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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 24 nov. 2020, n° 20/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00100 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES ORDONNANCE N° : 20/97 du Greffe du Tribunal Judiciaire
De FONTAINEBLEAU DU: 24 Novembre 2020 (Seine-et-Marne)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
N° DU DOSSIER : N° RG 20/00100 N° Portalis DB2X-W-B7E-CPJC
A l’audience publique des référés tenue le vingt octobre deux mil vingt,
Nous, Karine GONNET, Présidente du Tribunal judiciaire de
FONTAINEBLEAU, assistée de Sidonie MARIN, Greffier placé, dans l’affaire :
ENTRE:
Madame Z D-A demeurant […]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET:
Monsieur X, Y, C B demeurant […]
DEFENDEUR
Représenté par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 octobre 2020, l’affaire a été mise en délibéré et la décision est rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
le 27/4/2020: 1
1 exp + 16 Me QUER
- 1 exp. Me BONLIEU. lexp. M. B
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d’huissier de justice en date du 02 octobre 2020, madame Z
D-A a assigné monsieur X B en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 17 janvier 2020 sur le fondement de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame Z
D-A, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de
Fontainebleau de : rétracter l’ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2020; en conséquence déclarer nuls et non avenus le constat et tout document dressé par l’huissier instrumentaire ou toute personne présente sur les lieux le 28 août 2020; condamner monsieur X B à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner monsieur X B aux entiers dépens; ordonner l’exécution provisoire au seul vu la minute.
Par la voie de son conseil, monsieur X B sollicite le renvoi de
l’affaire au motif qu’il n’aurait pas eu le temps de prendre connaissance des termes du litige. Il fait valoir que si le juge des référés rejette sa demande de renvoi, il sollicite le dépaysement de l’affaire.
En réplique, madame Z D-A s’oppose à la demande de renvoi, arguant que l’assignation et les pièces ont été régulièrement signifiées à monsieur X B le 2 octobre 2020. En outre, cette audience vise la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 17 janvier 2020, qu’il a lui-même initiée. Il connait donc parfaitement l’objet de cette instance. En outre, elle oppose que monsieur X B ne saurait solliciter le dépaysement de l’affaire, après qu’il ait lui-même saisi cette juridiction aux fins d’obtention de l’ordonnance dont la rétraction est sollicitée. Elle conclut au caractère purement dilatoire de ce moyen.
Après avoir entendu les parties sur la demande de renvoi, le président a rejeté la demande de monsieur X B. L’audience de plaidoiries
a eu lieu le 20 octobre 2020 et l’affaire a été mise en délibérée au 17 novembre 2020, puis prorogée au 24 novembre 2020 pour des raisons tentant à la surcharge des services du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
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MOTIFS,
Sur la demande de dépaysement formée par monsieur X B
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, au cours de l’audience du 20 octobre 2020, monsieur X
B a sollicité par la voix de son conseil, le dépaysement de l’affaire fondé sur l’exercice de son ministère d’avocat au barreau de Fontainebleau.
Il sera cependant rappelé que, sur la fondement d’une requête déposée par ses soins le 10 janvier 2020, monsieur X B a obtenu du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau une ordonnance en date du 17 janvier 2020. Sa qualité d’avocat lui permettait aisément de connaitre
l’existence de ces dispositions légales et de saisir d’emblée une juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Il est manifeste que monsieur X B sollicite l’application des dispositions susvisées en raison d’une part de la procédure de référé rétractation initiée par madame Z D-A de sa procédure en référé rétractation et, d’autre part du rejet de sa demande de renvoi au cours de l’audience du 20 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que la demande de dépaysement formée par monsieur X B constitue manifestement une manœuvre dilatoire. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
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En l’espèce, afin d’être autorisé à prendre et à effectuer un inventaire « des relevés bancaires des comptes joints que détenait le couple ainsi que des relevés bancaires des comptes dont Mr B était titulaire à la Banque
Parisienne de Crédit et à la Caisse d’Epargne avant le mariage, ainsi que
l’ensemble des documents relatifs aux biens immobiliers ou SCI possédés par le couple », Monsieur X B a saisi le tribunal judiciaire de
Fontainebleau par requête datée du 10 janvier 2020. Par ordonnance datée du 17 janvier 2020, le président de la juridiction a fait droit à sa demande, désignant Maître E F, huissier de justice à Moret Loing et
Orvanne pour sa mise en oeuvre.
Il ressort cependant des pièces produites aux débats que les litiges opposant monsieur X B et madame Z
D-A depuis le dépôt de la requête en divorce le 18 décembre 2008, ont toujours été portés devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. A cet égard, il sera relevé que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de
Madame Z D-A et Monsieur X B sont actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris. La requête litigieuse a d’ailleurs été formée par monsieur X B postérieurement au projet d’état liquidatif établi le 22 novembre 2019 par le notaire.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris ayant été préalablement saisi de l’instance principale, le tribunal judiciaire de Fontainebleau ne pouvait valablement statuer sur la requête formée par monsieur X B le 10 janvier
2020. L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 17 janvier 2020 doit en conséquence être rétractée et il y a lieu de constater la nullité des actes accomplis sur le fondement de ladite ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, 1le juge statuant en référés statue également sur les dépens. Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ajoute que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de laisser à monsieur X B la charge des dépens de
l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
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à condamnation. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur X B à verser à madame Z
D-A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Vu les articles 47, 491, 696 et 845 du code de procédure civile;
REJETONS la demande de monsieur X B tendant au dépaysement de l’affaire ;
RETRACTONS l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 17 mai 2020;
CONSTATONS la nullité des actes accomplis sur le fondement de ladite ordonnance ;
CONDAMNONS monsieur X B au paiement des dépens de
l’instance;
CONDAMNONS monsieur X B à payer à madame Z
D-A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de
l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNE les jours, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
"En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de ce, sur requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, aux Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire, par le Directeur de Greffe soussigné, P/
Le Greffier
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