Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 18/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 janvier 2018, N° F16/00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00540
15 Décembre 2020
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N° RG 18/00450 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVZB
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
15 Janvier 2018
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt
APPELANT
:
M. G C
[…]
[…]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003225 du 11/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
:
pris en la personne de son Représentant Légal.
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Q LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Q LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2009, M. G C a été engagé par la Sarl GDV en qualité d’agent de permanence sur l’aire d’accueil communautaire des gens du voyage de Betting située impasse du Dr Namur à Freyming Merlebach.
En complément de ce contrat, il a été convenu par convention d’occupation provisoire du même jour, soit du 30 novembre 2009, que M. G C bénéficiera de la mise à disposition d’un logement de type F3 sur l’aire d’accueil, afin de maintenir une présence sur l’équipement pendant les heures de fermeture des bureaux les nuits, week-ends et jours fériés, la SARL GDV prenant en charge, à titre exceptionnel et dans la limite du raisonnable, les consommations d’eau, d’électricité et de gaz.
M. G C a fait l’objet d’un premier avertissement notifié par courrier daté du 24 août 2011 puis d’un second par lettre du 11 janvier 2012.
A l’issue d’un entretien du 3 avril 2012, M. G C s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue sur salaire correspondante prenant effet les 7,10,11,14 et 15 mai 2012.
Par courrier du 27 mars 2015, M. G C a été convoqué le 9 avril 2015 à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 21 avril 2015, M. G C a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 14 mai 2013, M. G C avait saisi le conseil de prud’hommes de Forbach d’une contestation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée à son encontre, en paiement de la somme de 133 083,29 euros brut à titre de rappel de salaires pour les années 2009 à 2012 ainsi que celle de 13 308,33 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires et en réserve de son droit de chiffrer ses prétentions relatives aux dommages et intérêts pour privation du repos compensateur et non respect de l’article L.3131-2 du code du travail
sur le repos hebdomadaire.
Par décision en date du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
M. G C a sollicité la reprise d’instance par acte du 29 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions, M. G C demandait la condamnation de la Sarl GDV au paiement de :
— la somme de 223 904,24 euros brut à titre de rappel de salaires pour les années 2009 à 2015 ainsi que celle de 22 390,40 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la somme de 2708 euros de dommages-intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire abusive
— la somme de 48 744 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Forbach, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté M. G C de l’intégralité de ses prétentions
— a débouté la Sarl GDV de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. G C aux dépens
— débouté les parties de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration formée par voie électronique le 17 février 2018, M. G C a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 janvier 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Dans ses écritures récapitulatives du 15 octobre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. G C a conclu à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la société GDV de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il demande à la Cour de :
— condamner la Sarl GDV à lui verser les sommes suivantes :
• 223.904,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour les années 2009 à 2015.
• 22.390,4 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour les années 2009 à 2015.
— condamner la Sarl GDV à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la Sarl GDV à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé.
— de dire et juger que la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée à son encontre est illicite et en tout état de cause abusive et condamner la Sarl GDV à lui verser la somme de 2.708 euros à titre de dommages et intérêts.
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl GDV à lui verser la somme de 48.744 euros à titre de dommages et intérêts.
— ordonner la rectification sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Pôle emploi à raison de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
— condamner la Sarl GDV à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Sarl GDV au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
— débouter la Sarl GDV de son appel incident.
Au soutien de son appel, M. G C fait valoir que la sujétion imposée par l’employeur de se tenir en permanence dans son logement de fonction ne lui permettait pas de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’une astreinte, que son temps de permanence doit être qualifié de temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, que le témoignage de Madame X pris en compte par le conseil de prud’hommes ne décrit pas le fonctionnement de l’aire d’accueil de Freyming Merlebach, que la barrière qui filtre les entrées et les sorties n’est pas automatique, qu’une intervention manuelle est nécessaire, que l’engagement pris par la Sarl GDV dans le cahier des charges signé avec la communauté de communes prévoit une présence sur site 24/24 afin de permettre à l’aire d’accueil de fonctionner sans interruption avec la possibilité pour les usagers de prendre possession des lieux et de le quitter à leur convenance, qu’il est erroné de retenir que les entrées et sorties se font pendant les horaires de travail du personnel GDV.
Il souligne que le logiciel informatique de connexion à distance n’est pas en mesure de permettre la restitution des cartes grises des usagers souhaitant quitter le site ou la restitution de la caution ou du reliquat de charges, que sa présence au sein de la structure pendant ses heures de permanence répondait à un besoin pérenne et récurrent lié aux modalités de fonctionnement habituel et non exceptionnel de l’équipement.
Il ajoute que le logement de fonction attribué par la Sarl GDV en contrepartie de la sujétion liée au déroulement des astreintes n’est pas de nature à indemniser le salarié des contraintes liées à la réalisation d’un travail effectif et habituel, qu’il a effectué en dehors de ses heures de travail des tâches multiples et récurrentes lesquelles consistaient dans l’accueil des gens du voyage et leur accès aux fluides et autres commodités offertes par l’aire d’accueil.
Il indique contester la sanction qui lui a été infligée le 27 avril 2012, que c’est à juste titre qu’il a refusé la présence des véhicules des salariés de la Sarl GDV lesquels bénéficient d’emplacements réservés sur le parking de l’aire d’accueil, que le comportement adopté par Madame Y a mis en danger la sécurité de ses enfants, que lors de la prise effective des lieux, les parties jardin et parking sont référencées dans le cadre d’un usage privatif concédé à l’agent de permanence.
Il précise que cette sanction est illégale en ce qu’elle a été décidée en dehors des préconisations formulées par le règlement intérieur en vigueur dans la société GDV, que le règlement intérieur
produit par GDV en première instance et sur lequel le jugement s’est fondé n’est pas daté ni même signé.
Il fait enfin valoir quant à son licenciement que son professionnalisme a été salué par un nombre important de familles fréquentant l’aire d’accueil, que le Président de la communauté de communes de Freyming Merlebach n’a jamais eu à déplorer de manquements significatifs à la bonne marche de l’équipement dont la gestion a été confiée à GDV, que la décision prise par la Sarl GDV ne repose sur aucun élément précis et matériellement vérifiable, que les griefs invoqués ne sont qu’un prétexte pour le congédier en répression de la procédure prud’homale engagée initialement.
Il précise que le discours de la Sarl GDV est contradictoire puisqu’elle prétend qu’elle est en mesure de permettre l’accès au site à distance tout en exigeant de ses salariés qu’ils obtiennent la remise des originaux des certificats d’immatriculation des véhicules avant toute pénétration sur l’aire d’accueil, qu’il a toujours tenté de faire respecter les consignes ambivalentes mentionnées par la direction.
En réplique, dans ses écritures du 28 décembre 2018, notifiées par voie électronique, la Sarl GDV a sollicité confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach le 15 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et de la procédure abusive.
Elle a en tant que de besoin conclu à la prescription des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période antérieure au 29 octobre 2013.
Elle a demandé au titre de son appel incident, la condamnation de M. G C à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— 8 000 euros d’indemnité pour procédure abusive
et à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la Sté GDV envers M. G C qu’elle puisse récapituler ses condamnations sur un bulletin de paie unique établi au moment du paiement effectif de la condamnation, sans reprise des bulletins de paie antérieurs.
La Sarl GDV fait valoir quant aux rappels de salaires pour heures supplémentaires, que ce sont 4 agents de jour qui faisaient fonctionner l’aire d’accueil, que M. G C intervenait selon son emploi du temps essentiellement le week-end, qu’il n’était nullement de permanence téléphonique comme en attestent le cahier des charges et les attestations produites, qu’il n’était pas en permanence à la disposition de GDV et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles en dehors de son emploi du temps de 35 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, que le reste du temps, M. G C était d’astreinte qui doit donner lieu à compensation, cette compensation étant la mise à disposition d’un logement de fonction en contrepartie de son temps de présence.
La Sarl GDV précise que M. G C n’effectuait pas des tâches multiples et récurrentes pendant ses astreintes mais réalisait si nécessaire les fonctions occupées aux heures d’ouverture des bureaux par le personnel de jour de l’aire d’accueil pendant ses temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.
La Sarl GDV soutient enfin que la demande de paiement d’heures supplémentaires est en partie prescrite car formulées dans les conclusions de M. G C déposées le 29 octobre 2016.
La Sarl GDV souligne quant au licenciement pour insuffisance professionnelle que lors de l’entrée du caravanier effectué le samedi 7 mars 2015, la caravane n’était pas assurée, que M. G C
l’a fait entrer par ouverture physique de la barrière et l’a branché en fluides, ce qui ne peut se faire que par une manipulation informatique pour créditer l’eau et l’électricité sur le compte de l’usager et va à l’encontre de toutes les directives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2019.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la prescription
La Sarl GDV fait valoir à hauteur d’appel que la demande de paiement d’heures supplémentaires est en partie prescrite car formulée dans des conclusions de M. G C déposées le 29 octobre 2016.
Il sera cependant rappelé qu’aux termes de l’article L3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans.
Ainsi, M. G C en engageant son action devant le conseil de prud’hommes par acte introductif d’instance du 14 mai 2013 pouvait demander en justice les rappels de salaires de 2009 à à 2012.
Par ailleurs, l’action introduite a interrompu la prescription par application de l’article 2241 du Code Civil de sorte que sa demande en cours a pu être actualisée pour englober les rappels de salaires de 2009 à 2015.
Il n’y a pas lieu dès lors de déclarer prescrite l’action de M. G C au titre des rappels de salaires de 2009 à 2015.
Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents
M. G C sollicite à hauteur de Cour les sommes de 223.904,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour les années 2009 à 2015 et 22.390,4 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour les années 2009 à 2015.
Il fait valoir que son temps de permanence doit être qualifié de temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, car il réalisait pendant ce temps de permanence les fonctions occupées aux heures d’ouverture des bureaux par les gestionnaires d’accueil, réponses au téléphone, ouvertures et fermetures des barrières permettant l’accès au site, restitutions des cartes grises, de la caution, et du reliquat de l’avance sur charges (fluides prépayés et non consommés).
Aux termes de l’article L3121-1 du Code du Travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Pour être qualifié de temps de travail effectif et non d’astreinte, trois conditions doivent être réunies :
le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur, il doit se conformer à ses directives et il ne doit pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce dernier critère étant déterminant.
Ainsi, la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, doit l’empêcher de vaquer à des occupations personnelles pour être qualifié de temps de travail effectif.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera relevé que M. G C a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl GDV à compter du 30 novembre 2009 en qualité d’agent de permanence moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1337,70 euros, portée à 1500 euros brut à compter du 1er août 2010, pour un horaire hebdomadaire moyen de travail de 35 heures selon l’emploi du temps suivant :
lundi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
mardi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
mercredi : repos hebdomadaire
jeudi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
samedi : 9h00-12h00 et 14h00-21h00
dimanche : 10h-12h00 et 14h00- 21h00.
Cet emploi du temps constitue son temps de travail effectif pour lequel il a été rémunéré, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Pour justifier de son temps de travail effectif pendant ses permanences, M. G C produit à l’appui de ses demandes :
— son emploi du temps de 2009 à 2015, (pièce n°16) sous forme d’un tableau Excel élaboré par lui même sans autre pièce matérielle susceptible d’étayer objectivement les heures effectuées
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 2 septembre 2014 faisant état selon le salarié d’une situation similaire à la sienne
— une attestation de Monsieur Z, gestionnaire animateur, en date du 20 janvier 2015 qui indique « Je suis employé par la Sarl GDV dont le siège est à Marseille depuis le 1er décembre 2009 en qualité de gestionnaire avec sous ma responsabilité un agent de permanence, un ouvrier d’entretien et de maintenance. M. G C, agent de permanence travaille du lundi au mardi de 8h30 à 9h30 et de 17h30 à 20h30, le mercredi c’est son jour de repos hebdomadaire, du jeudi au vendredi de 8h30 à 9h30 et de 17h30 à 20h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 21 h et le dimanche de 10h à 12 h et de 14h à 21 h, les jours fériés, il travaille aux horaires de dimanche. Au delà de ses heures normales, il est de permanence en journée et de nuit et est amené à effectuer des entrées et des sorties d’usagers, ainsi que des réapprovisionnements de fluides par le biais d’un système informatisé. De jour comme de nuit sa charge de travail est la même à savoir : recueillir les papiers administratifs et assurances valides, créer une fiche d’entrée, remplir un acte d’engagement, faire un état des lieux, créer l’usager dans les fichiers informatiques, encaisser une caution ainsi que des fluides afin d’opérer la distribution. Dans le cas d’une sortie, un état des lieux et des remboursements des crédits des fluides entrants. Le mercredi étant un jour de repos hebdomadaire, il affiche les numéros de téléphone de la direction et de la coordination à Marseille qui sont amenés à gérer les fluides à distance. Cette affiche est enlevée par moi même le mercredi matin lorsque je quitte le travail et M. G C les enlèvent à nouveau le jeudi à 8h30. Les charges de travail de M. G C agent de permanence est la même que celle de gestionnaire de jour et de nuit lorsque c’est le cas »
— une réponse de la Sarl GDV à la Cour des comptes qui indique « la Sarl GDV a toujours prôné une présence en continu 24/24 sans fermeture annuelle pour des équipements réservés aux itinérants, ce qui permet :
- le respect des temps de séjour définis par les collectivités locales, à noter que le minimum défini est de 2x 2 mois par année civile et non de 1 à 2 mois comme indiqué par erreur
- d’accueillir avec des formalités administratives en règle des caravaniers qui voyagent souvent le week-end
- répondre sans délai à de multiples demandes des usagers 7 jours/7 comme de palier des problèmes techniques récurrents (fuites d’eau, coupures d’électricité) comme d’intervenir sur des urgences (sorties de caravanes non prévues, incendies, personnes malades)
- de surveiller les installations et veiller à leur bonne utilisation ce qui s’avère nécessaire compte tenu des multiples détériorations ou vandalismes constatés régulièrement sur ce type d’équipement
- de veiller à la régularité administrative des entrées et sorties de caravanes comme l’obligent les cahiers des charges. »
Il est relevé qu’aucune des pièces produites ne prouve que M. G C ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles lors de ses permanences effectuées dans le logement de fonction, aux heures où il n’était pas tenu d’effectuer son service, soit en dehors des heures suivantes :
lundi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
mardi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
mercredi : repos hebdomadaire
jeudi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
vendredi : 8h30-9h30 et 17h30-20h30
samedi : 9h00-12h00 et 14h00-21h00
dimanche : 10h-12h00 et 14h00- 21h00.
L’employeur produit pour sa part trois attestations de salariés qui rappellent la procédure applicable :
— celle de monsieur A, informaticien qui indique « à la demande de la société GDV j’atteste par la présente qu’elle dispose depuis l’année 2009 sur l’ensemble de ses postes informatiques et des outils de communicants de logiciel (Ultra vnc et Teamviewer) permettant une prise en main à distance. Ainsi selon une liste de personne définie, ils peuvent agir à distance sur tous les postes dont dispose la société à partir de n’importe quel endroit (une connexion wifi ou 2 g suffit) Je confirme avoir installé en décembre 2010 le logiciel de prise en main à distance de marque Team Viewer sur le poste informatique de l’aire d’accueil des gens du voyage à Freyming Merlebach. Ainsi depuis cette date elle pouvait intervenir directement sur place sur le logiciel de télégestion de cet équipement et ce 24/24 et 365j/an. »
— celle de Madame X, gestionnaire de l’aire d’accueil de Pugetsur Argens, qui explique « par ailleurs, je précise que les agents de permanence ou les agents d’accueil et d’entretien logés par GDV en dehors des 35 h de travail effectif par semaine ne sont pas à disposition permanente de GDV.
Ils peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ils n’assurent en aucun cas une permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture des bureaux et de leur temps de travail effectif. Lorsque les bureaux sont fermés, les numéros de portable de la direction de GDV à destination des caravaniers sont affichés sur les équipements et ainsi la Direction peut intervenir à tout moment à distance si nécessaire grâce à un logiciel de prise de main à distance sur toutes les aires d’accueil. La ligne mise à disposition des agents sert à prévenir la direction de GDV en cas d’événement exceptionnel ce qui est très rare Je précise par ailleurs que les entrées et sorties des caravaniers se font tout le temps pendant les horaires de travail du personnel de GDV, c’est ce qui est appliqué et respecté depuis que je suis chez GDV (8 ans) »
— celle de Monsieur B, qui est gestionnaire de l’aire d’accueil de Rouhling, qui indique :
« Je suis salarié de Gdv depuis 2014, chargé du suivi de la gestion des aires d’accueil où intervient Gdv et Délégué du Personnel depuis 2016.
J’atteste par la présente que :
Tout agent logé, en dehors de ses 35h de travail effectif par semaine selon un emploi du temps précis qui lui est remis, n’est pas à la disposition permanente de Gdv, il peut vaquer librement à ses occupations personnelles en dehors de son emploi du temps de 35h par semaine,
- il n’assure pas de permanence téléphonique pendant son astreinte. Lorsque que les bureaux sont fermés, les numéros de portables de la direction de Gdv sont affichés à destinations des usagers.
Par la mise en place d’une connexion à distance, la direction peut intervenir à distance si nécessaire sur l’aire de Freyming entre autres…. La ligne téléphonique mise à disposition dans le logement de fonction sert à prévenir la direction de Gdv en cas d’événement exceptionnel, ce qui à ma connaissance, n’est jamais arrivé,
A noter que les entrées et sorties des usagers se font quasiment toutes pendant les horaires de travail du personnel de Gdv,
La procédure appliquée sur les aires dont Gdv à la gestion en cas d’entrée ou de sortie d’usager hors du temps de travail du personnel est le suivant :
Pour les entrées
- appel de l’usager aux numéros de portables de permanence de la Direction affichés sur l’équipement,
envoi par l’usager par son téléphone portable dont ils disposent tous des photos des couvertures d’assurances de leur convoi,
si attestations en cours de validité et usager autorisé à stationner : demande de se « faufiler » entre l’entrebâillement de la barrière… ce qu’ils font à chaque fois…
la direction à l’aide d’un logiciel d’accès à distance prend alors la main sur le logiciel de télégestion de l’aire pour créer et créditer le compte de l’usager.
A noter qu’il est plutôt coutume des usagers de « s’introduire » sur l’aire, de se mettre sur un emplacement et ensuite d’appeler les numéros de portables de la Direction pour obtenir l’électricité et l’eau, ce qui est essentiel pour eux.
L’agent logé peut quant à lui constater les entrées et en informer la direction de Gdv pour connaître la démarche à suivre. S’il intervient, son temps d’intervention est comptabilisé en heure supplémentaire. A la prise de poste de l’agent, qui peut être aussi bien, le gestionnaire, la conseillère sociale ou l’agent logé le dossier est alors physiquement régularisé.
Pour les sorties
- appel de l’usager aux numéros de portables de permanence de la Direction affichés sur l’equipement,
La direction à l’aide d’un logiciel d’accès à distance prend alors la main sur le logiciel de télégestion de l’aire pour clôturer le compte de l’usager, ce qui est essentiel pour eux.
A noter qu’il est plutôt coutume des usagers de quitter l’aire pendant les temps de présence des agents de Gdv car ils souhaitent récupérer leurs documents administratifs et cautions déposés au bureau (le cas contraire ils sont conservés, ou remis à un membre de la famille ou exceptionnellement envoyés par courrier). L’agent logé peut quant à lui en informer la direction de Gdv pour connaître la démarche à suivre. S’il intervient, son temps d’intervention est comptabilisé en heure supplémentaire. Comme pour les entrées, à la prise de poste de l’agent, qui peut être aussi bien le gestionnaire, la conseillère sociale ou l’agent logé, le dossier est ensuite physiquement clôturé.
Par ailleurs en cas de sorties annoncées d’usagers en dehors des horaires de travail du personnel de Gdv, les documents administratifs des usagers leur sont remis et lors de leur sortie effective, ils appellent aux numéros de portables de permanence de la Direction et à l’aide du logiciel d’accès à distance la direction prend alors la main sur le logiciel de télégestion de l’aire pour clôturer le compte de l’usager.
En synthèse, l’agent logé a essentiellement, lors de ses astreintes un rôle d’alerte en cas d’événements exceptionnels (feu, rixe, coupures générales d’électricité, arrivées massives de caravanes…) et peut intervenir si nécessaire pour des interventions légères et courantes en accord avec la direction qui le rémunère alors en heure supplémentaire.
Par ailleurs titulaire d’un contrat de travail de 35h hebdomadaire pour lequel il est rémunéré, son cahier des charges est précis comme tout salarié, le logement de fonction venant en accessoire de son contrat de travail pour compenser les astreintes.
Je fais cette attestation sans aucune contrainte mais pour rétablir les vérités et contredire les fausses affirmations de M. C et M. D à travers les différentes procédures qu’ils ne cessent de lancer à l’encontre de son ancien employeur, ce dont je suis aussi parfaitement informé. »
Ces trois attestations émanant de salariés de la Sarl GDV qui rappellent la procédure applicable en cas d’entrées et sorties pendant les heures de permanence de l’agent d’accueil démontrent que M. G C, bien que tenu de rester à certains moments dans ou à proximité de son logement de fonction, est libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition constante de son employeur, de sorte que son temps de permanence ne peut être considéré comme du temps de travail effectif.
Par contre, ce temps de permanece constitue bien une astreinte, puisque M. G C sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’occuper à certains moments son logement de fonction afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, laquelle astreinte doit être rémunérée en tant que telle.
En l’occurrence, cette astreinte trouve sa contrepartie dans la mise à disposition gratuite d’un logement, selon la convention d’occupation provisoire versée aux débats par le salarié qui indique expressément « dans son article 3 : le logement est mis gratuitement à disposition de M. G C en contrepartie des présences citées en préambule (soit maintenir une présence sur l’équipement pendant les heures de fermeture des bureaux les nuits, week-ends et jours fériés). »
M. G C sera dès lors débouté de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents et de ses demandes qui en découlent, soit au titre du travail dissimulé et pour manquement de son employeur à l’obligation de sécurité consistant dans un non respect de la législation afférente au temps de travail.
Le jugement de départage sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
M. G C sollicite la somme de 2708 euros de dommages-intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire abusive.
La lettre du 27 avril 2012 est ainsi rédigée :
« Monsieur l’Agent de Permanence,
Vous avez été engagé sous contrat à durée indéterminée le 30 novembre 2009 comme Agent de Permanence sur l’aire d°accueil communautaire des Gens du Voyage de Freyming Merlebach.
Afin d’assurer le cahier des charges qui vous a été remis, nous avons mis de plus à votre disposition en accessoire de votre contrat de travail, un logement de fonction où vous résidez avec votre famille à titre gratuit.
Vous avez fait 1objet de deux avertissements en 2011 et 2012 avec dans l’intervalle plusieurs rappels écrits, car vous n’assumiez pas convenablement votre fonction ce qui a perturbé nos services et le bon fonctionnement de l’aire d"accueil.
En dépit de ces rappels et avertissements, vous avez maintenu des comportements non adaptés à votre fonction nous obligeant à vous convoquer le mardi 3 avril 2012 à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien ou vous étiez assisté de M. T U conseiller de la DDTE Moselle, je vous ai reproché :
- de ne pas respecter les consignes données par la Direction. Pour exemple, vous avez changé le barillet de la serrure du portail accédant à l’espace clôturé jouxtant les bureaux d’accueil sans accord préalable pour empêcher vos collègues intervenant sur cet équipement public d’y garer leurs véhicules, alors qu’il vous avait été ordonné oralement et par écrit de laisser libre accès à cet espace afin de les sécuriser suite aux dégradations sur la voiture d"un des agents.
Nous vous avons alors adressé une télécopie vous ordonnant de remettre les clés de cette nouvelle serrure aux personnels ce que vous avez catégoriquement refusé de faire.
Comme indiqué sur cette même télécopie, nous avons été obligé de faire intervenir un serrurier et vous vous êtes alors interposé et avez interdit à l"entreprise que nous avions mandatée d’intervenir.
Un serrurier a alors du se déplacer une seconde fois et a pu changer la serrure, les frais de 168.88 euros étant portés à votre charge comme annoncé.
Par ailleurs, peu après ce changement, votre fille s’est permis dentraver l’accès de cet espace public à un de nos agents qui voulait y garer sa voiture.
Je vous ai rappelé qu’en tant qu’agent de permanence logé, vous bénéficiez d’un logement de fonction à titre gratuit mais que cela ne vous accorde pas le droit d"intervenir sur les installations communautaires à titre personnel.
De même comme stipulé dans votre convention d’occupation provisoire, vous n’êtes ni propriétaire ni locataire mais occupant selon votre contrat de travail et toute modification de quelque ordre doit faire lobjet d’une demande écrite et d’un accord préalable de la Direction ou de vos responsables.
- de garder chez vous le combiné téléphonique professionnel de la Conseillère Sociale.
Je vous ai rappelé que la ligne téléphonique des bureaux était strictement réservée à un usage professionnel d’autant que vous disposez dans l’appartement d’une ligne téléphonique dont GDV prend en charge labonnement pour nous signaler toute éventuelle difficulté.
- de vivement critiquer votre Direction auprès des usagers et des autres agents de GdV ce qui outre les conséquences produites va à l’encontre de vos obligations de réserve et crée un climat délétère et malsain servant d’alibi à des contrevenants.
- de ne pas vous être présenté à la visite médicale du travail obligatoire le 27 février dernier dont la convocation vous avait été transmise sans avoir informé le siège ni justifié votre absence.
Vous m’avez répondu que l’espace clôturé était privatif, ce qui est inexact.
Vous avez nié tout manque de réserve vis-à-vis de votre fonction et avez contesté les critiques que vous proférez à l’égard de votre employeur en insistant sur le fait que vous teniez à votre poste et que vous effectuiez au mieux les taches qui vous sont confiées ce dont nous faisons les constats contraires.
Les explications que vous m’avez fournies ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits, vos manquements graves et répétitifs à votre cahier des charges comme vos refus d"obtempérer et dappliquer les ordres qui vous sont donnés par la Direction ou votre responsable perturbent le bon fonctionnement de cet équipement public en nous faisant de plus perdre un temps considérable pour rétablir les situations ce qui après plusieurs avertissements pourrait être constitutif d’un licenciement pour faute.
Néanmoins et selon votre volonté d’améliorer vos interventions et votre famille étant logée avec vous dans l’appartement de fonction que vous occupez, jai décidé vous octroyer une dernière chance et sursois à un licenciement en ultime indulgence en vous notifiant une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue sur salaire correspondante.
Cette mesure prendra effet les 7, 10, 11, 14 et 15 mai 2012 »
M. G C fait valoir que la mise à pied ainsi prononcée est illicite car le règlement intérieur de la défenderesse ne prévoit aucune durée maximale concernant ce type de sanction.
Il sera cependant relevé que le règlement intérieur de la Sarl GDV a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille le 26 janvier 2011 selon récépissé du 26 janvier 2011 et mentionne, en son article 9.2, parmi les sanctions pouvant être prises contre les salariés la mise à pied, définie comme suspension temporaire sans rémunération d’une durée maximum de huit jours, de sorte que ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, la Sarl GDV a produit quant au changement de serrure effectué par M. G C sans autorisation :
— un mail de Monsieur Z, gestionnaire en date du 21 mars 2012 qui indique « veuillez trouver en pièce jointe la proposition de fax à envoyer à M. G C. Celui-ci s’est permis de remplacer le barillet de la serrure sans autorisation ni avis ni préavis »
— un mail de Monsieur Z du 23/03/2012 qui indique « je vous confirme que le serrurier Monsieur E est venu pour remplacer le cylindre de la porte du portail conformément à l’engagement de dépenses que vous m’avez accordé. M. G C s’y est opposé sans agressivité a donné des explications au serrurier qui a décidé de ne pas intervenir pour le remplacement du cylindre de la serrure du portail de l’agent de permanence malgré mon insistance pour le faire »
— une facture du serrurier en date du 29 mars 2012 pour un dépannage serrurerie pour un montant de 168,88 euros
— une lettre en date du 29/03/2012 émanant de Madame Y qui indique « après le remplacement de la serrure du portail de l’AGP, j’ai dû attendre le départ de celui-ci qui était garé de manière à m’entraver tout accès. Après son départ et au moment où je m’apprêtais à rentrer mon véhicule, la fille de l’AGP s’est tenue devant l’entrée en m’empéchant d’effectuer toute manouvre et m’a affirmé avoir reçu des ordres de son père de m’interdire de pénétrer à l’intérieur »
Il sera relevé que la Sarl GDV prouve la réalité du changement de serrure par M. G C et son opposition à l’intervention du serrurier, étant précisé que la convention de mise à disposition du logement sur l’aire d’accueil ne contient aucune mention pour un usage privatif par le salarié des abords de l’appartement de fonction, de sorte que ces faits sont établis et la sanction justifiée.
En outre quant aux deux autres griefs allégués, garde du combiné téléphonique de la consillère sociale et absence à la visite médicale du 27 février 2012, ces faits sont reconnus par M. G C dans sa lettre du 7 mai 2012, qui a affirmé avoir rendu le combiné à première demande et avoir oublié de se rendre à la visite médicale.
M. G C sera dès lors débouté de sa demande d’annulation de la sanction qui a été légitiment prononcée à son encontre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point également
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est rappelé par ailleurs que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs matériellement vérifiables et qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l’employeur dans son pouvoir de direction concernant l’exécution défectueuse de son travail par le salarié licencié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi :
« Il vous a été reproché d’avoir fait entrer illégalement les samedis 14 février 2015 et 7 mars 2015 pendant votre temps de travail les familles M. I J/Mme K L et Mme M N/M. O P sans que les formalités administratives d’entrée que vous savez obligatoires ne soient accomplies. Plus grave, vous les avez branchés en fluides alors que vous ne disposiez pas des attestations d’assurance en cours de validité pour leurs convois ce qui vous a déjà été maintes fois reproché. Ceci est contraire à votre cahier des charges précis, aux notes de service et au règlement intérieur communautaire que vous avez à charge de faire appliquer ce qui est l’essentiel de votre fonction. Comme vous le savez, ces insuffisances manifestes de gestion nous mettent en responsabilité civile, pénale et financière en cas d’incidents ou d’accidents. Les graves conséquences dommageables que vos comportements répétés pourraient entraîner ne peuvent plus être tolérées ce que vous avez reconnu. De même, nous relevons sans cesse diverses erreurs dans l’exercice de vos fonctions ce qui nous oblige à des contrôles constants et fastidieux malgré les rappels et remarques orales et écrites dont vous avez déjà fait l’objet (pour exemple, crédit de fluides et d’emplacement pour la famille M. I J/Mme K L le 10 mars sans acquittement de quelque redevance). Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits d’autant que nous ne voyons aucune amélioration de vos comportements malgré les deux avertissements et la mise à pied disciplinaire de cinq jours qui vous ont été infligés. »
Le licenciement de M. G C est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisé par des entrées d’usagers sans vérification des formalités administratives et branchements de fluides sans attestations d’assurance, ce qui ressort de la mauvaise exécution contractuelle.
Il sera relevé que le règlement intérieur de l’aire de stationnement pour I’accueil des gens du voyage nomade de Freyming Merlebach, indique expressément que pour stationner sur le terrain il faut être « voyageur », c’est à dire être détenteur d’un titre de circulation ou assimilé en cours de validité et être en règle : papiers d’identité, carnet ou livret de circulation, assurances en cours de validité des caravanes et véhicules tracteurs en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés de leur fait aux tiers et aux installations.
Par ailleurs, M. G C s’est engagé à respecter le cahier des charges des agents de permanence des aires de stationnement en signant son contrat de travail.
Ce cahier des charges mentionne notamment que l’agent de permanence doit :
— faire strictement respecter le règlement intérieur de l’équipement par les usagers (temps de séjour autorisé, paiement des redevances, respect du matériel, des locaux et du personnel…),
— demander avant l’entrée le titre de circulation de I’usager dont une copie sera faite comme la carte grise de la (ou des) caravane(s) dont l’original sera conservé au bureau jusqu’à la fin du séjour,
— vérifier avant l’entrée que les caravanes et véhicules tracteurs sont assurés (attestation d’assurance en cours de validité) et que les caravaniers ont une couverture responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés de leur fait aux tiers et aux installations, faute de quoi le séjour ne peut être autorisé.
La lettre de licenciement fait en l’occurrence état pour caractériser l’insuffisance professionnelle
reprochée au salarié de faits objectifs précis et vérifiables qui lui sont imputables, advenus les 14 février 2015, 7 mars 2015 et le 10 mars 2015, ayant à l’évidence contrevenus à ce règlement intérieur et ce cahier des charges, lesquels ne sont pas matériellement contestés par M. G C, sauf à faire valoir que la Sarl GDV ne respecte pas elle même son règlement intérieur.
Il sera relevé à cet égard que le témoignage de Monsieur F qui relate qu’il est usager de l’aire d’accueil des gens du voyage de Freyming Merlebach sur laquelle il stationne depuis le 10 mai 2015, qu’il y a été alimenté en fluides (eau plus électricité) après avoir appelé le service de permanence à Marseille en l’absence d’agent sur le site s’agissant d’un dimanche, qu’il aurait dû effectuer les démarches administratives d’entrée le lendemain, soit le lundi 11 mai 2015, alors qu’elles n’ont été faites que le 17 mai 2015 concernant la remise des cartes grises originales ainsi que des assurances et du chèque de caution, mentionne une absence de l’agent de permanence et ne démontre pas le non respect de son propre réglement par la Sarl GDV, s’agissant de circonstances exceptionnelles et dérogatoires liées à cette absence.
Par ailleurs, M. G C produit lui-même un courrier de Q R, agent général ALLIANZ, du 12 mars 2015, postérieur aux faits reprochés, confirmant à N M que le contrat de sa caravane est « en cours d’établissement », ce qui confirme qu’il a fait entrer cette caravane dans l’aire d’accueil le 7 mars 2015 sans remise d’un contrat d’assurance valide à cette date.
Il sera également relevé avec les premiers juges que la négligence de M. G C s’avère récurrente, dès lors que l’avertissement du 24 août 2011 portait notamment sur l’absence d’attestation d’assurance de caravanes et de cartes grises valides et qu’il en était de même du second avertissement du 11 janvier 2012, reprochant notamment à G C d’avoir laissé entrer le 7 janvier 2012 un caravanier sans que ce dernier lui ait remis les attestations d’assurance en cours de validité de la caravane et du véhicule et de l’avoir branché en fluides.
Dès lors l’insuffisance professionnelle de M. G C est caractérisée, il convient de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. G C sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de la Sarl GDV
La Sarl GDV a sollicité la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, la Sarl GDV qui ne prouve ni l’abus du droit d’ester en justice de M. G C ni l’intention de nuire du salarié sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point également.
Sur les dépens :
M. G C, partie qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sarl GDV
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Forbach du 15 janvier 2018 en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de la Sarl GDV
Condamne M. G C aux dépens d’appel
Le greffier, La présidente
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