Infirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/15881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 avril 2014, N° 11/04486 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2016
(n° 2016- , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/04486
APPELANTE
Madame Y A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES
Monsieur M X L
Né le XXX à TUNIS
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
CLINIQUE PASTEUR prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P456 substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
CRAMIF prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme Y A a subi le 3 mars 1995 une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) sous coelioscopie réalisée par le docteur M X-L au sein du centre médico-chirurgical de Choisy-le-Roi dont l’activité a depuis été transférée dans l’établissement de santé exploité par la société Clinique Pasteur.
Une seconde intervention chirurgicale a été effectuée par la même chirurgien vers le 7e jour post-opératoire en raison de la survenance d’un cholépéritoine (épanchement de bile dans la cavité péritonéale) à l’origine d’une sténose de la voie biliaire principale. Mme A a quitté la clinique vers le 10 avril 1995.
A la fin de l’année 2000, Mme A a ressenti des douleurs abdominales. Divers examens, hospitalisations et interventions ont été réalisés jusqu’en 2007 sans que les douleurs ne disparaissent définitivement. Il lui a notamment été posé le 23 janvier 2007 une endo-prothèse métallique entièrement couverte.
Le 9 août 2007, Mme A a subi une dernière intervention chirurgicale réalisée par le docteur B laquelle a consisté en une résection de la voie biliaire principale, en l’abandon de la partie basse de la prothèse, en l’abaissement de la plaque hilaire, en l’extraction de nombreux calculs et en la réalisation d’une anastomose bilio-digestive sur une anse en Y. Mme A a pu reprendre son travail de responsable commerciale à partir du 5 décembre 2007 sous le régime du mi-temps thérapeutique.
Saisi par Mme A, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale le 28 novembre 2008 afin de déterminer si une faute avait été commise par le docteur X-L et de permettre le cas échéant, la liquidation du préjudice corporel subi par Mme A.
Le docteur G H, désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 30 juin 2009 sans avoir eu accès aux documents médicaux relatifs à l’hospitalisation de Mme A du 3 mars au 10 avril 1995, la Clinique Pasteur ayant fait savoir que le dossier médical avait été détruit dans une inondation survenue dans ses locaux en 2006.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire concluait ainsi :
« Les actes et traitement étaient pleinement justifiés. Madame A présentait une lithiase symptomatique qu’il convenait d’opérer. L’intervention avait initialement été différée en 1994 du fait d’une grossesse en cours. (…)
Au cours de la cholécystectomie pratiquée le 3 mars 1995, il est survenu soit une fuite du canal cystique, soit une effraction du canal cholédoque immédiate avec écoulement rapide de bile dans l’abdomen, soit une coagulation de la paroi cholédocienne à l’origine d’un épanchement biliaire secondaire. Il n’est pas possible de préciser le mécanisme. Les soins prodigués par le docteur X-L paraissent, malgré l’absence de tout document, avoir été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
De même, la gestion de cette complication ne parait pas souffrir de critiques. Madame A a été régulièrement suivie par le docteur X-L. Celui-ci dans le doute quant à une complication biliaire a fait réaliser une cholangiographie rétrograde, ce qui était une attitude adaptée puis il a réopéré Madame A.
La gestion de cette complication a été adaptée et conforme aux données acquises de la science médicale. »
Il fixait la date de consolidation au 6 décembre 2007, date de la reprise du travail à mi-temps par Mme A, relevait les périodes d’ITT et donnait sur les préjudices corporels, les éléments suivants :
— absence d’incapacité permanente en rapport avec les actes critiqués ;
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— absence de préjudice sexuel en lien avec les épisodes angiocholotiques et une chirurgie de réparation biliaire
— préjudice d’agrément en raison des cicatrices qui peuvent gêner dans la course à pied.
C’est dans ces conditions que Mme A a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil la Clinique Pasteur et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne afin d’obtenir réparation de ses préjudices. La société Clinique Pasteur a appelé le docteur X-L en garantie à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge, puis Mme A a fait citer la caisse régionale d’assurance maladie d’Île de France (CRAMIF) qui lui servait une pension d’invalidité.
Par jugement rendu le 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme A aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, à l’exception de ceux exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, ces dernières les conservant à leur charge, enfin a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour l’essentiel, le tribunal affirme qu’au vu de l’expertise médicale, la responsabilité du docteur X-L et de la Clinique Pasteur ne peut pas être engagée au titre d’une faute médicale mais que l’absence de conservation par la clinique et le chirurgien du dossier d’hospitalisation de Mme A au cours du mois de mars 1995 est susceptible de constituer une faute de leur part.
Il a retenu que le seul dommage en lien avec cette faute est une 'perte de chance de démontrer que ces complications ont pour origine une faute médicale commise par le docteur X lors de l’intervention chirurgicale du 3 mars 1995 ou de ses suites, et en conséquence d’obtenir l’indemnisation du préjudice en résultant ;'.
Toutefois, il considère '« qu’en l’espèce non seulement il est peu probable que la seule production du dossier médical dans le cadre de l’expertise aurait permis de démontrer la faute qu’aurait commise le docteur X lors de l’intervention chirurgicale du 3 mars 1995 ou de ses suites immédiates, et ce d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise que les traumatismes de la voie biliaire principale peuvent être causés de manière aléatoire lors d’une cholécystectomie avec une fréquence de 0,5%, que le diagnostic de cholépéritoine est souvent difficile à établir… mais il est en outre certain que la production de ce dossier n’aurait pas permis de caractériser le lien de causalité existant entre cette éventuelle faute et les complications survenues à partir de la fin de l’année 2000 »
« que l’expert a indiqué que les suites de l’intervention de 1995 ne paraissaient pas avoir été compliquées… »
« que la responsabilité civile d’une personne ne pouvant être engagée sans que soit rapportée la preuve du lien de causalité reliant le dommage au fait générateur, la chance pour la demanderesse d’obtenir une indemnisation, en l’absence de preuve d’un tel lien était nulle.»
« que Madame A n’a donc perdu aucune chance '. »
Mme A a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2014.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2016, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer la décision déférée ;
en conséquence,
— faire injonction à la Clinique Pasteur de communiquer la déclaration de sinistre faite à son assurance suite à l’inondation du local des archives en mars 2006 ;
— dire et juger que la Clinique Pasteur et le docteur X-L ont commis une faute consistant en la perte de son dossier médical et que cette faute lui a causé une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ;
à titre principal,
— dire et juger que cette perte de chance est totale ;
— condamner la Clinique Pasteur et le docteur X-L à indemniser in solidum les préjudices qu’elle a subis dans les conditions suivantes :
*perte de revenus professionnels : 119 537,34 €
*déficit fonctionnel temporaire : 9 280 €
*souffrances endurées : 20 000 €
*préjudice esthétique : 4 000 €
*préjudice d’agrément : 5 000 €
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice moral ;
— condamner in solidum la Clinique Pasteur et le docteur X-L à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Clinique Pasteur et le docteur X-L à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Mme A expose que ni le dossier tenu par le docteur X-L ni le dossier d’hospitalisation de la clinique n’ont pu être produits aux opérations d’expertise, les explications données par ses contradicteurs étant la perte des dossiers du fait d’une inondation survenue dans les locaux de la clinique en 2006, la disparition du dossier de son médecin traitant parti à la retraite en raison d’un sinistre au sein des archives du conseil départemental du Val-de-marne et l’impossibilité de retrouver le dossier tenu à la clinique Hartmann où elle a été suivie après son hospitalisation à la Clinique Pasteur à la suite d’un incendie, qu’en l’absence de dossier médical, l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur la réalité d’une faute que le docteur X-L aurait commise et son lien de causalité avec ses préjudices. Du fait de cette succession de sinistres, elle sollicite donc dans le cadre de la procédure d’appel qu’il soit fait injonction à la Clinique Pasteur de produire sa déclaration d’assurance relative à l’inondation alléguée.
Elle soutient que la clinique est responsable de la perte du dossier médical tant sur le fondement de l’article R 1112-7 du code de la santé publique que sur celui de l’article 1147 du code civil, que la même faute doit être relevée à l’encontre du docteur X-L au regard de l’article R 4127-45 du code de la santé publique et que ces fautes ont entraîné pour elle l’impossibilité d’établir un manquement du médecin dans son obligation de soins et la privent de toute indemnisation.
Mme A souligne que l’expert judiciaire n’a pu qu’avancer des hypothèses et n’a pas pu déterminer le mécanisme de la complication et son diagnostic par le docteur X-L ni dire si le délai de la réintervention était correct ou tardif ; elle affirme que son état de santé imputable au médecin lui a notamment fait perdre des gains professionnels puisque responsable commerciale, elle n’a pu reprendre son activité qu’à mi-temps, la station debout lui étant pénible et entraînant des nausées et des vomissements, le port de charges de plus de cinq kg lui étant interdit.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2016, le docteur X-L demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A, la Clinique Pasteur, la CRAMIF et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner Madame A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame A aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la perte de chance liée à l’absence du dossier médical qu’il a tenu ne saurait excéder 50% ;
— condamner la Clinique Pasteur à le relever et à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% ;
— réduire les prétentions indemnitaires de Madame A, ainsi que celles de la CRAMIF, à de plus justes proportions.
M. M X-L fait observer à la cour que Mme A n’avait fait aucune demande à son encontre devant les premiers juges.
Il expose que les dossiers tenus par les médecins exerçant à titre libéral dans les locaux de la clinique étaient conservés par la clinique ainsi que le prévoyait la convention d’exercice, que si les dispositions légales imposent au médecin de tenir un dossier médical pour chacun de ses patients, il ne leur est pas imposé de le conserver sous leur propre responsabilité et que seule la fiche d’observation personnelle doit être conservée sous leur responsabilité de sorte que la perte des archives médicales par une clinique constitue un fait fautif imputable à la clinique, qu’il s’en suit que seule la clinique doit indemniser le patient dont le dossier médical a été perdu ou relever le médecin des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, il considère que Mme A n’a subi aucune perte de chance, la destruction du dossier par une inondation ayant été sans incidence. Il fait en effet valoir que le seul document qui aurait pu faire perdre à Mme A une chance d’obtenir un éclairage sur la survenue de la plaie biliaire est le compte-rendu opératoire de l’intervention du 3 mars 1995 mais que ce document a bien été remis à l’expert, qu’au vu de ce compte-rendu et après audition du chirurgien par l’expert, ce dernier a pu vérifier que les trois hypothèses relevées ne pouvaient relever de la faute du chirurgien. Il affirme que la complication subie par la patiente constitue un risque inhérent à l’acte chirurgical, un aléa exclusif de toute faute du praticien.
Il fait observer que malgré l’absence du dossier médical, mais au vu de la lettre de sortie du chirurgien, l’expert a pu conclure que la gestion de la complication a été adaptée aux données acquises de la science.
Enfin, il soutient qu’il n’existe aucune certitude quant au lien direct entre les soins de 1995 et la complication survenue en 2000.
A titre subsidiaire, le docteur X-L indique que Mme A ne peut être indemnisée que d’une perte de chance qui devra être évaluée à 50%, qu’il y a lieu à partage de responsabilité entre la clinique et le chirurgien de sorte que la Clinique Pasteur doit être condamnée à le garantir à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme A, le docteur X-L relève notamment que l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec les interventions litigieuses, que le 26 novembre 2007, elle a été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle sauf à ne pas porter de poids supérieurs à 5 kgs, qu’elle ne rapporte pas la preuve que la pension d’invalidité qui lui est versée est en lien avec les soins qu’il lui a dispensés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2016, la S.A Clinique Pasteur qui vient aux droits de la Clinique de Choisy-le-Roi sollicite de la cour à titre principal qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déboute par conséquent Madame A, la CPAM du Val-de-Marne et la CRAMIF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamne Madame A à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— juge que la perte de chance liée à l’absence de documents médicaux ne saurait excéder 50% ;
— juge que le docteur X-L, chirurgien libéral, a également engagé sa responsabilité en ne conservant pas son dossier personnel concernant Madame A et qu’il a ainsi contribué à la perte de chance pour Mme A de pouvoir établir sa responsabilité ;
— par conséquent, juge la Clinique Pasteur bien fondée à être relevée et garantie par le docteur X-L de 50% du montant de l’intégralité des condamnations mises à sa charge (principal, intérêts, article 700 et dépens, tant en ce qui concerne les demandes de Mme A que celles de la CPAM du Val-de-marne et de la CRAMIF) ;
sur les demandes indemnitaires de Mme A,
— rejette la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
— lui donne acte qu’il s’en rapporte à la décision de la cour sur l’évaluation des autres chefs de préjudice ;
sur les demandes de la CPAM du Val-de-Marne,
— déboute la CPAM du Val-de-Marne de sa demande de remboursement des indemnités journalières payées au-delà du 6 décembre 2007 pour un montant de 13 837,08 € ;
sur les demandes de la CRAMIF,
— déboute la CRAMIF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— déboute toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
— ramène les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel, la Clinique Pasteur soutient que malgré la perte du dossier d’hospitalisation, l’expert judiciaire a pu conclure à une prise en charge adaptée et à l’absence de manquements de la part du chirurgien lequel, après avoir indiqué trois causes possibles de la complication, affirme que la survenue d’une plaie biliaire constitue un risque inhérent à cette chirurgie.
A titre subsidiaire, la clinique soutient que tout chirurgien est responsable de la conservation du dossier qu’il doit tenir pour chaque patient en application de l’article R 4127-45 du code de la santé publique, que le docteur X-L ne peut arguer des dispositions du contrat d’exercice libéral qui le lie à la clinique dès lors que ce contrat date du 11décembre 2001, soit bien postérieurement aux faits litigieux, qu’au demeurant, le docteur X-L fait une interprétation erronée de ce contrat, qu’il résulte de la responsabilité de ce dernier qu’il doit garantir la clinique de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70%.
Sur les indemnisations, la Clinique Pasteur rappelle que Mme A ne peut se prévaloir que d’une perte de chance qui ne pourra être supérieure à 50% ; elle discute les postes de préjudice présentés par Mme A, relevant notamment que l’expert médical n’a pas retenu d’incapacité permanente en lien avec les actes critiqués.
Selon conclusions signifiées le 7 novembre 2014, la CPAM du Val -de-Marne demande à la cour au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’appel interjeté ;
et pour le cas où l’appel serait accueilli,
— condamner solidairement la clinique Pasteur et le docteur X-L à lui verser la somme de 57 709,36 €, avec intérêts au taux légal à compter des écritures signifiées le 11 octobre 2011 ;
— condamner tout succombant à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à prendre en charge les dépens d’appel dont recouvrement au profit de la SELARL Bossu et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a pris en charge pour Mme A des frais d’hospitalisation (34 686,88 €) et le versement d’indemnités journalières (23 022,48 €).
Par conclusions signifiées le 9 février 2016, la CRAMIF demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit quant aux responsabilités liées aux séquelles de l’intervention chirurgicale du 3 mars 1995 subie par Mme A,
— dire et juger que Mme A et la CRAMIF ont perdu une chance substantielle d’obtenir réparation par défaut de production des pièces du dossier médical,
— condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables à lui rembourser les arrérages échus du 1 er août 2009 au 31 janvier 2016 s’élevant à 27 921,91 €, ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er février 2016 au fur et à mesure de leurs échéances jusqu’à la substitution d’une pension retraite servie par la CNAV, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif qui s’élève à 20 805,33 €, avec intérêts légaux à compter de la date de constitution de la CRAMIF devant le tribunal de Créteil pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
— débouter le docteur X-L et la Clinique Pasteur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables à payer à la CRAMIF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables en tous les dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Jessel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CRAMIF, qui verse une pension d’invalidité à Mme A depuis le 1er août 2009, produit une attestation d’imputabilité suite aux séquelles de l’intervention chirurgicale dont s’agit, établie par son médecin-conseil et demande que pour l’application de l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale tel que modifié par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, sa créance s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, puis à défaut sur le déficit fonctionnel permanent.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 17 mars 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé diverses obligations, dont celles de tenir et de conserver un dossier dans les conditions exposées aux articles R1112-2 et R1112-7 du code de la santé publique.
Par ailleurs, le médecin est tenu, aux termes de l’article R 4127-45 du même code de : 'Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.'
Les parties ne discutent pas la réalité de la perte des dossiers tant d’hospitalisation que personnels au docteur X-L et au médecin traitant de Mme A, les interrogations qui subsistent face à une telle série de sinistres à l’origine de ces pertes n’ayant d’intérêt que dans l’hypothèse où serait alléguée une faute intentionnelle de l’une des parties chargées de la conservation du dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tout manquement à l’obligation de tenue et de conservation du dossier médical n’engage la responsabilité du professionnel que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.La preuve d’un tel préjudice doit être rapportée par Mme A en application de l’article 1315 du code civil.
Il résulte de l’absence de production aux opérations d’expertise des dossiers d’hospitalisation de la clinique et d’interventions du docteur X-L que l’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer avec la certitude requise sur les causes de la plaie latérale affectant la voie biliaire principale survenue dans les suites immédiates de la cholécystectomie pratiquée le 3 mars 1995 par le docteur X-L et ayant entraîné la nécessité d’une seconde intervention chirurgicale dans les 7 jours qui ont suivi ; qu’en effet, en l’état d’indigence des pièces médicales produites, il relève trois hypothèses d’égale valeur pour en conclure sans affirmation qu''Il n’a pas été retrouvé de stratégie fautive de l’opérateur, dès lors un aléa doit, nous semble-t-il, être envisagé.'
La cour ne peut que constater que la cause de la plaie biliaire reste inconnue, tout comme les conditions dans lesquelles le docteur X-L est intervenu pour effectuer un second geste opératoire et que l’expert n’a pas pu se prononcer avec certitude en l’état des documents qui lui ont été présentés.
Ainsi, Mme A se retrouve privée des éléments médicaux auxquels elle avait droit et qui étaient susceptibles, mais sans certitude, d’établir les conditions exactes de la survenue de la plaie biliaire et de la seconde intervention. Elle affirme à juste titre que l’absence de ces dossiers médicaux lui a fait perdre une possibilité de prouver la faute du docteur X-L dans l’exécution de son obligation de soins.
Toutefois, une telle perte de chance ne peut exister que si les dommages subis par Mme A sont en lien de causalité directe et certaine avec les actes médicaux du mois de mars 1995 et leurs effets sur la santé de l’appelante. A cet égard, Mme A affirme que le docteur X-L est responsable de la fistule biliaire à l’origine de ses problèmes de santé depuis la fin de l’année 2000.
Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire qui reprend la chronologie des actes médicaux, les faits suivants :
— douleurs abdominales épigastriques et de l’hypochondre droit en décembre 2000 ; absence de dilatation anormale des voies biliaires à l’échographie ;
— hospitalisation du 11 au 17 janvier 2001 pour un bilan en raison de douleurs basi-thoraciques droites postérieures ; il est conclu à une origine hépato-biliaire ;
— le 7 janvier 2002, le docteur X-L voit Mme A en consultation et évoque le diagnostic de lithiase résiduelle de la voie biliaire principale ; il adresse sa patiente au docteur de Loubens puis au docteur D pour traiter cette lithiase par endoscopie ;
— une échoendoscopie du 9 janvier 2002 et des examens postérieurs permettent de retrouver une lithiase (16x20 mm) de la voie biliaire principale avec une dilatation du canal hépatique gauche et une sténose bénigne de la voie biliaire principale ;
— selon examens des 15 avril et 5 novembre 2002, il est observé une dilatation de la partie haute de la voie biliaire et une sténose résiduelle récidiviste ;
— début avril 2003, consultant pour des douleurs abdominales avec forte fièvre, Mme A a présenté un tableau d’angiocholite, la distension des voies biliaires étant toujours observée ; Mme A a refusé l’intervention chirurgicale proposé par le docteur de Loubens ;
— le 18 février 2005, une échographie met en évidence une voie biliaire principale de 7 à 8 mm avec une dilatation modérée des voies biliaires intra-hépatiques gauches ;
— crise de colique hépatique le 31 mars 2005 ;
— le 1er avril 2005, une nouvelle cholangiographie ne montre que très peu d’éléments lithiasiques; une sténose de la voie biliaire est traitée ;
— le 11 octobre 2005, lors d’un examen de contrôle, la biologie hépatique est normale ; une sténose de la voie biliaire principale est dilatée ;
— le 19 janvier 2007, Mme A souffre d’un accès d’angiocholite ; la biologie hépatique montre une cholestase et des hémocultures positives à klebsielles ; petite dilatation des voies biliaires intra-hépatiques gauche ; une intervention chirurgicale avec anastomose hépatico-jéjunale lui est proposée mais refusée ;
— le 25 janvier 2007, après un nouveau refus de la chirurgie, il est réalisé une dilatation d’une récidive de la sténose biliaire et la mise en place d’une endoprothèse biliaire couverte ;
— en juin 2007, nouveau épisode d’allure angiocholitique ;
— après constatation de l’obstruction de la prothèse biliaire par des calculs, il est procédé à une extraction de la lithiase intra-prothétique et Mme A est adressée au docteur B pour une intervention chirurgicale qui est réalisée le 9 août 2007 (résection de la voie biliaire principale, abandon de la partie basse de la prothèse, abaissement de la plaque hilaire, extraction de nombreux calculs et réalisation d’une anastomose bilio-digestive sur une anse en Y) ;
— les suites de l’intervention ont été simples, à l’exception d’un fécalome et les examens ultérieurs n’ont plus révélé d’anomalies ; notamment l’échographie pratiquée le 14 janvier 2009 ne montre plus aucune dilatation biliaire.
La cour relève à l’examen de ces faits au regard des conclusions de l’expert judiciaire que l’absence de symptômes d’avril 1995 à décembre 2000 ne peut à elle seule signer l’absence de lien entre les actes médicaux litigieux et les premières douleurs subies par Mme A dès lors que l’expert indique qu’il est classique que des complications de la voie biliaire se manifestent jusqu’à un délai de 10 ans après l’intervention initiale.
En revanche, rien n’établit que les douleurs abdominales subies par Mme A et les crises récidivantes de calculs biliaires survenues de décembre 2000 à fin 2007 ont pour cause, même pour partie, les interventions pratiquées par le docteur X-L en mars 1995. La seule circonstance que les problèmes médicaux rencontrés par Mme A aient concerné le même organe, à savoir la vésicule biliaire, ne suffit pas à créer un lien direct et certain entre les actes chirurgicaux de mars 1995 et les désordres subis ultérieurement. L’indication figurant dans le certificat d’imputabilité établi par la CPAM le 8 septembre 2011 selon laquelle 'La stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 03/03/1995 a été établie par le médecin-conseil du recours contre tiers du Service médical du Val de Marne d’un lien entre les hospitalisations et les indemnités journalières’ n’engage que la caisse primaire d’assurance maladie, ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres et n’a pas la force nécessaire pour prouver ce lien de causalité à défaut de production aux débats du certificat médical dressé par le médecin-conseil, étant observé que dans le cadre de la présente instance, la caisse demande à la cour, sans prendre position, de 'statuer ce que de droit quant aux responsabilités liées aux séquelles de l’intervention chirurgicale du 3 mars 1995 subie par Madame A.' Aucun document médical ne fait le lien entre l’état de santé de Mme A et ses doléances d’une part et les gestes chirurgicaux de mars 1995 d’autre part ; le certificat médical dressé par le docteur Z le 27 juillet 2011 se contente de reprendre les dires de Mme A qui 'déclare qu’elle a présenté un grave problème hépatique avec lésion du cholédoque’ mais ne formule pas de constatations personnelles lui permettant de relier l’état de santé actuel de sa patiente aux interventions chirurgicales de mars 1995. Enfin, il n’est produit aucun document permettant de connaître les motifs médicaux ayant permis l’attribution à Mme A d’une pension d’invalidité de 1re catégorie à compter du 1er août 2009 et son classement par la MDPH comme travailleur handicapé à compter du 4 mai 2011.
En dernier lieu, il n’est pas totalement inutile de noter que Mme A a quelque peu participé à son propre préjudice en refusant l’intervention chirurgicale qui lui était recommandée dès 2003 puis début 2007, acceptant enfin l’opération laquelle, réalisée le 9 août 2007, a permis de faire cesser le mal et qu’elle a aussi été victime d’une agression dans le cadre de son travail entraînant une hospitalisation pendant deux semaines dans le service ORL pour un syndrome post-traumatique puis un arrêt de travail du 24 février au 18 avril 2004.
En l’absence de preuve rapportée par Mme A d’un lien direct et certain entre les interventions chirurgicales subies en mars 1995 et son état de santé de décembre 2000 à fin 2007, les conditions de la responsabilité civile au titre d’une perte de chance ne sont pas remplies.
Toutefois, à titre subsidiaire, Mme A soutient à juste titre que la perte des dossiers médicaux lui a causé un préjudice moral.
Il est en effet indéniable que du fait de cette perte, Mme A s’est retrouvée privée d’éléments importants pour évaluer son état de santé avant et après les interventions, pour informer les médecins qui sont intervenus ultérieurement pour soigner des calculs biliaires récurrents et pour comprendre les soins qui lui ont été prodigués, étant relevé que selon toute vraisemblance, l’absence d’informations complètes sur cet épisode médical de mars 1995 a constitué un des motifs pour agir en référé aux fins d’expertise médicale, puis pour intenter une action au fond.
XXX qui vient aux droits de la Clinique de Choisy-le-Roi ne conteste pas qu’il y a eu perte du dossier d’hospitalisation et qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme A.
Le docteur X-L soutient vainement qu’il appartenait à la Clinique Pasteur de conserver son propre dossier en arguant d’une convention d’exercice qui n’a été signée que postérieurement aux interventions médicales dont s’agit. En effet, si le dossier d’hospitalisation contient l’essentiel des documents médicaux, y compris les comptes rendus opératoires et les prescriptions des médecins, il appartient au praticien, en application de l’article R4127-45 du code de la santé publique, de tenir une fiche d’observation qui lui est personnelle et qui n’est pas destinée à être communiquée au patient et aux tiers mais qui a vocation à servir de support à la communication, à la demande du patient, à d’autres praticiens des informations et documents utiles à la continuité des soins. Le docteur X-L a manqué à ses obligations à ce titre en n’ayant pas conservé la fiche personnelle de Mme A, document qui lui aurait permis de donner de meilleures informations à sa patiente et à l’expert judiciaire.
Compte-tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner in solidum la Clinique Pasteur et le docteur X-L à verser à Mme A la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de dire qu’en raison de l’importance de sa faute, la Clinique Pasteur devra relever et garantir le docteur X-L à hauteur de 75% de la condamnation mise à sa charge.
Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes formées par la CPAM du Val-de-Marne et la CRAMIF seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A les frais engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX et le docteur X-L qui succombent supporteront les dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme Y A au titre de la perte de chance ;
Condamne in solidum la société Clinique Pasteur et le dr X-L à verser à Mme Y A la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la Clinique Pasteur et le dr X-L à verser à Mme A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre eux, la société Clinique Pasteur devra garantir le docteur X-L à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens ;
Rejette les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île de France ;
Condamne in solidum la société Clinique Pasteur et le dr X-L aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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