Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Argentan, 30 avr. 2020, n° 11-19-000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Argentan |
| Numéro(s) : | 11-19-000108 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes du greffe du MINISTERI DI LA SECE Tribunal judiciaire
d’Argentan
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN
RG n° 11-19-000108
Minute n° 31/22 JCP
JUGEMENT DU 30 Avril 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y
Madame X Z demeurant ensemble 49 Ter Avenue de la lanterne, 06200 NICE
Représentés par Me X Guillaume, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
Elodie BOREE, avocat au barreau d’ARGENTAN
есс DÉFENDEUR
Monsieur AA AB
Madame AA AC née AD demeurant ensemble Le Val de Vie Route de la Chapelle 14140 STE FOY DE
MONTGOMMERY
Ni comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente Ariane GAJZLER
Greffier Marina DANIN
PROCÉDURE
Saisine en date du 8 avril 2019
DÉBATS
A l’audience publique du 9 mars 2020
JUGEMENT
Mis à disposition du public par le Greffe le 30 Avril 2020 Nature réputée contradictoire – premier ressort
Présidente: Ariane GAJZLER
R DICIAIRE
E
N
O
T
Greffier Isabelle ROUSSELIN
TARG
5
0
ENTAN
2
1
6
RG n 11-19-000108
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2014, Monsieur Y X et
Madame Z X ont donné en location à Monsieur AB AA et
Madame AC AE épouse AA un logement […] Le Vitou, lieudit Le Bisson, 61120 VIMOUTIERS, moyennant un loyer mensuel de 600 € hors charges, et un dépôt de garantie du même montant.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame X ont fait délivrer à Monsieur et Madame AA le 20 mars 2018 un commandement de payer la somme de 1.974 euros en principal, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le 3 juillet 2018, un état des lieux de sortie a été établi en présence des locataires par
Maître GROSSEMY-LEBRASSEUR, huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur et Madame AA devant ce tribunal à l’effet de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail au 21 mai 2018, constater le départ des locataires au 30 juin 2018, prononcer leur condamnation à leur payer les sommes suivantes :
* 3.674 euros au titre des arriérés de loyers et charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
* 3.792,80 euros au titre des réparations locatives,
*259,17 euros au titre de la moitié des frais de constat d’huissier d’état des lieux de sortie,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2019 et mise en délibéré. Par jugement en date du 2 août 2019, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à
l’audience du 16 septembre 2019 lors de laquelle l’affaire a été appelée et plaidée.
A cette audience, Monsieur et Madame X sont représentés par leur avocat.
Ils maintiennent leurs demandes et expliquent qu’ils n’ont jamais demandé l’expulsion des locataires, car ils ont quitté les lieux avant la délivrance de l’assignation.
Monsieur AB AA et Madame AC AE épouse
AA, régulièrement cités à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2019 et une réouverture des débats a été ordonnée pour production d’un décompte de la dette locative.
A l’audience du 9 mars 2020, Monsieur et Madame X sont représentés par leur avocat. Ils portent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3.774 euros, les autres demandes étant inchangées.
L UDICIAIRE 2 A
N
U
B
I
R
T
5
2
1
6
-
N
A
RG n° 11-19-000108
Cités à nouveau devant le juge des contentieux de la protection, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2019, en raison de l’entrée en vigueur de la loi n°219-222 du 23 mars 2019 supprimant le Tribunal d’instance, respectivement à domicile et à personne,
Monsieur AB AA et Madame AC AE épouse AA
n’ont pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera jugé par décision réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le Tribunal rappelle aux parties que son rôle est de trancher un litige et tirer des conséquences juridiques d’éléments de fait, non de constater un état de fait.
Le départ des locataires, élément de fait, est attesté par l’état des lieux de sortie. En outre, du fait du départ des locataires, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire devient sans objet, et aucune conséquence juridique n’était demandé pour suite de ce constat. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ces demandes.
Sur la demande en paiement des loyers et charges dus
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par Monsieur et Madame
X et arrêté au 30 juin 2018 que Monsieur et Madame AA restent redevables de la somme de 3.774 euros au titre des loyers et charges impayés à la suite de leur départ des lieux le 3 juillet 2018.
Monsieur et Madame AA, absents, ne justifient pas du paiement de cette somme.
Ils seront par conséquent condamnés à payer à Monsieur et Madame X cette somme de 3.774 euros. Cette condamnation sera solidaire, en vertu des articles 220,
262 et 1751 du Code civil, dont il résulte que les époux restent de plein droit solidaires des dettes ménagères.
3 LUDICIAIR
ษ
ฤ
ท
TARGE
2
1
STAN 6
RG n 11-19-000108
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, date du commandement de payer, pour la somme de 1.974 euros, à compter du 29 mars 2019, date de la première assignation pour la somme de 1.700 euros, et à compter du 17 décembre 2019, date de la seconde assignation, pour le surplus.
Sur les demandes au titre des réparations locatives
5
2
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il résulte de l’article 1731 du même code que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »>
L’article 1732 de ce même code prévoit que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Conformément aux dispositions de l’article 7 de loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Pour fonder leur créance qu’ils estiment à la somme de 3.792,80 euros, Monsieur et
Madame X ne peuvent que s’appuyer sur l’état des lieux de sortie, aucun état des lieux d’entrée n’étant versé aux débats.
En l’espèce, il est versé aux débats :
- l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal d’huissier de justice le 3 juillet 2018, en présence des locataires,
- des attestations, factures et devis de remise en état du logement.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que de nombreux éléments apparaissent dégradés dans le logement loué, outre des meubles laissés par les locataires : volet de la porte d’entrée manquant,
-
- séjour fissure au sol, cheminée rebouchée, trou dans le mur du placard, plafond en mauvais état, prise téléphonique déboitée,
- couloir : peinture murale dégradée,
- salle de bains sol très abîmé, robinetterie entartrée, trou dans un mur, présence de moi[…]sures,
- salle à manger : plafond en mauvais état, murs en mauvais état, présence de trous et de moi[…]sures, un carreau de la porte-fenêtre cassé, jambages de cheminée endommagés,
- cuisine: fils électriques et prise déboités, sol et plafond en mauvais état, trous dans les murs, carreau de fenêtre cassé,
JUDICIAIR E
E
I
N
N
T
5
0
2
1
6 TA ENTAL RG
RG n° 11-19-000108
- débarras: portes de penderie en mauvais état,
5
2
5
1
- chambre 1 prise électrique déboitée, parquet tâché, peinture du plafond en mauvais état, un trou dans le mur,
- chambre 2: quatre trous de cheville, porte du placard non fonctionnelle,
- salle de bains à l’étage : absence d’électricité, peinture murale grossière,
- chambre 3: murs et sous-pentes en très mauvais état, revêtements manquants, prises électriques déboitées, raccordement électrique artisanal,
- extérieur : carrelage devant la maison en très mauvais état.
Monsieur et Madame X versent aux débats deux devis réalisés après le départ des locataires, d’un montant total de 3.792,80 euros, pour la remise en état de la maison, et notamment de la cheminée. Les postes et montants de ces devis correspondent aux dégradations constatées.
En conséquence, Monsieur et Madame AA seront condamnés solidairement
à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.792,80 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de l’assignation.
Sur le paiement des frais d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 dispose « qu’un état des lieux est T
établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant
d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été effectué par huissier de justice, à la requête de Monsieur et Madame X, pour un montant de 518,35 euros.
Toutefois, Monsieur et Madame X ne démontrent pas avoir tenté de procéder à un état des lieux amiable avec les défendeurs, et que ceux-ci auraient mis en échec cette tentative.
Ils devront donc supporter la totalité du coût de l’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 3 juillet 2018.
R DICIAIRE 5
E
E
N
D
T
5
ARG 0
2
1
6
-
N
A
T
N
E
G
RG n 11-19-000108
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame AA seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, soit les coûts des deux assignations et les frais d’exécution du présent jugement, à l’exception des frais de l’état des lieux de sortie du 3 juillet 2018.
Il est par ailleurs équitable d’allouer à Monsieur et Madame X, qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas sollicitée, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AB AA et Madame AC
с
с
с
AE épouse AA à payer à Monsieur Y X et Madame
Z X la somme de 3.774 euros, au titre des loyers et charges concernant le logement […] Le Vitou, lieudit Le Bisson, 61120 VIMOUTIERS, occupé jusqu’au
3 juillet 2018;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 pour
1.974 euros, à compter du 29 mars 2019 pour 1.700 euros, et à compter du 17 décembre 2019 pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Monsieur AB AA et Madame AC
AE épouse AA à payer à Monsieur Y X et Madame
Z X la somme de 3.792,80 euros, au titre des réparations locatives concernant le logement […] Le Vitou, lieudit Le Bisson, 61120 VIMOUTIERS, occupé jusqu’au 3 juillet 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019;
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame Z X de leur demande en paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AA et Madame AC
AE épouse AA aux dépens de la présente instance, hors état des lieux de sortie, soit les coûts des deux assignations et les frais d’exécution du présent jugement ;
A DICIAIRE
N
U
B
I
R
T
5
0
2
1
6
RG n° 11-19-000108
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AA et Madame AC
AE épouse AA à payer à Monsieur Y X et Madame
Z X la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2020.
Copie Certifiée Conforme à l’original Le Juge Le Greffier Le Greffier en Chef
Caff JUDICIAIRE
o
o
r
f
L
A
N
U
B
I
R
*
T
1
9
9
0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise
- Canal ·
- Distribution ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Télévision ·
- Commerce ·
- Dommage imminent ·
- Relation commerciale établie ·
- Siège social
- Spectacle ·
- Clôture ·
- État d'urgence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Roms ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Personnel navigant ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Langue ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité ·
- Dépôt de marque ·
- Produit ·
- Assignation ·
- Procédure abusive ·
- Dépôt
- Langue officielle ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Formulaire ·
- Signification ·
- Traduction ·
- Règlement ·
- Mainlevée ·
- Jugement étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monnaie ·
- Refus ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Document ·
- Communication ·
- Administration ·
- Recours
- Europe ·
- Pompe ·
- Dysfonctionnement ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.