Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 déc. 2014, n° 14/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04560 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4560
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 18/12/2014
Dossier : 13/01234
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
AX-AY B-AE
C/
I Y, AB AC, AH-Hélène C-FAUGERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Septembre 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Sandra VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 12 août 2013.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître AX-AY B-AE
SCP MARZET-B-AE
XXX
XXX
Représenté par Me François PIAULT de l’AARPI PIAULT/LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU
Assisté par Maître KHUN de la SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame I Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Constans
XXX
Madame AB AC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Maître Guy MADAR de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Maître AH-Hélène C-FAUGERE
XXX
XXX
Représentée par Maître Maïté LACRAMPE CARRAZE de l’AARPI PIAULT/LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU
Assistée par Maître LURY de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte du 27 novembre 2000, Maître B AE, notaire à Pau, a établi au bénéfice de Mme AH AI D et avec comme témoins, ses locataires, Mme I Y et Mme A Z, un acte de prescription acquisitive abrégée de la propriété d’une parcelle XXX sise à Mauressac (31).
Selon acte du 14 janvier 2002, établi par le même notaire, Mme AH AI D a vendu à Mme I Y et Mme A Z deux maisons et un garage sis à Mauressac sur les parcelles XXX, XXX, XXX , n° 224 pour un prix de 76 224,51 €.
Par compromis de vente des 13 et 20 novembre 2007 rédigé sous le contrôle de Me C-V, notaire à Cahors, Mme I Y et Mme A Z ont vendu à Mme F et M Q X, les parcelles XXX, XXX, XXX, n° 224 pour un prix de 251 000 €, la réitération de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 28 mars 2008.
Ce compromis prévoyait que le vendeur s’engageait à justifier d’une origine régulière et trentenaire du bien dans l’acte authentique de réitération de vente.
Le 21 avril 2008, le notaire des acquéreurs adressait au notaire des venderesses un courrier aux termes duquel il indiquait que ses clients n’entendaient pas poursuivre l’acquisition faute par les venderesses de produire l’origine trentenaire sur une partie du bien et de l’aléa que cela entraînait quant à la jouissance paisible du bien.
Selon acte du 28 mai 2008, Maître B-AE a établi, au, bénéfice de Mme AH AI D, un acte complétif de prescription acquisitive de la propriété de la parcelle XXX sise à Mauressac mais les venderesses, Mme I Y et Mme A Z, n’exigeaient pas la réitération de la vente par acte authentique et remettaient leur bien en vente.
Par acte du 19 mai 2010, les consorts Y-Z, assistées de maître C-V, revendaient leur bien à un nouvel acquéreur à un prix inférieur à celui prévu au compromis.
Par actes du 29 mars et 18 avril 2012, Mme I Y et Mme A Z ont fait assigner Maître B AE et Maître C V devant le tribunal de grande instance de Pau en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, estimant qu’ils ont commis des fautes dans la recherche de l’origine de propriété du bien immobilier de sorte que le bien objet du compromis de vente du 20 novembre 2007 n’a jamais pu se réaliser ce qui leur a causé un préjudice.
Par jugement en date du 27 février 2013 le tribunal de grande instance de Pau a :
— dit que la faute des notaires consiste d’une part, s’agissant de Maître B AE dans une absence de conseil donné à mesdames Y et AC sur les risques de l’acquisition du 14 janvier 2002 et leur éventuelle difficulté pour revendre, d’autre part, s’agissant de Maître C V dans une recherche tardive des origines de propriété trentenaire le 9 avril 2008 d’un bien devant être vendu par acte authentique du 28 mars 2008,
— dit que la faute des notaires est la cause exclusive du dommage subi par Mesdames Y et Z à savoir la non réalisation de la vente de l’immeuble pour une somme de 251 000 €,
— condamné solidairement Maître B AE et maître C V à payer à mesdames Y et AC 51 000,00 € en remboursement du manque à gagner sur la vente de leur maison, 2 556,43 € en remboursement des frais d’entretien courant de la maison, 1 155,00 € en remboursement des dépenses engagées auprès des sites internet,
— condamné solidairement maître B AE et maître C V à payer à Mme Y 7 615, 77 € en remboursement des intérêts du prêt relais,
— condamné solidairement maître B AE à payer à mesdames Y et AC la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par voie électronique le 28 mars 2013, maître B-AE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2013, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de débouter les consorts Y-Z de toutes leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il n’a commis aucune faute,
— que les consorts Y-Z ne rapportent pas la preuve entre la faute invoquée et le préjudice allégué et ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum.
Il expose que l’acte du 27 novembre 2000 remplit l’intégralité des objectifs que Madame D en attendait puisqu’il ne lui a jamais été demandé de relater une « origine de propriété trentenaire » et qu’il s’agissait seulement d’établir qu’elle était notoirement propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX, dans les conditions posées à l’article 2229 ancien du code civil.
Il ne s’agissait nullement pour lui d’établir l’existence d’une origine de propriété trentenaire, mais d’établir pour notoires les droits de Madame D ce qui était bien le cas en l’espèce puisque la prescription acquisitive décennale avait indiscutablement produit l’intégralité de ses effets, à son profit le 27 novembre 2000.
Il est donc inopérant de lui reprocher de ne pas avoir procédé à une relation, sur trente ans, de l’origine de propriété de la parcelle XXX dans l’acte de notoriété.
Ce n’est qu’à l’occasion de la rédaction de l’acte de vente proprement dit, que l’origine de propriété de la venderesse a été relatée, dans des conditions arrêtées entre la venderesse et les acquéreurs.
Il estime que contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il n’est nullement obligatoire, lors d’une vente de droits réels immobiliers, de relater une origine de propriété trentenaire.
Cette exigence, qui se conçoit en pratique pour des raisons de prudence, n’est imposée par aucun texte.
L’acte du 14 janvier 2002 relate l’origine de propriété du bien vendu, et, dès lors, les mentions de cet acte sont également exactes, comme l’étaient les mentions de l’acte du 27 novembre 2000.
Il rappelle que l’origine de propriété trentenaire de la grange a été établie par ses soins le 28 mai 2008, dès qu’il lui a été demandé de le faire, alors qu’il n’est ni l’auteur du compromis des 13 et 20 novembre 2007, ni le notaire chargé d’instruire le dossier d’usage, ni celui qui devait recevoir l’acte réitératif.
C’est ainsi que l’acte de notoriété du 28 mai 2008 établissait que Madame D avait, en sus des circonstances invoquées par elle le 27 novembre 2000, ajouté ses droits à ceux de son auteur, Monsieur M N, lequel avait commencé à prescrire à son profit la propriété de la grange à la date du décès de son grand-père, Monsieur AF N, mort en 1940.
Les actes dressés par lui en 2000 et 2002 relataient que Madame D était propriétaire du fonds vendu, pour partie auprès de différents vendeurs entre 1983 et 1991 et pour partie au bénéfice de la prescription acquisitive. Leurs mentions n’étaient pas erronées et ils offraient donc une parfaite sécurité juridique.
Il ajoute que les consorts Z-Y disposaient de toutes les informations sur l’étendue de leurs droits et savaient en effet parfaitement que Madame D n’était pas titrée sur la grange avant d’engager des pourparlers avec elles, puisqu’elles avaient été les témoins de l’acte de notoriété du 27 novembre 2000.
Sur le préjudice, il estime qu’il n’y avait aucune raison pour que les venderesses acceptent que les acquéreurs se dégagent ainsi du compromis et ce d’autant moins que la justification d’une origine de propriété trentenaire n’a jamais été une condition suspensive
D’après lui, les Consorts Y-Z auraient dû délivrer une sommation d’avoir à comparaître et à défaut, invoquer la clause pénale prévue au compromis ce qu’elles n’ont pas fait rendant ainsi possible l’avènement du préjudice qu’elles invoquent.
Sur le montant des dommages et intérêts sollicités par les consorts Y-Z, ils considèrent qu’ils ne peuvent s’analyser que comme la perte d’une chance de revendre leur bien en 2007, au plus fort du marché de l’immobilier.
La somme de 51 000 euros, qui est réclamée en remboursement du manque à gagner, correspond à une baisse conjoncturelle du marché de l’immobilier, dont les notaires ne sont pas responsables.
Concernant le remboursement des frais d’entretien, des dépenses engagées auprès des sites internet et des intérêts du prêt relais, les demanderesses auraient dû être réglés de ces chefs de dommage en actionnant leurs acheteurs, les conséquences de l’immobilisation d’un bien étant indemnisées au titre de la clause pénale, la responsabilité délictuelle des notaires n’ayant pas vocation à devenir le complément des actions contractuelles dont une partie est titulaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 août 2013, maître C-V sollicite également pour les mêmes moyens, la réformation du jugement, le débouté des consorts Y-Z de toutes leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que lors de la régularisation du compromis de vente en date des 13 novembre 2007 pour les acquéreurs à Toulouse, et le 20 novembre 2007 pour les venderesses à Cahors, il était expressément prévu que la date de réitération par acte authentique était fixée au 28 mars 2008 par le ministère de maître E, avec sa participation et qu’elle était automatiquement prorogée, au plus tard le 15 avril 2008, dans l’attente de l’intégralité des pièces administratives.
Par ailleurs, il était parfaitement convenu que le notaire des acquéreurs serait chargé de la rédaction de l’acte authentique, et que dans le cadre de cette mission c’est lui qui devait effectuer les vérifications légales au regard de l’identité et la consistance du bien objet de la vente.
Ce n’est donc que lors de la transmission du projet d’acte par Maître E qui avait prévu un rendez-vous de signature le 14 avril 2008 et à sa lecture, qu’elle a découvert la difficulté sur l’origine de propriété contenue à la page 28, le projet mentionnant que :
'Les parties déclarent dispenser le notaire soussigné d’annexer aux présentes une note sur l’origine de propriété antérieure et le décharge de toute responsabilité à ce sujet.
L’acquéreur s’oblige toutefois à produire la copie intégrale de cette origine de propriété a première réquisition du prêteur intervenant aux présentes.'
Elle a alors aussitôt alerté les venderesses de la difficulté soulevée à propos de la parcelle section XXX, information qui aurait d’ailleurs pu être connue plus tôt, si Mesdemoiselles Y et Z en avaient informé les intervenants, dès lors qu’en leur qualité de témoins à l’acte du 27 novembre 2000, elles ne pouvaient ignorer cette difficulté.
Au 21 avril 2008, date de la rétraction des acquéreurs, elle ne pouvait produire un titre de propriété qui n’existait pas. Elle a réagi très rapidement dès qu’elle a été informée par le notaire rédacteur de l’acte, à la lecture du projet, qu’une difficulté juridique sur les origines de propriété et aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Sur le préjudice, maître C V, soutient qu’il n’existe pas dès lors que les venderesses ont accepté de renoncer à la vente, sans autre difficulté et que la revente en 2010 s’est effectuée au prix du marché, dans une totale sécurité juridique.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2013, les consorts Y-Z demandent à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les notaires à leur payer, sur ce fondement, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elles font valoir que pour fournir à l’acquéreur toute la sécurité juridique qu’il est en droit d’attendre lors de la régularisation d’un acte authentique de vente, le notaire doit s’assurer de la qualité de propriétaire du vendeur soit par un titre régulier soit par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Or, au jour où elles ont acquis, le 14 janvier 2002, la durée de leur possession telle que relatée dans l’attestation de notoriété du 27 novembre 2000, n’était que de dix-huit ans et cet acte ne mentionne pas les éléments permettant de justifier d’une prescription abrégée inférieure à 30 ans de sorte qu’elles n’avaient aucune garantie d’une origine de propriété incontestable ce dont le notaire ne les a pas avisées avant leur achat.
Le compromis signé ultérieurement par elles le 13 novembre 2007 contenait à titre de condition impérative la justification d’une origine de propriété régulière et trentenaire.
Faute de pouvoir établir cette origine et leur propriété, elles ne pouvaient donc s’opposer à l’annulation de la vente invoquée par les acquéreurs.
Le fait que maître B AE ait établi en mai 2008, un acte de notoriété attestant d’une prescription trentenaire démontre à l’évidence du manque de prudence dont il a fait preuve en 2000 et 2002 mais cette régularisation est intervenue trop tardivement puisque les acquéreurs avaient déjà manifesté leur renonciation à la signature de l’acte réitératif.
S’agissant de la responsabilité de maître C V, elles font valoir qu’elles ne sont pas professionnelles du droit et qu’il appartenait donc à ce notaire d’assurer l’efficacité de son acte en prenant toutes les informations utiles sur l’origine de la propriété de l’immeuble objet de la vente en s’assurant qu’elles étaient bien titrées ce qu’il n’a pas fait en différant cette vérification au jour de la réitération de l’acte authentique et en se contentant de l’acte de son confrère du 27 novembre 2000 sans le vérifier.
Sur le préjudice, elles font valoir qu’il ne peut être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir voulu régulariser une vente encourant la nullité puisque portant potentiellement sur le bien d’autrui et qu’en toute hypothèse la justification d’une origine de propriété trentenaire qui constituait la condition imposée par les acquéreurs, rendait impossible la réitération de l’acte authentique de sorte qu’il ne peut leur être imputé à faute de ne pas avoir invoqué la clause pénale prévue au compromis ou d’avoir forcé les acquéreurs à réitérer l’acte.
La somme qu’elles réclament à titre de dommages et intérêts constitue la différence entre le prix de vente convenu dans le compromis du 13 novembre 2007 et le prix de revente du bien en 2010. Il s’agit d’un préjudice certain et en relation directe avec les fautes commises par les notaires.
Le Ministère Public à laquelle l’affaire a été communiquée a déclaré s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2014.
SUR CE :
Attendu qu’en l’espèce la responsabilité des deux notaires est recherchée pour avoir enfreint une obligation tenant à leur seule qualité d’officier public, dans l’exercice de leur mission légale et doit donc être appréciée au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que le notaire qui instrumente une vente d’immeuble est tenu pour assurer l’efficacité de son acte, de vérifier les origines de propriété du bien vendu et de vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l’acte de vente qu’il établit ;
Que cette obligation s’étend à tous les actes auxquels les notaires prêtent leurs concours et notamment aux actes de notoriété et aux promesses de vente ;
Qu’il ne peut se borner à faire référence dans l’origine de propriété à un acte antérieur sans procéder lui-même à des vérifications alors que l’acte antérieur se révèle ambigu ;
Attendu que dans l’acte authentique reçu par Maître B AE le 14 janvier 2002 le bien vendu est ainsi décrit :
— une maison à usage d’habitation et garage élevée sur jardin, cadastrée section XXX pour 90 centiares et 223 pour 30 centiares, soit ensemble 1 are et 20 centiares.
— une petite maison à usage d’habitation avec garage et terrasse cadastrée section XXX pour 50 centiares,
— un atelier, cadastré section XXX pour 72 centiares ;
Que sous le paragraphe « références de publication » est indiqué, relativement à l’origine de propriété des biens vendus :
— concernant les parcelles section XXX et 223 : acquisition selon acte de Maître Maylie, notaire à Toulouse le 2 mars 1983,
— concernant la parcelle section A XXX : acquisition selon acte de Maître Vigneau, notaire à Villefranche de Lauragais le 16 mai 1981,
— concernant la parcelle section XXX : acquisition suivant acte de Maître B AE, du 27 novembre 2000, précision faite concernant cette dernière parcelle, qu’elle appartenait au vendeur pour l’avoir acquise aux termes d’un acte contenant notoriété acquisitive ;
Attendu que cet acte de notoriété publié le 28 décembre 2000 dressé par maître B AE est ainsi rédigé :
'Et ils (les témoins) ont attesté pour vérité, comme étant à leur connaissance personnelle et d’ailleurs de notoriété publique, savoir :
Que depuis le 19 juin 1984, Madame AH-AI D,
A possédé un garage situé sur la commune de XXX),
Figurant au cadastre de cette commune de la manière suivante :
Section A numéro 221 pour une contenance de 0a 72ca
Que cette possession a lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que depuis la date ci-dessus, Madame AH-AI D entretient ce garage.
Que par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2229 du code civil pour acquérir la propriété par la prescription sont réunies au profit de Madame AH-AI D qui doit être considérée comme propriétaire de la parcelle désignée ci-dessus.' ;
Attendu que le compromis de vente signé le 20 novembre 2007, entre les consorts Y-Z et les consorts F-X, rédigé et remis en garde et possession de l’office notarial de maître C-V, prévoit expressément en page 9, que « Le VENDEUR s’engage à justifier d’une origine régulière et trentenaire du BIEN dont il s’agit pour l’établissement de cette origine dans l’acte authentique de réitération de vente ci-après prévu.»,
Qu’en page 13, ce compromis prévoit qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 28 mars 2008 par le ministère de maître S E, notaire à Toulouse avec la participation de maître AH-Hélène C-V, notaire à Cahors, les conditions suspensives devant être réalisées dans le délai de validité des présentes et une prorogation de délai étant automatiquement convenue jusqu’à la réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, cette prorogation ne pouvant excéder le 15 avril 2008 ;
Attendu que ce n’est que le 9 avril 2008, soit sept jours avant l’expiration du délai pour la réitération de l’acte authentique, que par un courrier adressé à maître B-AE que maître C-V lui demande, à l’effet de compléter l’origine de propriété trentenaire de lui communiquer notamment l’acte reçu en son rapport le 27 novembre 2000, la signature de l’acte étant prévue le 14 avril suivant ;
Que par télécopie du 14 avril 2008, maître C-V accusait réception des actes réclamés qui lui ont été envoyés à 14 h 04 et indiquait à maître B-AE que l’acte de vente n’a pu être signé car il semble que l’origine antérieure de la parcelle 221 est erronée faute d’une prescription acquisitive trentenaire ;
Que par courrier du 21 avril 2008, maître E, notaires des nouveaux acquéreurs, écrivait à maître C-V qu’au vu du problème de la non production par les venderesses d’une origine trentenaire sur une partie du bien vendu et de l’aléa que cela entraîne quant à la jouissance paisible du bien, ses clients n’entendaient pas poursuivre l’acquisition.
Qu’en date du 28 mai 2008, un nouvel acte de notoriété acquisitive comprenant une origine de propriété de plus de soixante trois ans au bénéfice de Mme D, était établie par maître B-AE ;
Attendu que l’acte de notoriété du 27 novembre 2000 qui constitue le titre de propriété de Mme D quant à la parcelle XXX et dont les mentions ne sont pas erronées quant aux faits qu’elle relate, ne peut valoir que comme constatant la prescription abrégée de l’article 2265 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce puisque relatant une possession de seize ans et non de trente ans comme l’a d’ailleurs relevé maître C-V le 14 avril 2008 ;
Qu’aux termes des dispositions de cet article, s’agissant de la prescription acquisitive abrégée, pour pouvoir faire valablement preuve de la propriété de Mme D, il convenait également que cette attestation permette de vérifier l’existence d’un juste titre au profit de Mme D c’est à dire d’un titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;
Attendu que maître B AE qui a établi cette attestation de notoriété en vue d’établir l’origine de propriété de la parcelle vendue ultérieurement par acte authentique de vente qu’il a également dressé et qui n’a pas mentionné dans l’attestation de notoriété l’existence d’un juste titre permettant de fonder la prescription abrégée justifiant de l’origine de propriété de la parcelle XXX, a donc potentiellement privé d’efficacité tant l’attestation de notoriété que l’acte authentique de vente qu’il a reçu ;
Attendu que d’ailleurs, dans un courrier du 16 avril 2008 à sa consoeur maître C-V, maître B AE écrivait :
'Je vous prie de trouver ci-joint comme convenu lors de notre dernier entretien téléphonique, l’ensemble des pièces qui m’ont permis d’établir la prescription acquisitive concernant la parcelle figurant au cadastre de la commune de MAURESSAC (Haute-Garonne) section XXX, acte en date du 27 novembre 2000 régulièrement publié.
Les faits sont les suivants, devant l’impossibilité de régler une succession qui engendrait plus de frais que de revenus, dont les héritiers s’étaient perdus de vue depuis de nombreuses années, en raison du fait que l’immeuble concerné menaçait de tomber en ruine, qu’il y avait urgence à trouver une solution avec l’accord des héritiers connus et principalement représentés par Monsieur M N Expert Comptable à G H, qui a loué ce bâtiment pour le compte de l’indivision successorale inextricable, j’ai établi l’acte de prescription acquisitive dont vous avez connaissance.'
Que ce courrier démontre que maître B-AE avait parfaitement connaissance de la difficulté concernant l’origine de propriété de la parcelle XXX et que c’est pour permettre la réalisation rapide de la vente qu’il a établi l’attestation de notoriété litigieuse sans s’assurer de l’existence d’une prescription trentenaire ou d’un juste titre ;
Que néanmoins, il ne démontre pas avoir attiré l’attention de ses clientes sur la difficulté relative à l’existence d’un juste titre ou à l’absence de prescription trentenaire, seules circonstances susceptibles de fonder indiscutablement leur propriété sur cette parcelle ;
Qu’il a donc bien commis une faute lors de l’établissement tant de l’acte de notoriété publié le 28 décembre 2000 que de l’acte authentique de vente du 14 janvier 2002 ;
Attendu que s’agissant de maître C-V, elle ne disconvient pas qu’elle était chargée de participer à la vente entre les consorts Y-Z et les consorts F- X et ne peut dès lors prétendre qu’il appartenait au notaire des acquéreurs de rechercher l’origine des biens objet de la vente ;
Que d’ailleurs, c’est son office notarial qui a préparé et gardé le compromis de vente ;
Que les courriers qu’elle a adressés à maître B-AE démontrent d’ailleurs sa participation à la préparation de l’acte ;
Attendu qu’effectivement, elle s’est rendue compte à la réception de l’acte de notoriété qui lui a été adressé par maître B-AE le 14 avril 2008 de la difficulté quant à la durée insuffisante de prescription acquisitive de la parcelle 221 et a, alors, tenté, en s’adressant à son confrère, d’obtenir la justification de l’origine incontestable de cette parcelle ;
Attendu que néanmoins, le compromis de vente prévoyait que l’acte authentique de vente devait être réitéré au plus tard le lendemain, 15 avril ;
Que les démarches effectuées par elle pour établir l’origine de propriété de cette parcelle ont été trop tardives puisque le 21 avril suivant, le notaire des nouveaux acquéreurs lui faisait expressément connaître qu’ils renonçaient à l’acquisition, et ce d’autant que le compromis de vente rédigé par elle, prévoyait expressément la justification d’une origine régulière et trentenaire du bien ;
Attendu que professionnelle du droit, il lui appartenait de vérifier suffisamment tôt que les conditions nécessaires à la perfection de l’acte authentique à la date convenue par les parties étaient remplies ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue bien une faute délictuelle ;
Attendu que sa qualité d’officier ministériel, ne lui permet pas de se retrancher derrière une prétendue omission de ses clientes quant à l’origine de la parcelle 221 et ce d’autant qu’il n’est pas établi que celles-ci étaient conscientes de la difficulté juridique relative à la durée de la prescription acquisitive de cette parcelle ;
Attendu qu’enfin, le fait que sept jours après la renonciation des acquéreurs, maître B-AE établisse enfin une attestation de notoriété justifiant d’une prescription acquisitive trentenaire, est inopérant pour la décharger de toute responsabilité ;
Attendu que c’est bien la négligence de maître C-V dans la recherche de l’origine de propriété de la parcelle 221 qui est directement à l’origine de la renonciation des consorts F-X à réitérer l’acte authentique de vente ;
Attendu qu’en revanche, la faute de maître B-AE quant à la recherche de la prescription acquisitive de la parcelle 221, si elle est bien établie, n’est pas en relation directe et certaine avec cette renonciation d’une part, parce qu’il n’est pas intervenu à la vente entre les consorts Y-Z et les consorts F-X, d’autre part, parce qu’il appartenait à maître C-V de vérifier personnellement, en temps utile, cette origine de propriété ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en qu’il a retenu la responsabilité de maître C-V et de l’infirmer en ce qu’il a retenu celle de maître B-AE ;
Attendu que sur le préjudice, il ne peut être reproché aux consorts Y-Z de n’avoir pas contraint leurs acquéreurs à passer l’acte authentique dès lors qu’à la date prévue pour la réitération de cet acte, le 15 avril 2008, la justification de l’origine de propriété d’un des biens vendus, nécessaire à sa perfection, faisait défaut ;
Attendu qu’en effet, les consorts Y-Z démontrent que les consorts F-X avaient bien rempli les conditions suspensives mises à leur charge dans le compromis de vente, notamment quant à l’obtention du prêt nécessaire à l’acquisition ;
Attendu que les acquéreurs ayant valablement renoncé à cette acquisition le 21 avril 2008, au regard de l’aléa entachant la propriété de la vente de la parcelle 221, la justification ultérieure de cette origine ne pouvait permettre aux consorts Y-Z de les contraindre à réaliser la vente ;
Attendu qu’il est justifié de ce que les consorts Y-Z ont remis leur bien en vente auprès de différentes agences immobilières dès le 31 octobre 2008 au prix net vendeur de 251 000 €, porté ensuite à 230 000 puis 210 000 et enfin 200 000 € et de ce qu’elles ne l’ont revendu que le 19 mai 2010 soit deux ans après la renonciation de leurs premiers acquéreurs au prix de 200 000 € ;
Attendu que la vente du bien aux consorts F-X avait été convenue à la somme de 251 000 € de sorte que la faute commise par Maître C-V a nécessairement fait perdre aux consort Y-Z la certitude de percevoir ce prix et de pouvoir en disposer immédiatement ;
Que c’est donc cette somme qu’il convient de leur allouer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et certain résultant de la faute commise par maître C-V et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Attendu que les autres chefs de préjudice dont l’indemnisation est réclamée n’apparaissent pas en relation directe et certaines avec la faute de Maître C- V ;
Qu’il en va ainsi, de l’indemnisation des charges afférentes au bien objet de la vente (impôts, factures d’eau et d’électricité) dont les consorts Y-Z ont continué à avoir la jouissance, des intérêts intercalaires (7615,77 €) que Mme Y prétend avoir payés en remboursement d’un prêt relai pour financer l’achat d’un autre bien immobilier dans l’attente du prix de vente de la maison de Mauressac alors que l’objet de ce prêt n’est pas démontré, des frais de recherche sur Internet (1 155 €), des frais de diagnostic exposés à l’occasion de la nouvelle vente.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 28 mars 2013 en ce qu’il a dit que la faute de Maître C V consiste dans une recherche tardive des origines de propriété trentenaire le 9 avril 2008 d’un bien devant être vendu par acte authentique du 28 mars 2008,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Maître C-V responsable du préjudice résultant pour les consorts Y-Z de son défaut de diligence,
En conséquence, la condamne à payer aux consorts Y-Z la somme de 51 000 euros (cinquante et un mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Déboute les consorts Y-Z du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute les consorts Y-Z de leurs demandes présentées à l’encontre de maître B-AE
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Maître C-V à payer à Mme Y et à Mme Z la somme de 2 000 € (deux mille euros) à chacune, rejette la demande de Maître C-V et de Maître B-AE,
Condamne Maître C-V aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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