Infirmation partielle 7 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 7 nov. 2012, n° 10/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/01436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2010, N° 09/00712 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 10 octobre 2012
N° de rôle : 10/01436
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 04 mai 2010 [RG N° 09/00712]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
L’Z MUTUELLE D’ASSURANCE C/ K-I M, I J, COMPAGNIE D’ASSURANCES X F
Mots clés : Construction ' désordres ' garantie décennale – travaux de reprise ' responsabilité de l’assureur
PARTIES EN CAUSE :
L’Z mutuelle d’assurance
dont le siège est sis XXX – XXX – XXX
APPELANTE
Représentée par la SCP LEROUX et Me Dominique BEGIN (avocats au barreau de Y)
ET :
Monsieur K-I M
né le XXX à XXX
XXX XXX
INTIMÉ
Représenté par la SCP DUMONT – PAUTHIER et Me Frédéric DEMOLY (avocats au barreau de Y)
Monsieur I J
demeurant 3, rue Ronchaux – 25000 Y
COMPAGNIE D’ASSURANCES X F
dont le siège est sis XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Bruno A et Me Anne LE PICARD (avocats au barreau de Y)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 octobre 2012 a été mise en délibéré au 07 novembre 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
K-I M a fait construire sa résidence principale sur un terrain situé XXX. La maîtrise d''uvre a été assurée par I J, architecte, assuré auprès de X F. Le lot maçonnerie enduit de façades a été confié à la SARL SODDEX MEDA, assurée auprès de la mutuelle d’assurance L’Z. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves avec toutes les entreprises le 10 octobre 1996.
Suite à des infiltrations d’eau en façade constatées entre 1996 et 1999, des travaux de réfection ont été réalisés au printemps 2003 conformément au rapport du cabinet B, expert de l’assureur L’Z. Des décollements de crépi sont alors apparus en plusieurs points. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Y le 28 novembre 2006. C D, expert désigné, a déposé son rapport le 13 juin 2008.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Y a':
— déclaré irrecevables les demandes de la société L’Z dirigées contre I J et la société X F, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la SARL SODDEX MEDDA, chargée du lot gros-'uvre, actuellement en liquidation judiciaire, était responsable des désordres concernant les enduits extérieurs,
— constaté que les remèdes proposés par le cabinet B, expert de la société L’Z, dans son deuxième rapport (application d’un produit étanche sur le revêtement initial), n’étaient pas appropriés,
— condamné la société L’Z à payer à K-I M la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la somme de 18 558,60 euros déjà versée,
— condamné la société L’Z à payer':
* à K-I M, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à I J et à la société X F, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Z aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé des 28 novembre 2006 et 30 janvier 2007.
*
La mutuelle d’assurance L’Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2010.
Elle demande à la Cour de':
— dire que l’indemnité de 18 558,60 euros déjà versée par elle est satisfactoire,
— débouter K-I M de toutes ses prétentions,
— dire qu’elle est fondée à opposer à K-I M la franchise contractuelle,
— déclarer recevable son appel en intervention forcée et garantie à l’encontre de I J et X F,
— condamner ces derniers solidairement à lui payer la somme de 5 567,58 euros avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2009,
— condamner solidairement I J et X F à la garantir, à hauteur de 30 %, de toute condamnation complémentaire prononcée à son encontre au profit de K-I M,
— condamner solidairement I J et X F à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre, et fait valoir que K-I M a lui-même commis une faute à l’origine de son préjudice en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage. A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices invoqués par le maître de l’ouvrage.
Elle considère par ailleurs que son appel en garantie présente un lien suffisant avec l’instance principale.
*
I J et X F concluent à la confirmation du jugement entrepris, et sollicitent la condamnation de L’Z à leur payer 2'000 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent qu’ils sont totalement étrangers à la gestion du sinistre par la compagnie d’assurance L’Z, et aux éventuelles fautes commises par celle-ci. Subsidiairement, ils font valoir que le désordre relatif aux infiltrations en sous-sol n’est pas de nature décennale, et que le désordre relatif aux enduits extérieurs incombe à la seule entreprise de gros-'uvre.
*
K-I M forme un appel incident sur le montant de son préjudice, et demande la condamnation de L’Z à lui payer une indemnité complémentaire de 16 940 euros, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque une faute de cet assureur dans la gestion du sinistre, au regard notamment du temps nécessaire à un traitement adapté des façades.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelante déposées le 23 juin 2011, et à celles des intimés déposées le':
— 27 janvier 2011 pour I J et X,
— 25 novembre 2010 pour K-I M.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’action principale :
Attendu que l’expert judiciaire a rappelé que le bureau B avait rédigé trois rapports relatifs aux infiltrations en sous-sol et enduits extérieurs en juillet 2000, juin 2002 et juillet 2006 ; qu’à son avis, préconiser dans le deuxième rapport d’appliquer un enduit étanche sur le revêtement initial n’était pas approprié ; qu’il a chiffré le coût de la réfection, suite aux décollements de crépis, à la somme de 14 700 euros ;
Attendu que K-I M invoque la responsabilité de L’Z dans la gestion du sinistre ayant affecté son pavillon ; que selon lui, l’assureur a commis une faute consistant en une longueur excessive des opérations permettant d’aboutir à une reprise correcte des façades sinistrées, et en l’analyse erronée effectuée par son expert ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que L’Z, assureur en responsabilité décennale de la société SODEX MEDDA, a été saisie d’une déclaration de sinistre après l’apparition des premiers désordres, en 1999 ; qu’elle a désigné le cabinet B en qualité d’expert ; qu’au vu du premier rapport de juillet 2000, elle a offert une indemnisation d’un montant de 18 840,15 F correspondant aux réparations chiffrées par son expert ; qu’après le refus de K-I M, elle a demandé à son expert un rapport complémentaire, à la suite duquel elle a versé une indemnité de 4 142,92 euros ;
Attendu que K-I M a informé le cabinet B de l’apparition de nouveaux désordres le 29 novembre 2005 ; qu’un troisième rapport a été rédigé par B en juillet 2006 ; que L’Z a proposé de verser le montant chiffré par son expert en août 2006 ; que K-I M a refusé ce montant, et saisi le juge des référés en septembre 2006 ; que C D a déposé son rapport en juin 2008 ; qu’en novembre 2008, L’Z a proposé à K-I M de lui verser le montant des travaux de réparation, les honoraires de l’expert judiciaire, et une somme complémentaire pour frais et préjudice, soit au total 18 558,60 euros ; qu’après avoir dans un premier temps refusé cette somme et demandé 22 000 euros, K-I M l’a acceptée en janvier 2009 ;
Attendu que pour obtenir une indemnisation complémentaire, il a engagé une action fondée sur la faute de l’assureur, et non sur une indemnisation insuffisante au regard des obligations contractuelles de L’Z ès qualités d’assureur en garantie décennale ; que dans son courrier de janvier 2009, K-I M indiquait d’ailleurs à L’Z qu’il considérait comme clos le volet réparation des malfaçons «'perpétrées'» par son assuré MEDDA en contrepartie du règlement de 18'558,60 euros ;
Attendu qu’au vu des diligences accomplies par l’assureur depuis l’apparition des désordres, en particulier la désignation à trois reprises d’un expert et les offres d’indemnisation, il n’apparaît pas que des fautes ont été commises dans la gestion de ce litige ; que L’Z n’est pas responsable d’éventuelles erreurs de son expert, auquel elle confie une mission technique ; qu’il n’existe pas de mandat entre eux ; qu’en l’espèce on peut d’ailleurs noter que dans son rapport complémentaire de juin 2002, le cabinet B proposait deux solutions pour le traitement des façades : une réfection de l’enduit ou un traitement d’étanchéité ;
Attendu qu’en l’absence de faute de l’assureur, la demande d’indemnisation complémentaire formée par K-I M doit être rejetée ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement sur l’allocation d’une somme de 8 000 euros ;
— Sur l’appel en garantie :
Attendu que la mutuelle d’assurance L’Z a engagé une action en garantie contre I J, maître d''uvre, et son assureur X F, afin d’obtenir le remboursement de 30 % de l’indemnité versée à K-I M en règlement du sinistre relevant de la garantie décennale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu que l’action de K-I M contre L’Z est une action en responsabilité, fondée sur une faute dans la gestion du sinistre ; que cette action est indépendante de l’indemnisation du sinistre sur le fondement du contrat d’assurance en responsabilité décennale souscrit par l’entreprise SODDEX MEDA, indemnisation qui a été effectuée sur une base amiable préalablement à l’introduction de la présente instance ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandes en garantie formées par L’Z ne présentaient pas un lien suffisant avec la demande principale de K-I M ; que leur irrecevabilité doit être confirmée, en ce qui concerne la somme de 5 567,58 euros correspondant à une part du sinistre relevant de la garantie décennale ;
Attendu que la demande de garantie portant sur une éventuelle indemnisation complémentaire au profit de K-I M se trouve sans objet, l’intéressé étant débouté de cette demande ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ont été pris en charge par L’Z, étant compris dans l’indemnité de 18 558,60'€ versée amiablement ;
Attendu que K-I M, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne les dépens de I J et de X F, qui seront mis à la charge de L’Z ; que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 4 mai 2010 en ce qu’il a :
— condamné la société L’Z à payer à K-I M la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la somme de 18'558,60 euros déjà versée,
— condamné la société L’Z à payer':
* à K-I M, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à I J et à la société X F, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Z aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces trois points,
DEBOUTE K-I M de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
REJETTE les demandes formées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE K-I M aux dépens de première instance, sauf ceux de I J et de X F, qui seront supportés par L’Z';
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la demande de garantie formée par L’Z au titre d’une indemnisation complémentaire de K-I M se trouve sans objet ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE K-I M aux dépens d’appel, sauf ceux de I J et de X F, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX par application de l’article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la mutuelle d’assurance L’Z aux dépens d’appel de I J et de la société X F, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître A par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Software ·
- Complément de prix ·
- Clôture ·
- Acheteur ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Vendeur ·
- Actif ·
- Compte
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Marque ·
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Détaillant ·
- Revente ·
- Enchère ·
- Image
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Avance ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Apprentissage ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Physique
- Cession de créance ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Défense au fond ·
- Notaire ·
- Reconnaissance ·
- Qualités
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Garantie décennale ·
- Conformité ·
- Épandage ·
- Système ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Abandon de poste ·
- Sanction ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Code du travail ·
- Travail
- Salariée ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- La réunion ·
- Agression ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Chauffage ·
- Service ·
- Titre ·
- Changement
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Fournisseur ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Amiante ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.