Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 10/03702
CPH La Rochelle 9 septembre 2010
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CA Poitiers
Confirmation 16 mai 2012
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CASS
Rejet 23 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison des activités syndicales

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur C Z ne démontraient pas de traitement discriminatoire, les différences de traitement étant justifiées par des critères objectifs.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non prouvées

    La cour a jugé que Monsieur C Z n'avait pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires de manière régulière, ce qui ne lui ouvrait pas droit à l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Reprise d'ancienneté non fondée

    La cour a confirmé que la jurisprudence invoquée ne s'appliquait pas à son cas et qu'aucun texte ne justifiait sa demande.

  • Rejeté
    Preuve des tâches non apportée

    La cour a jugé que Monsieur C Z n'avait pas apporté la preuve des tâches effectuées dans ce cadre.

  • Rejeté
    Droit aux congés non justifié

    La cour a estimé que les salariés concernés ne se trouvaient pas dans une situation identique, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Preuves des heures complémentaires insuffisantes

    La cour a jugé que les preuves fournies par Monsieur C Z n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité des heures supplémentaires.

Commentaire1

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1Égalité de traitement et congésAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 mai 2012, n° 10/03702
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/03702
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 septembre 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 10/03702