Annulation 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2022, n° 2006043/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006043/6-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2006043/6-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y B ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Abrahami 6ème section – 3ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 17 février 2022 ___________ 26-06-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2020, 28 août 2020, 23 septembre 2020, 30 novembre 2020, 3 janvier 2021 et 22 février 2021, M. Z X, représenté par Me Macchetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, adressée à la Monnaie de Paris, tendant à la communication de divers documents relatifs à un incident survenu le 17 mars 2018 dans les locaux de la Monnaie de Paris et aux travaux réalisés par la suite ;
2°) d’enjoindre à la Monnaie de Paris de lui communiquer ces documents ;
3°) de condamner la Monnaie de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce refus de communication illégal ;
4°) de mettre à la charge de la Monnaie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont recevables, dès lors que les délais de recours contentieux ne sont pas applicables, la demande de communication adressée à la Monnaie de Paris n’ayant pas été suivie par l’envoi d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ; il est recevable à attaquer le refus implicite opposé à sa
N° 2006043/6-3 2
demande initiale, né le […], le refus implicite à nouveau opposé après la saisine de la CADA n’ayant qu’un caractère confirmatif ;
- le délai raisonnable de saisine du tribunal ne saurait courir à compter de la naissance du refus implicite de communication attaqué, dès lors que le requérant n’a pas été informé des conditions de naissance d’une telle décision ; un tel délai ne pourrait courir qu’à compter de la date à laquelle a eu connaissance de cette décision, soit à compter du 4 novembre 2019, date à laquelle la Monnaie de Paris lui a fait connaître la réponse qu’elle avait apporté à la CADA ;
- la décision implicite de rejet attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’elle ne lui a pas été notifiée, qu’elle n’a pas été écrite, et qu’elle est dépourvue de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents sollicités présentant un lien avec la mission de service public confiée à la Monnaie de Paris, dès lors qu’ils ont été établis dans le cadre de l’exécution de cette mission ;
- il est recevable à présenter dans la même requête des conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer qui lui a été opposé et des conclusions indemnitaires en vue de la réparation du préjudice causé par l’illégalité de ce refus ; les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables dans la mesure où il a adressé une demande indemnitaire préalable ayant fait l’objet d’un refus intervenu avant que le litige soit tranché ;
- l’illégalité du refus de communiquer les documents sollicités lui cause un préjudice moral, dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros, dès lors qu’il a dû engager de nombreuses démarches et que le défaut de ces documents l’empêche de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure engagée devant le juge judiciaire en vue de la réparation de son préjudice corporel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet, 6 novembre et 16 décembre 2020, et les 5 février et 1er mars 2021, l’établissement public La Monnaie de Paris, représenté par Me Affane, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; en effet, il s’est écoulé plus de quatre mois depuis la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, la circonstance que le requérant n’aurait pas été informé des délais et voies de recours au préalable étant indifférente, dès lors que les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à un établissement public industriel et commercial ;
- en outre, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre le refus implicite opposé à la demande du requérant du […] sont également irrecevables, puisque le refus de La Monnaie de Paris né de son silence à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA s’est substitué à ce refus ;
- par ailleurs, dans la mesure où le requérant demande l’annulation d’une décision implicite intervenue le […], le délai raisonnable d’un an dans lequel il pouvait exercer un recours juridictionnel à son encontre est écoulé ;
N° 2006043/6-3 3
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, dès lors, en premier lieu, que le requérant n’a pas précisé le fondement de sa demande, en deuxième lieu, que le requérant ne lui a adressé une demande indemnitaire préalable que postérieurement à l’introduction de sa requête et en dernier lieu qu’il ne saurait à travers la même requête formuler des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est infondé, les documents dont la communication est sollicitée ne présentant pas de lien suffisamment étroit avec la mission de service public dont la Monnaie de Paris a la charge ;
- faute d’être illégal, le refus de communication opposé au requérant n’est pas fautif ; en tout état de cause, il ne saurait être reproché aucune résistance abusive à la Monnaie de Paris ; en outre, la réalité et l’étendue du préjudice allégué ne sont pas démontrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
- et les observations de Me Affane, représentant la Monnaie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2018, M. X a participé à un repas organisé par le comité social et économique de la Monnaie de Paris pour ses agents à la retraite dans les locaux de cet établissement public industriel et commercial. Le requérant, qui soutient avoir trébuché sur une trappe à cette occasion, a demandé à la Monnaie de Paris, par un courrier du 26 novembre 2018 reçu le 27 novembre suivant, de lui transmettre le rapport d’intervention établi par le personnel de l’établissement, les rapports relatifs aux réparations effectuées depuis cet accident ainsi que les images de vidéosurveillance faisant apparaître l’accident. Cette demande étant restée sans réponse, M. X a saisi le 30 janvier 2019 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 26 septembre 2019 un avis favorable à sa demande, sous réserve que les documents existent. La Monnaie de Paris n’a, postérieurement à cette saisine puis à l’avis de la CADA, pas davantage répondu à la demande formulée par M. X. Par la présente requête, il demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de communication le […], ainsi que le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ce refus.
N° 2006043/6-3 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 342-1, R. 343-3 et R. 343-5 du code des relations du public et de l’administration que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de refus née le 30 mars 2019, deux mois après la saisine de la CADA et non contre la décision initiale de refus du […].
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration sur une demande de communication de documents pendant un mois vaut décision de refus. L’article L. 311-14 du même code précise que « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ».
4. Il en résulte que, quand bien même les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, le délai de recours contentieux ne peut être opposable à une personne s’étant vue opposer un refus implicite de communication par un tel établissement sans que la demande initiale de communication ait fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours applicables. Par suite, contrairement à ce que soutient la Monnaie de Paris, le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à M. X.
5. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en
N° 2006043/6-3 5
revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. En l’espèce, alors que la Monnaie de Paris n’a jamais accusé réception de ses demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été clairement informé des conditions de la naissance d’une décision implicite devant intervenir deux mois après la saisine de la CADA, soit le 30 mars 2019. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que cette décision ait été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec la Monnaie de Paris. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait eu connaissance de cette décision, qui n’est pas celle qu’il a formellement attaquée dans le cadre de la présente instance avant d’introduire son recours. Par suite, l’exercice de ce recours ne saurait être enfermé dans un quelconque délai.
En ce qui concerne la légalité du refus de communication :
8. L’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (…) ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
9. M. X soutient avoir été victime d’un accident, le 17 mars 2018, dans les locaux de l’hôtel des Monnaies, lors d’un repas organisé par le comité social et économique de la Monnaie de Paris pour ses agents à la retraite. Un tel accident n’a ainsi certes pu avoir lieu à l’occasion de l’exécution d’une des missions de service public dont la Monnaie de Paris a la charge. En revanche, la Monnaie de Paris dispose de l’hôtel des Monnaies, où se situe son siège, pour mener à bien les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-3 du code monétaire et financier, et est ainsi en charge de l’entretien de ce bâtiment. Dans ces conditions, un rapport rédigé par des membres du personnel de la Monnaie de Paris affectés au service de sécurité de cet établissement relatif à l’intervention de ces agents lors d’un accident s’étant déroulé dans ces locaux, indépendamment de l’objet de la présence de la victime, présente un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont elle est chargée. Il en va de même des images de vidéosurveillance relatives à un tel accident ou de documents relatifs aux travaux qui auraient pu être réalisés, dans le cadre de l’entretien de ce bâtiment, pour remédier à un désordre de nature à mettre en péril la sécurité des usagers du bâtiment. Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer le rapport d’intervention des agents de sécurité de la Monnaie de Paris du 17 mars 2018, les images de vidéosurveillance correspondantes ainsi que les rapports d’intervention ou de travaux sur la trappe qui serait à l’origine de sa chute au motif que ses documents ne sont pas en lien avec une de ses missions de service public, la Monnaie de Paris
N° 2006043/6-3 6
a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et que le refus implicite qui lui a été opposé doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que la Monnaie de Paris communique à M. X, sous réserve qu’ils existent, les documents qu’il a sollicités relatifs à l’accident dont il indique avoir été victime le 17 mars 2018. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
11. En premier lieu, M. X a adressé, le 27 août 2020, un courrier, reçu le 28 août suivant, à la Monnaie de Paris lui demandant de l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité du refus de lui communiquer les documents relatifs à l’accident du 17 mars 2018. La Monnaie de Paris a rejeté cette demande par un courrier du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, tendant à l’existence d’une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle est remplie en l’espèce.
12. En deuxième lieu, M. X est recevable à présenter dans la même requête des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus de communication qui lui a été opposé et des conclusions tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive qu’il estime avoir subi du fait de cette même décision.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le refus opposé par la Monnaie de Paris à la demande de communication de M. X est illégal et, par suite, fautif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant, qui a entamé des démarches devant le juge judiciaire en vue d’une indemnisation de son préjudice corporel dans le cadre desquels les documents sollicités pourraient être produits, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Monnaie de Paris le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme demandée par la Monnaie de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X tendant à la communication de divers documents relatifs à un incident survenu le
N° 2006043/6-3 7
17 mars 2018 dans les locaux de la Monnaie de Paris et aux travaux réalisés par la suite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Monnaie de Paris de communiquer à M. X les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Monnaie de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du refus de communication des documents qu’il a sollicités.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Monnaie de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la Monnaie de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente, Mme Y, première conseillère, M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
La B, La présidente,
E. Y F. Versol
La greffière,
L. C D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Distribution ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Télévision ·
- Commerce ·
- Dommage imminent ·
- Relation commerciale établie ·
- Siège social
- Spectacle ·
- Clôture ·
- État d'urgence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Roms ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Personnel navigant ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Langue ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité ·
- Dépôt de marque ·
- Produit ·
- Assignation ·
- Procédure abusive ·
- Dépôt
- Langue officielle ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Formulaire ·
- Signification ·
- Traduction ·
- Règlement ·
- Mainlevée ·
- Jugement étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Contrat de travail ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Pompe ·
- Dysfonctionnement ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Procédure civile
- Édition ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.