Confirmation 6 septembre 2007
Confirmation 6 septembre 2007
Confirmation 6 septembre 2007
Cassation 22 janvier 2009
Infirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 oct. 2010, n° 09/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/00325 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, N° 127 F-D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DEGLISE, président |
|---|---|
| Parties : | SAS FREUDENBERG c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de HAUTE-MARNE, CPAM DE HAUTE-MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 05 OCTOBRE 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 juin 2010
N° de rôle : 09/00325
S/appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2006
par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne
ensuite de l’arrêt n°127 F-D rendu le 22 janvier 2009 par la Cour de Cassation,
deuxième chambre civile cassant et annulant, dans toutes des dispositions,
l’arrêt rendu en date du 06 septembre 2007 par la Cour d’Appel de DIJON
Code affaire : 89 E – 4C
Demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
C/
CPAM DE HAUTE-MARNE
(Maladie professionnelle de Madame F A épouse Z)
PARTIES EN CAUSE :
SAS FREUDENBERG, ayant son siège social, XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-MARNE, ayant son siège social, XXX à XXX
INTIMEE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 29 Juin 2010 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur D E
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur D E
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
Par précédent arrêt en date du 20 octobre 2009 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure, la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège, statuant au vu de l’arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 septembre 2007 par la cour d’appel de Dijon entre les parties, a dit que l’enquête administrative effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne concernant les maladies professionnelles déclarées par Mme F A épouse Z l’a été dans le respect du principe du contradictoire de même que l’instruction menée par ladite caisse et, avant dire droit sur le bien-fondé des prises en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme F A épouse Z le 4 janvier 2006 sur la base d’un certificat médical établi le 7 décembre 2005, à savoir une épicondylite et une épitrochléite inscrite au tableau n° 57, a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le Dr B aux fins de déterminer les séquelles directement imputables à chacune des deux maladies professionnelles prises en charge, de dire notamment si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante des maladies professionnelles évoluant pour son propre compte et de fixer une date de consolidation de l’état de santé de Mme A pour chacune de ces deux maladies professionnelles.
Le Dr B a déposé son rapport le 30 mars 2010.
Par conclusions du 25 juin 2010 reprises oralement à l’audience par son avocat, la société Freudenberg demande à la cour, au vu du rapport d’expertise, de dire inopposables à la concluante toutes séquelles ou arrêts de travail comme n’étant pas en relation avec l’ épicondylite et l’épitrochléite déclarées par Mme Z le 4 janvier 2006.
Elle soutient notamment qu’il ressort des constatations de l’expert l’absence de séquelles imputables à l’épicondylite et à l’ épitrochléite déclarées par Mme Z, les séquelles existantes ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 2 % étant en relation avec l’atteinte du nerf cubital qui n’est pas en cause dans la présente procédure et l’arrêt de travail de 10 jours mentionné par l’expert étant en relation avec un accident du travail sans relation avec les maladies en cause.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a adressé à la cour un courrier daté du 23 juin 2010 aux termes duquel elle indiquait que concernant le rapport d’expertise du Dr B, elle n’avait pas d’observation à formuler et qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour.
SUR CE ,LA COUR
Attendu que la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège, dans son précédent arrêt rendu le 20 octobre 2009, a statué sur le caractère contradictoire de l’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne à la suite de la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 4 janvier 2006 par Mme F A épouse Z, à savoir une épicondylite et une épitrochléite inscrites au tableau n° 57, mettant ainsi un terme à une longue procédure judiciaire initiée le 12 juillet 2006 par la société Freudenberg en contestation d’une décision rendue le 22 juin 2006 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne déclarant opposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies dont était atteinte Mme Z, étant rappelé d’une part que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne avait, par jugement du 11 décembre 2006, infirmé la décision de la commission et dit que la décision de prise en charge était inopposable à l’employeur, ce que la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon avait confirmé par arrêt en date du 6 septembre 2007, d’autre part que la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, avait cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon qui a donc dit que l’enquête administrative effectuée par la caisse primaire l’avait été dans le respect du principe du contradictoire de même que l’instruction menée par ladite caisse ;
Attendu que la reconnaissance des deux maladies professionnelles étant opposable à la société Freudenberg, il importait de déterminer les séquelles directement imputables à chacune de ces deux maladies, une expertise médicale ayant donc été ordonnée ;
Que l’expert judiciaire, le Dr B, a déposé son rapport le 30 mars 2010 et ses conclusions sont les suivantes :
1. le 7 décembre 2005, le Dr X établit le certificat médical suivant : épicondylite + épitrochléite + compression cubitale D + G. Demande en maladie professionnelle.
… La caisse, compte tenu de l’absence d’appui sur la face postérieure des coudes, ne prend pas en charge la compression cubitale mais la CRRMP accorde à Mme Z cette affection au titre de la maladie professionnelle.
L’ensemble des lésions décrites par le Dr X est donc pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
XXX
Il n’y a pas de séquelles en ce qui concerne les lésions épicondyliennes et épitrochléennes du coude gauche compte tenu d’une guérison fixée au 1er août 2006.
Pour les paresthésies résiduelles des quatrième et cinquième doigts gauches lors des mouvements de flexion du coude (en relation avec l’atteinte du nerf cubital), il est attribué un taux d’incapacité permanente de 2 % (guérison le 1er août 2006 puis rechute le 31 janvier 2009 et consolidation le 30 août 2009).
Il n’y a pas de séquelles en relation avec les lésions du coude droit décrites dans le certificat médical initial du 7 décembre 2005.
3. Mme Z a cessé ses activités professionnelles pendant 10 jours à compter du 25 janvier 2008 pour un accident du travail sans relation avec les maladies professionnelles: plaie pulpe de 3 cm au niveau du troisième doigt avec écrasement.
4. La date de guérison des lésions épicondyliennes et épitrochléennes du coude gauche est fixée par le docteur X au 1er août 2006.
XXX, épitrochléite et compression du nerf cubital) sont considérés comme guéries le 1er août 2006.
La compression du nerf cubital gauche, initialement guérie suite au certificat du 1er août 2006, a fait l’objet d’une rechute le 31 janvier 2009 suivie d’une consolidation le 30 août 2009.
Attendu que dans la discussion, l’expert a repris toutes les diligences médicales effectuées entre le 7 décembre 2005, date de la rédaction du certificat médical initial, et le 4 septembre 2009 date à laquelle un taux d’IPP de 2 % a été attribué à Mme Z et ce en lien avec l’atteinte du nerf cubital, l’expert relevant notamment que Mme Z avait été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2008 ;
Que concernant les deux maladies concernées par le présent litige, l’expert a relevé que le 2 mai 2006, le Dr Y avait établi un certificat avec arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2006 mentionnant « compression cubitale bilatérale plus épicondylite », et qu’à cette dernière date le Dr X avait effectué au niveau du coude gauche la cure de l’épicondylite (désinsertion des radiaux , des extenseurs et résection de l’épicondyle), de l’épitrochléite (désinsertion des épitrochléens) et une décompression du nerf cubital en ouvrant l’arcade d’Osborn ;
Que le Dr X a ensuite établi un certificat médical de prolongation le 4 mai 2006 jusqu’au 4 juillet 2006, puis un nouveau certificat le 30 juin 2006 avec prolongation jusqu’au 1er août 2006 et reprise du travail le 2 août 2006 pour compression cubitale plus épicondylite gauche ;
Que l’expert a retenu qu’au titre de la maladie professionnelle, suite au certificat du 7 décembre 2005, Mme Z avait cessé son travail du 2 mai 2006 au 2 août 2006 et du 25 mai 2009 au 12 septembre 2009 ;
Que cette dernière période d’arrêt de travail ne concerne pas les maladies professionnelles objet du présent litige ,à savoir l’épicondylite et l’épitrochléite, l’expert ayant relevé qu’elles étaient considérées comme guéries le 1er août 2006 ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour, entérinant les conclusions de l’expert, décide d’infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, de dire que la décision de prise en charge des maladies professionnelles épicondylite et épitrochléite déclarées par Mme Z le 4 janvier 2006 sur la base d’un certificat médical établi le 7décembre 2005 est opposable à la société Freudenberg et de dire que toutes les séquelles ou arrêts de travail qui ne sont pas en relation avec l’épicondylite et l’épitrochléite déclarées par Mme Z le 4 janvier 2006 lui seront inopposables ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la Cour de Cassation deuxième chambre civile, cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 septembre 2007 par la cour d’appel de Dijon entre les parties ;
Vu l’arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la cour d’appel de ce siège, chambre sociale ;
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces déposé par le Dr B le 30 mars 2010 ;
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne entre la société Freudenberg et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne ;
Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne des maladies épicondylite et épitrochléite déclarées par Mme F A épouse Z le 4 janvier 2006 est opposable à la société Freudenberg ;
Dit que toutes les séquelles ou arrêts de travail qui ne sont pas en relation avec ces deux maladies sont inopposables à la société Freudenberg.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq octobre deux mille dix et signé par Monsieur D E, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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