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Sur la décision
| Référence : | JAF Saint-Nazaire, 11 sept. 2025, n° 22/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00871 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
N° RG 22/00871 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E2GO Minute n°: 174 X Y Z épouse
AA AB
AC AD AE AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
2ème chambre civile
Du 11 Septembre 2025
Copie exécutoire + expédition
délivrées
le: 07/11/2025
à
Me Elisa DE BERNARD
Madame X Y Z AA épouse AB née le […] à RETTIARPALÉOM Commune D’OULGARET (INDE)
de nationalité Française
Profession: Sans emploi, domiciliée chez M. et Mme AG – […] CHEF CHEF Représentée par Maître Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES (avocat postulant) et Maître Aniska KHEBOUR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur AC AD AE AB né le […] à LORIENT (56000) de nationalité Française Profession: Cadre Aéronautique, demeurant 3 avenue Monnier-44380
PORNICHET
Représenté par Maître Mary PLARD de la SELARL M. P.A., avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Marine JAN GREFFIÈRE: Caroline HERRY DÉBATS: à l’audience du 15 Mai 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
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этварини BANG EXPOSE DU LITIGE
Mme X AA et M. AH AB se sont mariés le 2 juillet 1999 devant l’officier d’État civil de la commune de […] (85), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de l’assignation en divorce de Mme X AA délivrée en date du 5 avril 2022, le juge aux affaires familiales, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 a décidé de :
‣ constater la résidence séparée des époux, ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, faire défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa demeure, attribuer à M. AC AI la jouissance à titre onéreux du logement familial et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 3 avenue Monnier, 44380 PORNICHET, dire que cette jouissance donne lieu à une indemnité d’occupation de 1020 €, que M. AC AI doit verser entre les mains de Mme X AA le 1° de chaque mois, ce à compter de son installation devant intervenir après la libération du domicile conjugal par son épouse, dire que M. AH AB assume les charges du domicile conjugal (notamment taxe foncière, taxe d’habitation), à charge de comptes lors des opérations de partage, ▸ accorder un délai de 3 mois à Mme X AA pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la décision, dire qu’à l’issue de ce délai, M. AC AI pourra faire expulser son épouse du domicile conjugal, au besoin avec le concours de la force publique, dire que M. AH AB doit maintenir le bénéfice de la mutuelle à son épouse pendant la durée de la procédure, condamner M. AC AB à payer à Mme X AA une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre du devoir de secours, avant le 5 de chaque mois, toute l’année et sans frais pour elle, à compter du prononcé de la décision, attribuer la jouissance du véhicule MERCEDES à Mme X AA, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, donner acte de l’accord des parties sur la gestion des biens communs par M. AH AB, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial, dire que les revenus locatifs nets issus des quatre biens locatifs communs seront partagés par moitié entre les époux, après déductions des charges afférentes (notamment emprunt, impôts fonciers, assurances, charges de copropriété, charges diverses d’entretien locatif), accorder aux deux époux une provision d’un montant de 118 030 euros chacun à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, ‣ désigner Maître RUAUD, notaire à […], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, dire que M. AH AB devra verser à la Régie du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, avant le 16 décembre 2022, une provision totale de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à valoir sur les frais et honoraires du notaire, dire que le notaire désigné entamera ses opérations dès notification de l’effectivité de la consignation,
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dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire sera caduque et le juge statuera au vu des seuls éléments en sa possession, débouter les parties du surplus des demandes. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Mme X AA a interjeté appel des dispositions de l’ordonnance sur l’attribution à titre onéreux du domicile conjugal à son époux ainsi que sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui lui a été alloué, appel dont elle s’est désistée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 novembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme X AA a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme X AA demande au juge de : ▸ordonner à M. AH AB de produire sous astreinte de 50 € par jour à compter de la date de la décision à intervenir: ses exactes conditions salariales depuis le 1er janvier 2017, comprenant son salaire fixe, et les différentes primes, avantages et qualifications auxquelles il peut prétendre de quelque nature que ce soit et notamment :
son contrat de travail,
tout avenant ou protocole intervenu entre lui et son employeur depuis le 1 janvier 2017, les relevés de l’ensemble de ses comptes d’épargne salariale du 1 janvier 2017 à ce jour et l’ensemble des opérations intervenues sur ceux-ci depuis cette date, le relevé des actions, participations et stock-options détenues par M. AC AI au sein du groupe AIRBUS depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, et en tout état de cause les relevés de l’ensemble de ses éléments de rémunération, ▸ une attestation de ses employeurs détaillant l’ensemble de ses conditions salariales depuis le 1er janvier 2017, les primes et avantages de quelque nature que ce soit dont il bénéficie – y compris les options sur titre, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ainsi que les raisons de la baisse substantielle de ses revenus depuis l’année 2019, une copie de sa déclaration de revenus pour l’année 2023, ⚫ à défaut de communication par M. AH AB dans les deux semaines qui suivent l’ordonnance du Juge mise en état, en cas de communication insuffisante ou en cas d’absence de communication de l’attestation de l’employeur exposant l’ensemble des éléments précités, ordonner aux employeurs de M. AH AI, les sociétés : ▸ Airbus Atlantic SAS (Employeur de M. AH AB depuis le 1er janvier 2022), dont le siège social est situé Zone Industrielle de l’Ancien Arsenal 17300 Rochefort France, établissement de […], Zone de Cadréan, BP 7, 44555 […] de Bretagne, ▸ AIRBUS OPÉRATIONS SAS (employeur de M. AH AB […]au 31 décembre 2021) dont le siège social est situé 316
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Route de Bayonne, 31060 Toulouse cedex 09, établissement à […], situé Zone de Cadréan BP 77-44550 […] de Bretagne :
de communiquer:
le contrat de travail de M. AH AB, tout avenant ou protocole intervenu entre la société et M. AH AB depuis le 1er janvier 2017, les relevés de l’ensemble de ses comptes d’épargne salariale du 1er janvier 2017 à ce jour et l’ensemble des opérations intervenues sur ceux-ci depuis cette date, ‣ le relevé des actions, participations et stock-options détenus par M. AC AI au sein du groupe AIRBUS depuis le 1 janvier 2017 à ce jour, en tout état de cause les relevés de l’ensemble des éléments de rémunération de M. AH AB, une attestation détaillant l’ensemble de ses conditions salariales depuis le 1 janvier 2017, les primes et avantages de quelque nature que ce soit dont il bénéficie y compris les options sur titre, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ainsi que les raisons de la baisse substantielle de ses revenus depuis l’année 2019. ordonner à M. AH AB de lui communiquer: l’ensemble des bilans et comptes de gestion des biens et appartements communs des époux depuis 2019 et […]à ce jour et les justificatifs y afférents et notamment les contrats de locations, les quittances de loyers; les congés donnés par lui ou par les locataires, le justificatif et les factures de l’ensemble des charges et des paiements faits, ⚫ à défaut de communication de l’ensemble de ces documents, la nommer seule gestionnaire de l’ensemble des biens communs des époux, à l’exception de la maison de Pornichet, ⚫condamner M. AC AI à payer l’ensemble des charges afférentes aux biens immobiliers des époux, à charge de compte entre les époux lors des opérations de liquidation partage, ordonner à M. AC AI de signer les mandats de vente de l’ensemble des biens immobiliers communs ou indivis, autres que la maison de Pornichet, sous astreinte de 50 € par jour à compter de leur communication par l’étude de Maître RUAUD ou par Madame AA AI. ▸ fixer le montant de la pension alimentaire que doit lui verser M. AH AB au titre du devoir de secours à la somme de 2.000 € par
mois,
condamner M. AH AB à lui payer ladite somme de 2.000 € / mois, ⚫ ordonner à M. AH AB de lui verser la somme de 7.864 € au titre du solde de la provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’Ordonnance d’Orientation et sur mesures provisoires l’ayant ordonnée, ordonner à M. AH AI de communiquer sous astreinte de 50€ par jour à compter de la date de la décision à intervenir l’ensemble des justificatifs relatifs à l’emploi et au réemploi des fonds propres de son épouse ainsi que l’ensemble des relevés bancaires mensuels détaillés de l’ensemble des comptes ouverts à son nom ou au nom des deux époux, rejeter toutes les demandes de M. AH AB car infondées, condamner M. AC AI au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner M. AH AI aux entiers dépens, débouter M. AH AI de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose tout d’abord que son époux a volontairement diminué et dissimulé ses revenus à compter de 2019 afin de préparer leur divorce, et ce dans le but de se soustraire au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours puis d’une prestation compensatoire. Elle soutient en effet que M. AC AB a en réalité investi une part de ses revenus en stock-options proposées par son employeur et s’est abstenu volontairement de communiquer des éléments sur ce point. Par ailleurs, elle rappelle que le couple dispose de quatre biens immobiliers, outre le domicile conjugal, dont la gestion a été confiée au défendeur et elle reproche à ce dernier de ne lui avoir communiqué aucun compte de gestion, ni documents relatifs aux charges ou aux locataires. En outre, elle explique avoir découvert fortuitement que son conjoint avait donné congé à l’ensemble de leurs locataires sous prétexte d’une mise en vente des biens, sans qu’aucune démarche ne soit ensuite entreprise en ce sens. Il l’a ainsi délibérément privée de tout revenu locatif alors qu’elle en avait besoin. Enfin, elle met en avant l’amélioration de la situation financière du défendeur pour solliciter une augmentation de la pension alimentaire mise à sa charge.
Par conclusions d’incident en réponse, signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M.. AH AB pour sa part souhaite que le juge: ‣ déboute Mme X AA de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir, déboute Mme X AA de sa demande de communication de pièces par son employeur, la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS, ▸ déboute Mme X AA de sa demande de communication d’éléments de gestion relatifs aux biens et appartements communs, ‣ déboute Mme X AA de sa demande de versement de la somme de 7.864 euros au titre de provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, déboute Mme X AA de sa demande tendant à l’augmentation du devoir de secours, déboute Mme X AA de ses demandes financières au titre de l’article 700, ▸ condamne Mme X AA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X AA aux entiers dépens, déboute Mme X AA de toutes ses demandes plus amples et contraires.
D’abord, M. AH AB conteste toute tentative de dissimulation de revenus ou d’opacité sur sa situation financière, expliquant avoir foumi l’ensemble des documents demandés à Maître RUAUD, notaire désigné par le juge de la mise en état et ce à la demande de la requérante.
En outre, il estime que les demandes de son épouse de production de pièces par ses soins, et à défaut par ses employeurs, sont disproportionnées au regard du but poursuivi et de l’atteinte à sa vie privée, et ce alors même qu’il soutient être de bonne foi et avoir d’ores et déjà produit les documents nécessaires.
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Par ailleurs, il conteste l’argumentaire de Mme X AA sur la gestion des biens communs, rappelant que celle-ci avait accès à l’intégralité des comptes bancaires du temps de la vie commune par le biais d’une procuration, révoquée le 12 mai 2021. A l’instar de ses revenus, il a fouri au notaire expert l’intégralité des documents liés aux biens immobiliers locatifs.
Il rappelle également que la requérante a exprimé son souhait de vendre leurs appartements devant le notaire expert, raison pour laquelle il a été donné congé aux locataires et qu’en dépit d’une baisse significative de leurs revenus fonciers, il a été versé à Mme X AA la somme de 8 016€ pour des revenus à hauteur de 3081€.
Enfin, le défendeur argue que rien ne justifierait une augmentation de la pension alimentaire tant du point de vue de ses revenus et de ses charges conséquentes mais qu’au regard de la situation de son épouse qui ne démontre aucune recherche active d’emploi, ni accroissement de ses besoins.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 15 mai 2025 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, […]à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 2° Allouer une provision pour le procès; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident.
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Sur la demande de communication de pièces : Les articles 132 et suivants mais aussi 780 et suivants du Code de procédure civile rappellent que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces (article 788 du Code de procédure civile). Ainsi, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
En l’espèce, Mme X AA justifie sa demande de communication de pièces au principal motif que son époux selon elle manoeuvrerait pour diminuer ou dissimuler pour partie ses revenus depuis que la procédure de divorce a été engagée. Elle soutient notamment qu’il est impossible que la part fixe du salaire de son conjoint ait diminué entre 2018 et 2021 sauf à ce qu’il ait investit dans des actions Airbus dans le cadre du plan actionnariat salarié à partir de 2019, ce qui apparaît d’ailleurs établit par les bulletins de salaire qu’elle a pu consulter. Elle précise que, questionné sur ce point par le notaire commis, M. AH AI a menti en niant détenir des actions. M. AH AB pour sa part s’abstient de répondre à cet argumentaire précis, indiquant simplement qu’il est parfaitement transparent sur sa situation et a produit l’ensemble des pièces qui étaient sollicitées lors de l’expertise demandée par son épouse et à laquelle il ne s’est pas opposé. Il ne donne pourtant pas d’explication sur sa baisse de revenus entre 2018 et 2021. Il n’a pas d’avantage répondu à la sommation de communiquer du conseil de son épouse du 26 mars 2024 laquelle lui avait été adressée après qu’Airbus ait répondu au notaire expert que, dans un souci de sécurité des données personnelles, il ne lui était pas possible de répondre à la demande de communication du compte épargne entreprise de leur salarié et de ses placements d’intéressement. Certes, M. AH AB a bien engagé des démarches auprès d’Airbus pour avoir un état de son épargne salariale, qui figure d’ailleurs dans les documents transmis au notaire, mais il ne verse pas l’ensemble des pièces sollicitées par son épouse pas sommation. Celle-ci est pourtant intervenue avant la saisine du juge de la mise en état du présent incident et on comprend mal l’argumentaire du défendeur qui consiste à dire que son épouse "aurait naturellement obtenu [les documents] dans le cadre des débats sur le fond du divorce" et que ses demandes sont dilatoires alors même qu’il lui appartenait de verser spontanément lesdites pièces, l’incident étant pendant devant la juridiction depuis plus d’un an. La réticence de M. AH AB à s’expliquer sur ses actions Airbus et à produire certaines pièces sollicitées ne peut qu’interroger alors même que celles-ci apparaissent utiles à la procédure en cours, notamment parce que de nature à permettre d’apprécier la consistance de son patrimoine.
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Il sera en conséquence fait droit aux demandes de production de pièces de la demanderesse, à l’exception de celle affèrente à l’avis d’imposition 2023, devenue sans objet puisque déjà produit.
Au regard du nombre de pièces à réunir et des démarches à effectuer auprès de l’employeur, un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance sera laissé à M. AH AI et une astreinte de 50 € par jour de retard sera fixée.
Il apparaît prématurée en revanche de faire dès à présent application de l’article 259-3 du Code civil, M. AC AB étant néanmoins informé qu’en l’absence de diligences efficaces de sa part, le juge de la mise en état pourra effectivement actionner directement son employeur.
Sur la gestion des biens immobiliers communs :
Sur sa demande principale de communication de pièce afférentes ax biens communs dont s’occupe son mari, Mme X AA rappelle qu’elle avait effectivement accepté au cours de l’audience d’orientation sur mesures provisoires que la gestion des biens immobiliers communs lui soit confiée.
Elle précise toutefois que, ne disposant pour seuls revenus que du devoir de secours et de l’indemnité d’occupation, il est de son intérêt que, dans l’attente de la vente desdits biens, ceux-ci continuent à générer des revenus. Or, elle relève que son mari a donné congé à leurs locataires sans que les biens ne soient pour autant mis en vente. Elle reproche en outre à celui-ci un manque de transparence sur sa gestion. M. AH AB, pour sa part, rappelle que c’est son épouse qui, lors du rendez-vous chez le notaire expert, a mentionné son souhait de procéder à la vente des biens, raison pour laquelle il a donné progressivement congé à leurs locataires, même si pendant un temps il a continué à verser des revenus locatifs – qu’il ne percevait plus – à sa femme. Il considère qu’aujourd’hui la procédure en divorce dure du fait de cet incident dilatoire initié par la demanderesse qui veut faire persister le devoir de secours alors même qu’elle est hébergée gratuitement chez sa sœur et qu’elle perçoit de surcroît l’indemnité d’occupation qu’il lui
verse.
Il rappelle que les rapports de gestion ont été adressés au notaire pour les quatre appartements.
Sur ce, M. AH AB qui dit être à jour de ses comptes de gestion verse à son dossier de plaidoirie un bordereau de pièces communiquées duquel il ressort que les comptes rendus de gestion et autres documents nécessaires ont été produits et notamment pièces 122,133…. Pour autant, le dossier de plaidoirie communiqué dans le cadre de l’incident ne contient que les pièces numérotées de 50 à 73. Certes la juridiction a été destinataire du rapport d’expertise du notaire. Néanmoins, celui-ci contient en annexe une pile de pièces non classées, émanant tant de l’une que de l’autre partie, de sorte qu’il est particulièrement fastidieux de retrouver dans celles-ci les documents visés par le défendeur et qu’il devait verser à son dossier.
En outre, si la pièce 133 a pu être retrouvée, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un tableau établi par les soins de M. AC AB sans qu’aucune pièce justificative n’y soit annexée. Pour autant, Mme X AA n’explique pas en quoi, à ce stade de la procédure, la production de ces comptes est nécessaire. Elle ne le deviendra en effet que plus tard, lors de la liquidation du régime matrimonial et des comptes entre époux ou, le cas échéant sur le fond du divorce, si le juge devait être saisi de demandes tendant à trancher leurs désaccords subsistants en application de l’article 267 du Code civil. Elle est donc déboutée de cette demande.
S’agissant de sa demande subsidiaire de se voir nommer gestionnaire des biens locatifs des époux tout en laissant M. AH AB régler l’ensemble des charges afférentes, elle en sera déboutée. Il n’est en effet pas contesté que cette gestion a été assurée par son mari tant du temps de la vie commune que depuis la séparation de fait et qu’elle n’apporte pas la preuve d’une gestion défaillante.
S’agissant enfin de sa demande tendant à voir ordonner à M. AH AB de signer les mandats de vente desdits biens, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 789 susvisé cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la provision sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial: Sur ce point, Mme X AA rappelle que le juge de la mise en état, dans son ordonnance sur mesures provisoires, lui ayait accordé ainsi qu’à son époux la somme de 118 030 € mais que M. AH AI ne lui a versé que 110 166 €. Elle relève que ce dernier explique la différence entre la somme fixée et la somme versée par le fait qu’elle bénéficiait déjà au 26 mai 2021 de placements à hauteur de 7 864,45 € et estime qu’il fait ainsi preuve d’une particulière mauvaise foi dans son raisonnement puisqu’il prend une date d’arrêt des comptes au 26 mai 2021 sans que le juge ait statué en ce sens. Elle souligne en outre que le magistrat n’avait pas pris en compte cette épargne pour fixer le montant de la provision et que rien ne vient établir qu’il ne s’agissait pas de ses fonds propres. M. AH AB, quant à lui, mentionne effectivement qu’à la date de la séparation effective des époux, qu’il fixe au 26 mai 2021, Mme X AA était titulaire d’une épargne de 7 864 € et qu’elle a donc été remplie de ses droits lorsqu’il lui a versé le complément de 110 166 €.
Sur ce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 novembre 2022, date à laquelle les dispositions statuant sur la provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial devenaient exécutoires. M. AH AB n’avait effectivement pas à prendre en compte l’épargne de Mme X AA à la date du 26 mai 2021, qui n’était d’ailleurs peut-être plus la même à la date de la décision le 4
novembre 2022 dès lors que le juge de la mise en état a manifestement pris en compte l’épargne globale disponible des époux pour allouer la même somme à chacun. Les comptes seront à faire ultérieurement entre les parties lorsque la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, sur laquelle ils étaient en désaccord devant le notaire, aura été fixée par le juge. Mme X AA apparaît bien fondée à ce stade à solliciter la somme de 7 864 € et il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Sur la demande de communication sous astreinte l’ensemble des relevés bancaires mensuels détaillés et de l’ensemble des comptes ouverts au nom de M. AH AB, au nom des deux époux ainsi que des justificatifs relatifs à l’emploi et au réemploi des fonds propres de Mme X AA: Mme X AA fonde ces demandes sur le fait que le montant des actifs disponibles sur les comptes bancaires des époux communiqués par le défendeur est nettement inférieur aux actifs revenants aux époux divorce. Elle relève ainsi que rien ne prouve l’authenticité des paiements invoqués ni leur objet et suspecte M. AH AB d’avoir affecté des factures de travaux de l’appartement de la SCI Pam à la maison de Pornichet pour justifier la diminution de l’actif commun. Par ailleurs, la demanderesse rappelle que son époux a récupéré environ 100 000 € de fonds qui lui sont propres et qu’il ne justifie pas de leur usage. M. AH AB soutient quant à lui avoir foumi toutes les pièces nécessaires au notaire et rappelle qu’il incombe à Mme X AA de communiquer l’ensemble des justificatifs permettant de retracer l’emploi de ses fonds propres, qu’en lui demandant de le faire à sa place, elle inverse la charge de la preuve.
Sur ce, les demandes de communication de pièces de Mme X AA sont extrêmement nombreuses sans qu’elle justifie de leur intérêt dans le cadre de la procédure divorce, les demandes susvisées étant davantage en lien avec des questions liquidatives.
Or, il est rappelé qu’un expert a été désigné à cette fin sur le fondement de l’article 255 10" du Code civil et que les parties ont pu solliciter dans le cadre de travail de Maître RUAUD la production des pièces qu’elles estimaient nécessaires et faire ensuite les observations qu’elles jugeaient utiles. De fait, et pour le moment, Mme X AA n’a conclu en fond qu’une seule fois, en juin 2023, avant le rapport d’expertise et sans qu’elle puisse donc formaliser de demandes en lien avec la liquidation du régime matrimonial qui seules pourraient justifier qu’elle sollicite certaines pièces.
En l’état elle est donc déboutée de sa demande
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Sur la pension au titre du devoir de secours : En application de l’article 255 6 du Code civil, le juge « fixe la pension alimentaire » due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre et ce, en exécution du devoir de secours prévu à | article 212.
La persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister […]au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du Code civil. La situation des époux au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires était la suivante :
Mme X AA, diplômée de lettres modernes ayant exercé en tant qu’enseignante, était sans activité professionnelle depuis le 28 février 2001, ayant démissionné de son emploi. Le juge relevait qu’elle touchait 900 € de pension alimentaire de son époux outre 668 € de revenus locatifs net et qu’elle allait de surcroît percevoir l’indemnité d’occupation de 1020 € mensuels proposée par
son mari.
M. AH AB, salariée chez Airbus, il avait touché en 2021 85 890 € soit 7 157 € par mois avant impôt ou 5 945 € après impôts. Il louait un studio pour 648 € mensuels et versait spontanément à son épouse 900 € par mois
La situation des parties se présente désormais comme suit:
Mme X AA :
Elle perçoit 1 000 € de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, outre 1 020 € d’indemnité d’occupation. Elle est privée des revenus locatifs.
Elle est hébergée à titre gratuit M. AH AB :
En 2023 il a déclaré 103 380 € soit 8 615 € par mois. Sa charge d’impôt a été de 1 298 € pour l’année de référence, soit un revenu de 7 313 € de revenus après impôts. En 2024, son cumul net imposable a été de 127 381 € soit 10 615 € par mois avant impôts Lui non plus ne perçoit plus les revenus des biens communs dont il continue à assumer les charges. Toutefois, il a réinvesti dans une SCI au sujet de laquelle il reste particulièrement taisant, sauf à évoquer le prêt qu’il assume mais sans mentionner les revenus qu’il perçoit Il verse à son épouse 2020 € au titre du devoir de secours et de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal. Le devoir de secours avait été fixé par le juge de la mise en état qui avait pris en compte que Mme X AA percevrait 668 € de revenus fonciers outre 1020 € d’indemnité d’occupation soit 1 688 €. Elle est aujourd’hui privée de 668 € mensuels de revenus. M. AH AB quant à lui a vu son revenu imposable augmenter de 41 491 € soit 3 457 € par mois. Sur ce, la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est pas
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une simple pension de survie mais doit tendre autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Dans le cas présent, il est justifié du changement de situation de chacune des parties depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et, en ce sens, la demande de Mme X AA d’augmentation de la pension qui lui est due au titre du devoir de secours est fondée en son principe. Toutefois, sa demande sera revue à de plus justes proportions et la nouvelle pension alimentaire sera fixée à 1 500 € par mois, d’une part parce qu’en l’absence de charge de logement ce montant apparaît suffisant nonobstant la perte de revenus locatifs, d’autre part parce qu’il n’apparaît pas que Mme X AA ait fait la moindre démarche au cours des trois dernières années pour chercher à travailler quand ses diplômes le lui permettraient certainement, même ponctuellement.
Sur le surplus:
La cause et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026, date avant laquelle M. AH AB devra avoir conclu au fond.
L’incident étant pour partie justifié, il convient de condamner M. AH AB aux dépens ainsi qu’à régler à Mme X AA une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
CONSTATONS que la demande de Mme X AA tendant à enjoindre à M. AC AI de communiquer sa déclaration de revenus 2023, est devenue sans objet, ORDONNONS à M. AH AB de communiquer à Mme X AA, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard les pièces suivantes :
son contrat de travail,
tout avenant ou protocole intervenu entre lui et son employeur depuis le 1 janvier 2017, ▸ les relevés de l’ensemble de ses comptes d’épargne salariale du 1" janvier 2017 à ce jour et l’ensemble des opérations intervenues sur ceux-ci depuis cette date, ▸le relevé des actions, participations et stock-options qu’il détient au sein du groupe AIRBUS depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, ▸les relevés de l’ensemble des éléments de sa rémunération, une attestation de ses employeurs détaillant l’ensemble de ses conditions salariales depuis le 1er janvier 2017, les primes et avantages de quelque nature que ce soit dont il bénéficie – y compris
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les options sur titre, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ainsi que les raisons de la baisse de ses revenus depuis l’année 2019. RAPPELONS qu’en cas d’empêchement légitime ou de difficulté il appartiendra à M. AC AJ AK de saisir le juge, pour une rétraction ou modification de la présente décision, DÉBOUTONS en l’état Mme X AA de sa demande de voir ordonner aux employeurs de M. AH AI la communication desdites pièces, DÉBOUTONS Mme X AA de sa demande de voir ordonner à M. AC AB la communication de l’ensemble des bilans et comptes de gestion des biens et appartements communs des époux depuis 2019 et […]à ce jour et les justificatifs y afférents et notamment les contrats de locations, les quittances de loyers; les congés donnés par lui ou par les locataires, le justificatif et les factures de l’ensemble des charges et des paiements faits, DÉBOUTONS Mme X AA de sa demande tendant à se voir confier la gestion de l’ensemble des biens communs des époux, à l’exception de la maison de Pornichet, CONSTATONS l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner à M. AC AI de signer les mandats de vente de l’ensemble des biens immobiliers communs ou indivis, autres que la maison de Pornichet, CONDAMNONS M. AH AB à verser à Mme X AA la somme de 7 864 € au titre du solde de la provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, DÉBOUTONS Mme X AA de sa demande de voir ordonner à M. AC AB la communication l’ensemble des relevés bancaires mensuels détaillés et de l’ensemble des comptes ouverts à son nom au nom des deux époux ainsi que des justificatifs relatifs à l’emploi et au réemploi des fonds propres de Mme X AA, CONDAMNONS M. AH AB à verser à Mme X AA, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 1 500 EUROS, CONDAMNONS M. AH AB au paiement de ladite pension à compter de la signification de la présente ordonnance, INDEXONS cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac (base 104,40 en 2019), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois,
DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
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(pension x demier indice paru à la date anniversaire) nouveau montant Indice de base (demier indice paru à la date de la présente décision) DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure, CONDAMNONS, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes
dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : ⚫ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
• autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur, ⚫ recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire, RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026 à 10h00. INVITONS M. AH AB à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état, CONDAMNONS M. AH AB aux dépens de l’incident, CONDAMNONS M. AH AB à payer à Mme X AA la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DISONS que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIÈRE
Caroline HERRY
POUR EXPEDO.CONFORME Le Greffler en Chef
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Marine JAN
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