Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2016, n° 13/15626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15626 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 27 juin 2013, N° 12-002687 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2016
hg
N° 2016/2
Rôle N° 13/15626
X Y
C/
B C épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Véronique OBERTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 27 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12-002687.
APPELANTE
Madame X Y
XXX – XXX
représentée par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame B C épouse Z
XXX – XXX
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame H I, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame H I, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
X Tampon épouse Y, grand-mère d’B G épouse Z, est propriétaire d’un bien immobilier située à XXX sur mer, cadastré section XXX
B G épouse Z est propriétaire de la parcelle XXX, suivant acte de donation par sa grand-mère du 29 octobre 2003.
X Y se plaint de la végétation plantée en limite des fonds chez B G Z.
Elle l’a faite assigner devant le tribunal d’instance de Toulon par acte d’huissier du 31 août 2012.
Par jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 27 juin 2013 :
— X Y a été déboutée de ses prétentions ;
— B G Z a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— X Y a été condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été considéré que :
— les quatre cyprès plantés côté nord bénéficiaient de la prescription trentenaire ;
— il avait été procédé à la taille de la haie de thuyas et au rabat à 1,90 mètre de deux cyprès florentins, de sorte que les demandes afférentes à ces plantations étaient devenues sans objet.
Le 25 juillet 2013, X Y a formé appel contre cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2014, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s’expliquent sur l’existence éventuelle d’une servitude par destination du père de famille résultant des dispositions des articles 692 et 693 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2015, X Y sollicite :
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation d’B Z à :
* mettre en conformité les plantations sous astreinte passé le délai de 15 jours suivant la signature de la présente décision de 200 euros par jour de retard
* lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la preuve de l’existence des plantations avant la donation n’est pas rapportée, les photographies n’ayant pas date certaine, et la photographie de septembre 2002 mettant en évidence l’absence de cyprès ;
— par conséquent, la preuve d’une servitude par destination du père de famille n’est pas rapportée ;
— les quatre cyprès plantés côté nord ne peuvent bénéficier de la prescription trentenaire et les deux autres cyprès plantés sur l’avant de l’habitation Z doivent être réduits à 2 mètres de hauteur ;
— la haie de thuyas n’a été élaguée qu’en janvier 2013, suite à l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2015, B Z entend voir :
confirmer le jugement ;
subsidiairement :
— dire et juger irrégulier le procès verbal de constat dressé par Maître Fradin, huissier de justice, en date du 29 août 2014,
en conséquence :
— l’ecarter des debats.
— constater la prescription trentenaire en application des dispositions de l’article 672 du code civil.
— constater l’élagage effectué sur la haie de thuyas.
en conséquence :
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer :
.3 000 € pour procédure manifestement abusive.
.2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Pour elle:
— la destination du père de famille doit jouer car la preuve de l’existence des cyprès avant la donation est rapportée,
— la demande de mise en conformité des thuyas formée par X Y a été satisfaite dès le 15 janvier 2013,
— les cyprès les plus au nord avaient atteint plus de deux mètres depuis plus de 30 ans, avant même qu’elle ait reçu le terrain de sa grand-mère ;
— l’intention de nuire de sa grand-mère est caractérisée depuis qu’elle a pris le parti de N G, son petit-fils, dans un conflit qui opposait ses deux petits-enfants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’X Y :
Sur les demandes relatives à la haie de thuyas :
L’article 671 du code civil énonce qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus prescrivant d’autres règles de distance, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
En indiquant que la haie de thuyas n’a été élaguée qu’en janvier 2013, suite à l’assignation, X Y ne formule plus de demande relative à cette haie.
Sur les demandes relatives aux cyprès :
Aux termes des articles 692 et 693 du code civil :
« la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
Les fonds litigieux sont issus de la division, le 29 octobre 2003, d’un tènement qui appartenait à X Y.
Il convient d’examiner si les cyprès dont se plaint X Y contrevenaient déjà aux dispositions de l’article 671 du code civil lors de la division du fonds le 29 octobre 2003.
X Y se plaint de quatre cyprès plantés côté nord et de deux autres cyprès plantés sur l’avant de l’habitation Z.
Elle produit des constats d’huissier établis les 22 novembre 2010 et 4 avril 2012 mettant en évidence la présence de ces arbres de plus de deux mètres de hauteur alors qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.
Les deux cyprès plantés sur l’avant de l’habitation Z ont fait l’objet d’une taille à 1,90 mètre de hauteur suivant facture de A&D jardins du 15 janvier 2013.
Il n’est pas prétendu à leur égard qu’ils existaient déjà lors de la division des fonds.
Pour les quatre autres cyprès, B Z verse aux débats des photographies, et notamment :
— ses pièces 34 et 36 qui ont été développées en janvier 2005 selon la mention figurant au dos des photographies produites en original, et qui mettent en évidence des cyprès de très haute taille à un emplacement correspondant à celui visé dans les procès verbaux d’huissier ;
— une pièce 35 faisant apparaître en premier plan des palmiers et au fond un connifère dont rien ne permet d’établir qu’il s’agisse du même arbre que ceux en litige, en sorte que le débat sur la date certaine de la photographie est sans utilité pour le présent litige ;
Bien que la photographie de septembre 2002 produite par X Y mette en évidence un terrain dépourvu de cyprès, rien ne permet d’établir que l’angle de vue corresponde à la zone d’implantation des cyprès litigieux.
Par la seule production des photographies de janvier 2005 mettant en évidence la présence d’arbres très hauts et dépassant manifestement les deux mètres de hauteur plantés avant la division des fonds, le 29 octobre 2003, il sera considéré qu’il existe une servitude par destination du père de famille sur les quatre cyprès plantés côté nord.
X Y ne peut donc prétendre à leur réduction à deux mètres de hauteur.
Le jugement ayant rejeté les demandes d’X Y sera donc confirmé par substitution de motifs sur les quatre cyprès plantés côté nord.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice dégénère en abus si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’assignation délivrée le 31 août 2012 par X Y a provoqué la taille de la haie de thuyas et des deux cyprès situés sur l’avant de l’habitation Z en janvier 2013, ce qui les a mis en conformité avec la réglementation applicable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où X Y était fondée à agir en justice le 31 août 2012, c’est à tort qu’elle a été condamnée en première instance aux dépens et à payer une indemnité de 500 euros à B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient au contraire de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge
d’B Z et de la condamner à payer 2 000 € à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné X Y aux dépens et à payer une indemnité de 500 euros à B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile civile,
Le réformant de ce chef,
Condamne B Z aux dépens de première instance et d’appel et à payer 2 000 € à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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