Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 janv. 2016, n° 15/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2015, N° 15/01093 |
Texte intégral
20/01/2016
ARRÊT N° 16/58
N° RG: 15/03964
XXX
Décision déférée du 15 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/01093)
C Z
E F G
C/
Marie-Hélène H-I
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur C Z agissant en qualité de représentant légal de M N C Z, son fils, né le XXX à TOULOUSE
XXX
XXX
Représenté par Me Manon CAPELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F G agissant en qualité de représentant légal de M N C Z, son fils, né le XXX à TOULOUSE
XXX
XXX
Représentée par Me Manon CAPELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame Marie-Hélène H-I
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. B, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. B, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. J
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. B, président, et par M. L. J, greffier de chambre
Exposé du litige
A la suite de sa naissance survenue le XXX, à Toulouse, à la clinique Sarrus Teinturiers (la clinique), M Z a présenté une paralysie du plexus brachial.
Après expertises médicales, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux(la CRCI) a rendu, le 9 décembre 2009, un avis de rejet de la demande d’indemnisation formée par M. et Mme Z, parents de l’enfant (les époux Z).
Par acte d’huissier du 26 mai 2015, les époux Z ont assigné Mme K-I, médecin gynécologue-obstétricienne, qui a pratiqué l’accouchement, ainsi que la clinique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à l’effet de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles 809 et 145 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 15 juillet 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé expertise ni à application, de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 octobre 2015 des époux Z demandant à la cour, au visa exclusif de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance
— d’ordonner une expertise médicale
Vu les conclusions de la clinique du 7 octobre 2015 demandant à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance
— à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, de constater qu’elle participera aux opérations d’expertise sous toutes réserves
— en tout état de cause, d’enjoindre les époux Z de communiquer sous astreinte le rapport d’expertise établi par les docteurs Marcovitch et X
daté du 13 octobre 2008 et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 1er décembre 2015 de Mme H-I demandant à la cour :
— de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 7 décembre 2015.
Motifs
Attendu qu’il convient de relever, en premier lieu, que les époux Z ont abandonné leur demande d’expertise fondée sur l’article 809 du code de procédure civile et invoquent exclusivement les dispositions de l’article 145 du même code pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
Attendu, en second lieu, que l’intervention de la CRCI s’inscrit dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux tendant, aux conditions que le code de la santé publique prévoit, à la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences des accidents non fautifs quand ils dépassent un certain taux de gravité fixé par décret (24%) et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état antérieur et de son évolution prévisible ; que le seul fait qu’une expertise médicale ait été ordonnée dans le cadre de la procédure amiable précitée ne peut priver le patient de la possibilité de saisir le juge d’une demande d’expertise judiciaire, spécialement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que l’expertise organisée par la CRCI n’obéissant pas aux mêmes buts et ne répondant pas aux mêmes critères que ceux d’une expertise médicale judiciaire, la demande formée en l’espèce par les époux Z ne peut s’analyser comme une demande de contre expertise sur laquelle, comme le premier juge l’a exactement relevé, le juge des référés serait incompétent pour statuer.
Attendu, en revanche, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments soumis à son examen pour décider si les appelants justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise médicale complémentaire.
Attendu qu’il ressort à cet égard de l’avis de la CRCI que celle-ci a pris le soin de prescrire deux expertises médicales avant de statuer sur la demande d’indemnisation présentée devant elle ; qu’un premier rapport d’expertise a été établi le 13 octobre 2008 par les docteurs Marcovitch et X qui n’est pas communiqué aux débats ; que dans son avis, la CRCI énonce que ces deux experts ont conclu que la paralysie qui est survenue n’est pas la conséquence d’un non-respect par le docteur H-I des règles de l’art mais est consécutive aux manoeuvres de dégagement qui lui ont été imposées par la survenue de la dystocie des épaules présentée par
l’enfant ; que dans leur rapport d’expertise contradictoire déposé le 30 septembre 2009, le professeur Horovitz, praticien hospitalier et chef de service au CHU de Bordeaux et le docteur Y del Vilar, chirurgien pédiâtre à l’XXX, qui décrivent avec précision le processus de l’accouchement et ses suites, qui indiquent qu’il est impossible, en l’état des données actuelles de la science médicale, de trouver des facteurs de risques de la distocie des épaules suffisamment puissants pour pouvoir proposer une attitude obstétricale préventive tandis que la survenue d’une dystocie des épaules constitue une urgence obstétricale imposant un traitement immédiat pour éviter le risque de l’asphyxie foetale, soulignent qu’il n’y a pas eu de défaut de fonctionnement dans l’organisation du service de la clinique en relation avec les lésions dont souffre l’enfant ; qu’ils déclarent que la prise en charge initiale et le suivi par les différents praticiens, l’indication et le traitement chirurgical réalisé par le docteur A correspondent aux données acquises de la science et ont été réalisés dans les règles de l’art et qu’il s’agit d’un accident imprévisible malgré un suivi obstétrical sérieux.
Attendu que les critiques formulées par les appelants contre la teneur de ce rapport, particulièrement précis et minutieux, ne reposent que sur leur propre opinion, aucun avis extérieur émanant d’un spécialiste en obstétrique ou aucune documentation, n’étant produits aux débats, qui permettraient, le cas échéant, d’établir que ce rapport serait entaché d’erreurs d’appréciation manifestes et de justifier de l’utilité d’une expertise complémentaire ; que les appelants ne justifiant pas d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme Z aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z, de Mme H-I et de la clinique Sarrus Teinturiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L J P. B
.
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