Confirmation 21 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2007, n° 06/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01960 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
11e chambre, section civile A
(N° 35 , 4 pages)
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
Décision dont appel : jugement rendu le par le 12 décembre 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 17 ÈME CHAMBRE, RG : 04/06814
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01960
Date de l’ordonnance de clôture : 10 octobre 2007
Nature de la décision : contradictoire
Décision : confirmation
Appelante
G F
XXX
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués,
assistée de Maître Franck CHANTEMERLE avocat au barreau de PARIS- Toque A451
Intimés
AGENCE FRANCE PRESSE
Y Z
XXX
représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué,
assistés de Maître Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS – Toque R171
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Laurence X,
Conseillers : Madame A B
Monsieur C D
GREFFIÈRE : Madame E aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BARTOLI, avocat général, à qui le dossier a été préalablement communiqué et qui a présenté des observations orales.
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2007
RAPPORT de Madame X
ARRÊT prononcé en audience publique par Madame X qui a signé la minute avec Madame E, greffière.
+ + +
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 28 janvier 2004 à l’Agence FRANCE PRESSE, dite l’AFP, et à Z Y par F G aux fins de les voir réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de deux dépêches diffusées le 23 septembre 1996 à 11h04 et à 11h29, qui comporteraient des propos diffamatoires à son encontre,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS de qui a :
. déclaré nulle l’assignation,
. condamné F G à payer aux défendeurs la somme globale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
. condamné F G aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
Vu l’appel régulièrement formé par F G ;
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties :
— F G demande :
. l’infirmation du jugement, et en conséquence,
. de voir déclarer l’assignation régulière,
et sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,
. la condamnation solidaire des défendeurs, outre aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, à lui payer la somme de 450.000 € à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— L’AFP et Z Y demandent :
à titre principal, la confirmation du jugement sur la nullité des assignations,
à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action de F G à raison de la chose jugée entre les parties pat jugement du 8 décembre 1997,
à titre infiniment subsidiaire, la prescription de l’action,
en toute hypothèse, la condamnation de F G à leur payer la somme globale de 1.500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que les défendeurs invoquent à nouveau , sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’assignation délivrée à la requête de F G en raison de l’imprécision touchant l’étendue des propos poursuivis comme diffamatoires ou injurieux ;
Considérant que selon les termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que ces formalités doivent être observées à peine de nullité ;
Considérant que si dans le chapitre de l’assignation intitulé 'rappels des faits et de la procédure', il est mentionné que les dépêches litigieuses, outre d’autres articles de presse, contiennent des assertions s’analysant 'en diffamation envers un particulier au sens de l’article 29 alinéa 1 et 32 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881", il est indiqué dans le chapitre suivant intitulé 'discussion', consacré spécialement aux dépêches de l’Agence France Presse, que 'diverses diffamations ou injures', telles que précisées 'ci-dessus', peuvent être relevées dans le corps de cet article ; que, néanmoins, ne figurent à aucun moment dans l’assignation les dispositions des articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi sur la presse, prévoyant et réprimant le délit d’injure publique envers un particulier ; qu’en outre, en conclusion du même chapitre, dans lequel sont énumérés les passages visés comme diffamatoires ou injurieux, il est demandé de déclarer les 'défendeurs coupables de faits de diffamation’ ; que cette ambiguïté n’est nullement dissipée par les énonciations du 'Par ces motifs’ selon lesquelles les défendeurs doivent être déclarés coupables 'des délits de presse prévus et réprimés par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Considérant que comme l’a estimé le tribunal, l’assignation, en ce qu’elle ne précise pas les textes applicables à certains passages apparemment poursuivis du chef du délit d’injures envers un particulier, et en ce qu’elle crée une ambiguïté sur les passages visés comme diffamatoires, ne remplit pas les conditions qu’impose, à peine de nullité, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le jugement sera donc confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres exceptions de procédure ;
Qu’il sera alloué aux défendeurs à l’action la somme supplémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne F G à payer à Z Y et à l’Agence France Presse la somme globale de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne en outre aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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