Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2012, N° 10/1300 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 MAI 2013
fc
(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/01545
Monsieur Z X Y
c/
SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR MERIGNAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2012 (R.G. n°10/1300) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2012,
APPELANT :
Monsieur Z X Y
né le XXX à
de nationalité Française
Profession : Assistant de Sécurité,
XXX
représenté par Maître Iwan LE BOEDEC loco Maître Florian BECAM, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR MERIGNAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Thierry LIPPMANN, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
******
Mr Z X Y a été embauché par la société SOGARA en qualité d’assistant de sécurité par contrat à durée indéterminée en date du 1 octobre 1992.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2008.
Il a perçu l’intégralité de son salaire pendant 90 jours à compter du 9 mars 2008 soit jusqu’au 6 juin 2008.
Le 19 mars 2008, la société SOGARA a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire avec la demande de subrogation afin de percevoir les indemnités journalières durant la période de maintien du plein salaire.
A la suite d’une erreur, cette attestation n’a mentionné que 9 jours de maintien du salaire au lieu des 90 jours.
A compter du 18 mars 2008, Mr X Y a perçu cumulativement son salaire et les indemnités journalières.
A compter du mois de décembre 2009, la société SOGARA a opéré une retenue sur le salaire de Mr X Y.
Ce dernier a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux en contestation des prélèvements effectués et a sollicité le paiement d’un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 2.780,73 euros outre 278 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a en outre demandé le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 1012, le Conseil l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Mr X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 13 mars 2013, et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mr X Y conclut à la réformation du jugement attaqué.
Il soutient que les prélèvements effectués par son employeur sont non fondés et injustifiés et il demande à la Cour de rejeter les prétentions de la société SOGARA et la condamner au paiement des sommes suivantes :
-2.780,73 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à septembre 2011,
-278 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 13 mars 2013, et auxquelles la Cour se réfère expressément, la société SOGARA réplique que Mr X Y a perçu les indemnités journalières qui auraient du être reversées à l’employeur et qu’en conséquence il doit les rembourser tant sur le fondement de la répétition de l’indu que sur celui de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, si la demande de Mr X Y était accueillie, la société SOGARA demande à la Cour de rejeter en tout état de cause les demandes de congés payés dans la mesure ou les indemnités journalières n’ouvrent pas droit à congés payés ainsi que la demande de dommages et intérêt.
La société SOGARA a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle soutient que Mr X Y devra être condamné à rembourser à la CPAM les indemnités journalières versées à tort et que la CPAM devra à son tour être condamnée à lui rembourser ces sommes.
Enfin, à titre subsidiaire, la société SOGARA demande à la Cour de condamner Mr X Y à lui rembourser le montant des salaires versés durant la période ou il touchait les indemnités journalières.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ne comparait pas à l’audience.
DISCUSSION:
L’article 1235 du code civil prévoit que tout payement suppose une dette et donc que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition,
D’autre part, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mr X Y en arrêt maladie devait bénéficier du versement des indemnités journalières par la CPAM.
La société SOGARA devait en faire l’avance et en récupérer le montant auprès de la CPAM dans le cadre de son recours subrogatoire.
Dés lors, les sommes réglées par la société SOGARA à Mr X Y ne sont pas des salaires mais une avance d’indemnités journalières à laquelle Mr X Y avait droit.
En application des articles L3251-1 à L3251-3 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
Toutefois, la compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée en cas d’avance sur salaire.
En l’espèce, les sommes que la société SOGARA s’est remboursées par le biais d’une retenue sur le salaire de Mr X Y ne sont nullement une avance sur salaire mais des indemnités journalières. Aussi, aucune retenue sur salaire ne pouvait être opérée en remboursement d’une dette de l’employeur de cette nature.
En conséquence, la Cour constate que la retenue sur salaire effectuée par la société SOGARA sur le salaire de Mr X Y à hauteur de 2.780,73 euros est irrégulière.
Dés lors, infirmant la décision des premiers juges, il y a lieu de condamner la société SOGARA à payer à Mr X Y la somme de 2.780,73 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 278,07 euros au titre des congés payés y afférents.
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, Mr X Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, la Cour ne pouvant estimer que ce préjudice résulterait automatiquement des prélèvements opérés sur son salaire et ce alors que Mr X Y avait bel et bien cumulé les indemnités journalières versées par la CPAM et l’avance sur indemnités journalières versée par son employeur.
La décision du conseil des prud’hommes sera donc confirmée sur ce point.
La demande de la société SOGARA tendant à la condamnation de Mr X Y en paiement des indemnités journalières indûment perçues à la CPAM sera déclarée irrecevable, en effet, celle ci n’a pas qualité à agir au nom de la CPAM.
Enfin elle sera renvoyée devant le juge d’instance pour connaître de sa demande en paiement contre la CPAM en remboursement des sommes avancées au titre des indemnités journalières, ce litige ne relevant pas de la compétence du juge du contrat de travail.
La société SOGARA sera enfin condamnée à payer à Mr X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
SUR CE
LA COUR
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mr X Y.
L’infirme pour le surplus :
Y substituant :
Condamne la société SOGARA à payer à Mr X Y les sommes suivantes :
.2.780,73 euros au titre des rappels de salaire,
.278,07 euros au titre des congés payés y afférents,
.1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
Déclare irrecevable la demande de la société SOGARA tendant à la condamnation de Mr X Y au profit de la CPAM.
Se déclare incompétente pour connaître de la demande en remboursement de la société SOGARA formée à l’encontre de la CPAM.
Condamne la société SOGARA aux dépens.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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