet, de l’enquête des le Doubs, de dela brigade L'Isle Sur gendarmes etapéritifs anisés de la maints qu’après avoir bu bière, Z-C D et E-F Y, en complet état d’ivresse, ont emprunté la voie gauche du chemin départemental 33, dans le sens ARCEY-MONTBELIARD et, alors même qu’un épais brouillard réduisait la visibilité, s’en allaient en chancelant et "à la boire du pastis directement continuant à en collision est survenue au milieu ; que la bouteille" du couloir de circulation emprunté par l’automobile dont le conducteur circulait à une vitesse normale de
50 à 60 km/h et alors que Y, porteur encore d’un sac accroupi la chaussée, de s’était sur voyage, « malaise » 6 d’après sa compagne d'un victime l’ingestion inconsidérée de ces essentiellement dû à fortes quantités d’alcool précisant même « il ne tenait plus debout », elle-même titubant entre le bord de la route et son compagnon de beuverie ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme et bien fondé,
REFORME le jugement déféré,
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet
1985,
DIT que la cause exclusive de l’accident
G E-F réside dans la faute survenu inexcusable commise par ce dernier,
LE DEBOUTE en conséquence de son action en réparation de son préjudice corporel,
LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué, par application de
l’article 699 du N.C.P.C.
-4
à l’audience ARRET a été prononcé LEDIT MAI MIL NEUF de BESANCON, le CINQ de la Cour d’Appel par Monsieur QUATORZE, et signé CENT QUATRE VINGT participé Chambre, ayantdePrésidentROGNON, au
délibéré, et par le Greffier.
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CONFORME
-5
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