Désistement 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 nov. 2018, n° 18/08527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2018, N° 18/00139 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
(n°575, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08527 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/00139
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […]
Défaillant – assigné à étude le 08 juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par D E, Greffier.
Le 24 avril 2018, M. X a fait appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil dans le litige l’opposant à M. Y.
Par conclusions transmises le 4 octobre 2018, M. X s’est désisté de l’instance ainsi engagée. Il a demandé que chaque partie gade la charge de ses dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Si le désistement d’appel fait sans réserve n’est pas formellement accepté, toutefois l’intimée n’a formé aucun appel incident.
Il y a donc lieu, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Au demeurant, l’intimée n’a plus d’intérêt à maintenir l’instance en cours dès lors que ce désistement emporte acquiescement à la dite ordonnance par application de l’article 403 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile applicable en matière de désistement de l’appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance d’appel litigieuse, qui emporte acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. X supportera les dépens.
Le greffier, Le président,
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