Tribunal de grande instance de Metz, 16 juillet 2019, n° 19/00167

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

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www.murielle-cahen.fr · 9 novembre 2022

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Sur la décision

Référence :
TGI Metz, 16 juill. 2019, n° 19/00167
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz
Numéro(s) : 19/00167

Sur les parties

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ

1re CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 19/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZ7E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2019

DEMANDEUR :

Monsieur E-F Y, demeurant 28 avenue de la Libération – 57530 COURCELLES-CHAUSSY

représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant 2 place Raymond Mondon – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

DÉFENDERESSES :

SA GOOGLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue de Londres – 75009 PARIS non comparante, ni représentée

Société GOOGLE LLC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Mountain View, California – 94043 CA ETATS-UNIS

représentée par Me Sébastien PROUST, demeurant 66 avenue Marceau – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 A rue Robert Schuman – 57050 LONGEVILLE LES METZ

représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 bis rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

PARTIE INTERVENANTE :

Société GOOGLE IRELAND LIMITED prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 – IRELAND

représentée par Me Sébastien PROUST, demeurant 66 avenue Marceau – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Copies et pièces délivrées le : à

Clause exécutoire délivrée le :

Débats à l’audience publique du 11 Juin 2019

Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal de Grande Instance de Metz Greffier : Aline GABRY

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUILLET 2019

EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier séparés signifiés respectivement les 14, 15 et 18 mars 2019 et auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur E-F Y, médecin psychiatre, a fait assigner la SA GOOGLE FRANCE, la société GOOGLE LLC ainsi que le CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE devant le Président du tribunal de grande instance de ce siège statuant en référé aux fins de : – condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC à supprimer, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la fiche « GOOGLE My Business » de l’établissement à METZ de Monsieur E-F Y, en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche GOOGLE FRANCE en effectuant une recherche avec les mots E-F Y, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; – condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC à verser à Monsieur E-F Y la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour 500 euros ; – déclarer l’ordonnance à intervenir commune au CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE.

Par conclusions en date du 9 avril 2019, la société GOOGLE IRELAND LIMITED a déclaré intervenir volontairement à la procédure . Par acte de désistement d’instance et d’action enregistré au greffe le 30 avril 2019, Monsieur Y a sollicité que soit constaté son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA GOOGLE FRANCE.

Il ressort de l’assignation que Monsieur E-F Y est médecin psychiatre à METZ et à ESCH-SUR-ALZETTE (Luxembourg).

Le cabinet messin du Docteur Y est référencé par le moteur de recherche GOOGLE sous une fiche professionnelle dite « FICHE ENTREPRISE », sous laquelle tout utilisateur GOOGLE peut déposer des commentaires.

Monsieur Y n’aurait pas consenti à la création de cette fiche. Trois commentaires que le demandeur qualifie de diffamatoires ont été déposés sous sa Fiche Entreprise.

Par courrier du 15 janvier 2019, Monsieur Y a sollicité de GOOGLE l’effacement des commentaires litigieux ainsi que soit supprimée la possibilité de déposer des commentaires sous sa Fiche Entreprise.

Par courrier électronique du 17 janvier 2019, GOOGLE LLC a répondu qu’elle avait décidé de ne prendre aucune mesure quant aux commentaires litigieux. GOOGLE LLC a également indiqué les procédures à suivre afin de répondre aux commentaires publiés, signaler des avis ou modifier la fiche d’établissement.

Par courrier du 22 janvier 2019, Monsieur Y a réitéré ses demandes et a mis en demeure GOOGLE de supprimer les commentaires litigieux. Par courrier électronique du même jour, GOOGLE a réitéré sa position.

Par courrier du 6 février 2019, Monsieur Y a mis en demeure GOOGLE de supprimer les commentaires litigieux ainsi que la suppression de sa Fiche Entreprise.

Par courrier électronique du 7 février 2019, GOOGLE LLC a indiqué qu’elle ne procéderait pas au retrait des commentaires litigieux.

Par courrier du 8 février 2019, Monsieur Y a réitéré sa mise en demeure de suppression de sa Fiche Entreprise.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives n°1 enregistrées au greffe le 30 avril 2019 et conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 juin 2019, le demandeur a modifié ses demandes initiales. Il sollicite de la présente juridiction de : – dire et juger que le traitement de données mis en œuvre pour la publication de la Fiche Entreprise du Dr Y constitue un trouble manifestement illicite ; – condamner les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC à supprimer, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la FICHE ENTREPRISE de Monsieur E-F Y, en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche GOOGLE FRANCE en effectuant une recherche avec les mots E-F Y, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; en tout état de cause – condamner les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC à supprimer dans les 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard tous les avis sur la Fiche Entreprise de Monsieur E-F Y, et notamment les avis suivants :

Lgh Pen aucune communication, écrit sur son pc mais ne dit pas grand chose où,regarde son téléphone, gros blancs mettant mal à l’aise,Le rendez-vous dure parfois 10 minutes, On entre on dit 2/3 mots on reçoit une ordonnance et on paie le dépassement d’honoraires

Meliw54 Mr Y est plus absorbé par son téléphone que par son patient.Séance qui dure environ 10 minutes,Ne m’a été d’aucune aide.

Nam Nac54 Sans aucune empathie, manque de tact et mets mal à l’aise ! N’est d’aucun secours ni d’ide ! Je suis très déçu ! Et ne souhaite plus avoir à faire avec lui heureux d’avoir trouvé mieux !!!

— ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC de communiquer à E-F Y tout élément technique (type abonnement, lieu, durée de connexion, adresse IP utilisée,…) et administratif (nom, prénom, adresse, téléphone, fax, émail, …) permettant l’identification des personnes physiques ou morales éditrices et/ou auteurs de la mise en ligne de l’avis GOOGLE sur la Fiche Entreprise de Monsieur E-F Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; – condamner les sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC à verser à Monsieur E-F Y la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – déclarer l’ordonnance à intervenir commune au CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE.

Par conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2019, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, appelé en déclaration d’ordonnance commune, sollicite de la présente juridiction de : – dire et juger que la suppression de la fiche professionnelle du Docteur Y ne constitue pas une atteinte injustifiée au droit à l’information des patients ; – dire et juger que l’anonymat des utilisateurs d’internet postant des avis sur les fiches professionnelles de santé porte un risque sur l’altération de la liberté de choix des patients ; – dire et juger que le refus des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED de supprimer la fiche professionnelle du Docteur Y n’est pas justifié par des intérêts légitimes ; – condamner les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED à verser au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2019, reprises dans les conclusions en défense enregistrées au greffe le 28 mai 2019, la société GOOGLE LLC ainsi que la société GOOGLE IRELAND LIMITED, intervenante volontaire, sollicitent de la présente juridiction de : Sur l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED – déclarer la société GOOGLE IRELAND LIMITED recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Sur l’appel en déclaration d’ordonnance commune du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE – constater que Monsieur Y n’a aucun intérêt à une telle déclaration d’ordonnance commune ; – dire et juger, en conséquence, que l’appel à cette fin est irrecevable ; Sur la nullité des conclusions et l’irrecevabilité du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE – dire que les conclusions du Conseil régional de l’Ordre des médecins de la Moselle sont nulles, faute de représentation à cette instance par son président dûment autorisé par délibération de l’assemblée du Conseil ; – dire subsidiairement que ses prétentions propres, tout comme le soutien à celles de Monsieur Y, sont irrecevables faute d’atteinte à l’intérêt collectif des médecins ; Sur l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la cessation de l’affichage de la fiche litigieuse et/ou de la fonctionnalité de dépôt des avis – constater que le traitement mis en œuvre à l’occasion de la publication de la Fiche Entreprise poursuit des finalités déterminées correspondant à des intérêts légitimes, au sens des Articles 6, paragraphe 1, point f) du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui prévalent sur les intérêts de Monsieur Y ; – constater que les finalités poursuivies par GOOGLE LLC avant le 22 janvier 2019 et par GOOGLE IRELAND LTD depuis lors sont par ailleurs nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression, au sens de l’Article 17, paragraphe 3, sous a) du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel ; – constater que la Fiche Entreprise litigieuse poursuit même une finalité journalistique, au sens de l’article 85 du Règlement général et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Satakunnan Markkinapörssi du 16 décembre 2008 (C-73/07) ; – constater, en tout état de cause, que la publication de la Fiche Litigieuse et la fonctionnalité relative aux avis ne portent aucune atteinte à la substance du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel de Monsieur Y ; Qu’à la supposer établie, cette atteinte serait au demeurant anodine et dépourvue de caractère prévalant ; – constater que le courrier de prospection adressé à Monsieur Y le 25 septembre 2017 correspondait à un traitement totalement dissociable de la Fiche Entreprise litigieuse et que les moyens soulevés à ce titre n’ont aucune pertinence à l’égard de la publication actuelle de cette fiche ; – constater que les avis sont affichés dans des conditions conformes au droit de la consommation ; en conséquence – dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi ; – dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse à l’encontre des prétentions de Monsieur Y ;

— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – condamner Monsieur Y à supporter les dépens de l’instance et à verser à la société GOOGLE LLC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande de levée de l’anonymat – constater que la société GOOGLE IRELAND LTD déclare s’en remettre au Président sur le point de savoir si la communication des données potentiellement en sa possession susceptibles de permettre l’identification des personnes à l’origine de la publication des trois avis litigieux (référencés aux adresses https://goo.gl/maps/GyFYKme3KE4EigLG6, https://goo.gl/maps/yoU5RB3zSdeE1mBc6 et https://maps/v4nbqbstrMvZ1YFa7) agissant respectivement sous les pseudonymes « Lgh Pen », « Meliw54 » (et désormais « Car-a-Mel ») et « Nan Nac54 » sont nécessaires à la protection des droits légitimes de Monsieur Y, les données concernées étant : • les nom et prénom, adresses e mails et numéros de téléphone éventuellement renseignés par chaque utilisateur dans le cadre de son compte GOOGLE ; • l’adresse IP utilisée pour l’ouverture de son compte GOOGLE, ainsi que les adresses IP correspondants aux connexions les plus récentes de cet utilisateur dans le cadre de l’utilisation de son compte GOOGLE depuis l’Espace économique européen.

À l’audience de plaidoiries du 11 juin 2019, les parties à l’instance ont repris leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, GOOGLE IRELAND LIMITED intervient en lieu et place de la SA GOOGLE FRANCE, initialement assignée, envers laquelle le demandeur s’est désisté de son action et de son instance.

Le droit d’agir de GOOGLE IRELAND LIMITED n’est pas contesté en l’espèce et les parties ne s’opposent pas à la demande d’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED.

Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur Y envers la SA GOOGLE FRANCE et de déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED.

Sur la déclaration d’ordonnance commune au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Monsieur Y sollicite l’appel en la cause du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE en ce que le système de notation mis en place par GOOGLE porterait atteinte à la profession dans son ensemble.

En l’espèce, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE ne s’oppose pas à son appel en la cause. Il soutient que la maîtrise de l’e-réputation des professionnels de santé par l’obtention de leur fiche professionnelle intéresse l’intérêt collectif de la profession de santé.

GOOGLE IRELAND LIMITED soutient qu’aucune règle professionnelle de la compétence du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE ne serait en cause en l’espèce.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE est garant au niveau départemental de la relation entre les patients et les médecins. En raison de cette fonction de lien entre patients et médecins, et de l’impact du référencement d’avis de patients sur les médecins consultés, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE a intérêt à ce que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable.

Il convient par conséquent de déclarer la présente ordonnance commune et opposable au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE.

Sur la nullité des conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE et l’irrecevabilité de ses prétentions propres

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

GOOGLE IRELAND LIMITED soulève la nullité des conclusions prises par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE au motif que celui-ci ne serait pas représenté à l’instance par une personne justifiant en avoir reçu le pouvoir.

Aux termes de l’article L.4124-11-I du code de la santé publique, « I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l’article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l’agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s’agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d’une décision du Conseil national.

Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.

Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession.

Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.

Il autorise le président de l’ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions.

Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. »

En l’espèce, GOOGLE IRELAND LIMITED soutient que la représentation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE par son Président suite à une délibération l’y habilitant n’est pas démontrée.

En l’espèce cependant, GOOGLE IRELAND LIMITED n’apporte aucun élément au dossier permettant de remettre en cause la juste représentation à l’instance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE.

Il convient par conséquent de rejeter l’argument tiré de la nullité des conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE pour défaut de représentation correcte à l’instance.

Il convient également de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, qui n’apparaît appuyé sur aucun fondement légal.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Monsieur Y soutient que le traitement de données mis en œuvre pour la publication de la Fiche Entreprise le concernant constituerait un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit” et qui peut être associé à la voie de fait.

L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, même si sa validité est contestée et elle doit, en outre, être évidente. Par ailleurs, aux termes de l’article 6-1.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, Monsieur Y, médecin psychiatre, a constaté des commentaires négatifs sur sa Fiche Entreprise référencée dans le moteur de recherche GOOGLE. Monsieur Y avait préalablement adhéré gratuitement, puis résilié, tel que proposé par GOOGLE, au service GOOGLE My Business, qui permet d’apporter des modifications à la Fiche Entreprise.

À cet égard, il convient de relever que les données qui figurent sur la Fiche Entreprise de Monsieur Y sont des données à caractère personnel qui sont toutefois disponibles à tous par le biais d’annuaires en ligne. Monsieur Y ne démontre pas l’existence d’une faute à l’encontre de GOOGLE par l’utilisation de ces données librement mises à la disposition de chacun, de sorte qu’aucune atteinte au droit des données personnelles ou de la vie privée n’apparaît constituée.

Le consentement de la personne concernée par le traitement de données n’a pas besoin d’être recueilli en cas d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve du respect de l’intérêt, des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée au regard de la loi du 6 janvier 1978.

En l’espèce, l’identification de Monsieur Y en sa qualité de professionnel de santé pouvant faire l’objet d’avis des utilisateurs de GOOGLE relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, même en l’absence de fins journalistiques qu’il n’est pas possible, en l’état, de caractériser, ceci d’autant plus que le professionnel peut signaler les propos qui dépasseraient les limites admissibles de la liberté d’expression.

En raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ;

Monsieur Y soutient que les mentions obligatoires prévues par l’article D.111-17 du code de la consommation seraient totalement ou partiellement manquantes. GOOGLE IRELAND LIMITED justifie néanmoins qu’elle respecte les mentions imposées par la disposition pré-mentionnée. Les discussions des parties autour de la mention de la date de l’expérience de consommation relèvent de l’interprétation d’une règle de droit qui fait obstacle au constat d’un trouble manifestement illicite revêtant le caractère de l’évidence.

L’éventuelle faute des sociétés Orange et Infobel n’a pas pour effet de permettre de caractériser une faute de la société GOOGLE IRELAND LTD.

Monsieur Y fait état de ce qu’il recevait, en raison de son adhésion au service gratuit “GOOGLE My Business”, des publicités pour un service payant. Cet envoi publicitaire ne permet toutefois pas, avec l’évidence requise en référé, de considérer que la publicité adressée démontre la finalité commerciale de la publication de la fiche entreprise qui serait constitutive d’une infraction au sens de l’article 226-18-2 du code pénal.

La suppression du compte « GOOGLE My Business » par Monsieur Y n’implique pas automatiquement le retrait de son consentement au traitement de données le concernant.

L’atteinte à la réputation, qui n’est pas démontrée par Monsieur Y, ne constitue par ailleurs pas un trouble manifestement illicite.

Enfin, le caractère manifestement illicite des propos des avis litigieux n’est pas démontré par le demandeur dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement diffamatoires, s’agissant d’une appréciation critique et subjective de ses qualités de psychiatre ou des tarifs pratiqués, étant observé que le caractère mensonger des avis n’est pas rapporté. Dès lors, ces commentaires négatifs n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression et, partant, le demandeur sera débouté de ses demandes de suppression.

En conséquence de quoi, il sera constaté qu’aucun élément soulevé par le demandeur ne permet de qualifier de manière évidente un trouble manifestement illicite et, dès lors, de rejeter la demande tendant à faire constater un trouble manifestement illicite formulée par Monsieur Y.

Il convient également de rejeter les demandes subséquentes de Monsieur Y tendant à la suppression de la Fiche Entreprise et des avis négatifs litigieux.

Sur l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la cessation de l’affichage de la fiche litigieuse et/ou de la fonctionnalité de dépôt des avis, il apparaît que sur ces demandes de la société GOOGLE, les développements précédents concernant le rejet de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite y répondent étant précisé par ailleurs que ces demandes de constat impliquent l’interprétation des règles de droit et à ce titre, échappent à la compétence du juge des référés.

Sur la demande de levée de l’anonymat

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le demandeur sollicite que la société GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC lui communiquent tout élément technique (type abonnement, lieu, durée de connexion, adresse IP utilisée,…) et administratif (nom, prénom, adresse, téléphone, fax, email, …) permettant l’identification des personnes physiques ou morales éditrices et/ou auteurs de la mise en ligne de l’avis GOOGLE sur sa Fiche Entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il estime en effet que l’anonymat des commentaires l’empêche de s’assurer que les avis sont déposés par des patients et l’empêche de demander aux auteurs la suppression des commentaires ou encore d’agir contre les auteurs.

La société GOOGLE IRELAND LTD a déclaré s’en remettre à la présente juridiction sur le point de savoir si la communication des données potentiellement en sa possession susceptibles de permettre l’identification des personnes à l’origine de la publication des trois avis litigieux (référencés aux adresses https://goo.gl/maps/GyFYKme3KE4EigLG6, https://goo.gl/maps/yoU5RB3zSdeE1mBc6 et https://maps/v4nbqbstrMvZ1YFa7) agissant respectivement sous les pseudonymes « Lgh Pen », « Meliw54 » (et désormais « Car-a-Mel ») et « Nan Nac54 » sont nécessaires à la protection des droits légitimes de Monsieur Y, les données concernées étant : • les nom et prénom, adresses emails et numéros de téléphone éventuellement renseignés par chaque utilisateur dans le cadre de son compte GOOGLE ; • l’adresse IP utilisée pour l’ouverture de son compte GOOGLE, ainsi que les adresses IP correspondants aux connexions les plus récentes de cet utilisateur dans le cadre de l’utilisation de son compte GOOGLE depuis l’Espace économique européen.

Il est noté que le demandeur ne fait reposer sa demande de levée de l’anonymat sur aucun texte légal qui ferait prévaloir ses droits et libertés sur le droit à la vie privée des auteurs des commentaires litigieux. Les arguments soulevés par le demandeur au soutien d’une telle demande s’avèrent de peu de substance quant aux conséquences notables qu’entraînerait la levée de l’anonymat des auteurs des publications, d’autant que la preuve du dommage allégué par Monsieur Y en termes de patientèle n’est pas apportée. L’anonymat permet d’assurer la libre expression sur internet. En l’occurrence, les commentaires litigieux, s’il revêtent le caractère de l’anonymat, ne paraissent pas dépasser les limites de la liberté d’expression. Aucun élément ne permet d’établir qu’il ne s’agirait pas de patients de Monsieur Y, puisque les profils concernés ont laissé d’autres commentaires, positifs et négatifs, au fil des mois et que les différents commentaires attaqués en l’espèce se recoupent dans le fond de leurs critiques portées à l’égard du Docteur Y. Les commentaires en question ne peuvent par ailleurs pas être attaqués sur le terrain de leur licéité, le demandeur ne relevant d’ailleurs pas en quoi ces commentaires seraient illicites.

Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci.

Il n’apparaît pas justifié de forcer la suppression de commentaires négatifs par des moyens attentatoires à la vie privée dans le but de préserver la réputation d’un praticien. Ceci d’autant que cette dernière peut être contrebalancée tant par d’autres commentaires positifs que par exemple une attitude exemplaire du praticien. Il est également possible de solliciter la suppression pure et simple du référencement par le moteur de recherche en question si la praticien n’admet pas le libre jeu des commentaires à son égard.

Enfin, il n’apparaît pas qu’une action en justice envers les auteurs de commentaires négatifs soit de nature à préserver une image professionnelle du praticien, en particulier d’un médecin psychiatre, lié par le secret professionnel.

En tout état de cause, il n’apparaît pas nécessaire, dans le but de protéger les droits et libertés de Monsieur Y, de faire droit à la levée de l’anonymat des commentaires litigieux.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de levée de l’anonymat formulée par Monsieur Y.

Sur les demandes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE de l’intégralité de ses demandes, qui ne fonde par ailleurs ses prétentions sur aucun texte légal.

Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de condamner Monsieur Y à verser à GOOGLE LLC une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE se verront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens Monsieur Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

Renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du demandeur envers la SA GOOGLE FRANCE ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND LIMITED ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE.

REJETTE l’argument tiré de la nullité des conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE pour défaut de représentation valable à l’instance ;

REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, qui n’est appuyé sur aucun fondement légal ; DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. Y tendant à faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

REJETTE les demandes subséquentes de Monsieur Y ;

REJETTE la demande de levée de l’anonymat des avis formulée par Monsieur Y ;

DEBOUTE le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur Y au paiement d’une somme de 2000 € à GOOGLE LLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur Y et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Y aux dépens ;

Rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2019 par Monsieur Pierre WAGNER, Président, assisté de Aline GABRY Greffier.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Metz, 16 juillet 2019, n° 19/00167