Confirmation 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2014, n° 12/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 mars 2012, N° 11/00055 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 Mars 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04071
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Activités Diverses RG n° 11/00055
APPELANTE
Madame D I J épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Amandine J, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236
INTIMEE
SAS CREANTEC
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Mme D X née J était engagée par la SAS Créantec le 3 décembre 2007, pour une durée indéterminée, en qualité d’assistante comptable, coefficient 250, position 1.4.2 de la convention collective nationale Syntec.
Le 26 novembre 2010, dans la matinée, le président de la société Créantec notifiait verbalement à Mme X une mise à pied à titre conservatoire, puis la convoquait par lettre recommandée du 26 novembre avec accusé de réception du 29 novembre à un entretien préalable. Après entretien préalable le 8 décembre 2010, Mme X était licenciée pour faute grave le 14 décembre 2010.
Contestant son licenciement, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 19 janvier 2011.
Mme D X a régulièrement fait appel du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 19 mars 2012 qui a :
Dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que l’existence d’ heures supplémentaires n’est pas établie,
Condamné la SAS Créantec à payer à Mme D X les sommes de :
— 1.495,41 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 149,54 € d’indemnité de congés payés afférents à ce rappel,
— 4.452 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 455,20 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1.785,44 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur des sommes depuis la saisine du conseil le 19 janvier 2011,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS Créantec de remettre à Mme X, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte,
Débouté Mme X de ses autres demandes et la société Créantec de sa demande sur le fondement de l’article 700,
Laissé les dépens à la charge de cette société.
Vu les conclusions développées par Mme X à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
Constater que son licenciement ne repose sur aucune faute grave.
Dire et juger son licenciement abusif.
Confirmer l’allocation à Madame X des sommes suivantes :
— 4.452 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 445,20 € de congés payés afférents
— 1.495,41 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
— 149,54 € de congés payés afférents
— 1000 € d’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et a fixé son indemnité de licenciement à 1.785,44 €.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner la société Créantec à lui régler les sommes suivantes :
— 2.095,28 € d’indemnité de licenciement
— 4.641,63 € au titre des heures supplémentaires
— 464,16 € de congés payés afférents.
— 26.468 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Y ajoutant :
— 2.000 € d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société aux entiers dépens, y compris au remboursement du timbre fiscal de 35€ nécessaire en cause d’appel.
Vu les conclusions développées par la SAS Créantec à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à Mme X les sommes ci-dessus rappelées,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme X de ses demandes,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 7 février 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement du 14 décembre 2010, qui fixe les limites du litige, fait grief à Mme X d’avoir eu le 16 novembre 2010 une attitude particulièrement agressive envers Mme Y comptable d’un important client, contraignant M A G de la société Créantec à intervenir auprès de ce client et d’avoir, le 25 novembre 2010, ouvertement contrevenu aux directives de M A de ne pas procéder au règlement de la somme de 126.000 dollars au fournisseur chinois Koutchu, à défaut de disponibilité bancaire suffisante, mais de lui présenter un échéancier, en indiquant à Mme B, mère de M A que ce dernier était d’accord pour ce paiement, cette dernière ayant alors passé une transaction à hauteur de 95.000 dollars au vu de la situation bancaire de la société ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il sera ajouté que la réalité de l’attitude agressive de Mme X avec Mme Y comptable d’un client est attestée par trois salariés de l’entreprise ayant entendu la conversation téléphonique tenue dans l’espace ouvert où ils travaillaient ; que le fait qu’il s’agit de salariés témoins n’est pas de nature à ôter toute force probante à ces attestations, étant observé que Mme X n’a pas déposé plainte pour faux témoignage ;
Qu’il est aussi attesté de ce que M A a indiqué le 25 novembre 2010 à Mme X qui lui demandait si elle devait régler le fournisseur chinois immédiatement de ne pas régler ce fournisseur et de faire un récapitulatif et un échéancier ; que la fiche de poste de la salariée lui donne pour mission, notamment de régler les factures ; qu’il est attesté que M A et Mme Z se voyaient quasi quotidiennement pour faire le point sur les factures fournisseurs et pour que le G fixe l’ordre des paiements des fournisseurs en fonction des délais et du cours du dollar ;
Qu’il est établi par le bordereau de la banque HSBC qu’un ordre d’achat a été passé le 25 novembre 2010 pour 95.000 dollars US au nom de la société Créantec et régularisé par écrit de M A le lendemain 26 novembre ; que donc, si seuls M A et Mme B avaient le pouvoir de passer un tel ordre d’achat pour permettre ensuite à l’assistante comptable de régler le fournisseur, il est prouvé que Mme Z a pour le moins manqué de loyauté, en ne faisant pas part des directives de M A à Mme B, justifiées par une trésorerie qui ne permettait pas un règlement de 126.000 dollars US ; que le grief est donc prouvé ;
Que toutefois, dans la mesure où Mme B avait manifestement le pouvoir de contrôler l’opération, nonobstant les dires de Mme Z ou ses silences, le manquement de la salariée ne revêtait pas un tel caractère de gravité qu’il nécessitait sa mise à pied, puis son licenciement pour faute grave ;
Que par contre le licenciement, en raison des deux manquements de la salariée aux obligations nées du contrat, est fondé sur un motif réel et sérieux et le jugement doit être confirmé sur ce point, sur le rappel de salaire pendant la mise à pied, sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’indemnité de licenciement
Considérant que la convention collective nationale Syntec fixe une indemnité de licenciement de 0,25 de mois de rémunération pour le salarié, tel Mme Z ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 20 ans et précise que le mois de rémunération s’entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, que ce mois de rémunération inclus les primes prévues par le contrat individuel et exclu les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise ;
Que Mme X ne peut donc inclure dans ce mois de référence la prime d’intéressement ou les primes exceptionnelles qui ne sont pas visées dans son contrat de travail ; que sur la base du 1/12 des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, le mois de rémunération ressort à 2.226 € et l’indemnité de licenciement est bien de ( 2.226 € x 0,25 x 3ans et 2,5 mois) 1.785,44 € ; que le jugement est donc confirmé ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant que selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Qu’une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
Qu’aux termes de l’article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n’est pas applicable à l’étaiement ( et non à la preuve) d’une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d’un salarié, qui permet à l’employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;
Qu’à l’appui de sa demande d’ heures supplémentaires, Mme Z produit un nouveau tableau détaillant pour chaque semaine et chaque jour de la semaine le nombre d’ heures supplémentaires effectuées, précise avoir rectifié son tableau versé aux débats devant le conseil de prud’hommes pour tenir compte des observations de l’employeur relatives aux jours fériés et jours d’absence non travaillés et indique qu’elle arrivait le matin dans l’entreprise entre 8h10 et 8h20, pour une embauche prévue par contrat à 8h30, qu’elle écourtait la pause contractuelle d'1h30 le midi et repartait le soir entre 17h30 et 18h, pour une fin de journée prévue à 17 h ;
Que la salariée étaye donc sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la société Créantec de répondre ;
Que l’employeur relève avec pertinence que la salariée n’a pu travailler le lundi de pâques et le jeudi de l’ascension, pas plus que le vendredi 14 mai 2010 offert par la société ; que par ailleurs, contre toute vraisemblance, Mme Z mentionne des heures supplémentaires le 27 janvier 2010, alors même qu’il est justifié de son absence le matin pour cause d’enterrement, et le 3 juin 2010, alors qu’il est justifié de son absence pour motif personnel ; que s’il est attesté de la présence de la salariée avant 8h30, le témoin précise que c’était pour prendre le café ; qu’enfin il n’est justifié d’aucune directive de l’employeur pour écourter la pause méridienne et la salariée ne soutient pas plus que ce fait était induit par la charge de travail ;
Que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Sur les frais et dépens
Considérant que Mme Z qui succombe en son appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, sans qu’il soit fait application de l’article 700 au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme X de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS Créantec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D X née J aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Avance ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Assurances
- Préjudice esthétique ·
- Apprentissage ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Physique
- Cession de créance ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Défense au fond ·
- Notaire ·
- Reconnaissance ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Garantie décennale ·
- Conformité ·
- Épandage ·
- Système ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Vices
- Air ·
- Test ·
- Attentat ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Santé ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Qualités ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Vienne ·
- Liquidateur ·
- Libération ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- La réunion ·
- Agression ·
- Caractère
- Software ·
- Complément de prix ·
- Clôture ·
- Acheteur ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Vendeur ·
- Actif ·
- Compte
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Marque ·
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Détaillant ·
- Revente ·
- Enchère ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Abandon de poste ·
- Sanction ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Code du travail ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.