Confirmation 6 octobre 2015
Cassation 4 mai 2017
Infirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 6 oct. 2015, n° 15/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00390 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis, 11 décembre 2013, N° 21100167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02501
Code Aff. : CF/MJD
ARRÊT N° 15/390
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de Saint-Denis en date du 11 Décembre 2013, rg n° 21100167
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
Madame H D-X
XXX
97400 Saint-Denis
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CABINET CODET-CHOPIN-X(PRAGMALEXIS), avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉS :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION
XXX
97704 SAINT-DENIS MESSAG.CEDEX 9
représentant : Me Fabrice CAZANOVE – Mandataire
Direction Générale – XXX
97463 Saint-Denis Cedex
Représentant : Me Patrick GARRIGES de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie-Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2015 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : Catherine PAROLA
Conseiller : F G
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 juin 2015, prorogé au 06 octobre 2015
* *
*
LA COUR :
Iréne D X a été embauchée par la BNP PARIS BAS le 17 avril 2002 en qualité de responsable de service en charge de la gestion des moyens généraux. Elle a été victime d’un malaise le 23 août 2010 à la suite d’une convocation de la Direction de l’entreprise. Elle a consulté un médecin le même jour qui a établi un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2010 et a établi le même jour un certificat médical faisant état d’un choc psychologique attribué à une agression verbale.
La BNP PARISBAS, reprenant les déclarations médicales a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant ' choc psychologique suite à convocation à la Direction '.
La CGSS, après enquête, a notifié à la salariée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
H D X a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a confirmé ce rejet par décision du 24 juin 2011.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le TASS afin d’obtenir l’infirmation de la décision de la commission et la reconnaissance de l’accident du travail dont elle fait état comme s’étant déroulée le 23 août 2010.
Par décision rendue contradictoirement le 11 décembre 2013, le tribunal des affaires sociales de la réunion l’a déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Par acte visé au greffe de la cour le 24 décembre 2013, H D X a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 4 mars 2014 régulièrement visées au greffe et soutenues oralement, elle a conclu à l’infirmation de cette décision estimant avoir subi un choc ayant entraîné un malaise le 23 août 2010 sur son lieu de travail et après un entretien avec sa direction, ce fait étant justificatif de l’accident du travail dont elle demande la reconnaissance.
Elle estime que ce malaise a été la première manifestation clinique d’un état de stress intense et d’une fatigue intolérable qui l’ont mené à une dépression sévère et indique ne pas pouvoir surmonter l’idée que lui crée la reprise du travail auprès de son employeur, étant habitée d’idées suicidaires et demande également qu’il en soit tiré toutes conséquences.
Par conclusions adressées par RPVA le 16 avril 2014 et maintenues aux débats, la BANQUE BNP PARIBAS demande la confirmation de la décision et expose que la salariée ne démontre pas avoir été victime d’un accident du travail. Elle souligne les nombreuses contradictions qu’elle impute à Madame H D X et estime qu’elle n’établit pas avoir subi un fait traumatisant ayant pu provoquer le choc psychologique qu’elle allègue.
Elle souligne que l’assignation qui lui a été délivrée le 17 mars est nulle et à tout le moins irrecevable et demande le débouté de toutes les demandes formées au fond par l’appelante ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 juin 2015 et soutenues à l’oral, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et du jugement du TASS notamment à la lecture du rapport d’investigation qu’elle a réalisé et qui a été déposé le 23 août 2010 et estime que les faits survenus à H D X ne sont pas constitutifs d’un accident du travail et que c’est à bon droit qu’elle a refusé leur prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Elle sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les observations liminaires formées par la BNP PARISBAS
La BNP PARISBAS remarque dans ses écritures qu’elle a reçu une assignation d’avoir à constituer avocat devant la présente Cour par acte d’huissier du 17 mars 2014 et estime que cette assignation est nulle et de nul effet au regard du caractère oral de la procédure et à tout le moins irrecevable.
Si cette remarque est juridiquement fondée, la BNP PARIS BAS n’en démontre pas pour autant avoir subi un grief du fait de cette demande de constitution en ce que le délai de deux mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile ne lui a pas été imposé. De plus le principe du contradictoire a été respecté et l’intimée n’évoque d’ailleurs pas son non respect.
Il n’est en conséquence pas fait droit à cette double demande.
Sur la qualification d’accident du travail,
les éléments produits à la procédure conduisent à retenir que le 23 août 2010, la salariée a été hélée par Madame B, responsable des ressources humaines qui lui a demandé de venir à son bureau et qu’un entretien s’est déroulée entre les deux femmes sur des propos et mails échangés le 21 août 2010 au sein de l’entreprise. Madame H D X a eu un malaise.
Elle a refusé d’être emmenée à l’hôpital et a demandé à Madame B de téléphone à sa fille Clarisse qui est venue la chercher sur le lieu de travail.
Rappel doit être fait de ce que l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale donne la définition générale suivante :
' quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise '.
Cette définition a été complétée par une jurisprudence constante qui ajoute que le fait accidentel doit être lié au travail, se présentait comme un événement ou une série d’événements liés à une date certaine et avoir entraîné une lésion corporelle, la preuve de la matérialité de l’accident du travail ainsi défini incombant au salarié victime. accident du travail pose l’existence.
Le caractère soudain de l’événement a été retenu comme critère posant la différence entre la maladie et l’accident mais cette ' soudaineté ' n’est pas nécessaire s’agissant d’une série d’événements.
Le salarié-victime ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’après avoir établi tous les éléments, soit l’existence d’un événement ou d’une suite d’événements datables survenus au cours ou à l’occasion du temps de travail, leur caractère soudain et l’apparition d’une lésion en lien avec l’événement.
La salariée a invoqué pour fonder sa demande plusieurs éléments qui sont contestés par l’employeur et la Caisse et il incombe à la cour d’examiner l’ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties :
§ Elle soutient avoir subi des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part d’un représentant de la CFTC tout en soutenant un ' rythme de travail effréné ' qui l’a conduite à obtenir en janvier 2010 une promotion en étant nommée responsable des moyens généraux niveau 1 et cela après des appréciations professionnelles élogieuses pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009.
Elle fait également état d’un différent en 2010 avec Monsieur Y, son supérieur hiérarchique direct et affirme que ses pouvoirs ont alors été réduits et que son remplacement à ce poste avait été envisagé dès août 2010.
Elle indique dans ses écritures que : ' Cette attitude de défiance devenue quotidienne et l’incertitude dans laquelle elle se trouvait sur son avenir au sein de la société créait un état de stress permanent qui ne cessait de s’amplifier jour à jour. A cela s’ajoutait un rythme de travail extrêmement soutenu au cours des mois de juillet et août, n’ayant pris qu’un seul jour de vacances et travaillant sept jours sur sept ' et fait état de ce qu’elle était extrêmement fragilisée par ce contexte lorsqu’elle s’est présentée à son poste de travail le 23 août 2010.
Il ressort en conséquence clairement de ces éléments que la salariée fonde notamment sa demande de reconnaissance d’accident du travail sur un état antérieur de ' fragilisation ' de sa personne du fait d’événements qui présentent un caractère répétitif et inscrit dans la durée de janvier à août sans toutefois donner les éléments permettant d’apprécier si ces événements ont généré chez elle un simple état dépressif ou des troubles psychologiques établis.
Le recours en octobre 2010 au Docteur C, psychiatre, n’est pas éclairant sur ce point en ce qu’il indique : ' la salariée est suivie de façon régulière depuis octobre 2010 et précisant que son état de santé a nécessité un arrêt de travail ' pour les périodes qu’il récapitule.
Il a effectivement compilé récapitulé (pièce 23) les arrêts maladie de la salariée du 30 octobre 2010 au 31 août 2011 sans en préciser les motifs, et le délai entre les faits soit le 23 août et le recours à ce praticien en octobre 2010 interroge par ailleurs sur l’état de santé réel de la salariée dans les semaines suivants l’entretien.
De plus les sept avis d’arrêt de travail produits concernent la période allant du 15 mars 2011 au 15 septembre 2012 et il faut attendre l’arrêt de travail du 31 mars 2011 pour qu’apparaisse au titre des mentions ' dépression majeure sur épuisement psychique '.
Le caractère tardif de cette mention au regard des faits ne permet pas de dire que cet état de la salariée en est la conséquence.
§La salariée établit la réalité de l’entretien avec Madame B et l’existence de son malaise postérieur à cet entretien par le témoignage de Madame B elle-même et ce point ne fait pas discussion à la différence du contenu de l’entretien et de ses éventuelles conséquences :
§ Sur le déroulement de l’entretien avec sa direction, en l’espèce Madame B qui aurait eu un ton directif et surtout culpabilisant ', la salarié indique dans partie de ses écritures que celui-ci est à l’origine du choc qui a amené cet état psychologique affecté et fonde son affirmation sur les déclarations de Madame B (pièce 5 de l’intimée) qui indique qu’elle voulait appeler l’hôpital au vu des ' convulsions ' de la salariée et que le médecin l’a arrêté 10 jours ce qui établirait selon elle que ce malaise ' grave ' a été généré par l’entretien.
Cependant, elle n’oppose aucun argument ni déni aux arguments de son employeur selon lesquelles (pièces 2 et 3 de l’employeur, sa qualité de responsable des moyens avait pour corollaire des rencontres régulières avec les membres de la Direction et qu’elle avait déjà été convoquées à plusieurs reprises dans ce cadre, une convocation de ce type se présentant comme un élément ordinaire de sa vie professionnelle et il lui appartient donc de démontrer en quoi l’entretien du 23 août a dérogé aux entretiens antérieurs et présente un caractère particulier susceptible de générer ce malaise.
Par ailleurs l’enquête de la CGSR n’a établi aucune circonstance du déroulement de cet entretien susceptible d’avoir été le facteur déclenchant du ' choc psychologique ' retenu par le certificat médical.
Cette enquête comprend l’audition de Madame B chargée des ressources humaines et de Monsieur Y, secrétaire général et préposé de l’employeur qui ont tous deux rappelé que la salariée avait fait des courriels au DRH du groupe BNP PARISBAS afin de : ' dénoncer des difficultés relationnelles latentes et sa mise à l’écart progressive par sa hiérarchie ' et qu’elle devait s’attendre à une demande d’explications du DRH relayée par leurs soins, Madame B étant missionnée pour informer la salariée de cet entretien destiné à échanger des explications.
Madame B a donné une description de l’entretien décrivant l’énervement de la salariée alors qu’elle l’interrogeait sur le pourquoi de la transmission des mails, son refus de l’appel au SAMU en coupant la conversation téléphonique alors qu’elle semblait avoir eu des convulsions avant de se calmer et de descendre fumer une cigarette en attendant sa fille Clarisse.
Cette description n’est pas contredite par la salariée qui ne donne comme indication que le ton ' directif et culpabilisant ' employé par Madame B sans autre descriptif du déroulement de l’entretien.
La salariée n’a ainsi jamais fait référence de circonstances tenant au déroulement de cet entretien, et autre que le ton de Madame B, qui l’auraient mise à mal sauf à indiquer qu’elle avait vécue cette nouvelle convocation comme une agression supplémentaire ayant amené une réaction physique.
Elle attribue ainsi dans ses écritures ' ce choc ' à l’entretien, à la convocation à cet entretien et également à son état antérieurement construit de fragilité en indiquant notamment : ' Que c’est donc cette convocation dans le bureau de la direction et le stress induit qui ont, compte tenu de l’état de santé extrêmement fragilisé de la salarié déclenché son malaise '.
Elle n’a donc pas démontré en quoi l’entretien du 23 août avait en lui-même un caractère inattendu pour elle et avait eu un déroulement susceptible d’être constitutif du choc psychologique dont elle fait état. Son énervement, constaté par Madame B, et sa fatigue antérieure peuvent tout aussi bien expliquer les tremblements des extrémités qu’elle a ressenti et qui ont été constatés par Madame B.
Le ton de celle-ci, tout culpabilisant et directif qu’il ait pu être, n’est pas en lui-même une explication suffisante pour faire d’un entretien entre une salariée et une responsable un élément de choc psychologique suffisant pour constituer un accident du travail sauf à démontrer l’existence d’un lien médical entre les deux.
§ s’agissant des conséquences de l’entretien, elle fait état de son ressenti d’une profonde douleur dans le dos accompagnée de tremblements violents. Ces tremblements des extrémités et palpitations sont repris aux termes du certificat établi par le Docteur A le 23 août 2010 et qui indique : ' suite agression verbale ' reprenant la relation de l’événement par H D X.
La fille de la salariée, Clarisse X a confirmé par ailleurs que sa mère pleurait et tremblait et Madame B a quant à elle indiqué que la salariée avait fait un malaise suite à l’entretien.
La salarié amène en conséquence la preuve de ce qu’elle a ressenti un malaise physique le 23 août 2010 postérieurement à l’entretien avec Madame B mais ne démontre pas par ces éléments avoir subi un ' choc psychologique ' selon la formule du certificat médial initial du Docteur A ni avoir fait l’objet d’une agression verbale.
Il convient en conséquence de constater que la salariée ne démontre pas de lien médical entre le malaise dont elle a été victime et l’entretien verbal avec Madame B ni avec les événements antérieurs référencés par elle comme un harcèlement moral, ainsi que le retient justement le rapport de la CGSR sur lequel la commission de recours amiable s’est fondée.
La décision entreprise est confirmée et la salariée déboutée de l’ensemble de ses demandes comme non fondées.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter par chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles exposées aux deux degrés de juridiction.
Il est fait rappel de l’absence de dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière de sécurité sociale
CONSTATE que l’assignation du 17 mars 2014 n’a pas fait grief à la BANQUE BNP PARISBAS en sa qualité d’intimée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le TASS de Saint Denis de la Réunion et y ajoutant,
DÉBOUTE H D X de ses demandes comme non fondées et déboute la BANQUE BNP PARISBAS RÉUNION de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2014,
DIT qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles par elles exposées aux deux niveaux de juridiction,
FAIT rappel du caractère gratuit de la procédure et de l’absence de dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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