Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2015, n° 13/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/04258
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Juillet 2013
APPELANTE :
Société SECOMOC
XXX
XXX
représentée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2015 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2015, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2015, puis au 17 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 juillet 2013 le conseil de prud’hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. A Z à son ancien employeur, la société Secomoc a condamné cette dernière à lui régler différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17.790 €) ainsi qu’à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités prévues à l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois, ainsi que la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 15 € par jour de retard dans le délai de 30 jours suivant la première présentation de la notification de la décision, se réservant la liquidation de l’astreinte, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
La société Secomoc a interjeté appel le 26 août 2013 à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 août précédent.
A l’audience du 6 mars 2014 l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2015.
Il est renvoyé aux conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 8 janvier 2015 pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Selon conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2014, soutenues oralement à l’audience, la société Secomoc appelante, faisant valoir notamment qu’elle n’a a aucun moment épuisé son pouvoir disciplinaire et que le salarié, à l’issue d’une procédure régulière, a été légitimement licencié à raison de faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse objectivement établis, qu’il s’agisse de l’abandon de poste parfaitement constitué ou de la rétention des indemnités de déplacement des autres salariés sous sa responsabilité, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, par conséquent le débouté de M. Z de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement la réduction à de plus justes proportions de la demande d’indemnité au titre du licenciement illégitime laquelle ne peut en l’espèce se cumuler avec l’indemnité réclamée pour licenciement irrégulier, ajoutant qu’il a été rempli de ses droits s’agissant des indemnités de paniers pour les petits déplacements professionnels en application des dispositions contractuelles ou conventionnelles, alors qu’il bénéficiait d’un véhicule de service et qu’il n’a jamais présenté de demande de remboursement et de justificatifs des frais prétendument exposés, réclame en tout état de cause le rejet de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à une indemnité de procédure sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions enregistrées le 21 août 2014, reprises oralement à l’audience, M. Z intimé, formant appel incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante en invoquant d’une part l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur en raison de l’absence de sanction dans le délai d’un mois à l’issue d’une procédure de convocation à un entretien préalable en date du 31 mars 2011, puis d’un courrier du 20 octobre 2011 devant être considéré comme sanctionnant le prétendu abandon de poste reproché dans la lettre de licenciement, contestant en tout état de cause la matérialité ou l’imputabilité à faute des deux griefs allégués, à titre subsidiaire en cas de licenciement justifié l’irrégularité de celui-ci faute de respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et la date fixée pour celui-ci, soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits sur la période de 2007 à 2011 en ce qui concerne les primes de panier qui lui sont dues pour les déplacements professionnels locaux, les dispositions contractuelles ne pouvant être moins favorables que celles de la convention collective, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’illégitimité de son licenciement, sauf à augmenter le montant des dommages- intérêts, et son infirmation en ses dispositions lui faisant grief, par conséquent la condamnation de l’appelante au paiement des sommes reprises, à titre principal et subsidiaire, au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (35.000 €), licenciement irrégulier, rappel d’indemnités de paniers, remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document « à compter de la notification du jugement », la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. Z engagé le 2 avril 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône par la société Secomoc a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2011, par lettre du 27 octobre précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2011, motivée comme suit :
« Suite à l’entretien que nous avons eu mardi 8 novembre, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement vient à la suite des différents reproches et avertissements qui vous ont déjà été adressés.
Le motif de ce licenciement est d’une part constitué par vos abandons de poste que nous avons récemment constatés alors que nous vous l’avions déjà reproché par courrier du 31 mars 2011. D’autre part des ouvriers sous votre responsabilité sur un de vos chantiers en grand déplacement se sont plaints que vous reteniez sans raison autre que votre profit une part de leurs indemnités de déplacement.
Vous disposez d’un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter.( …) »
Attendu que la lettre se poursuit par la procédure concernant le droit individuel à la formation et le maintien temporaire des garanties de prévoyance et frais de santé en application de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 ;
Que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 29 juillet 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été sanctionné d’un premier avertissement le 17 mai 2010 pour un non-respect de certaines de ses tâches contractuelles en date du 5 mai 2010 ;
Qu’il a ensuite été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2011 à un entretien préalable à une sanction pour le 8 avril 2011, pour des faits « d’absence de façon injustifiée, à plusieurs reprises, du chantier dont il avait la responsabilité » ; que l’employeur n’a donné aucune suite à cet entretien, de sorte que les faits antérieurs au 31 mars 2011 connus de l’employeur et non sanctionnés dans le délai d’un mois à compter de l’entretien, ne peuvent plus l’être, en application des dispositions de l’article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, l’employeur ayant à cet égard épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant de ne pas sanctionner les faits fautifs connus de lui à cette date ;
Qu’ensuite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2011, l’employeur a indiqué au salarié avoir constaté un abandon de poste le 12 octobre 2011 et a précisé dans ce courrier « la décision de sanction sera prise prochainement avec la direction générale et nous vous informons que ce courrier sera versé à votre dossier » ; que si en application des dispositions de l’article L.1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération », l’analyse du courrier querellé, à laquelle le juge doit se livrer pour apprécier si l’employeur a entendu exercer son pouvoir disciplinaire révèle que tel n’est pas le cas puisque l’employeur a expressément indiqué que le comportement fautif relevé dans ce courrier donnerait lieu à une sanction prochaine, le seul fait d’indiquer que le courrier serait versé au dossier du salarié devant s’analyser comme l’information donnée à ce dernier en rapport avec la procédure disciplinaire initiée dans un bref délai dès le 27 octobre suivant ; que dès lors le courrier litigieux du 20 octobre 2011 ne constitue pas une sanction et ne peut conduire à relever l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé ;
Attendu ensuite que le grief reproché consistant à avoir abandonné son poste le 12 octobre 2011 sans l’autorisation de la hiérarchie en quittant le chantier plus d’un quart d’heure avant l’heure de débauche, comme il y avait été autorisé à 16h45, pour se trouver au garage de Notre-Dame-de-Gravenchon à 16h40 avec le véhicule de service, alors qu’il n’avait été autorisé à partir qu’à 16h45, ne peut être retenu comme un abandon de poste imputable à la faute du salarié alors qu’il n’est pas contesté que M. Z avait demandé l’autorisation de quitter le chantier plus tôt pour porter le véhicule de service chez un garagiste pour changer les plaquettes de freins (pièce 5 salarié), étant observé qu’en application des dispositions contractuelles il est « tenu d’assurer la bonne tenue du véhicule de service mis à sa disposition et de faire effectuer son entretien lorsque nécessaire » et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que cette obligation lui incomberait en dehors de ses heures de travail alors que le trajet entre le chantier à Gonfreville Lorcher et le garage HWS à Notre Dame de Gravenchon est de 33 km nécessitant environ 28 minutes de conduite ; que ce premier grief doit être écarté ;
Que s’agissant de second grief dont la matérialité n’est pas contestée, consistant à s’être entendu au moins à deux reprises selon les attestations versées aux débats par l’employeur (M. X en juillet 2008 et M. Y à Paris à une date indéterminée) avec certains ouvriers avec lesquels M. Z partait en déplacement, pour partager la même chambre d’hôtel, moyennant une somme de 20 € en contrepartie du désagrément de devoir partager sa chambre, tout en se faisant rembourser le prix de la chambre d’hôtel effectivement occupée par lui sur la base d’un remboursement de ses frais réels, alors que l’ouvrier quant à lui était remboursé sur la base d’une indemnité forfaitaire de grand déplacement de l’ordre de 75 €, il doit être considéré comme établi et fautif mais ne peut à lui seul justifier une sanction aussi sévère qu’un licenciement alors que l’employeur n’a subi aucun préjudice financier s’agissant de la demande de remboursement de la chambre d’hôtel effectivement occupée par M. Z et louée au prix dont le remboursement a été réclamé, la question d’un surcoût pour l’employeur n’étant ni alléguée ni démontrée ;
Attendu par conséquent que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Z peut prétendre à l’indemnisation du licenciement illégitime sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour, confirmera la décision entreprise qui a justement indemnisé le salarié à ce titre ;
Attendu que le licenciement doit être déclaré irrégulier en raison du non-respect des dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail prévoyant un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et la date de celui-ci, en considération d’une lettre recommandée de convocation à entretien préalable devant se tenir le 8 novembre 2011 présentée le jeudi 3 novembre 2011 ; que le salarié étant toutefois indemnisé sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, il ne peut prétendre à une indemnisation distincte à ce titre ;
Qu’en raison de l’ancienneté de M. Z et de l’effectif de l’entreprise, il y a lieu de confirmer le jugement déférée qui a fait une exacte application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Attendu qu’à la faveur d’exactes constatations de fait les premiers juges ont débouté M. Z des primes de panier réclamées sur la période de 2007 à 2011 relatives aux seuls petits déplacements en retenant qu’il était contractuellement soumis au régime des frais réels, remboursés sur présentation de justificatifs et qu’au cas d’espèce pour les déplacements litigieux il ne justifiait pas avoir supporté de frais supplémentaires de repas à l’occasion de différents chantiers locaux ; qu’en effet les dispositions de l’annexe 5 -accord du 26 février 1976 de la convention collective applicable prévoient à l’article 2.3 que « dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum légal » ; qu’en tout état de cause en application des dispositions contractuelles ou des dispositions de la convention collective, M. Z n’établit pas avoir justifié auprès de l’employeur de frais supplémentaires de repas exposés lors des petits déplacements ; que le jugement entrepris qui l’a débouté de ce chef de demande sera dès lors confirmé ;
Attendu enfin que le salarié sollicite la communication des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire) en fonction du motif de la rupture et des sommes allouées par la cour ; qu’il convient d’accéder à cette demande compte tenu de la présente décision sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir l’obligation mise à la charge de l’employeur d’une astreinte ;
Attendu que les circonstances de la présente espèce et la solution apportée au litige commandent de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société Secomoc qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes du Havre à l’exception des dispositions relatives à la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 15 € par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z,
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi portant notamment mention du motif de la rupture et de bulletins de salaire rectifiés, en fonction des sommes allouées par la cour,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Secomoc aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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