Confirmation 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 3 déc. 2008, n° 08/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 08/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 27 mai 2008, N° 08/00065 |
Texte intégral
ARRÊT N°
ML/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 05 novembre 2008
N° de rôle : 08/01514
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 27 mai 2008 [RG n° 08/00065]
Code affaire : 71I
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Y Z C/ SA SOGEPRIM
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
XXX
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et Me Bérengère CHENIN pour Avocat
ET :
SA SOGEPRIM
ayant son siège 9, XXX
XXX
INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Antoine CACIO pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. B, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. B, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2008, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le président du tribunal de grande instance de Besançon a, dans une instance opposant la SA SOGEPRIM à Y Z, condamné ce dernier à remettre sous astreinte divers documents de la copropriété EDEN CENTRE.
Cette décision a été frappée d’appel par Y Z, qui maintient avoir remis les documents détenus en sa possession en qualité de syndic à la SA SOGEPRIM , nécessaires à l’exercice de sa mission, à l’exception des archives qu’il n’a pu remettre dans le délai, ayant dû quitter Besançon ; qu’il a remis les documents lors de son retour à Besançon, les 16 et 21 juillet 2008, de sorte qu’il sollicite la suppression de l’astreinte ordonnée, d’autant qu’il lui reste dû des honoraires de gestion dont il réclame le paiement.
La SA SOGEPRIM conclut à la confirmation de l’ordonnance et à l’irrecevabilité de la demande en paiement d’honoraires, nouvelle en cause d’appel. Elle réclame une indemnité procédurale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Y Z s’oppose à l’astreinte dont le juge des référés a assorti l’obligation de remise des documents de gestion de la copropriété au nouveau syndic sur le fondement de l’article 12-2 de la loi du 18 juillet 1965 ;
Que la liste des documents non remis a été exactement détaillée par le juge des référés, à savoir outre les archives, l’intégralité des factures pour les années 2003 à 2007, les balances et grands livres, les relevés bancaires ;
Que ces documents ont été justement qualifiés d’essentiels et d’indispensables à la gestion de la copropriété, et ne peuvent être qualifiés d’archives ainsi que le prétend Y Z, qui reconnaît n’avoir remis la totalité des documents que les 16 et 21 juillet 2008, soit postérieurement à la signification de la décision querellée ;
Que le prononcé de l’astreinte s’avère justifié ;
Attendu que la SA SOGEPRIM est fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande en paiement d’honoraires formée par Y Z en cause d’appel, celle-ci n’ayant pas été présentée en première instance et devant, au surplus, être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, et non contre le nouveau syndic ;
Attendu que la SA SOGEPRIM se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Le DIT non fondé ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’honoraires présentée par Y Z ;
CONDAMNE Y Z à payer à la SA SOGEPRIM la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Y Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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