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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 13 févr. 2023, n° 21/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01105 |
Texte intégral
N° minute : 23 / 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 21/01105 N° Portalis DB2R-W-B7F-DJ2Z
JUGEMENT DU 13 Février 2023
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […] à […], Enseignant, demeurant […]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPE SPA SARL au capital de 500.100 €, inscrite au RCS d’ANNECY sous le n° B 441 096 823, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame Z A, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
B C
RG 21/01105 – page 1 / 8
Clôture prononcée le : 14 Septembre 2022, Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2022, Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2023, Jugement mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 Février 2023.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2017, Monsieur Y X a commandé un SPA de marque CLEARWATER modèle Acapulco auprès de la société EUROPE SPA pour un prix de 15.000 €, assorti d’une garantie de 8 ans pour la coque et de 2 ans pour la machinerie.
Le spa a été livré chez Monsieur X, par la SARL EUROPE SPA, le 6 septembre 2017.
Monsieur X a dénoncé peu de temps après à la SARL EUROPE SPA un dysfonctionnement relatif à l’enclenchement d’une des quatre pompes du SPA. La SARL EUROPE SPA est intervenue et a remplacé l’une des pompes le 23 février 2018.
Par courrier du 08 octobre 2018, Monsieur X a indiqué que l’intervention de la SARL EUROPE SPA ne lui donnait pas satisfaction et a sollicité le remplacement du spa.
La SARL EUROPE SPA a refusé et proposé l’intervention d’un technicien afin de procéder au remplacement de la pompe litigieuse.
Invoquant la non-conformité du bien, Monsieur X s’est alors rapproché de son assurance protection juridique qui, par courrier du 14 novembre 2018, a sollicité le remboursement du spa à défaut de réparation ou remplacement possibles.
Le 10 décembre 2018, la SARL EUROPE SPA a procédé à la remise de la pompe initiale.
Une expertise amiable a été organisée le 22 février 2019 qui n’a pas permis de déterminer précisément l’origine des désordres.
Aucun rapprochement amiable n’a pu intervenir entre les parties et le problème affectant le fonctionnement du spa n’a pas été résolu.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 21 août 2019, Monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 07 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande aux frais avancés de Monsieur X et Monsieur D E a été commis aux fins de réaliser la mission d’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 mai 2021.
Par assignation en date du 02 novembre 2021, Monsieur X a fait citer la SARL EUROPE SPA devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résolution de la vente du spa intervenue entre les parties et condamner la défenderesse à lui restituer
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principalement le prix de vente et subsidiairement, une partie du prix de vente, ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, Monsieur X, demande au tribunal de :
“Déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
Ordonner la résolution de la vente du Spa litigieux intervenue entre la société EUROPE SPA et Monsieur X suivant bon de commande du 11 juin 2017 ;
Condamner la société EUROPE SPA à payer à Monsieur X la somme de 15.000 € en restitution du prix de vente, contre restitution du Spa ;
Dire que la restitution du Spa interviendra à la charge et aux frais de la société EUROPE SPA ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société EUROPE SPA à payer une somme de 7.500 € en indemnisation d’une partie du prix de vente ;
En tout état de cause,
Condamner la société EUROPE SPA à payer à Monsieur X une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamner la société EUROPE SPA à payer à Monsieur X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EUROPE SPA aux entiers dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond, et incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.908,91€ ;
Débouter la société EUROPE SPA en son argumentation et ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose que la responsabilité de la société EUROPE SPA est engagée au titre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation dès lors qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le spa vendu par la société EUROPE SPA à Monsieur X est bien affecté d’un dysfonctionnement apparu dès les premières utilisations du bien et que l’expert ignore la provenance du désordre, il considère que « le spa doit pouvoir fonctionner avec les éléments décrits », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il rappelle que la SARL EUROPE SPA ne conteste pas ce dysfonctionnement affectant dès l’origine le spa qu’elle a vendu et auquel elle n’est pas en mesure de remédier.
En réplique aux moyens adverses, Monsieur X oppose que la SARL EUROPE SPA ne rapporte pas la preuve d’un manque d’objectivité de l’expert.
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Il fait également valoir que les reproches afférents à son refus systématique des propositions d’intervention de la venderesse sont faux et en tout état de cause indifférent sur l’engagement de sa responsabilité puisque le bien vendu ne peut pas fonctionner dans les conditions spécifiées sur la brochure commerciale. Il conclut que le spa est donc impropre à l’usage attendu et souligne qu’il avait acheté ce modèle précisément en raison des qualités présentées par le vendeur.
Enfin, il rappelle que depuis plus de 4 ans, il se retrouve avec un bien non conforme à l’usage attendu qui ne peut fonctionner normalement en raison d’un dysfonctionnement avéré auquel il n’a pas été possible de remédier et qu’il a multiplié les échanges avec son vendeur et les procédures pour tenter d’obtenir la réparation de ce dysfonctionnement ou le remplacement de son spa, en vain.
En défense, dans ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, la SARL EUROPE SPA demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur X à payer à la société EUROPE SPA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X au paiement des entiers dépens de l’instance. “
La SARL EUROPE SPA expose, en premier lieu, que l’expert n’a pas rempli les missions listées dans l’ordonnance, a rendu un rapport laconique et indique qu’il nourrissait une antipathie pour la gérante de la SARL EUROPE SPA qu’il a autrefois connue dans le cadre de relations de travail et alors qu’une plainte disciplinaire avait d’ailleurs été déposée à son endroit.
Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme en ce que l’expert dit lui-même qu’il ne connait pas l’origine du désordre et d’autre part, car le bien correspond parfaitement à la description donnée par le vendeur dans les brochures que Monsieur X verse lui-même aux débats.
Sur la demande de remboursement, la SARL EUROPE SPA fait valoir que Monsieur X n’apporte pas la preuve que le remplacement du bien ou sa réparation sont impossibles alors qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions que le demandeur a refusé de manière systématique et systémique, ces refus caractérisant une faute de sa part qui a largement contribué à la réalisation de son préjudice.
Elle soutient ensuite que le défaut de conformité reproché est un défaut mineur qui ne permet pas de prononcer la résolution de la vente.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 12 décembre 2022. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution de la vente
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce,
“le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
L’article L 217-5 suivant précise que “Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
L’article L 217-7 ajoute que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué”.
Aux termes de l’article L 217-9, “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
Enfin, selon l’article L 217-9, “L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts”.
A titre liminaire, sur les griefs faits à l’expert judiciaire, il convient de constater qu’aucune conséquence juridique n’en est tirée, outre que l’expert a diligenté plusieurs investigations pour rechercher la cause du dysfonctionnement dans le respect du contradictoire et a, notamment, pris en compte la panne alléguée par la SARL EUROPE SPA dans ses contrôles et recherches, et qu’il a répondu à l’ensemble des questions posées dans le cadre de sa mission .
Il est constant que Monsieur X a acquis un spa de la marque CLEARWATER modèle Acapulco doté notamment de quatre pompes de 3cv et que le 23 février 2018 la SARL EUROPE SPA est intervenue car une pompe de massage d’une place assise ne
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fontionnait pas. Il a été procédé au remplacement de ladite pompe n° 3 initiale de 12,8A par une pompe de 8,7 A pour régler un défaut de puissance pour alimenter les pompes 3 et 4.
La SARL EUROPE SPA ne conteste pas l’existence du dysfonctionnement. En effet, elle a expliqué à plusieurs reprises dans ses échanges de correspondance avec Monsieur X que l’installation de pompes de massage de 12,8A n’était pas possible car elles sont trop puissantes pour fonctionner avec la carte électronique au risque de l’endommager.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, telles que précisées dans son pré-rapport du 20 avril 2021 et son rapport du 15 mai 2021, que :
- le spa vendu par la société EUROPE SPA à Monsieur X est bien affecté d’un dysfonctionnement apparu dès les premières utilisations caractérisé par le désagrément consécutif à l’arrêt de la pompe de massage n° 3 après un ou deux cycles de fonctionnement qui oblige Monsieur X à stopper une ou deux pompes afin de faire redémarrer la pompe n° 3. Le rapport précise que le dysfonctionnement constaté est répétitif.
- l’expert indique qu’il n’a pas identifié l’origine du dysfonctionnement et n’a pas recherché, pour des raisons économiques, s’il provient d’un défaut de conformité, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau ou d’un malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toute autre cause
- si l’expert ignore la provenance exacte du désordre d’ordre technique, il considère toutefois que le spa doit pouvoir fonctionner avec les éléments décrits lors de la conclusions de la vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il retient la responsabilité de la SARL EUROPE SPA
- sur l’orgine exacte du désordre, l’expert précise tout de même qu’il écarte l’hypothèse d’une surintensité des pompes de massage, l’ampérage trop élevé allégué par la SARL EUROPE SPA n’ayant pas été établi lors des contrôles électriques et souligne que le fusible n’a pas sauté et le tableau principal du spa n’a pas disjoncté.
Il résulte de l’ensemble de ces élément qu’à l’égard de l’acheteur, Monsieur X, le défaut de conformité est caractérisé dès lors que le spa ne fonctionne pas correctement avec les éléments d’origine et les qualités et caractétistiques techniques vendues et attendues.
Le bien est impropre à l’usage attendu puisqu’une des places ne reçoit plus de jets d’eau de massage après la fin d’un cycle, qu’il est nécessaire d’intervenir manuellement pour remédier au problème en arrêtant une ou plusieurs pompes de massage à leur tour avant de redémarrer l’ensemble et que la solution préconisée par la SARL EUROPE SPA ne permettait pas de résoudre le dysfonctionnement sans réduire la puissance de massage.
Par ailleurs, le modèle acquis étant un modèle d’exposition, aucun remplacement d’un bien identique n’est possible.
Ce défaut ne peut être considéré comme mineur au regard de la gamme et des qualités attendues du spa commandé et de l’absence de fonctionnement répétitif d’une des pompes de massage privant l’acquéreur partiellement de l’utilisation normale et de l’usage attendu du bien.
Si l’origine exacte du dysfonctionnement reste inconnue, la garantie du vendeur, la SARL EUROPE SPA n’en est pas moins mobilisée en raison de la non conformité établie du bien vendu et il lui appartiendra, le cas échéant, de mettre en cause le fabricant du spa,
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la société CLEARWATER, et/ou le fournisseur des composants électroniques, la société BALBOA, pour déterminer l’origine exacte du désordre et engager leur responsabilité le cas échéant.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X et de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques du prix de vente d’une part, et du bien vendu d’autre part.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Il est indéniable que Monsieur X a subi un préjudice de jouissance partiel depuis la livraison du spa le 06 septembre 2017 à ce jour puisqu’il n’a pas pu profiter d’un fonctionnement correct des quatre pompes de massage en même temps et sans intervention manuelle.
Il est établi qu’il a subi, en outre, des tracas du fait des tentatives de règlement amiable et de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire en référé pour obtenir une mesure d’expertise, qui a duré sur une période de plus de 18 mois, et ensuite introduire la présente instance pour résoudre le litige.
Il sera indemnisé de ces préjudices de jouissance et moral par l’allocation d’une somme de 2.000,00 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL EUROPE SPA qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxée à 4.908,91€.
La SARL EUROPE SPA sera également condamnée à payer à Monsieur X une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la rpésente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du spa de la marque CLEARWATER modèle Acapulco intervenue entre la SARL EUROPE SPA et Monsieur Y X suivant bon de commande du 11 juin 2017 ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur Y X la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) en restitution du prix de vente, contre restitution du spa ;
DIT que la restitution du spa interviendra à la charge et aux frais de la SARL EUROPE SPA ;
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CONDAMNE la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA aux entiers dépens en ceux compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxée à 4.908,91 € .
Le présent jugement a été signé par F G, Vice-Présidente, et B C, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
B C F G
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