Infirmation 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mars 2015, n° 11/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 mai 2011, N° 2010J00274 |
Texte intégral
18/03/2015
ARRÊT N°154
N° RG: 11/03079
VS/CE
Décision déférée du 11 Mai 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J00274
E F
A D épouse Z
C/
Etablissement CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE COMPANS
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
Madame A D épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Etablissement CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE COMPANS
XXX
XXX
Représentée par Me V. PODESTA de la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Anne MARIN de l’Association CABINET D’AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.COUSTEAUX président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
MP.P PELLARIN , conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. ESPITALIER, greffier de chambre.
A Z et Pénélope Darrigade ont créé la S.A.R.L A petits pois.
Le 20 septembre 2006, la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Compans (ci-après la CCM) a consenti à cette société un prêt de 15.000 € remboursable en 60 mensualités.
Par acte du même jour, A Z, gérante, s’est portée caution solidaire et indivisible de celle-ci à hauteur de la somme de 9.000 € incluant capital, intérêts frais et accessoires. Lyonnel Z, Pénélope et Terence Darrigade se sont également portées cautions solidaires.
La S.A.R.L A petits pois a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 mai 2009. La CCM a déclaré sa créance et après mise en demeure du 2 juin 2009, a fait assigner A Z par acte du 5 mars 2010 devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 11 mai 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné A Z à payer à la CCM la somme de 8.790,93 € avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 17 novembre 2009, sous déduction de la somme de 4.245,27 € remise par chèque à l’audience,
— a débouté la CCM de sa demande en dommages-intérêts,
— a accordé à A Z la faculté de se libérer en 24 mensualités, avec déchéance du terme en cas de non-paiement,
— et a alloué à la CCM une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A Z a interjeté appel le 23 juin 2011 de cette décision.
Par un arrêt mixte du 13 mars 2013, la Cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté le moyen de division opposé par A Z,
— débouté A Z de sa demande en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’inaction de la banque,
— dit que dans ses rapports avec A Z, la CCM est déchue du droit de réclamer les intérêts échus dès le début du prêt, et que les paiements effectués par la SARL A petit pois s’imputent par priorité sur le principal dû,
— enjoint la CCM de produire à la Cour et à A Z un décompte des sommes dues arrêté au jour du jugement, conforme à cette décision, ainsi qu’un décompte de toutes les sommes perçus de la part des différentes cautions, avec date et indemnité du payeur.
— renvoyé l’affaire à l’audience du magistrat chargé de la mise en état du 13 juin 2013,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 CPC et les dépens.
La clôture a été fixée au 16 décembre 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 14 mars 2014, auxquelles il sera expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Z demande :
— de recevoir appel
— de condamner le CCM à lui rembourser les sommes supplémentaires perçues, à lui rembourser 2.063.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 et à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Elle fait état de divers versements de la part de X Z, Pénélope Darrigade et d’elle même pour un total de 9.334,46 euros.
Elle demande de constater que le décompte produit fait état d’une dette de 7.271,10 euros ; la créance est donc éteinte et de plus, la CCM doit lui rembourser 2.063,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 date de sa remise de chèque en paiement.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2013 et note après réouverture des débats, auxquelles il sera expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Compans (ci-après la CCM) demande de constater les sommes versées par les cautions et le fait que la créance de A Z est soldée par les versements des deux autres cautions et de lui allouer 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC
Motifs de la décision :
Par arrêt mixte du 13 mars 2013, la cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM à l’égard de A Z dès le début du prêt au visa de l’article L313-22 du CMF.
Le CCM a produit en pièce 17 un décompte des sommes dues au 7 mai 2009 date de la liquidation judiciaire de la SARL A petit pois conformément aux dispositions de l’article L313-22 du CMF soit :
15.000 euros de prêt en 2006, auquel il convient de déduire le versement par la société débitrice de 29 échéances soit 8.189,02 euros. Il restait donc dû sur le capital initial 6.810,98 euros à laquelle il convient de rajouter les indemnités d’assurance soit 113,88 euros.
En revanche, il n’est pas fait droit à l’application d’une pénalité pour paiement immédiat lié à la seule survenance de la liquidation judiciaire comme étant contraire à l’article en application de l’article L641-11-1 I du code de commerce
Il restait donc dû la somme de 6.924,86 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le CCM justifie également du versement par Pénélope Darrigade de 1.200 euros à compter du 20 novembre 2009, par A Z de 4.245,47 euros le 1er juin 2011et par X Z de 3.888,99 euros le 8 juillet 2011.
Il convient de constater qu’après règlement de 4.245,47 euros par A Z, il lui resterait devoir sur la créance totale hors intérêts 2.678,89 euros.
Or, ce solde restant dû est déjà couvert par les versements partiels des deux autres cautions (1.200 + 3.888,99 =5.088,99 euros), ce qui couvre le capital et les intérêts réclamés dans l’assignation du 5 mars 2010 (8.790,93 euros outre intérêts contractuels).
Le CCM ne peut donc plus solliciter une quelconque somme à A Z.
Il convient d’infirmer le jugement et de débouter le CCM de ses demandes à l’encontre de A Z pour extinction de sa créance.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera ses dépens d’appel d’une part et ses frais irrépétibles de première instance et d 'appel.
Par ces motifs :
La Cour,
Vu l’arrêt mixte du 13 mars 2013,
— constate les versements effectués par les cautions au profit du CCM
— infirme le jugement uniquement en ce qu’il a :
— condamné A Z à payer à la CCM la somme de 8.790,93 € avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 17 novembre 2009, sous déduction de la somme de 4.245,27 € remise par chèque à l’audience,
— et a alloué à la CCM une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau des ces chefs,
— déboute le CCM de sa demande en paiement à l’encontre de A Z après versements de sommes effectuées par les trois cautions avant août 2011
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en première instance
— dit que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en appel
Le greffier Le président
.
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