Confirmation 16 mai 2012
Rejet 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 mai 2012, n° 10/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 septembre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 407
R.G : 10/03702
Z
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03702
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 septembre 2010 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. G H (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthias WEBER (avocat au barreau de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Z, engagé à compter du 1er septembre 1987 par l’Adapei 17 a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 30 novembre 2008 alors qu’il avait la qualité d’aide médico-psychologique.
En janvier 2007, après remise de son solde de tout compte, il a contesté celui-ci sur six points à savoir le calcul du solde de congés payés, le calcul de l’indemnité de mise à la retraite, la reprise d’ancienneté de qualification d’AMP, la reprise de salaire de moniteur-éducateur, la modification de la dernière feuille de paie en spécifiant 'faisant fonction de ME’ et la modification du certificat de travail. L’Adapei 17 a partiellement fait droit à sa demande le 13 février 2009 en lui allouant la somme de 275,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés mais a refusé pour le surplus. Les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti. Le 2 décembre 2009, M. C Z a saisi le conseil de Prud’hommes de La Rochelle de diverses demandes à l’encontre de l’Adapei 17.
Par jugement rendu le 9 septembre 2010 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a débouté M. C Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer 800 € à l’Adapei 17 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2012 et reprises à l’audience, M. C Z demande à la cour de :
* réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
* dire qu’il y a bien eu discrimination au titre de l’article L.1132-1 du code du travail
* condamner l’Adapei 17 à verser à M. C Z :
— au titre de l’indemnité complémentaire de mise à la retraite :1 602,93 € net
— au titre de la reprise d’ancienneté de qualification d’AMP y compris les congés payés : 1 028,35 € bruts
— au titre de la reprise du salaire de faisant fonction moniteur éducateur y compris les congés payés : 1 340,61¿ bruts
— au titre des congés trimestriels y compris les congés payés : 8 821,89 € bruts
— au titre de la majoration pour heures supplémentaires y compris les congés payés : 847,17 € bruts
* dire que ces sommes porteront intérêt de droit depuis la saisine du conseil de prud’hommes
— au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 41617,03 € net
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 € net
* ordonner :
— la modification de la dernière feuille de paie en spécifiant emploi : faisant fonction de moniteur-éducateur
— la remise d’une attestation indiquant le montant du versement effectué à titre de rappel de salaire pour la période allant jusqu’à fin septembre 2008.
Par conclusions déposées le 20 mars 2012 et reprises à l’audience, l’Adapei 17 demande à la cour de débouter M. C Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre de la discrimination :
M. C Z invoque trois faits discriminatoires en raison de ses activités syndicales : 1°/ des formations professionnelles moindres, 2°/ un traitement différent de celui réservé à un salarié cadre (M. Y) en position de préretraite comme lui et 3°/ le retrait de sa fonction de référent.
Sur le premier point, les premiers juges ont exactement retenu d’une part que le tableau récapitulatif des formations suivies par le personnel plaçait M. C Z dans la moyenne de l’entreprise, d’autre part que M. C Z ne justifiait pas avoir effectué des demandes de formation qui lui auraient été refusées de telle sorte que la preuve n’est pas rapportée que les formations moindres invoquées aient eu pour cause les activités syndicales de M. C Z plutôt que des choix personnels de ce salarié.
Sur la différence de traitement d’avec M. A Y, l’employeur démontre que le départ anticipé de celui-ci est justifié par un solde négatif important de récupération de congés, de RTT et d’heures supplémentaires auquel celui-ci ouvrait droit contrairement aux allégations de M. C Z par application d’un avenant n°3 aux accords d’entreprise régularisé le 20 décembre 1999 et conformément à un avenant contractuel du 1er mai 2001.
M. C Z ne justifie ni avoir disposé d’un nombre d’ heures supplémentaires similaires ni même avoir seulement formulé une demande de départ anticipé de telle sorte que la pratique discriminatoire alléguée n’est pas établie.
Sur le retrait de la fonction de référent allégué par M. C Z motif pris de son appartenance syndicale, l’Adapei 17 relève à juste titre qu’il n’entrait pas dans la mission d’aide médico-psychologique de M. C Z de servir de référent et qu’il ne s’est jamais plaint au cours de la relation contractuelle du retrait de sa mission de référent dont il n’établit par ailleurs la réalité que pour M. X à l’exclusion d’autres personnes en l’absence de témoignages suffisamment précis et circonstanciés pour pouvoir être considérés comme probants. L’employeur justifie que ce retrait qu’il na pas contesté pouvait s’expliquer par le caractère réduit de sa présence effective dans l’entreprise du fait de ses fonctions de représentant du personnel et de conseiller prud’homal et des heures de délégations que supposent l’exercice de ses mandats, incompatible avec l’élaboration d’un projet professionnel personnalisé.
M. C Z sera donc débouté de ses demandes au titre de la discrimination alléguée.
Sur la demande relative à l’indemnité complémentaire de mise à la retraite :
C’est par des motifs que la cour adopte, en l’absence d’éléments nouveaux invoqués en cause d’appel, que les premiers juges ont retenu qu’à défaut de preuve rapportée d’heures supplémentaires effectuées régulièrement et de manière permanente par M. C Z auxquelles ne peut être assimilé le rappel de salaire pour heures complémentaires hors loi TEPA de 1.558,89 € en novembre 2008 perçu par M. C Z ou des heures supplémentaires exercées de manière exceptionnelle au titre d’un mandat au CHSCT, celui-ci n’ouvrait pas droit à l’indemnité complémentaire de mise à la retraite et ce, en conformité avec les termes de l’article 18 de la convention collective du 15 mars 1966 qui exige un caractère permanent des heures supplémentaires effectuées.
Sur la demande relative à la reprise d’ancienneté de qualification d’aide médico psychologique :
M. C Z soutient qu’ayant débuté une formation en septembre 1990 et signé un contrat de travail en qualité d’AMP le 1er juillet 1992, il ouvrirait droit en application de l’article 40 de la convention collective à une reprise d’ancienneté à compter de son entrée en formation. La jurisprudence dont M. C Z se prévaut ne concerne que le personnel embauché à titre temporaire et aucun texte ne vient fonder cette demande de reprise d’ancienneté. Le jugement déféré sera également confirmé.
Sur la demande relative à la reprise du salaire de faisant fonction de moniteur éducateur :
Il appartient à M. C Z de rapporter la preuve des tâches qu’il accomplit effectivement dans le cadre de son emploi. Celui-ci ne justifie pas avoir assisté des résidents dans le cadre d’un suivi personnel ni d’avoir élaboré le projet personnel d’un résident. Cela n’est pas démontré par le bilan tiré de l’ordinateur du salarié ni par le courrier du 7 mars 2001 ni par les attestations produites rédigées en termes généraux et imprécis par le médecin psychiatre ni par celles de Mmes Husson et Larelle.
Sur la demande au titre des congés trimestriels :
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que M. C Z, qui relève de l’annexe 10 de la convention collective de 1966, ne peut bénéficier des congés trimestriels supplémentaires prévus par d’autres annexes de la convention collective, y compris sur le fondement de la règle’ à travail égal, salaire égal’ ou de l’égalité de traitement, les salariés concernés n’étant pas placés dans une situation identique ou en application de l’article L.3221-2 du code du travail.
Sur la demande relative aux heures complémentaires :
A l’appui de sa réclamation, M. C Z produit des tableaux manuscrits qu’il a lui-même établis et des photographies de textes sur ordinateur dont les relevés ne sont pas nominatifs et qui n’ont pas de date certaine de telle sorte que l’ensemble de ces éléments n’a pas de valeur probante ainsi qu’en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. C Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens sont à la charge de M. Z qui succombe dans ses prétentions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Adapei 17 la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. C Z à payer à l’Adapei 17 la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne M. C Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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