Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 oct. 2012, n° 12/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04423 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
XXX
XXX
2e Chambre
ARRÊT DU 30/10/2012
XXX
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : 12/04423
N° Minute :
Demandeur à la question prioritaire :
Madame B X
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me André MAUBLEU (avocat au barreau de GRENOBLE)
Défendeur :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier DORNE (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR:
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Régis CAVELIER, Président
Joëlle BLATRY, Conseiller
Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller
assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2012 , Monsieur CAVELIER, Président, en son rapport,
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 05 Septembre 2012, par Me André MAUBLEU ;
Vu les observations formulées le 02 octobre 2012 par Me Olivier DORNE, représentant M. Y ;
Vu l’avis du ministère public en date du 03 octobre 2012 ;
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2012, pour ledit délibéré être avancé à l’audience de ce jour, les conseils des parties en ayant été informés par courrier.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 septembre 2009, Mme X, propriétaire de parcelles de terrain situées à Valbonnais, données à bail à M. Y, lui a fait signifier un congé pour reprise afin d’exploitation personnelle, le bail arrivant à son terme le 31 décembre 2011.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2009 M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble d’une contestation de ce congé.
Par jugement du 25 août 2011 le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
— dit recevable sa saisine par M. Y,
— dit recevable le congé pour reprise délivré par Mme X par acte du 23 septembre 2009,
— annulé le congé délivré par Mme X,
— débouté M. Y et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 septembre 2011 Mme X a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Le 5 septembre 2012 le conseil de Mme X a déposé des conclusions soulevant l’inconstitutionnalité d’une disposition législative.
Mme X demande, vu notamment les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, préalablement au jugement sur le fond de l’affaire, de transmettre à la Cour de Cassation, pour que celle-ci renvoie au conseil constitutionnel, la question prioritaire sur la constitutionnalité des articles L411-59 et L331-2 à L331-5 du code rural en ce qu’ils imposent pour la validité d’un congé reprise par un propriétaire de son bien loué que ce dernier obtienne de l’administration une autorisation d’exploiter le bien et justifie de sa capacité ou d’expérience professionnelle et ordonner le sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de Cassation ou, s’il a été saisi, du conseil constitutionnel.
Selon mémoire du 2 octobre 2012, M. Y demande à la cour, vu les articles 61-1 et 62 de la constitution du 4 octobre 1958, des articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, de :
— dire que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— dire n’y avoir lieu à transmettre la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X en raison de son absence de caractère sérieux,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2012 le procureur général près la cour d’appel de Grenoble demande à la cour de dire n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X.
Les parties ont été informées que la question serait examinée à l’audience du 16 octobre 2012 au cours de laquelle les avocats de madame X et de monsieur Y ont comparu et développé leurs moyens.
SUR QUOI
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, en l’espèce l’atteinte au droit de propriété, a été présenté le 5 septembre 2012 dans un écrit distinct des conclusions de madame X et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour
de Cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce il est constant que la disposition contestée est applicable au litige dont la cour est actuellement saisie dans la mesure où monsieur Y, preneur d’un bail rural, oppose à son bailleur, madame X, qui lui a notifié un congé pour reprise, sur le fondement de l’article L411-59 du code rural, son défaut de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 et son absence d’autorisation d’exploiter.
L’article L411-59 du code rural a été créé par le décret 83-212 du 16 mars 1983. L’alinéa 3, ajouté par l’article 20 de la loi 84-471 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage, a été déclaré conforme à la constitution par décision du conseil constitutionnel n°84-171 DC du 26 juillet 1984.
L’aliéna 3 d’origine prévoyait que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux aliénas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées à l’article 188-2 du présent code. Il a été modifié par l’ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 qui a substitué les articles L331-2 à L331-5 à l’article 188-2 et a ajouté les termes ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ses dispositions.
Eu égard à la modification intervenue il apparait que l’article L411-59 du code rural, dans sa rédaction actuelle, n’a jamais été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
Si le principe de l’autorisation préalable et de condition de capacité et d’expérience prévus par les articles L331-2 à L331-5 du code rural ont été déclarés conformes à la constitution dans la décision du 26 juillet 1984 précitée qui a examiné la validité des articles 2,3, 4, 6, 7 et 8 de la loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage qui sont devenus les articles 188-2 à 188-7 du code rural, par contre aucune décision du conseil constitutionnel n’a déclaré ces textes, dans leur rédaction actuelle, conforme à la constitution.
Par contre la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux. En effet non seulement l’article L411-59 du code rural ne fait de l’autorisation d’exploiter délivrée par l’autorité administrative qu’une condition alternative mais encore les conditions posées par ce texte ne constituent pas pour le bailleur une privation de son droit de propriété et
représentent une limitation exigée au nom de l’intérêt général qui n’a pas un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens ou la portée de celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, madame X supportera les frais engagés par monsieur Y non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Rejette la demande de transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité,
Condamne madame X à payer à monsieur Y une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame X aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
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