Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/01545
CPH Bordeaux 28 février 2012
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 16 mai 2013

Arguments

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  • Accepté
    Prélèvements non fondés

    La cour a constaté que la retenue sur salaire effectuée par la société SOGARA était irrégulière, car les sommes versées à Monsieur Z X Y étaient des indemnités journalières et non des salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Monsieur Z X Y avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés en raison du rappel de salaire qui lui a été accordé.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a estimé que Monsieur Z X Y ne prouvait pas l'existence d'un préjudice résultant des prélèvements, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a accordé à Monsieur Z X Y le remboursement de ses frais irrépétibles en raison de la décision favorable sur le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 16 mai 2013 dans une affaire opposant Monsieur Z X Y à la société SOGARA FRANCE CARREFOUR MERIGNAC et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Monsieur Z X Y avait été victime d'un accident du travail et avait perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM. La société SOGARA avait effectué une retenue sur le salaire de Monsieur Z X Y pour récupérer ces indemnités. Le Conseil des Prud'hommes avait débouté Monsieur Z X Y de ses demandes, mais la Cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a condamné la société SOGARA à payer à Monsieur Z X Y un rappel de salaire ainsi que des congés payés, et l'a également condamnée à payer des frais irrépétibles. La demande de la société SOGARA de condamner Monsieur Z X Y à rembourser les indemnités journalières à la CPAM a été déclarée irrecevable. La Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de la société SOGARA contre la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/01545
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/01545
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2012, N° 10/1300

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/01545