Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 18 sept. 2019, n° 17/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/06710 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 18 Septembre 2019
N° RG 17/06710 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7B-S7PN
N° Minute :
AFFAIRE
A B
C/
Société LUCIANI ET A L E X A N D R E , B e r n a r d X
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A B Les Villas du […]
représenté par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDEURS
Société LUCIANI ET X […]
Maître C X […]
représentés par Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R191
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Joëlle CLEROY, Première vice-présidente Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2003, monsieur A B, footballeur professionnel au Paris Saint- Germain, s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail, son employeur s’engageant, aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 3 septembre 2003 à lui verser les sommes de 450 000 euros au jour de la signature et de 312 000 euros au plus tard le 15 janvier 2004, sommes qui n’étaient pas imposables et qui n’étaient pas à déclarer à l’administration fiscale selon son conseil de l’époque, Maître D Y.
Le 27 septembre 2006, la Direction nationale de vérification des situations fiscales (ci- après « la DNVSF ») a adressé à monsieur A B une proposition de rectification fondée sur les indemnités non déclarées à hauteur de 243 049 euros au titre de l’exercice 2003 et de 194 534 euros au titre de l’année 2004.
Monsieur A B a alors sollicité les conseils de Maître C X, avocat spécialisé en droit fiscal au sein de la SELARL LUCIANI ET X.
Le 6 mars 2007, la DNVSF a adressé une proposition transactionnelle à monsieur A B qui l’a refusée par l’intermédiaire de son conseil le 19 mars 2007, son recours amiable contre la proposition de rectification étant ensuite rejeté par le directeur divisionnaire à la DNVSF.
Par jugement du 24 février 2011 confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 avril 2013 objet d’un pourvoi formé avec l’assistance d’un troisième conseil rejeté par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’annulation de la proposition de rectification présentée par monsieur A B au motif que, conformément à l’article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, l’indemnité transactionnelle ne relevant pas des exceptions limitativement énumérées par ce texte.
Aussi, l’administration fiscale a sollicité le paiement par monsieur A B de la somme de 631 780,94 euros, correspondant à celle mentionnée dans la proposition de rectification augmentée des pénalités de retard.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 29 juin 2017, monsieur A B a assigné monsieur C X et la SELARL LUCIANI ET X devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur A B demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, de :
- dire et juger que le cabinet d’avocat L&A et Maître X ont manqué à leur devoir de conseil et d’information dans la gestion du litige opposant monsieur A B à l’administration fiscale ;
- à titre principal :
o dire et juger que le cabinet d’avocat L&A et Maître X sont responsables de la perte de chance de monsieur A B d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de Maître Y ;
o condamner solidairement le cabinet L&A et Maître X à payer à monsieur A B la somme de 631 780,94 euros, somme à parfaite au jour du jugement à intervenir ;
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- à titre subsidiaire :
o dire et juger que le cabinet d’avocat L&A et Maître X ont engagé des procédures vouées à l’échec ;
o dire et juger que leur responsabilité est engagée ;
o condamner solidairement le cabinet L&A et Maître X à payer à monsieur A B la somme de 174 134,94 euros, somme à parfaite au jour du jugement à intervenir ;
o condamner solidairement le cabinet L&A et Maître X à rembourser à monsieur A B l’ensemble des honoraires perçus à l’occasion de leur mission ;
- condamner solidairement le Cabinet L&A et Maître X à payer à monsieur A B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 avril 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur C X et la SELARL LUCIANI ET X demandent au tribunal, au visa des articles 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits et 174 de la loi du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de :
- DIRE ET JUGER que Maître C X et la SELARL LUCIANI ET X n’ont pas commis de faute ;
- DIRE ET JUGER que la demande de restitution d’honoraires est infondée ;
- EN CONSEQUENCE, REJETER l’intégralité des demandes de monsieur A B ;
- CONDAMNER les monsieur A B aux entiers dépens, ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la responsabilité de Maître C X et de la SELARL LUCIANI ET X
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur A B expose que monsieur C X, qui ne l’a jamais reçu en personne, a commis :
- à titre principal, un manquement à son devoir de conseil et de diligence en ne lui proposant d’agir contre son ancien avocat, Maître Y, et en n’agissant pas en responsabilité civile professionnelle à son encontre à raison de sa faute évidente dans la détermination du statut fiscal de ses indemnités de rupture conventionnelle, l’action étant désormais prescrite ;
- à titre subsidiaire, un manquement à son obligation de conseil et d’information en ne lui précisant pas que les contestations devant les juridictions administratives, son accord exprès n’étant d’ailleurs pas prouvé pour l’appel, étaient vouées à l’échec à raison de la constance de la jurisprudence en la matière et en ne lui indiquant pas que la durée de la procédure alourdirait sa dette de pénalités et d’intérêts de retard s’il n’offrait pas de régler les sommes dues à titre conservatoire.
En réplique, monsieur C X et la SELARL LUCIANI ET X exposent que la mission confiée par monsieur A B au premier
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portait exclusivement sur la contestation de la proposition de rectification et non sur l’engagement de la responsabilité du précédent conseil, domaine ne relevant pas de sa spécialité, et que ce dernier disposait de tous les éléments pour agir dès réception de la proposition de rectification. Ils ajoutent avoir informé monsieur A B des risques sérieux d’échec de ses recours gracieux puis administratifs.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
Et, en application de l’article 1135 du code civil (devenu 1194), les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
- Sur la mise en cause de la SELARL LUCIANI ET X
En application de l’article 16 de loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2001-1168 du 12 décembre 2001, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui.
Maître C X exerçant au sein de la SELARL LUCIANI ET X lors des faits litigieux qu’il est susceptible d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions d’avocat, celle-ci est solidairement responsable des conséquences dommageables de ses actes professionnels. Et, l’action peut être engagée indifféremment contre la société ou l’avocat qui en est l’associé voire contre les deux simultanément, ce qu’a rappelé la 1 chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2011 (n°ère 10-24.550) et ce que personne ne conteste.
- Sur les manquements contractuels
Les parties ne produisent aucun mandat écrit délimitant la mission confiée à Maître C X par monsieur A B. Pour autant, il est acquis que Maître C X n’est intervenu que consécutivement à la réception de la proposition de rectification fiscale du 27 septembre 2006. Outre le fait que tant la spécialité de Maître C X que la chronologie postulent un mandat limité à la contestation du redressement, les premiers échanges entre les parties révèlent que Maître C X n’a été sollicité qu’à cette fin. En effet, dans son courriel du 13 octobre 2006 et son courrier du 16 octobre 2006 qui constituent les premiers échanges entre les parties (pièces 2 en défense et 7 en demande), ce dernier n’évoquait que la procédure fiscale et ses suites. Les échanges postérieurs n’ont pas varié sur ce plan et n’ont pas modifié l’étendue du mandat confié à Maître C X. Dès lors, saisi de la défense des intérêts de monsieur A B dans le strict cadre d’une contestation de la proposition de rectification, Maître C X n’était tenu à aucune obligation de conseil
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relative à l’engagement de la responsabilité de son précédent conseil dont il n’est d’ailleurs pas établi que son intervention ait été portée à sa connaissance alors qu’elle n’est pas mentionnée sur le protocole d’accord (pièce 1 en demande).
Au demeurant, aux termes de son surprenant courrier du 10 septembre 2003 (pièce 8 en demande), Maître Y indiquait à monsieur A B que, si l’administration fiscale décidait d’imposer les indemnités perçues dans le cadre de la transaction en dépit du « montage » qu’il avait réalisé pour échapper à une telle imposition, sa responsabilité ne « ferait […] pas de doute ». Aussi, monsieur A B, au regard de la clarté des termes de cette reconnaissance, disposait dès la réception de la proposition de rectification de l’information qui lui permettait d’agir contre Maître Y sans attendre le secours de Maître C X qui n’était pas saisi dans ce but.
Enfin, si monsieur A B dénonce l’absence de rendez-vous avec son conseil, il ne justifie pas en avoir sollicité un tandis que monsieur C X démontre avoir demandé ses coordonnées téléphoniques et électroniques dès le 16 octobre 2006 et avoir répondu promptement à toutes ses interrogations.
Aussi, aucune faute ne peut être imputée à monsieur C X de ce chef.
Maître C X était donc l’avocat de monsieur A B qui l’avait chargé de défendre ses intérêts dans le cadre de la contestation de la proposition de rectification du 27 septembre 2006. Il était ainsi investi d’un mandat ad litem avec mission de représentation emportant mission d’assistance qui l’obligeait, conformément aux articles 411 à 413 du code de procédure civile, à accomplir au nom de monsieur A B tous les actes de la procédure, à l’informer et à le conseiller ainsi qu’à présenter sa défense : il était tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil. Il lui appartenait dès lors de régulariser tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure et utiles au succès au fond de ses prétentions jusqu’au terme de sa mission soit, en l’absence de rupture anticipée du mandat au sens des articles 418 et 419 du code de procédure civile, lors de l’obtention d’une décision définitive et le cas échéant de son exécution au sens de l’article 420 du même code ou de la saisine d’un autre confrère après la décision de première instance.
Dans ce cadre, il incombe à monsieur C X, conformément à l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, de prouver l’exécution de ses obligations.
Dès son courrier du 16 octobre 2006, Maître C X expliquait à monsieur A B que les indemnités qu’il avait perçues ne pouvaient être exonérées que si elles étaient considérées non comme des substituts partiels de salaire mais comme des dommages et intérêts et que cette stratégie délicate était la seule envisageable, signifiant ainsi implicitement qu’elle était incertaine. Le 18 janvier 2007, il lui rappelait que son « dossier rest[ait] évidemment très compliqué » et, le 5 février 2007, il soulignait le caractère incertain de sa démarche en rappelant la fermeté de la position de l’administration, puis, le 3 avril 2007, la solidité juridique de son assise (« Bien sûr, la position de la DNVSF risque de ne pas changer rapidement car comme l’avez lu, ils estiment pouvoir s’appuyer sur une décision de justice déjà rendue dans un cas similaire au vôtre, et dans le domaine du football professionnel en plus »). Ces informations, qui dévoilent clairement la faiblesse des chances de succès du recours gracieux puis, les arguments adverses annoncés étant identiques, de la procédure administrative, annoncée le 5 février 2007 comme longue, suffisaient amplement à éclairer monsieur A B sur l’opportunité d’agir, son accord pour l’introduction du litige devant le tribunal administratif puis sa poursuite devant la cour d’appel se déduisant de son absence totale de réserve durant la procédure et de la présentation, avec un autre conseil, d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui porte la marque de la constance de sa détermination.
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Par ailleurs, dès le 5 février 2007, Maître C X expliquait à monsieur A B que l’administration fiscale étant en droit de mettre en recouvrement les impositions, l’obligeant « soit à payer soit à les garantir par tous moyens auprès de services du trésor ». Or, la proposition de rectification du 27 septembre 2006 précise expressément que l’omission imputée à monsieur A B était considérée délibérée et qu’en conséquence, les rehaussements opérés porteraient intérêts de retard et seraient assortis d’une majoration de 40 % conformément aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, un tableau récapitulant en détail ces frais supplémentaires et un imprimé recensant les règles de procédure applicables à la procédure de rectification et aux pénalités légales applicables accompagnant ce courrier (pièce 2 en demande). Le 28 mars 2007, l’administration fiscale précisait qu’elle maintenait les rehaussements et pénalités antérieures et insistait sur l’absence de changement des conséquences financières déjà portées à sa connaissance (pièce 1 en défense). Dès lors, au regard de l’alerte de son conseil et des informations claires dont il disposait, monsieur A B, qui ne peut par ailleurs en toute généralité prétendre de bonne foi qu’il ignorait qu’un retard dans le paiement l’exposait à des sanctions d’ordre financier, savait que la poursuite de la procédure et l’allongement des délais de règlement emportaient mécaniquement une aggravation de sa dette sans paiement volontaire de sa part. Portant sur une information dont celui-ci disposait, le devoir de conseil de Maître C X n’avait pas à être mieux exercé.
Enfin, aux termes de son courrier du 28 mars 2007, l’administration fiscale rendait compte à monsieur A B de l’entretien qu’avait obtenu Maître C X dans le cadre du recours hiérarchique du 6 mars précédent. A cette occasion, elle précisait que « suite à [son] entretien téléphonique du 19/03/2007 avec [son] conseil, celui-ci lui [avait] fait part de [son] refus de la proposition de remise transactionnelle évoquée le 6/03/2007 ». Ce courrier est évoqué dans le courriel adressé par Maître C X à monsieur A B le 3 avril 2007 sans susciter une réserve quelconque de ce dernier qui était ainsi, au sens de l’article 1382 du code civil et contrairement à ce qu’il soutient sans le moindre élément de preuve, informé de l’existence de cette proposition transactionnelle et avait mandaté son avocat pour la décliner.
En conséquence, aucune faute n’étant imputable à monsieur C X, les demandes de monsieur A B seront intégralement rejetées.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, monsieur A B, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à monsieur C X et à la SELARL LUCIANI ET X la somme de 2 500 euros chacun et à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette l’intégralité des demandes de monsieur A B ;
Rejette la demande de monsieur A B au titre des frais irrépétibles ;
Condamne monsieur A B à payer à monsieur C X et à la SELARL LUCIANI ET X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne monsieur A B à supporter les entiers dépens de l’instance.
signé par Sophie MARMANDE, Vice-Présidente par suite d’un empêchement du président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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