Désistement 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2020, n° 1802968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1802968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1802968 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Entreprise Générale LEON GROSSE ______ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil
___________ (6ème chambre) M. Claude Simon Rapporteur public ___________
Audience du 27 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018, la société Entreprise Générale Léon Grosse, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le musée de l’air et de l’espace à lui verser la somme totale de 497 639,19 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 1er juillet 2014 pour la réhabilitation de la façade Est et des pignons Nord et Sud de l’ancienne aérogare de Paris-Le Bourget ;
2°) de condamner le musée de l’air et de l’espace à lui payer la somme de 18 237,86 euros au titre des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative avec toutes conséquences de droit ;
4°) En tout état de cause, de mettre à la charge du musée de l’air et de l’espace la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1802968 2
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les délais de recours contentieux ont été interrompus par la saisine le 19 janvier 2017 du comité de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) ;
- la décision rejetant son mémoire en réclamation est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée à demander le versement de la somme de 114 119,95 euros correspondant aux sommes non contestées figurant sur le projet de décompte général du 27 avril 2016 ;
- elle a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 301 371,49 euros HT, dont elle est fondée à demander le paiement ;
- les retenues d’un montant de 21 873,45 euros correspondant aux pénalités de retard dans l’exécution des travaux, aux travaux non-exécutés et à la réparation des dommages causés sur les œuvres du musée ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2018, le musée de l’air et de l’espace, représenté par la selarl D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant la réclamation préalable est inopérant en contentieux indemnitaire ;
- la société requérante ne justifie ni de la réception d’ordres de service régulièrement signés pour effectuer les travaux supplémentaires qu’elle invoque ni du caractère indispensable des travaux effectués ;
- au surplus, elle n’établit pas que ces travaux supplémentaires n’étaient pas prévus au titre du marché ;
- les retenues concernant les travaux non-exécutés, les pénalités de retard pour remise tardive des dossiers des ouvrages exécutés et le nettoyage du musée en raison de son empoussièrement sont fondées.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la société Entreprise Générale Léon Grosse déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, le musée de l’air et de l’espace déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Boudouil, représentant la société Entreprise Générale Léon Grosse et de Me Bajn, représentant le musée de l’air et de l’espace.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Entreprise Générale Léon Grosse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
N° 1802968 3
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Entreprise Générale Léon Grosse.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Générale Léon Grosse et au musée de l’air et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Anne A, président, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, premier conseiller, Mme X Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. Y A. A
Le greffier,
Signé
P. Elie
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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