Infirmation 20 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2010, n° 09/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/01416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 10 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard BAUDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUMENE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLOCONS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BURON DES GARDES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRAVIERE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELANCEZE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CRISTALLINES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SAGNES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRIOU, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LIORANA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALAGNON GARE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORTE DU SUD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAPORTA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FONT DU ROY, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FONT ALAGNON, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAVAGNAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2010
Arrêt n° -BG/SP/MO-
Dossier n° : 09/01416
SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE / 16 SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Juin 2009, enregistrée sous le n° 209-09
Arrêt rendu le JEUDI VINGT MAI DEUX MILLE DIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard Z, Président
M. Bruno Y, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Eliane PITAUD QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRIOU pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SUMENE pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE XXX pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
N° 09/1416 -2-
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAVAGNAC pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALAGNON GARE pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE XXX pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE XXX pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE XXX pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CRISTALLINES pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROCHER DU CERF pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LIORANA pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELANCEZE pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FONT DU ROY pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SAGNES pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
N° 09/1416 -3-
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRAVIERE pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAPORTA pris en la personne de son syndic de copropriété la Société BENET IMMOBILIER
Laveissière
XXX
représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistés de Me Anne YERMIA substituant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEES
M. Z et M. Y rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l’audience publique du 29 avril 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac ;
Vu les conclusions d’appel signifiées par la SA LYONNAISE DES EAUX, le 12 avril 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2010 par la Société BENET IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de copropriété des Résidences LE GRIOU, SUMENE, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, LES CRISTALLINES, LE ROCHER DU CERF, X, ELANCEZE, LE FONT DU ROY, LES SAGNES, LA GRAVIERE, LE SAPORTA ;
La COUR
Attendu que, par contrat de délégation de service public conclu le 29 septembre 1993, pour une durée de 20 ans, avec effet au 1er octobre 1993, le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN a confié à la SA LYONNAISE DES EAUX l’exploitation, par affermage, de son service de distribution publique d’eau potable, qu’il exploitait jusqu’alors en régie ; qu’un litige s’est élevé, opposant certains usagers à cette dernière, concernant les facturations émises, entraînant plusieurs procédures de référé et l’organisation d’une dernière expertise, par ordonnance du 13 octobre 2004, l’expert déposant son rapport le 10 octobre 2007 ; que, par acte du 25 février 2009, la Société BENET IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de copropriété de diverses résidences, a assigné la SA LYONNAISE DES EAUX, en sollicitant, au principal, la suspension du paiement des factures d’eau émises, tant que cette dernière ne justifierait pas de sa créance concernant la part fixe due pour chacune des copropriétés ainsi que le remboursement du trop-perçu correspondant à la part fixe et aux abonnements ; que le premier juge a relevé que la SA LYONNAISE DES EAUX s’était engagée à reprendre
N° 09/1416 – 4 -
à sa charge les annuités de l’emprunt contracté par le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN mais était autorisée à percevoir, auprès des abonnés, un prix destiné à rémunérer l’obligation ainsi mise à sa charge, répercutée sur la partie fixe de la prime payée et que, selon l’expert, elle avait indûment répercuté 483.513,91 €, somme qui ne correspondait pas à des travaux d’aménagement justifiés par des factures ou autres documents comptables ; qu’il a condamné, sous astreinte, la SA LYONNAISE DES EAUX à payer ladite somme ; qu’il a rejeté la demande de suspension du paiement des factures, le syndic ne démontrant pas que la SA LYONNAISE DES EAUX continuait à répercuter indûment la charge des emprunts sur les abonnés ; qu’il a encore observé que le même syndic n’établissait pas l’existence d’une disparité injustifiée entre les abonnements dus par les différentes copropriétés ;
Attendu que la SA LYONNAISE DES EAUX, défaillante en première instance, estime avoir procédé à une parfaite application du tarif, comprenant une part fixe, communément appelée abonnement, ayant vocation à couvrir tout ou partie des charges fixes du service et une part variable, selon le volume d’eau consommé ; qu’elle ajoute que la part fixe est, logiquement, multipliée par le nombre d’unités de logement que compte la copropriété, ce qui explique les disparités dont on lui fait grief, à tort, d’une copropriété à l’autre ; que le litige dont s’agit, opposant un service public à caractère industriel et commercial à des usagers et ayant seulement trait à l’application du tarif fermier, fixé à l’article 32 du contrat d’affermage et notamment de la part fixe, ressort bien de la compétence du juge judiciaire, observation faite, cependant, que ce dernier ne peut apprécier la légalité d’un acte administratif comme le tarif fermier, en sorte que le premier juge, en ordonnant le remboursement de la somme de 483.513,91 €, ne pouvait considérer que le tarif fixé par le contrat d’affermage était illégal sans avoir préalablement interrogé le juge administratif ; qu’au fond, elle relève que le tribunal a commis des erreurs grossières en méconnaissant que seul le capital emprunté a permis de financer les travaux, ce qui ramène, en tout état de cause, la dette qui serait non justifiée à 208.214 € ; qu’elle ajoute que le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN n’a pas communiqué à l’expert judiciaire l’ensemble des factures et que, compte tenu de l’ancienneté des travaux, il est manifeste que certaines factures ont été égarées ; qu’encore, elle souligne que le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN avait déjà commencé à rembourser les banques prêteuses et que, de ce fait, la dette 'non justifiée’ est de 135.687 € seulement et même de 108.549,60 € par lissage sur la durée du contrat, qui ne vient à échéance que le 31 décembre 2012 ; qu’en tout état de cause, elle relève que les 16 copropriétés en la cause ne peuvent être considérées comme étant les seuls abonnés du service ayant droit à la redistribution d’un tarif soi-disant illégal, alors que le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN compte, en 2009,178 abonnés, en sorte que la Société BENET IMMOBILIER ne pourrait prétendre, au prorata, qu’à la somme de 29.308,39 € ; qu’ainsi, elle conclut, au principal, au débouté, en raison de la stricte application du tarif fermier fixé aux articles 32 et 33 du contrat d’affermage, dont la légalité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que la Société BENET IMMOBILIER déclare que les copropriétés ne contestent pas le principe de la tarification mais le montant de la part fixe que la SA LYONNAISE DES EAUX sollicite, dont l’un des éléments est lié à la charge financière correspondant aux équipements dans le compte de l’exploitation de l’eau, que le fermier est autorisé à répercuter sur les abonnés du service, dans la mesure où il l’a pris à sa charge ; que, sans contester la légalité de l’acte réglementaire, elle s’interroge sur les différences entre les abonnements de chacune des copropriétés ; qu’elle relève que, selon le rapport d’expertise, la somme de 483.513,91 € n’a pu être justifiée par la production de pièces relatives aux emprunts et à leur destination ; qu’estimant représenter plus de 30 % de la consommation globale, elle conclut à la confirmation, sollicitant la suspension du paiement des factures tant que la SA LYONNAISE DES EAUX ne justifiera pas de
N° 09/1416 – 5 -
sa créance, concernant la part fixe, pour chacune des copropriétés ; qu’elle demande, si la Cour ne devait retenir qu’une quote-part, d’enjoindre à la SA LYONNAISE DES EAUX d’opérer son calcul sur l’intégralité des factures et non en le limitant à la consommation d’eau ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise judiciaire ;
Attendu que, selon l’article 32 du contrat d’affermage, le tarif de base est constitué d’une partie fixe annuelle et d’une part proportionnelle, par mètre cube consommé ; que s’agissant des copropriétés, la part fixe est multipliée par le nombre d’unités de logement que compte la copropriété, ce qui explique les différences importantes entre les diverses copropriétés, dont ces dernières s’alarment donc à tort ; que, selon l’article 5 du contrat et, en contrepartie du droit d’exploiter, le fermier s’était engagé à verser une somme de 1.244.027 € (8.160.281 F 47) comme contribution au remboursement des annuités d’emprunts contractés par la collectivité pour les investissements d’équipement, l’article 2 du contrat l’autorisant à percevoir auprès des abonnés, un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge ; que les abonnés des copropriétés en cause ont émis l’hypothèse que les sommes réclamées par la SA LYONNAISE DES EAUX, au titre de la part fixe, ne correspondaient pas toutes aux investissements réalisés dans l’aménagement du réseau, interne ou externe mais englobaient des charges externes ; que, cependant, il convient de relever que la rémunération du fermier est strictement fixée par l’article 32 de la convention, portant prix et tarif de base et par son article 33, concernant l’évolution du tarif de base par une indexation particulièrement encadrée ; que, dès lors qu’il est satisfait aux obligations visées aux articles 32 et 33 de la convention, l’abonné n’a pas vocation à s’interroger sur les calculs éventuellement complexes ayant servi à la détermination de la rémunération du fermier, en ce repris les investissements antérieurs à amortir ou ceux à réaliser ; que la Société BENET IMMOBILIER ne démontre, par aucune pièce et pas plus par le rapport d’expertise, le non-respect par la SA LYONNAISE DES EAUX des articles 32 et 33, s’étant bornée à relever la différence de la part fixe, selon les copropriétés, différence dont il a été démontré, ci-dessus, qu’elle s’expliquait aisément, en fonction du nombre de logements inclus dans chaque copropriété ;
Attendu, que, certes, l’expert, au terme de rapports laborieux, a relevé que seule la somme de 745.267,93 € correspondrait à des travaux d’aménagement justifiés par des factures ou autres documents comptables, d’où le premier juge a déduit la condamnation de la SA LYONNAISE DES EAUX à reverser la différence de 483.513,91 € sans s’interroger sur la légitimité d’une démarche qui s’immisçait dans un dispositif contractuel d’affermage de service public, qu’il n’avait pas vocation à apprécier et encore moins sur le bien fondé d’une condamnation qui bénéficiait à une proportion restreinte d’abonnés, alors qu’en théorie et en admettant le bien fondé de la démarche, il aurait fallu au moins calculer un prorata entre les copropriétés en la cause, ne représentant que 27 % de la consommation d’eau totale et tous les autres abonnés ; que, de surcroît, dans sa conclusion, l’expert a expressément rappelé que les pièces produites entre ses mains ne concernaient que la période de 1989 à 1993 et qu’il n’avait pu examiner la période antérieure, par défaut de communication de pièces justificatives ; que l’appelante fait justement observer, sur ce point, que le SYNDICAT MIXTE DU LIORAN a rencontré des difficultés à retrouver des factures, dont certaines étaient fort anciennes et détenues par des communes et qu’elle n’avait aucune possibilité de pallier les carences dudit syndicat ; qu’ainsi, la pertinence du travail expertal et les conclusions qu’on peut en tirer sont toutes relatives ; qu’au total, force est de constater que la Société BENET IMMOBILIER ne démontre pas, de la part de la SA LYONNAISE DES EAUX, l’existence d’une facturation abusive et injustifiée, excessive ou arbitraire alors que, contestant des factures émises régulièrement, acquittées sans contestations particulières par la majorité des abonnés, la charge de la preuve lui incombe ; qu’en dépit de dossiers
N° 09/1416 – 6 -
volumineux et de rapports d’expertises qui ne le sont pas moins, il n’est pas établi que la SA LYONNAISE DES EAUX ne respecte pas strictement les modalités de facturation prévues au contrat d’affermage et en particulier celles afférentes à la part fixe du tarif ; qu’il convient donc d’infirmer en totalité la décision déférée et de rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société BENET IMMOBILIER contre la SA LYONNAISE DES EAUX ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA LYONNAISE DES EAUX, défaillante en première instance et dont le manque de communication adéquate n’a pu qu’entretenir la suspicion ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en totalité la décision déférée ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la Société BENET IMMOBILIER agissant ès qualité de syndic des copropriétés des Résidences LE GRIOU, SUMENE, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, LES CRISTALLINES, LE ROCHER DU CERF, X, ELANCEZE, LE FONT DU ROY, LES SAGNES, LA GRAVIERE, LE SAPORTA ;
Ordonne la mainlevée de la consignation sur le compte du bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats du Cantal, décidée par ordonnance du premier président du 15 septembre 2009 et sa restitution à la SA LYONNAISE DES EAUX ;
Condamne la Société BENET IMMOBILIER, en sa qualité de syndic des copropriétés des Résidences LE GRIOU, SUMENE, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, LES CRISTALLINES, LE ROCHER DU CERF, X, ELANCEZE, LE FONT DU ROY, LES SAGNES, LA GRAVIERE, LE SAPORTA aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couvercle décoré d'un motif à carreaux rouge et blanc ·
- Couvercle revêtu du motif vichy en rouge et blanc ·
- Représentation d'un pot de verre à facettes ·
- Étiquette rectangulaire à fond blanc ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Différence intellectuelle ·
- Fonction d'identification ·
- Représentation nécessaire ·
- Forme du conditionnement ·
- Représentation générique ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Combinaison d'éléments ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Pots de confiture ·
- Pouvoir évocateur ·
- Marque complexe ·
- Motif graphique ·
- Marque notoire ·
- Rouge et blanc ·
- Signe contesté ·
- Noir et blanc ·
- Motif vichy ·
- Imitation ·
- Confiture ·
- Produit ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Distinctif ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Représentation graphique
- Mise en état ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Incident ·
- Enquête sociale ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Domicile conjugal ·
- Conseiller
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Exploitant du site internet ·
- Investissements réalisés ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Droit international ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Site ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Image ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs
- Espagne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Société filiale ·
- Lettre ·
- Déficit ·
- Reclassement
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Base légale ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Code civil
- Dessaisissement ·
- Germain ·
- Juge des tutelles ·
- Instance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Public ·
- Qualités
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Bali ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Revêtement de sol ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Clause ·
- Charges ·
- Entretien ·
- Syndic ·
- Titre
- Champ d'application ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Lettre de licenciement ·
- Qualités ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.