Infirmation partielle 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2016, n° 14/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 décembre 2013, N° F11/01402 |
Texte intégral
08/04/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/00114
XXX
Décision déférée du 10 Décembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/01402
Mme Y
XXX
C/
Z X
SARL INFOBURO
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
SARL INFOBURO
XXX
XXX
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PARANT, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par B.COUTTENIER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée à compter du 15 janvier 2007 par la société Buropap Video en qualité d’attachée commerciale moyennant paiement d’un salaire de 1 300 € par mois et de commissions sur les commandes, de primes d’objectifs et d’une indemnité pour l’utilisation de son véhicule personnel.
Après un premier arrêt de travail d’avril à septembre 2009 pour maladie, Mme X a à nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 2010 et elle ne reprendra plus son travail.
Fin 2010, la société Buropap Video, désireuse de vendre son fonds de commerce, a noué des contacts aux fins de reprise dudit fonds par la société Info Buro.
L’acte de cession d’éléments de fonds de commerce a été signé le 1er mars 2011 par la société Buropap Video et la société Info Buro à effet au 1er janvier 2011,l’acte précisant, page 5, que le cessionnaire ' a pu, à partir du 1er janvier 2011, exercer tous droits et prérogatives attachés à ce fonds et prendre la qualité commerciale de successeur du cédant '.
La relation de travail s’est poursuivie sans incident disciplinaire jusqu’au 3 janvier 2011, date de la convocation de Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien préalable a eu lieu le 1er février 2011 dans les locaux de la société Info Buro ; Mme X y a assisté, accompagnée par un conseiller du salarié.
Mme X a été licenciée par la société Buropap Video par lettre du 10 février 2011 pour motif économique.
Mme X a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes dirigées à la fois contre la société Buropap Video et contre la société Info Buro.
Par jugement du 10 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Info Buro,
— dit qu’à compter du 1er janvier 2011, la société Buropap Video n’est plus l’employeur de Mme X,
— constaté la violation de l’article L 1224 – 1 du code du travail,
— constaté que le licenciement est intervenu postérieurement à la cession du fonds de commerce,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné exclusivement la société Buropap Video à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6 088 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 549 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation,
* 1 000 € pour défaut de mise en oeuvre de la prévoyance et de la complémentaire et défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
* 1 188, 55 € à titre de solde de congés payés,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen à 1 522 €,
— ordonné la remise par la société Buropap Video d’une attestation Pôle Emploi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Buropap Video aux dépens.
La société Buropap Video a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 17 février 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Buropap Video demande à la cour :
— de retenir que la cession est intervenue postérieurement au licenciement,
— de juger l’absence de collusion frauduleuse à l’encontre de la société Info Buro,
— de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions visées au greffe le 9 février 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la violation de l’article L 1224 – 1 du code du travail,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Buropap Video à lui payer les sommes suivantes :
* 1 188, 55 € à titre de solde de congés payés,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi.
Elle sollicite la réformation du surplus du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, .
de condamner in solidum la société Buropap Video et la société Info Buro au paiement des sommes suivantes :
* 3 044 € au titre de l’indemnité de préavis et 304,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 16 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation,
* 3 200 € pour défaut de mise en oeuvre de la prévoyance et de la complémentaire et défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
* 1 600 € pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 18 février 2016, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Info Buro demande à la cour de
— rejeter les écritures adverses comme injustes et non fondées,
— constater la caducité de l’appel,
— à défaut, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Buropap Video à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la caducité de l’appel
La société Info Buro demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel pour défaut de conclusions de l’appelant dans les 3 mois de sa déclaration d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile est intégré dans la section du chapitre applicable en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d’appel qui traite de la procédure avec représentation obligatoire et qui n’est pas applicable à la matière sociale. Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L 1224 – 1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce la société Buropap Video produit aux débats l’acte sous seing privé de cession de divers éléments du fonds de commerce du 1er mars 2011 par lequel elle cède à la société Info Buro à compter du 1er janvier 2011 les éléments du fonds de commerce pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse à savoir : la clientèle, le logiciel de gestion des clients, le droit à l’usage de la ligne téléphonique, les marchandises en stock au jour de la cession, le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatifs à l’exploitation du fonds pour lesquels l’acceptation des cocontractants a été obtenue et plus généralement de tous les éléments corporels et incorporels composant le fonds et nécessaires à son exploitation ; la seule exception concernait le droit au bail du local dans lequel était exploité le fonds.
Et à la page 5 de l’acte les parties ont expressément convenu que ' le cessionnaire aura la pleine propriété des éléments du fonds de commerce à compter du 1er janvier 2011. Il en aura la jouissance également à compter du 1er janvier 2011. En conséquence il a pu, à partir du 1er janvier 2011, exercer tous droits et prérogatives attachés à ce fonds et prendre la qualité commerciale de successeur du cédant '.
De sorte que c’est en vain que la société Buropap Video soutient contre les énonciation précises du contrat de cession du fonds de commerce signées par elle que les éléments du fonds de commerce n’ont été cédés à la société Info Buro que le 11 mars 2011; qu’elle ne justifie par aucune pièce le fait que la clientèle rattachée à Mme X aurait disparu au moment de la cession partielle du fonds de commerce ; que contrairement à ce qu’elle soutient, l’acte de cession prévoit la cession de la clientèle en son entier et de tous les contrats relatifs à l’exploitation du fonds, le caractère partiel de la cession étant justifié par l’absence de cession du droit au bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce. L’acte de cession fait état, en page 3, de deux salariés affectés au fonds de commerce dont les coordonnées figurent en page 7 de l’acte de cession, à savoir MM. Berge et Paillou.
La date du 11 mars 2011 revendiquée par la société Buropap Video est celle de la publication au Bodac de l’acte de cession qui emporte opposabilité de la cession aux tiers ; elle est indifférente aux obligations contractées par la cédante à effet du 1er janvier 2011 et Mme X verse aux débats d’autres éléments de preuve de l’effectivité de la cession au 1er janvier 2011, à savoir une lettre circulaire de la société Info Buro à ses clients qui les informe de la cession au 3 janvier 2011, le courrier de la société Buropap Video qui annonce à Mme X que l’entretien préalable de licenciement aura lieu dans un local prêté par le nouveau locataire, la société Buropap Video ne disposant plus de locaux, des factures de fournitures éditées en janvier, février 2011 par la société Info Buro à un ancien client de la société Buropap Video.
Il en résulte qu’au 3 janvier 2011, date de la convocation de Mme X à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, le transfert du fonds de commerce de la société Buropap Video, hors le droit au bail, à la société Info Buro était effectif ; que le contrat de travail de Mme X ne figure pas dans l’acte de cession du fonds de commerce, lequel ne fait état que du transfert des contrats de travail de MM Berge et Paillou.
Il est ainsi établi, comme l’a justement démontré le conseil de prud’hommes, que la société Buropap Video a violé l’article L 1224 – 1 du code du travail en conservant dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2011 Mme X tout en transférant les autres éléments de son fonds de commerce constituant une entité économique autonome conservant son identité. Elle a initié le 3 janvier 2011 la procédure de licenciement de Mme X alors qu’elle n’était plus son employeur, le contrat de travail de cette dernière ayant été transféré de plein droit avec les autres éléments du fonds de commerce à compter du 1er janvier 2011 et a prononcé le licenciement le
10 février 2011 dans des conditions contraires à la loi.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à compter du 1er janvier 2011, la société Buropap Video n’était plus l’employeur de Mme X, constaté la violation de l’article L 1224 – 1 du code du travail et constaté que le licenciement était intervenu postérieurement à la cession du fonds de commerce.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société Info Buro, aucune pièce ne permettant d’établir que la société Info Buro avait connaissance du contrat de travail de Mme X en cours au moment du transfert du fonds et que la société Info Buro aurait participé à la fraude à la loi commise par a société Buropap Video. En effet les attestations de clients de la société produites par Mme X qui établissent que ces derniers ont pris des nouvelles par téléphone de Mme X début 2011 auprès de la société Info Buro sont insuffisantes à faire la preuve de la collusion frauduleuse prétendue lors du transfert du fonds entre la société Buropap Video et la société Info Buro.
Sur le licenciement de Mme X et ses conséquences
C’est encore à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que le transfert d’une entité économique autonome qui entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail qui y sont attachés prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant et que le licenciement de Mme X intervenu le 10 février 2011 par la société Buropap Video qui n’était plus l’employeur de cette dernière était privé de cause réelle et sérieuse.
Mme X dont l’ancienneté remontait à janvier 2007, qui percevait un salaire mensuel moyen non contesté de 1 522 € est en conséquence bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice consécutif à ce licenciement abusif.
La société Buropap Video sera condamnée à lui verser la somme de 13 000€, par réformation du jugement entrepris, eu égard à son ancienneté et au préjudice moral et financier subi par elle, étant précisé qu’elle était en arrêt maladie au moment du licenciement et qu’au cours de l’entretien préalable de licenciement le représentant de l’employeur a indiqué au conseiller du salarié qui en atteste que le contrat de travail de Mme X n’avait pas été repris ' à cause de sa maladie c’était compliqué '.
Contrairement à ce que soutient la société Buropap Video, l’irrégularité affectant la convocation de la salariée à l’entretien préalable de licenciement qui ne mentionnait pas l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié pouvait être consultée n’est pas contestable et le conseil de prud’hommes qui a retenu cette irrégularité et le préjudice de principe en résultant pour la salariée qui a été assistée lors de l’entretien préalable de licenciement a justement alloué à Mme X une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, la somme sollicitée apparaît effectivement excessive eu égard à l’assistance dont Mme X a pu bénéficier.
Sur le défaut de mention du droit individuel à la formation, sur la couverture complémentaire, la prévoyance et la portabilité
La cour, par adoption des motifs du jugement entrepris qui répondent parfaitement aux moyens développés parles parties, confirme la condamnation de la société Buropap Video à payer à Mme X la somme de 549 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation et celle de 1 000 € pour défaut de mise en oeuvre de la prévoyance et de la complémentaire et défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance, sans qu’il ne soit justifié d’allouer à Mme X une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi
La société Buropap Video prétend sans en rapporter la preuve avoir remis en temps utile à Mme X une attestation Pôle Emploi que son conseil a réclamée par courrier du 24 mai 2013.
Ce défaut de remise a causé un préjudice de principe à Mme X qui ne pouvait percevoir d’allocations de chômage en raison de sa situation de maladie, préjudice qui sera indemnisé par infirmation du jugement déféré par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à Mme X d’une attestation Pôle Emploi.
Sur le solde des congés payés et sur l’indemnité de préavis
C’est encore par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme X la somme de 1 188,55 € à titre de solde d’indemnité de congés payés, en déduisant de l’indemnité de congés payés correspondant aux 49, 5 jours acquis par la salariés figurant sur son bulletin de paye de juin 2010 les indemnités de congés payés effectivement payées à Mme X et la société Buropap Video n’établit pas que cette mention qui figure sur le bulletin de paye de juin 2010 et qui l’engage résulte d’une erreur matérielle.
La cour infirmera le jugement entrepris sur le préavis ; en effet, comme le soutient justement Mme X, elle a droit à une indemnité de préavis compte tenu du caractère illicite du licenciement, peu important qu’elle ait été dans l’impossibilité de l’exécuter en raison de son état de santé.
La société Buropap Video sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 044 € au titre de l’indemnité de préavis et celle de 304, 40 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes
La société Buropap Video qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée sur ce fondement par les premiers juges.
Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme à la société Info Buro en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle Emploi et de la demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis,
statuant à nouveau, du chef réformé et des chefs infirmés,
Condamne la société Buropap Video à payer à Mme Z X
— la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
— la somme de 3 044 € au titre de l’indemnité de préavis et celle de 304,40€ au titre des congés payés y afférents,
y ajoutant,
Condamne la société Buropap Video à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Buropap Video aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.PARANT,président et par B.COUTTENIER , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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