Confirmation 25 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 nov. 2013, n° 13/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 3 décembre 2012, N° 12/00714 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2013
***
N° de MINUTE : 616/2013
N° RG : 13/00338
Jugement (N° 12/00714)
rendu le 03 Décembre 2012
par le Tribunal d’Instance de A
REF : JD/VC
APPELANTS
Monsieur K Y
né le XXX à Roubaix
Madame E Z
née le XXX à Roubaix
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de A
INTIMÉES
SA D H anciennement dénommée MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de A
SAS C
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-I DEVEYER, avocat au barreau de A
SARL B
Ayant son siège social
XXX
59000 A
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de A
SAS X
Ayant son siège social
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée le 18 juin 2013 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 03 Octobre 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2013
***
Par acte notarié en date du 30 juin 2005, la société MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON a vendu en l’état futur d’achèvement à M. K Y et Mme E Z une maison à usage d’habitation située à XXX, formant le lot numéro 7 de l’ensemble immobilier XXX, moyennant le prix de 210 128 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison mentionnant plusieurs réserves a été dressé le 30 mai 2006.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 août, 8 septembre et 27 octobre 2006, M. Y a informé la société MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON de ce que certaines réserves n’avaient pas été levées et a signalé d’autres défauts.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par la compagnie d’assurances de protection juridique de M. Y, le 20 décembre 2006, énumérant les désordres qui n’avaient pas été réparés.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2007, M. K Y a fait assigner la SA MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON devant le juge des référés du tribunal de grande instance de A pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 26 juin 2007, le Président du tribunal a désigné M. I J en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société C, titulaire du lot menuiseries intérieures et extérieures et à la société B pour le lot carrelage.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 octobre 2008.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2010, M. K Y a fait assigner la SA D H venant aux droits de MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON devant le tribunal de grande instance de A pour, au visa des articles
1642-1, 1646-1, 1134 et 1147 du code civil, voir constater l’absence de levée de plusieurs réserves, déclarer la société responsable des désordres, la condamner à lui verser la somme de 1 909,55 euros en réparation des désordres affectant son habitation, la condamner à reprendre ou faire reprendre par une entreprise qualifiée les désordres affectant la porte d’entrée et l’escalier et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par actes d’huissier en date des 28 mai, 31 mai et 2 juin 2010, la société D H a fait assigner en garantie la SARL B, la SAS C et la SAS X.
Une ordonnance de jonction de ces trois assignations avec l’assignation principale en date du 8 mars 2010 a été prononcée le juge de la mise en état en date le 10 décembre 2010.
Par ordonnance en date du 29 août 2011, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de A, en raison du montant de la demande.
Par jugement en date du 3 décembre 2012, le Tribunal d’Instance de A a :
— déclaré M. K Y et Mme E Z, cette dernière intervenant volontairement, irrecevables en leur action s’agissant du carrelage, de la jardinière et de l’escalier
— constaté que la SAS X a accepté à l’audience de réparer cette jardinière
— débouté M. K Y et Mme E Z de leur demande au titre du remplacement de la porte d’entrée de leur habitation
— débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. K Y et Mme E Z aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
M. K Y et Mme E Z ont interjeté appel de ce jugement, le 17 janvier 2013 à l’égard de la société D H et des sociétés appelées en garantie..
Ils demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement
— de constater l’existence de désordres dans leur immeuble
— de constater l’absence de levée de plusieurs réserves
— de déclarer la société D H responsable des désordres affectant leur habitation
— de la condamner à leur verser la somme de 1 909,55 euros au titre de la réparation des désordres affectant la jardinière et le carrelage
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant la porte d’entrée et l’escalier
— de constater la résistance abusive de la société D H et de la condamner à leur payer à ce titre la somme de 1 000 euros
— de condamner cette société à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent l’existence de désordres qui avaient été réservés mais qui n’ont pas été réparés, à savoir la mauvaise qualité de pose du carrelage, le manque de niveau de la jardinière, la déformation de la porte d’entrée et l’escalier.
Ils soutiennent que la société D H est responsable de ces désordres sur le fondement des articles 1646-1 et 1642-1 du code civil, mais qu’elle engage également sa responsabilité contractuelle, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement étant tenu de garantir la livraison d’un immeuble exempt de tout désordre, qu’ainsi, le vendeur d’un immeuble à construire est responsable au même titre que le constructeur, des dommages dits intermédiaires qui n’affectent ni la solidité, ni l’utilisation de l’immeuble au regard de sa destination.
Ils affirment que la société D H voit sa responsabilité contractuelle résiduelle engagée du fait de la présence de désordres constatés, réservés et non réparés avant l’expiration du délai de la garantie légale et de son absence d’intervention en toute connaissance de cause, alors qu’elle était tenue de procéder aux réparations, que l’absence de levée de réserves est constitutive d’une faute qui entraîne un préjudice que la société est tenue de réparer.
La société D H demande à la Cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner M. Y et Mme Z à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
— de condamner la société X à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le gros oeuvre et plus particulièrement la jardinière
— de condamner la société C à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures et notamment la porte d’entrée et l’escalier
— de condamner la société B à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage
— de condamner in solidum ces trois sociétés à la garantir de toutes condamnations accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise
plus subsidiairement,
— de débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner in solidum les sociétés C, B et X à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de réparation des désordres affectant le carrelage et la jardinière qui ont fait l’objet de réserves à la réception est prescrite, conformément aux dispositions des articles 1641-2 et 1648 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles la garantie de reprise des vices apparents se prescrit dans le délai d’un an à compter de la réception, qu’en effet, si l’assignation devant le juge des référés a bien été délivrée dans le délai d’un an, le nouveau délai de prescription d’un an qui a couru à compter de l’ordonnance de référé désignant l’expert rendue le 26 mai 2007 n’a pas été interrompu, alors que l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance de référé est rendue.
Elle précise que le vendeur d’un immeuble à construire n’engage sa responsabilité contractuelle de droit commun que pour les dommages qui, constituant des vices cachés lors de la livraison de l’immeuble, ne relèvent, ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale et que le vendeur d’immeubles à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement qui n’est dûe que par l’entrepreneur.
En ce qui concerne la déformation de la porte d’entrée, elle fait valoir que la porte constitue un élément d’équipement dissociable, au sens de l’article 1792-3 du code civil et que la garantie biennale de bon fonctionnement est expirée depuis le 30 mai 2008, sans qu’aucun acte introductif d’instance n’ait interrompu ce délai, que le défaut d’étanchéité ou de fermeture de la porte n’est pas démontré de sorte que la garantie décennale n’est pas non plus applicable et que M. Y et Mme Z ne produisent aucun devis ou élément d’appréciation permettant à la Cour d’évaluer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle affirme que la réclamation relative à l’escalier n’a pas été formulée auprès d’elle et n’a pas été analysée par l’expert judiciaire, que son bien fondé n’a pas été justifié et qu’en tout état de cause, le défaut de ponçage et de lasurage, à supposer que ces travaux aient dû être réalisés, n’a pas été dénoncé lors de la réception, ni dans le mois suivant la réception, de sorte qu’il est prescrit.
A titre subsidiaire, la société D H demande à être garantie par les entreprises auxquelles elle a confié les travaux litigieux, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les entreprises étant tenues à une obligation de résultat et devant délivrer un ouvrage exempt de tout vice.
Elle s’oppose à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu’elle a fait diligence auprès des entreprises responsables.
La société B demande à la Cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle
— de condamner M. Y, Mme Z et la société D H à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la réception entre la société NOTRE MAISON et elle-même est intervenue sans qu’aucune réserve ne soit apposée sur le procès-verbal, de sorte que, s’agissant de désordres apparents, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle ajoute que l’action diligentée plus d’un an après la date de l’ordonnance de référé est prescrite.
La société C demande à la Cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter la société D H, M. Y et Mme Z de toutes leurs demandes dirigées contre elle
— de condamner la société D ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la réception entre le maître de l’ouvrage et elle-même est intervenue le 30 mai 2006, sans réserve.
Elle affirme que les désordres allégués par M. Y et Mme Z n’ont pu être constatés lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’ils n’entraient pas dans la mission de l’expert et qu’aucune évaluation n’en a été faite, qu’en tout état de cause, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable, la demande est prescrite.
Elle précise que le défaut de ponçage et de lasurage invoqué en ce qui concerne l’escalier n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire lors de l’expertise judiciaire, que la société D ne justifie pas de ce qu’une telle prestation était à sa charge au titre de ses obligations contractuelles et que ce point était apparent lors de la réception, mais qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve.
La société D H a fait assigner la société X le 18 juin 2013 devant la cour d’appel en lui signifiant la déclaration d’appel, ses conclusions et les conclusions des appelants. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, la société X n’ayant pas constitué avocat..
M. K Y et Mme E Z ont fait signifier à la société X leurs conclusions d’appel par acte du 7 mai 2013.
SUR CE :
L’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
La garantie de parfait achèvement définie par l’article 1792-6 du code civil n’est donc pas dûe par le vendeur de l’immeuble à construire.
En application de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648-1 alinéa 2 de ce code dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
M. Y et Mme Z invoquent les désordres suivants :
— désordres liés à la pose du carrelage : défaut de planéité, débord de certains carreaux aux angles dans le salon deux carrelages dans l’entrée présentent des éclats, deux carrelages dans le salon et la salle à manger présentent une 'soufflette’ qui devrait progressivement s’ouvrir, un carrelage est cassé dans le hall d’entrée, un carrelage est cassé dans la salle de bains, trois carrelages sonnent le creux dans l’entrée et quatre dans le salon ; le carrelage est mal posé et fragilisé
— manque de niveau de la jardinière à l’entrée de la maison : défaut d’horizontalité et d’épaisseur de joints
— déformation de la porte d’entrée, dont le montant de ferrure et la traverse haute présentent 'un ventre visible qui empêche son étanchéité', les bois gonflent l’été de sorte que la fermeture de la serrure devient aléatoire
— désordres liés à l’escalier : absence de ponçage et de traitement de l’escalier.
Ces désordres dont ils demandent réparation à la société D H ont fait l’objet de réserves ou ont été signalés au vendeur dans le délai d’un an et un mois ayant suivi la date de la livraison, à l’exception de la déformation de la porte d’entrée.
En effet, les défauts du carrelage sont mentionnés sur le procès-verbal de livraison en date du 30 mai 2006 et sur la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2006, tandis que les défauts affectant la jardinière, les 'coups’ sur l’escalier et le défaut de teinte figurent sur la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2008.
Le rapport d’expertise amiable établi le 20 décembre 2006 contradictoirement, en présence d’un représentant de la société MAISON ROUBAISIENNE NOTRE MAISON aux droits de laquelle se trouve la société D H, reprend les désordres relatifs aux carrelages et à la jardinière, parmi d’autres désordres qui ont ensuite été réparés.
L’assignation en référé délivrée le 25 mai 2007 a bien interrompu le délai de forclusion de l’article 1648-1 alinéa 2 du code civil en ce qui concerne les désordres du carrelage, de la jardinière et de l’escalier.
L’effet interruptif cesse à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue, si bien que M. Y et Mme Z disposaient d’un nouveau délai d’un an à compter de l’ordonnance de référé pour agir en réparation des désordres réservés.
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a constaté que l’assignation devant le tribunal de grande instance de A ayant été délivrée le 8 mars 2010, soit plus d’un an après l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2007, M. Y et Mme Z étaient forclos en leur action concernant le carrelage, la jardinière et l’escalier.
A titre subsidiaire, ceux-ci sollicitent la réparation des mêmes désordres, qu’ils qualifient de désordres intermédiaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
Les désordres intermédiaires sont des désordres de moindre gravité que ceux qui relèvent de la garantie décennale au sens des article 1792 et 1792-4-1 du code civil
A supposer que les trois désordres litigieux relèvent de cette catégorie, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée que pour une faute pouvant lui être imputée.
Or, il résulte du rapport d’expertise :
— que les défauts affectant le carrelage sont des défauts mineurs de non-respect des tolérances sur l’aspect ou de planéité de pose
— que le défaut d’horizontalité et d’épaisseurs de joints dans la réalisation de la jardinière en maçonnerie de briques est un défaut de réalisation non-conforme aux tolérances des règles de l’art.
Il s’agit donc de fautes d’exécution imputables aux entreprises chargées d’effectuer ces travaux (entreprise de gros oeuvre X et société B).
La non-finition de l’escalier relève également de la faute du menuisier qui l’a posé.
Aucune faute n’étant prouvée à l’encontre du vendeur, le manquement à l’obligation de livrer une maison exempte de vices ne pouvant constituer une telle faute, la demande d’indemnisation de ces trois désordres doit être rejetée.
La déformation de la porte d’entrée dûe au gonflement du bois ne fait pas partie des défauts réservés ou signalés par les acquéreurs dans le délai de l’article 1648-1 alinéa 2 du code civil.
Ce défaut ne peut être qualifié d’apparent, puisqu’il n’a été révélé qu’après un certain temps d’occupation de la maison, ni d’intermédiaire, son degré de gravité n’ayant pas été déterminé, en l’absence de tout élément permettant d’évaluer le coût de sa réparation.
S’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable, comme le propose la société D H, le délai de la garantie de bon fonctionnement est de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. En l’absence de dénonciation de ce défaut dans le délai de deux ans à compter de la réception intervenue le même jour que la livraison, soit le 30 mai 2006, M. Y et Mme Z sont prescrits à s’en prévaloir.
En tout état de cause, comme il a été dit ci-dessus, aucune faute imputable au vendeur n’est prouvée en ce qui concerne ce défaut.
M. Y et Mme Z estiment en dernier lieu que la société D H a engagé sa responsabilité contractuelle, puisqu’elle s’est abstenue en toute connaissance de cause d’intervenir, alors qu’elle était tenue de procéder aux réparations, que l’absence de levée des réserves est constitutive d’une faute.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que des travaux de levée des réserves avaient été effectués avant le début des opérations d’expertise et que les infiltrations au niveau des lucarnes, notamment, ont été réparées en cours d’expertise, de sorte qu’en définitive, parmi les désordres réservés, trois n’ont pas été réparés, la preuve de la dénonciation de la déformation de la porte d’entrée au vendeur avant les opérations d’expertise n’étant par ailleurs pas rapportée.
En ce concerne le carrelage, soit le désordre dont le coût de réparation est le plus élevé, la société D H verse aux débats les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés à la société B, le 24 novembre 2006, pour lui demander d’effectuer les travaux de levée des réserves, et le 2 avril 2009, pour lui demander de régler la somme de 1 400 euros aux acquéreurs, conformément aux préconisations de l’expert.
Elle a écrit par courrier recommandé avec accusé de réception, le 1er septembre 2006, le 3 septembre 2007, le 10 mars, le 3 avril et le 6 juin 2008 à la société C au sujet de la porte d’entrée.
Par lettre en date du 17 avril 2008, la société X s’est engagée à réparer la jardinière.
La faute qu’aurait commise la société D H en relation avec le préjudice invoqué par M. Y et Mme Z n’est en conséquence pas démontrée.
Les appels en garantie formés par la société D H sont sans objet.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y et Mme Z, qui, bien qu’étant forclos, ont dû subir des désordres, les frais irrépétibles d’appel supportés par la société D H.
Les demandes d’indemnité de procédure formées en cause d’appel par les sociétés C et B qui n’ont pas exécuté correctement les travaux qui leur avaient été confiés et qui ne les ont pas repris, malgré les mises en demeure qui leur avaient été adressées, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE M. Y et Mme Z aux dépens de leur appel à l’égard de la société D H, qui pourront être recouvrés par Maître LAURENT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société D H aux dépens d’appel exposés par les sociétés B et C et dit que ceux qui ont été exposés pour la société B pourront être recouvrés par Maître Virginie LEVASSEUR, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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