Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 18/00450
CPH Forbach 15 janvier 2018
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CA Metz
Confirmation 15 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du temps de permanence

    La cour a estimé que M. G C, bien qu'occupant un logement de fonction, pouvait vaquer à ses occupations personnelles et que son temps de permanence ne pouvait être qualifié de temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Non-respect de la législation sur le temps de travail

    La cour a jugé que les demandes de M. G C étaient infondées, car il n'a pas prouvé que la SARL GDV avait manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits d'insuffisance professionnelle, caractérisés par des manquements aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Illégalité de la sanction

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée et conforme au règlement intérieur de la SARL GDV.

  • Rejeté
    Abus du droit d'ester en justice

    La cour a estimé que la SARL GDV n'a pas prouvé l'abus du droit d'ester en justice de M. G C.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 18/00450
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 janvier 2018, N° F16/00282
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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