Confirmation 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 b, 3 mars 2010, n° 08/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/05962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMG/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN et Associés
— Me François-Xavier HEICHELBECH
Le 03.03.2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 03 Mars 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 08/05962
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE :
SA X
XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE :
SARL PLURIEL
XXX
XXX
représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JUNG, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y-Z
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société X a conclu avec la société MOSAÏQUES un contrat de promotion immobilière portant sur la réalisation d’un programme de construction d’un immeuble à usage de bureaux et de stockage sur un terrain situé à ENTZHEIM.
La société MOSAÏQUES a confié le lot peinture à la société PLURIEL.
La construction de l’immeuble n’a pas été achevée et la société MOSAÏQUES a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2006.
Le 4 mai 2006 Maître A-B a résilié le contrat de promotion immobilière avant terminaison et levée des réserves.
La société PLURIEL a réclamé le solde de sa facture de travaux à la société MOSAÏQUES par mise en demeure du 22 mars 2006, puis a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société et a mis en demeure la société X le 12 juin 2006 d’avoir à lui régler la somme de 21.369,75 euros restant due puis l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en invoquant l’action directe des sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage résultant de l’application de la loi du 31 décembre 1975, subsidiairement elle a reproché à la société X de ne pas avoir respecté les obligations assumées par son mandataire, la société MOSAÏQUES, dans le cadre du contrat de mandat d’intérêt commun résultant du contrat de promotion immobilière.
Par jugement du 28 novembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné la société X à payer à la société PLURIEL la somme de 21.369,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006, l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a écarté l’application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le contrat conclu le 11 mai 2005 entre la société X et la société MOSAÏQUES étant un contrat de promotion immobilière régi expressément par les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et répondant à la définition prévue par ces textes, le promoteur, la société MOSAÏQUES, s’engageant à la réalisation du programme de construction défini par le contrat au moyen de contrats de louage d’ouvrage et pour un prix convenu ; le contrat qui n’est pas un contrat d’entreprise ne pouvait en conséquence donner lieu à une sous-traitance et cette qualification adoptée dans la convention conclue entre la société MOSAÏQUES et la société PLURIEL est inopposable à X, le contrat étant un contrat d’entreprise.
En revanche la responsabilité de la société X est à juste titre engagée en tant que mandant.
Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun, le promoteur devant accomplir au nom et pour le compte du propriétaire toutes les opérations nécessaires à la réalisation du programme, et le promoteur confie dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage à des entreprises tierces tout ou partie des travaux objets du contrat.
En application de l’article 1831-2 du Code civil le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés par le promoteur en son nom, il est tenu de régler le coût des travaux dans la limite du prix convenu.
X ne démontre pas qu’elle a payé plus que le prix convenu ; elle indique avoir payé 2.134.783,98 euros pour un marché de 2.215.916,94 euros sans le prouver. Elle doit le solde de 21.369,75 euros à la société PLURIEL, correspondant au décompte et à la facture qui ne sont pas contestés.
Le 16 décembre 2008 la société X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 30 juillet 2009 elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur la notion d’exécution du mandat d’intérêt commun
— de constater qu’il n’existait plus de sommes disponibles dues par X à la société MOSAÏQUES sur lesquelles la société PLURIEL aurait pu exercer des droits de créancier de la société MOSAÏQUES
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PLURIEL de sa demande fondée sur l’application de la loi du 31 décembre 1975
— de rejeter l’appel incident
— de condamner la société PLURIEL aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat conclu entre X et la société MOSAÏQUES est un contrat de promotion immobilière régi par les dispositions des articles 1831-1 et suivants du Code civil
— ce contrat consistait en un mandat d’intérêt commun ce qui n’est pas contesté, mais ce mandat n’a pas pour effet de permettre à un entrepreneur qui a contracté avec la seule société MOSAÏQUES, de réclamer à la société X avec laquelle il n’a pas contracté, le paiement d’un solde de prix qui n’a pas été apuré par le promoteur et qui au surplus n’était pas dû par X au promoteur
— X est tenue vis-à-vis du promoteur, dans les conditions et limites du contrat de promotion immobilière, à savoir régler le prix convenu selon l’avancement des travaux ainsi que le calendrier des règlements le prévoyait. X a rempli cette obligation et ne saurait être condamnée à la remplir une seconde fois
— le mandat d’intérêt commun n’est pas créateur de droits pour une entreprise qui a traité exclusivement avec le promoteur
— en tout état de cause X a payé au-delà de ses obligations contractuelles, elle n’est plus redevable d’aucun montant au profit de la société MOSAÏQUES, outre 2.134.783,98 euros payés à MOSAÏQUES. Elle a dû débourser la somme de 65.582,61 euros pour obtenir la levée des réserves suite à la résiliation du contrat par le liquidateur avant achèvement des travaux. Il reste un disponible de 4.573,41euros, montant inférieur aux frais de procédure, d’expertise, aux surprimes d’assurance, à la nécessité de solliciter un permis modificatif pour terminer et recevoir l’immeuble
— à supposer qu’X soit redevable d’un solde au profit de la société MOSAÏQUES, ce solde constituerait un élément de l’actif de la société MOSAÏQUES, en liquidation judiciaire, et la société PLURIEL, créancier de MOSAÏQUES, ne pourrait faire valoir un droit personnel sur cet actif, ce qui violerait la règle de l’égalité des créanciers
— sur l’appel incident, le moyen tiré du contrat de sous-traitance a été à juste titre écarté par les premiers juges.
Par dernières conclusions reçues le 2 octobre 2009 la société PLURIEL demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— subsidiairement de l’infirmer en ce qu’il a considéré n’y avoir lieu à appliquer la législation sur la sous-traitance
— condamner X à lui payer la somme de 21.369,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
— le contrat de promotion immobilière consiste en un mandat d’intérêt commun, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu de régler le coût des engagements contractés par le promoteur en son nom en application des dispositions de l’article 1831-2 du Code civil et de l’article 1984 du Code civil. X ne démontre pas avoir payé plus que le prix convenu, la circonstance que les travaux d’achèvement ont dû être exécutés à ses frais est inopérante
— la société PLURIEL fait valoir une créance à l’encontre de la société X, mandante
— subsidiairement il y a lieu de faire application des règles de la sous-traitance, qualification retenue dans les documents contractuels entre la société MOSAÏQUES et la société PLURIEL.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu’en vertu de l’article 1831-1 du Code civil le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite 'promoteur immobilier’ s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières, concourant au même objet.
Attendu que l’article 1831-2 dispose que le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme ; et que le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Attendu que le premier juge a exactement qualifié le contrat passé le 11 mai 2005 entre la société X et la société MOSAÏQUES, intitulé au demeurant contrat de promotion immobilière et faisant expressément référence aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil.
Que par ce contrat, la société MOSAÏQUES, promoteur, s’oblige envers la société X, le propriétaire, à faire procéder pour le prix convenu (2.215.916,94 euros) après avenant du 11 mai 2005, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation du programme de construction et à procéder aux opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.
Qu’il est précisé au contrat :
'- qu’en vue de la réalisation du programme, le propriétaire mandate le promoteur pour effectuer les études, mener les démarches et passer les contrats nécessaires ;
— que la mission confiée au promoteur consiste en un mandat d’intérêt commun étant rappelé que le promoteur confiera dans le cadre des contrats de louage d’ouvrage à des entreprises tierces tout ou partie des travaux objet du présent contrat.'
Attendu qu’il résulte de ces dispositions contractuelles claires et précises que le contrat conclu entre la société MOSAÏQUES et la société PLURIEL pour l’exécution du lot peinture a été à juste titre requalifié en contrat d’entreprise par le premier juge.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société PLURIEL a exécuté les travaux prévus au marché et que le solde de sa facture s’élève à 21.369,75 euros.
Qu’en vertu de l’article 1831-2 du Code civil le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur sur la base du contrat de promotion immobilière.
Que la société X est donc tenue, dans la limite du prix convenu au contrat de promotion immobilière, au paiement de la somme réclamée par l’entrepreneur non réglé de sa facture par le promoteur placé en liquidation judiciaire.
Que ce paiement doit être considéré comme une obligation découlant du mandat d’intérêt commun et non comme la réparation du préjudice subi par l’entreprise non réglée par le promoteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Que le maître de l’ouvrage n’est toutefois tenu que dans la limite du prix convenu au contrat de promotion immobilière, soit en l’espèce 2.215.916,84 euros.
Attendu que la société X indique avoir payé à la société MOSAÏQUES la somme de 2.134.783,98 euros et que suite à la liquidation judiciaire des procédures ont dû être engagées par X à la demande du locataire ALSATEL et pour obtenir la levée des réserves ; que pour ces opérations elle a déboursé en principal la somme de 65.582,61 euros, que le disponible théorique de 4.573,41 euros est largement inférieur aux frais de procédure, d’expertise, aux surprimes d’assurance, à la nécessité d’un permis modificatif pour terminer et recevoir l’immeuble.
Mais attendu que les frais engagés par X pour l’achèvement de la construction et la levée des réserves postérieurement à la liquidation judiciaire de la société MOSAÏQUES n’entrent pas dans le 'prix convenu’ mais résultent de l’obligation de délivrance d’X envers son locataire de sorte qu’elle ne peut les imputer sur les sommes prévues par le contrat de promotion immobilière ; qu’il subsiste un solde de 2.215.916,84 euros – 2.134.783,98 euros = 81.132,02 euros qui permet de payer la facture de la société PLURIEL correspondant au marché convenu avec la société MOSAÏQUES et dont il n’est pas établi qu’il n’est pas dû ni que les travaux n’ont pas été exécutés.
Attendu par conséquent qu’il convient de rejeter l’appel de la société X et de confirmer le jugement.
Attendu que la société X qui succombe supportera les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE la société X aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la société PLURIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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