Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2021, n° 20/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2019, N° 19/01865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/00181 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM44
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
c/
C X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/01865) suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2020
APPELANTE :
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître POISSONNET substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Résidence les Résiniers – logement N°8 – 18 Allée des Etoiles – 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été victime le 20 octobre 2016, en tant que passagère transportée, d’un accident de la circulation dans lequel s’est trouvé impliqué un conducteur assuré auprès de la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après la GMF).
Par actes d’huissier des 4 et 11 septembre 2019, Mme X a fait assigner en référé cet assureur et la CPAM de la Gironde, afin d’obtenir :
— l’organisation d’une expertise médicale,
— le paiement à titre provisionnel de la somme de 823.562 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas comparu mais a fait connaître l’état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 514.651,16 euros au 12 avril 2019 au titre des DSA et DSF, sans versement d’une pension d’invalidité.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné une expertise médicale et désigné en qualité d’expert le docteur Y épouse Z, […], à l’effet d’examiner Mme C X,
— dit que l’expert pourra prendre, s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— lui a donné la mission suivante :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle ci, décrire les lésions et affections imputables à l’accident et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration ;
2) déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible du dommage ;
3) indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
* donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte ;
* préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier ;
* dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
4) donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ;
5) dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût.
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
— dit que l’expert devra déposer son rapport en UN SEUL EXEMPLAIRE au greffe du tribunal de grande instance, dans les 4 mois du dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette instruction.
— fixé à la somme de 1.092 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme C X au greffe (à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Bordeaux) dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, SANS AUTRE AVIS DU GREFFE A PEINE DE CADUCITÉ DE LA MESURE D’INSTRUCTION, sauf si la demanderesse justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public.
— dit que, faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque.
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans
les 15 jours suivant la notification de la décision, SANS AUTRE AVIS DU GREFFE.
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire à moins que le magistrat chargé du contrôle ne lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence.
— condamné la GMF à verser à Mme C X une provision complémentaire de 732.164 euros, outre la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La GMF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 13 janvier 2020, portant sur l’ensemble du dispositif.
Le 17 février 2020, la GMF a saisi le premier président d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire dont est assortie de droit cette décision du 16 décembre 2019.
Par ordonnance de référé premier président du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
Vu l’article 521, alinéa 2, du code de procédure civile,
— ordonné à la société GMF de confier la somme de 366.092 € au bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Bordeaux, constitué séquestre, à charge que celui-ci prélève sur ce capital, chaque trimestre, et ce pour la première fois le 1er novembre 2020, la somme 20.000 euros, et verse celle-ci à Mme C X, jusqu’à la décision de la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens du référé à la charge de la GMF.
Par conclusions d’appelant n°2 déposées le 7 avril 2020, la GMF demande à la cour de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu’elle a condamné la compagnie GMF à payer à Madame X une provision complémentaire de 732.164 euros, outre la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X de sa demande de provision,
* À titre subsidiaire, au regard des contestations sérieuses émises par la GMF, la Cour ne pourra que réduire significativement la provision complémentaire susceptible d’être allouée à la victime et qui ne saurait excéder la somme de 350.000 euros ;
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu’elle a désigné le Docteur Y épouse Z en qualité d’expert judiciaire.
Par conclusions d’intimé déposées le 16 mars 2020, Mme X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme X,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé en toutes ses dispositions,
— condamner la GMF au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a justement considéré, après un examen complet et minutieux de l’ensemble des pièces de la procédure et des écritures de parties que Mme X justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un médecin-expert et qu’au vu du rapport d’expertise amiable des Dr B et Faucher du 26 septembre 2018, l’obligation pesant sur les défendeurs de réparer le dommage de la victime n’est pas sérieusement contestable alors qu’elle a été hospitalisée du 20 octobre 2016 au 6 décembre 2017, qu’elle a subi un traumatisme crânien, un traumatisme vertébral avec dislocation L1 L2 et paraplégie, et un hémo-pneumothorax droit et que sa consolidation a été acquise le 18 septembre 2018.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge des référés de liquider définitivement le préjudice de la victime et qu’en l’absence d’accord de cette dernière sur l’offre indemnitaire formulée par l’assureur du tiers responsable en application de la loi du 5 juillet 1985, les parties retrouvent la libre dispositions de leurs droits et moyens de défense et ne sont pas liées par les propositions formulées au cours de la phase transactionnelle ; il n’en demeure pas mois qu’en l’espèce, il convient de relever que la GMF offre, à titre subsidiaire de verser à Mme X une somme de 350.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et qu’il doit être considéré, en conséquence, que l’assureur considère que la demande de cette dernière n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la GMF à verser à Mme X une provision complémentaire de 732.164 euros. La GMF sera condamnée à verser à Mme X une provision complémentaire de 350.000 euros. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Mme X, qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la GMF à verser à Mme X une provision complémentaire de 732.164 euros ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la GMF à verser à Mme X une provision complémentaire de 350.000 euros ;
DEBOUTE Mme C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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