Confirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2014, n° 13/19451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2013, N° 13/53763 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2014
(n° 112 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19451
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2013 -Président du TGI de Paris – RG n° 13/53763
APPELANTE
Madame AB C veuve A AA es qualité de porteur de la totalité des parts de la SCI M N, et en tant que de besoin de gérante de ladite SCI,et représentée par son tuteur, Madame G Y
chez Madame G Y – XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Albert SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur D X Es qualité d’héritier de feue Madame S X.
XXX
XXX
Madame Q V X Es qualité d’héritière de feue Madame S X.
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
Monsieur I B
XXX
XXX
défaillant assigné par acte remis à étude
SAS ETCI agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nicolas PINTO de l’AARPI APC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 40 QUAI M 75016 PARIS représenté par son Syndic en exercice, le CABINET PRUNIER, dont le siège social est sis
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame G GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
L’appartement des époux X, sis XXX, subit depuis 1997 des infiltrations en provenance du balcon du 6e étage dépendant de l’appartement appartenant à la SCI Blériot N, constituée entre les époux A, Mme AB C veuve A, en étant désormais depuis le décès de son époux seule associée et gérante, placée sous tutelle depuis le 28 septembre 2012.
Au cours des années 2003 et 2004, la copropriété a fait réaliser des travaux d’étanchéité sur le balcon concerné par l’entreprise ETCI, et la SCI Blériot-N a fait procéder au remplacement de ses portes-fenêtres et volets roulants commandés à la société Interconfort.
Un premier jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu après expertises, en date du 21 octobre 2008, a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’étanchéité, et mis également en cause la porte fenêtre centrale de l’appartement de la SCI Blériot- N, condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires du 40 quai Blériot et la SCI Blériot N à indemniser Mme X de ses préjudices ;
Appel a été interjeté de cette décision qui est pendant devant la cour de Paris ;
Les désordres se poursuivant, le syndicat des copropriétaires a fait désigner par ordonnance du 18 septembre 2009 un nouvel expert, M. Z, assignant la société ETCI chargée d’exécuter les travaux d’étanchéité du balcon terrasse et son assureur, Interconfort, entreprise qui a remplacé les châssis à la demande de la SCI et son assureur, la société Maugin qui les a fabriqués et son assureur, ainsi que Axa assurance IARD, assureur de la SCI Blériot N.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2012 et par acte du 12 juin 2013, les consorts D et Q X désormais propriétaires de l’appartement atteint par les infiltrations, ont assigné en référé la SCI Blériot N, le syndicat des copropriétaires , les sociétés ETCI et Interconfort, ainsi que M. B, architecte intervenu pour la copropriété ;
Par ordonnance du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a , essentiellement, ordonné à la SCI Blériot N de réaliser les travaux suivants préconisés par l’expert Z :
— créer une évacuation des condensats sur les chassis du 6e ,
— refaire l’étanchéité complète de la terrasse avec confection d’engravures, démolition des enduits sur les relevés et percement pour le trop plein,
— dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il sera statué sur l’astreinte par le juge de l’exécution,
— dit que la SCI devra justifier de ces travaux par la communication d’une facture détaillée acquittée des travaux réalisés par une entreprise qualifiée, mentionnant notamment la police d’assurance de l’entreprise,
— rejeté la demande de condamnation provisionnelle formée par les consorts X à l’encontre du syndicat des copropriétaires , de la SCI Blériot N, de la société ETCI et de la société Interconfort ainsi que de M. B,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire formée par les parties,
— condamné la SCI Blériot N au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux dépens
Appel a été interjeté par Mme C épouse A ès qualités de porteur de la totalité des parts de la SCI Blériot N et en tant que de besoin gérante de la dite SCI Blériot N ,représentée par son tuteur Mme G Y.
Dûment autorisée à assigner à jour fixe, elle demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2014, et au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de dire que les prétentions des consorts X se heurtent à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, très subsidiairement d’accueillir son recours en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires , de la société ETCI, de M. B et de la société Inetrconfort , de lui donner acte de ses réserves à l’encontre de la société AXA, qui avait été assignée en garantie par la SCI Blériot N , pour laquelle le juge des référés a disjoint la procédure, de condamner les intimés à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Les consorts D X et Q V X par dernières écritures du 21 novembre 2013 sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a omis d’ordonner le remplacement des 6 menuiseries PVC du 6e étage suivant devis de la société Interconfort, accordé un délai de 3 mois pour réaliser les travaux et les a déboutés de leur demande d’indemnité de procédure à l’égard des parties autres que la SCI Blériot N ;
Ils prient la cour, statuant à nouveau,
— d’ordonner à la SCI Blériot N d’effectuer les travaux préconisés par l’expert Z, en ce compris le remplacement des 6 menuiseries PVC du 6e étage suivant devis de la société Interconfort,
— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 40 quai Blériot, pris en la personne de son syndic , la SCI Blériot N , les sociétés ETCI et Interconfort et M. B à leur payer 17 000 € à titre de provision, et, pour la procédure de première instance, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, d’ordonner au syndicat des copropriétaires de refaire l’étanchéité de la terrasse si celle-ci par extraordinaire n’était pas une partie privative, de dire que le montant de la provision ne saurait être inférieur à la somme de 8642 € et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCI Blériot N , les sociétés ETCI et Interconfort à leur payer cette somme,
— en tout état de cause, de dire que les travaux devront être réalisés dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et que les personnes désignées pour les faire devront leur justifier de cette réalisation par une entreprise qualifiée par la production d’une facture détaillée, acquittée et mentionnant notamment la police d’assurance de l’entreprise,
— de débouter les parties de toute autre demande,
— de condamner pour la présente procédure le syndicat des copropriétaires , la SCI Blériot N , les sociétés ETCI et Interconfort à leur verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 40 quai Blériot par dernières écritures du 14 novembre 2013 conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel et des conclusions notifiées tels que libellés, en tout état de cause au débouté des conclusions d’appel, à la confirmation de l’ordonnance à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Mme Mme C épouse A ès qualités de porteur de la totalité des parts de la SCI Blériot N représentée par son tuteur Mme Y à verser à ce titre 3500 € , subsidiairement en cas de réformation, à la condamnation de l’ensemble des parties à le relever de sa condamnation;
La société Interconfort, par écritures signifiées le 14 novembre 2013, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Blériot N à exécuter les travaux préconisés et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et, statuant à nouveau, à titre principal de lui donner acte que la demande d’effectuer les travaux n’est pas dirigée contre elle, et de condamner les consorts X et la SCI Blériot N à lui payer 3000 € pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire de constater que le montant de la provision ne correspond pas à l’évaluation de l’expert, et débouter les consorts X de leur demande de provision ,
— à titre très subsidiaire et si par impossible des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la société Interconfort, de condamner la société MMAF, assureur de la société KRIS BAT qui a réalisé les travaux de pose, à la relever et à la garantir des dites condamnations, ainsi que le syndicat des copropriétaires , la SCI Blériot N, la société ETCI et M. B,
— en tout état de cause , de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Interconfort, de condamner solidairement les consorts X et la SCI Blériot N ou tout succombant à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société ETCI par conclusions du 14 novembre 2013 conclut :
— à l’irrecevabilité de l’acte d’appel et des conclusions signifiées à la requête de Mme C épouse A ès qualités de porteur de la totalité des parts de la SCI Blériot N et représentée par son tuteur Mme Y,
— à titre principal à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre comme se heurtant à une contestation sérieuse, au débouté de toute demande en garantie présentée à son encontre comme se heurtant à une contestation sérieuse, dire te juger n’y avoir lieu à expertise et la mettre hors de cause,
— subsidiairement, à la condamnation du syndicat des copropriétaires , de la SCI Blériot N de la société Interconfort et de M. B à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, et ce, en application de l’article 1382 du code civil , enfin de condamner la SCI Blériot N et à défaut tout succombant à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. B, architecte de la copropriété, assigné par acte remis à étude le 23 octobre 2013, n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel et de l’acte de dénonciation des conclusions dès lors qu’il 'semble a priori’ qu’il appartient au tuteur d’interjeter appel et non à la personne visée par la décision de tutelle renforcée, sauf à justifier d’une réduction des pouvoirs du tuteur;
que la société ETCI conclut dans le même sens ;
Considérant que l’appel a été interjeté par 'Mme AB C es qualités de porteur de la totalité des parts de la SCI Bleuriot N, et , en tant que de besoin de gérante de la dite SCI, et représentée par son tuteur, Madame G Y';
Considérant que la gérante de la SCI Blériot N appelante a fait l’objet d’un placement sous la tutelle de Mme Y par jugement du tribunal d’instance de Paris 16e en date du 28 septembre 2012 ; que le tuteur , par application des dispositions des articles 496 et 504 du code civil, représente la personne protégée et agit seul en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux, de telle sorte que l’appel formalisé au nom de la gérante Mme C 'représentée par sa tutrice’ Mme Y aurait dû être libellé au nom de Mme Y ès qualité de tutrice de Mme C; que néanmoins Mme C n’est désignée que comme représentée par sa tutrice, qu’elle n’agit donc pas personnellement, que sa tutrice est clairement identifiée pour la représenter, que les prescriptions légales sont donc respectées ;
Qu’il suit de là que l’appel interjeté par la gérante de la SCI Blériot N ès qualités régulièrement représentée par sa tutrice sera déclaré recevable.
Sur la demande de réalisation des travaux
Considérant que l’appelante prétend soulever des contestations sérieuses à l’encontre des demandes de travaux formulées par les consorts X qui ont été mis à sa charge par l’ordonnance entreprise ;
Qu’elle fait valoir que l’étanchéité du balcon terrasse est une partie commune, et résulte d’ailleurs de la mauvaise exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux précédents, que la création d’une évacuation des condensats, dès lors qu’elle avait confié les travaux de remplacement des portes fenêtres et châssis, parties privatives, à l’entreprise Interconfort Isorama, revient à cette dernière ;
Considérant que les consorts X répondent qu’il y a urgence à intervenir, qu’il existe un dommage imminent et qu’il est de l’intérêt de tous qu’ils soit mois fin aux désordres pour faire cesser les préjudices qui sont déjà très importants ;
Que l’expert Z a estimé que les infiltrations proviennent essentiellement des dormants et des tapées de volets roulants des baies propriété de la SCI Blériot N, que c’est à elle d’intervenir, la société Interconfort mise en cause n’ayant pas contracté avec la copropriété ;
Que par ailleurs l’étanchéité de la terrasse , cause secondaire des désordres, relève également de la SCI , dès lors que le revêtement superficiel du balcon et les dalles sur plot sont des parties privatives ;
Que le syndicat des copropriétaires soutient que l’expertise met uniquement en cause l’exécution des travaux de pose en rénovation du châssis dormant des fenêtres , propriété de la SCI Blériot N, et que l’étanchéité de la terrasse est en toute hypothèse partie privative,
Que la société Interconfort conteste toute mise en cause de ses travaux par l’expert, soulignant qu’elle n’avait pas été prévenue des problèmes d’infiltrations qui affectaient la façade, et n’a fait que se conformer aux demandes de sa cliente ;
Que la société ETCI affirme que les demandes dirigées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse en ce que la réfection de l’étanchéité de la terrasse qu’il a réalisée n’a pas été mise en cause, et que l’expert ne lui impute qu’une responsabilité secondaire et incertaine ;
Considérant que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ' la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;'
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’expert Z qui s’est rendu 14 fois sur place, a pu constater dans son rapport clos le 30 juillet 2012 la persistance d’infiltrations au plafond de l’appartement des consorts X, que leur fréquence varie en fonction d’averses ou d’orages importants ;
Qu’une corniche située sur la porte fenêtre de la salle à manger est tombée ;
Que ces éléments suffisent à caractériser l’imminence d’un dommage justifiant l’intervention du juge des référés en application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile pour prendre toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Considérant que l’expert a l’issue de ses opérations estime que les infiltrations proviennent essentiellement des dormants et des tapées de volets roulants des baies au niveau des seuils du 6e étage, propriété de la SCI Blériot N, qui sont en mauvais état, état qui correspond à un mauvais entretien des façades, que la réalisation défectueuse de relevé d’acrotère en 2003 par l’entreprise ETCI a pu légèrement accentuer le désordre préexistant, que l’encrassement de l’étanchéité créé par le délitement de l’enduit et l’absence d’engravure pour les relevés d’étanchéité a pu influer sur le désordre; qu’il précise que la pose des châssis au 6e étage en rénovation est conforme mais l’absence de reprise des joints à la périphérie de pièces accessoires à l’ouvrage a laissé se perpétrer les infiltrations, sur les travaux d’étanchéité, que la pose des porte-solins n’est pas conforme au DTU 43 et la protection de l’étanchéité contre le parapet n’est pas adaptée ;
Qu’il préconise pour mettre fin aux infiltrations la réfection complète de l’étanchéité pour mettre en conformité les solins et la création d’une évacuation des condensats sur les châssis;
Considérant que l’expert a donc reconnu que les désordres proviennent de la terrasse de l’appartement de la SCI Blériot N au 6e étage ;
Que ces infiltrations dont les conséquences ont été constatées par l’expert caractérisent incontestablement pour les propriétaires du logement du 5e étage un trouble anormal de voisinage, auquel il revient à la SCI de mettre fin, ainsi que justement indiqué dans l’ordonnance déférée ;
Qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les responsabilités des parties dans les désordres, celles-ci faisant l’objet de contestations relevant de l’appréciation du juge du fond, il appartient à la juridiction des référés de prendre, au constat du trouble manifestement illicite que constitue le trouble anormal de voisinage, les mesures de remise en état qui s’imposent à l’examen du rapport de l’expert ;
Considérant que les châssis du 6e étage mis en cause par l’expert Z, quels qu’aient pu être les éventuels manquements de la société Interconfort qui a procédé à leur changement, devront être repris conformément à l’expertise par la SCI Blériot N à laquelle il appartiendra de discuter la responsabilité de cette entreprise devant le juge du fond; que la décision de première instance sera confirmée sur ce point, sa motivation sur le rejet du remplacement des menuiseries PVC étant adoptée ;
Considérant que de même, en ce qui concerne l’étanchéité de la terrasse dépendant de l’appartement de la SCI Blériot N, dès lors que l’expert a désigné son insuffisance dans la réalisation du dommage, et préconisé sa réfection, la SCI Blériot N devra faire procéder aux travaux décrits pour mettre fin aux désordres qu’elle provoque; que le litige entre la SCI Blériot N et le syndicat des copropriétaires sur la qualification de cette étanchéité, comme partie privative ou partie commune excède en effet les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et devra être tranché par le juge du fond ;
qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonné à la SCI Blériot N de réaliser les travaux dans un délai de trois mois, au delà duquel elle sera tenue de verser une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois au delà duquel il sera statué par le juge de l’exécution, et qu’elle devra justifier de cette exécution en produisant la facture d’une entreprise spécialisée ;
qu’il n’y a pas lieu en revanche de se prononcer en référé sur les responsabilités encourues, qui font l’objet de débats dont l’examen relève du juge du fond; que les demandes de garantie seront donc rejetées ;
Sur la provision
Considérant que les consorts X s’estiment fondés à demander une provision au vu du coût de la remise en état de leur appartement, et de leur trouble de jouissance, à la charge solidairement de la SCI, du syndicat des copropriétaires , d’Interconfort, qui n’a pas malgré son intervention fait cesser les désordres, et de la société ETCI dont la responsabilité, certes secondaire, a été retenu par l’expert ;
Que le syndicat des copropriétaires qui conclut à la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté cette demande et au débouté des appelants, sollicite subsidiairement la garantie des autres intimés, qu’Interconfort qui conclut également à la confirmation de l’ordonnance souligne qu’en toute hypothèse, le montant de la provision demandée est infondé, que si une condamnation intervenait néanmoins à son égard, la MAAF , assureur de la société KRIS BAT qui a réalisé la pose du matériel devrait la garantir; que la société ETCI exclut toute responsabilité ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que la demande de provision des consorts X est contestée tant en son montant que relativement aux parties susceptibles d’y être tenues ;
Considérant que les consorts X réclament une provision de 17000 € , incluant un solde de 8642 € sur les travaux de réparation de leur propre lot, la différence étant à valoir sur leur trouble de jouissance, alors que l’expert a chiffré la somme leur restant due sur les travaux de remise en état de leur logement à 288, 77 € après déduction des sommes déjà perçues au titre de la première décision rendue au fond dans ce litige et de l’indemnité versée par l’assurance, que par ailleurs le préjudice de jouissance implique une appréciation qui ne peut ne peut que relever des pouvoirs du juge du fond ;
Qu’au demeurant le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le litige en ce qui concerne les responsabilités contestées des différents intervenants, de telle sorte qu’il ne peut être statué sur l’imputabilité d’une éventuelle provision ;
Que c’est à bon droit que la demande a été rejetée en première instance ;
Sur la procédure abusive
Considérant sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée, que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas établies, que la demande sera écartée ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure a été exactement réglée par le premier juge qui en a limité la charge à la SCI Blériot N; qu’à hauteur de cour, il convient d’allouer aux consorts X, tenus d’exposer de nouveaux frais irrépétibles, une indemnité complémentaire de 2000 € ;
Que cette indemnité sera supportée par la SCI Blériot-N , partie perdante, qui devra également régler les dépens; que pour le surplus, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes ,
Condamne la SCI Blériot N, représentée par sa gérante Mme AB C représentée par son tuteur, Madame G Y à verser aux consorts X une indemnité supplémentaire de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et autorise les avocats en la cause à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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