Infirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 sept. 2009, n° 64/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 64/02009 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00684
ARRÊT DU 29 septembre 2009
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
CT/AW
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE SPECIALE
DES MINEURS
— Chambre spéciale des Mineurs-
N° 64/2009
Prononcé publiquement le 29 septembre 2009, par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de DOUAI, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants.
Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE DOUAI du 06 OCTOBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B A
né le XXX à DOUAI
Fils de B C et de Y D
De nationalité française, célibataire
XXX
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître BEN DERRADJI Dalila, avocat au barreau de DOUAI
E F :
Y D, mère de A B
XXX
XXX
E responsable, intimée, comparante
Assistée de Maître BEN DERRADJI Dalila, avocat au barreau de DOUAI
B C
XXX
E responsable, intimé, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
non appelant
PARTIE CIVILE :
M Z
Sans domicile connu, ayant XXX
XXX, majeure placée sous la tutelle de l’ATI, XXX
partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître REISENTHEL Alain, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine TALLINAUD,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance, suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 août 2007.
Conseillers : G H,
I J.
Greffier : K L aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Ministère public : représenté aux débats par Véronique DELLELIS,
Substitut Général, et au prononcé de l’arrêt par Jérôme MARILLY, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience à publicité restreinte du 26 mai 2009, où seules étaient admises les personnes énumérées par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, en son rapport ;
B A en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juin 2009, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Le jugement :
A B, né le XXX, a été traduit devant le tribunal pour enfants en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction du 23 février 2007 pour avoir :
— à ANICHE, entre décembre 1993 et août 2002, volontairement commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Z M, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que la victime était mineure de moins de 15 ans, comme étant née le XXX.
Par jugement en date du 6 octobre 2008 le tribunal pour enfants du Douai a :
- relaxé A B des faits antérieurs à 2001 ;
- l’a déclaré coupable des faits commis de courant 2001 à août 2002 ;
- l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- déclaré ses parents E F de leur enfant mineur au moment des faits ;
- reçu Z M en sa constitution de partie civile ;
- condamné A B in solidum avec ses parents, à payer à Z M la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts .
L’appel :
Par déclaration faite par la voie de son tuteur l’ATI représentée par son conseil, Z M a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement le
7 octobre 2008.
Les antécédents :
Le casier judiciaire de A B ne porte trace d’aucune condamnation.
Les circonstances de la cause :
Z M, née le XXX, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance en 1993 ; elle a été accueillie avec son frère X, chez une assistante maternelle : Madame Y. Cette personne dont l’alcoolisme a été souligné, s’est trouvée en grande difficulté dans la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés, lesquels victimes de graves carences éducatives ont dû être déplacés dans le courant du mois d’août 2002.
Dès la semaine qui a suivi son accueil en maison d’enfants, Z a confié avoir été victime de mauvais traitements de la part de sa 'tatie’ ; elle avait déjà fait part en 1999 à son institutrice de certains faits dont celui consistant à être attachée dans son lit, mais elle s’était ensuite rétractée de ses dires qui avaient été considérés comme de l’affabulation .
Elle avait également révélé en 1996 des faits d’attouchements sexuels commis par N O, faits qui avaient entraînés la poursuite puis la relaxe confirmée en appel en 1998 de leur auteur .
Le 23 août 2002, Z déclarait avoir subi des attouchements sexuels de la part de A , le fils de Madame Y, lequel la menaçait de mort si elle en parlait . L’audition des mineurs intervenait en décembre 2002 , après que le procureur de la République ait immédiatement déclenché une enquête préliminaire.
En date du 28 octobre 2003, après réquisitoire introductif des chefs de viol, tentative de viol, agressions sexuelles, lors de son procès-verbal de première comparution, A B reconnaissait avoir caressé Z , avoir tenté de la pénétrer, s’être fait faire une fellation , avoir éjaculé et l’avoir menacé : ' dis le à personne sinon t’es morte'. Il précisait qu’à l’époque la fillette faisait beaucoup de bêtises, et de ce fait sa mère l’enfermait dans sa chambre , la clef restant à l’extérieur ce qui lui permettait de rentrer . Il ajoutait : ' Je me rends compte qu’elle n’avait pas le choix, je savais que je ne devais pas faire ça (…) si j’avais réfléchi je ne l’aurais jamais fait'.
Une ordonnance de requalification (viol et tentative de viol), de disjonction (entre les faits concernant la mère et ceux concernant le fils), et de renvoi de la mère devant le tribunal correctionnel et du fils devant le tribunal pour enfants était prise le 23 février 2007.
Les faits pour lesquels elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel
ont été reconnus par D Y qui a accepté sa condamnation pénale le 22 mai 2007, à la peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de la profession d’assistante maternelle, ainsi qu’à payer à Z M la somme de 2500 € à titre de réparation.
A B a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tout au long de la procédure et a accepté tant la condamnation pénale que le montant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné.
Les expertises et rapport éducatif concernant A B :
L’expertise psychologique réalisée en 2004 révèle que l’intéressé est doté d’une intelligence normale faible, qu’il a été partiellement aveuglé par une poussée pulsionnelle pubertaire mais que sa responsabilité ne doit pas être écartée.
L’expertise psychiatrique conclut qu’il ne présente pas d’anomalie mentale susceptible d’avoir un lien avec les faits reprochés, qu’il n’ était pas atteint de trouble psychique ou neuro- psychique , qu’il n’est pas dangereux pour la société et qu’il est parfaitement accessible à une sanction pénale.
Le rapport de contrôle judiciaire de l’éducateur du service de la protection judiciaire de la jeunesse souligne que A s’est toujours conformé aux prescriptions du contrôle, qu’il est un jeune homme respectueux, agréable, s’exprimant de manière posée et réfléchie, vivant dans un cadre soigné, très affecté par la procédure en cours, attendant avec beaucoup d’appréhension le jugement, semblant avoir mis son existence entre parenthèse même s’il est parvenu à s’inscrire dans un processus professionnel ou associatif via le sport. Il n’est pas un agresseur sexuel, cet épisode s’est inscrit dans un parcours de reconnaissance et d’éveil du corps, à un moment où les adultes présents ont relâché leur surveillance et leur attention.
La note d’audience tenue lors de l’audience devant le tribunal pour enfants montre que tant A que sa mère ont reconnu la gravité des faits, les ont assumés et s’en sont excusés auprès de Z.
Les expertises de la victime :
L’examen gynécologique effectué le 18 janvier 2003 a mis en évidence l’absence de lésion traumatique ancienne ou récente physique ou sexuelle. L’examen gynécologique a révélé trois déchirures de l’hymen partielles et anciennes cicatrisées. ' L’orifice hyménéal est perméable à un doigt mais pas à deux, on peut donc dire que sur le plan médico légal il n’y a pas de défloration ; les déchirures partielles de l’hymen peuvent correspondre à des manoeuvres masturbatoires ou à des tentatives de pénétration vaginale'.
L’expertise psychologique de Z M effectuée par Madame P Q le 21 mai 2003 mentionne que Z ne présente pas de symptomatologie dépressive ; elle est présentée comme une adolescente d’emblée peu ouverte et peu souriante , possédant un niveau intellectuel faible, une compréhension correspondant à celle d’un enfant de cours préparatoire. Il faut lui formuler les questions de façon très simple ; elle est immature sur les plans psychologique et affectif. Elle a une prise de conscience douloureuse de la gravité des faits qu’elle verbalise ainsi :
' pourquoi ça arrive toujours à moi'. L’expert note que les propos sont marqués 'par une tristesse masquée par une inhibition émotionnelle importante’ et préconise un suivi psychothérapeutique.
Prétentions des parties lors de l’audience :
Représentée par son conseil, Z M, placée sous sauvegarde de justice dans le cadre d’une mesure de tutelle, sollicite la condamnation de A B et de ses parents E F à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle souligne avoir été victime d’un viol qui a fait l’objet d’une procédure correctionnalisée, avoir subi brimades, punitions et violences physique et psychologique et ce durant plusieurs années ; son comportement perturbé à l’époque, expression d’une grande souffrance et d’un appel au secours , n’ayant été pris en compte que pour la punir davantage.
Elle fait état du rapport d’expertise psychologique établi à la demande de la commission d’indemnisation des victimes dans le dossier correctionnel concernant la mère de A B, expertise qui tient compte de son état général qu’il soit dû aux viols correctionnalisés ou aux violences de l’assistante maternelle et qui met en avant :
— les conduites à risque qu’elle a adoptées,
— l’hospitalisation de deux mois à la suite d’une tentative de suicide en fin d’année 2007,
— sa symptomatologie dépressive,
— son inhibition psychique, son sentiment de destruction,
— ses troubles du sommeil et ses cauchemars,
— son incapacité à accéder à la sexualité adulte.
A B, assisté de son conseil, souligne la généralité du rapport de l’expert commis par la commission d’indemnisation des victimes, qui ne distingue pas les violences subies de la part de l’assistante maternelle de celles commises par A, ni celles issues du passé difficile de la fillette, tous éléments qui ont justifié que ce rapport soit écarté par le tribunal pour enfants.
Il souligne qu’aucune pièce médicale actuelle ne vient justifier l’augmentation de la somme sollicitée , alors même que si l’information initiale a été criminelle, la partie civile n’a pas remis en cause la requalification des faits par le juge d’instruction et sollicite la confirmation de la décision déférée.
L’avocat général requiert s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
CECI EXPOSE :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le parcours personnel de Z M, qui a été placée en famille d’accueil depuis son plus jeune âge, la situe d’emblée comme une jeune personne vulnérable, qui est aujourd’hui une jeune majeure
placée sous tutelle ;
Attendu que dans ce milieu qui se devait de la protéger et qui s’est montré particulièrement défaillant, elle a été victime d’atteintes sexuelles pendant
plusieurs années, alors qu’elle était à peine âgée de onze ans selon le point de départ des faits reconnus pénalement répréhensibles ;
Attendu que les conséquences de cette répétition sur une jeune enfant à l’orée de l’adolescence, fragile, immature sur les plans psychologique et affectif telle que décrite par l’expert psychologue en mai 2003, sont importantes et naturellement liées à la faillite des adultes supposés l’encadrer ; Qu’elle a été durablement choquée, qu’elle continue à subir des troubles du sommeil, de l’attention, des difficultés à aborder sa vie de femme, même si elle déclare lors de l’audience devant les premiers juges qu’elle ne veut pas que A soit puni ou
qu’il aille en prison, car il était jeune au moment des faits ;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le traumatisme résultant directement de l’agression subie, justifie qu’il lui soit alloué à titre de dommages-intérêts, la somme de huit mille euros, infirmant en cela l’appréciation faite par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt
contradictoire à l’égard de Z M, de A B, de D Y, de C B, de l’Association tutélaire ATI, désignée en qualité de tuteur de Z M,
Déclare l’appel formé par l’association tutélaire -ATI- en qualité de tuteur de Z M, majeure placée sous sauvegarde de justice, sur le seul point de l’indemnisation de la victime, recevable ;
Infirme le jugement déféré sur ce point ;
Condamne A B in solidum avec ses parents, E F, à payer à Z M, majeure sous la tutelle de l’ATI, la somme de huit mille euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne le paiement des sommes allouées à Z M, à l’organisme tutélaire, sous le contrôle du juge des tutelles compétent ;
Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au juge d’instance compétent ;
Dit que les dépens liés à la présente instance resteront à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
A. L J. H, Conseiller
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