CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT00502, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes 22 décembre 2020
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CAA Nantes
Rejet 17 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt pour agir

    La cour a considéré que M me A… avait effectivement un intérêt à agir en tant que propriétaire.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le recours gracieux avait été exercé dans les délais.

  • Rejeté
    Illégalité du classement en zone non desservie

    La cour a estimé que le classement en zone non desservie n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Exigence de salubrité publique

    La cour a jugé que le système d'assainissement actuel ne présentait pas de danger pour l'environnement.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le classement de la parcelle était conforme au plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Nécessité du raccordement pour l'environnement

    La cour a jugé que le raccordement n'était pas justifié au regard des caractéristiques de la parcelle.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande car M me A… n'est pas la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Mme A…, propriétaire d'une parcelle à Chaumes-en-Retz, a sollicité le raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement collectif, refusé par la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En appel, Mme A… conteste le jugement, arguant de son intérêt à agir en tant que propriétaire, de la non-tardiveté de sa demande, et de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de sa parcelle en zone d'assainissement non collectif. La cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif, estimant que la parcelle est bien en zone d'assainissement non collectif et que la communauté d'agglomération n'était pas tenue de raccorder la propriété de Mme A… au réseau collectif. La cour juge que le classement de la parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation géographique, de sa constructibilité limitée et de l'absence de danger pour l'environnement ou la salubrité publique. Les demandes de frais de justice de Mme A… sont rejetées, ainsi que celles de la communauté d'agglomération et de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 17 déc. 2021, n° 21NT00502
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT00502
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2020, N° 1710523
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044515808

Sur les parties

Texte intégral

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