Infirmation 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 juin 2012, n° 11/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2010, N° 2008/11108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/01215
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 décembre 2010
RG : 2008/11108
XXX
Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Juin 2012
APPELANT :
M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
X 'mon assurance’ anciennement MUTANT ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Avril 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2012
Date de mise à disposition : 05 Juin 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— D E, conseiller
— Christian RISS, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 5 mars 1999, Monsieur Z Y a conclu avec la Société Assurance Juridique, dénommée également 'Mutant Assurances', un contrat d’agent général d’assurances.
Courant 2006, la société Assurance Juridique a intégré le groupe X.
Invoquant des impératifs de restructuration, la société Assurance Juridique a proposé à ses agents généraux d’assurances un transfert de leur activité sous le régime du courtage.
Par courrier du 16 janvier 2007, la société Assurance Juridique a résilié le contrat d’agent d’assurances de Monsieur Y.
Parallèlement, la société Assurance Juridique a adressé au bailleur du local dans lequel Monsieur Y exerçait son activité, une lettre de résiliation du bail .
Estimant la rupture de son contrat d’agent d’assurances abusive, Monsieur Y a assigné la Société Assurance Juridique aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par Jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon :
— a condamné la Société Mutant Assurances à lui verser la somme de 15.115,49 euros outre intérêts légaux à compter de la date du Jugement,
— a débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses autres demandes,
— a débouté la Société Mutant Assurances de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal a notamment jugé :
— que la société Mutant Assurances était en droit d’invoquer l’abandon d’un secteur d’activité dans le cadre de sa stratégie de développement pour résilier le mandat d’agent général d’assurances la liant à Monsieur Z Y,
— que la rupture du mandat avait un caractère fautif au regard des conditions dans lesquelles elle a été faite,
— que Monsieur Z Y ayant violé son obligation de non rétablissement, il devait être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice.
Par déclaration du 23 mars 2011, Monsieur Z Y a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Mutant Assurances avait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles,
— de condamner la société Mutant Assurances à lui payer :
— la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant au paiement de dommages-intérêts équivalents aux commissions qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son mandat à savoir le 5 mars 2009,
— la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
— la somme de 12 000 euros au titre du préavis non respecté, correspondant à 6 mois de commissions,
— la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice calculée sur les droits perçus au titre des commissions « terme » conformément à l’article X du contrat,
— la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation du bail professionne,;
— la somme de 533,67 euros au titre de du remboursement de la caution,
— la somme de 12 000 euros au titre du remboursement du montant des cotisations PRAGA-CAMAVAC indûment versées,
— la somme de 55,49 euros au titre du solde des cotisations PRAGA-CAMAVAC,
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir :
Sur la rupture abusive,
— qu’il a reçu le 26 novembre 2006 une proposition de modification de son statut ,
— qu’il a souhaité prendre le temps nécessaire à la réflexion et n’a pas immédiatement répondu ,
— qu’il a ensuite eu la surprise de recevoir dès le 16 janvier 2007 une lettre de résiliation de son mandat que la compagnie a fondé sur « sa réflexion stratégique »,
— qu’il en résulte que la rupture du contrat de mandat n’est pas due à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de la société Mutant Assurances,
— que de surcroît le préavis de 6 mois édicté au contrat n’a pas été respecté.
Il fait encore valoir :
Sur l’indemnité compensatrice,
— que les accusations de détournement de clientèle et de concurrence déloyale , invoquées par la compagnie « X mon assurance » pour s’opposer au paiement d’une indemnité compensatrice sont mal fondées, faisant observer que l’huissier qui a procédé à la sommation interpellative a relevé que l’enseigne ' Mutant assurances’ avait bien été déposée.
— que la clause de non concurrence mentionnée dans le traité de nomination n’est pas valable en l’absence de contrepartie financière et que dès lors il n’était tenu à aucune obligation de non rétablissement,
Sur la résiliation du bail ,
— qu’il s’agit d’une faute grave qui lui a porté préjudice.
Sur les cotisations PRAGA/CAMAVAC,
— que le compte entre les parties fait apparaître un solde en sa faveur de 55,49 euros,
* * *
La société 'X mon assurance’ demande à la cour de :
— CONSTATER que la résiliation du mandat d’agent général de Monsieur Z Y est intervenue du fait d’un cas de force majeure et en tout état de cause pour un motif légitime et après due information de l’intéressé,
— le DÉBOUTER en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts ,
— le DÉBOUTER de sa demande d’indemnité compensatrice au visa de l’article X du mandat du fait de la poursuite de son activité en violation de ses obligations de non concurrence,
— le DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts au prétendu prétexte d’une résiliation du bail qu’il a en réalité directement repris auprès du bailleur attestant par la même de son activité de concurrence déloyale,
— lui DONNER acte de ce qu’elle offre de lui régler au titre du solde des cotisations PRAGA / CAVAMAC la somme de 15,49 €,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la demande de dommages et intérêts n’est nullement justifiée
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE que le Tribunal a fait une appréciation conforme,
— DIRE que la somme qui lui sera allouée ne saurait excéder 3 000 €,
En toute hypothèse, faisant droit à sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER le demandeur à payer au courtier du fait de sa concurrence déloyale et de son action abusive à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 €,
— CONDAMNER le même à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile , la somme de 3 000 €.
La société X mon assurance fait valoir :
*sur l’absence de rupture brutale :
— que la fin de l’activité de la Compagnie constitue une circonstance de force majeure de nature à permettre la rupture du contrat de mandat sans le respect de son terme contractuel,
— qu’il s’agit en tout cas d’un motif légitime prévu à l’article IX du traité,
— que Monsieur Z Y a été avisé dans un délai raisonnable de ces décisions,
*Sur la demande d’indemnité compensatrice,
— que la demande relative aux commissions terme prévues à l’article X du traité doit être rejetée car son fondement repose sur une obligation de non concurrence qui a été violée par Monsieur Y, lequel a maintenu son activité au même endroit en refusant de rendre les locaux ainsi que les dossiers de la Compagnie, qu’il a continué à utiliser le nom commercial de Mutant pour nommer son Cabinet, même s’il a enfin consenti à retirer l’enseigne extérieure,
— que si la Cour de Cassation exige depuis 2002 que les clauses de non concurrence incluses dans les contrats de travail prévoient une contrepartie financière pour être valides, tant les Cours d’Appel que la Cour de Cassation estiment que l’exigence d’une telle contrepartie financière ne peut être imposée dans le cadre du contrat d’agent commercial,
— que cependant, la contrepartie financière que trouve l’agent d’assurance dans l’obligation de non-concurrence réside dans le versement de l’indemnité compensatrice,
— qu’en toute hypothèse, le rétablissement de l’agent sortant est sanctionné par la perte de tout droit à indemnité compensatrice par une jurisprudence constante,
*en ce qui concerne le préavis :
— qu’ aucun formalisme ne prévaut du fait d’une rupture résultant de la cessation d’activité de la Compagnie d’Assurances,
— que la demande de 12 000 € au titre du préavis sera rejetée puisque l’intéressé a été parfaitement informé de la fin de son contrat au 31 décembre 2006,
*en ce qui concerne les commissions PRAGA/CAVAMAC :
— que pour la période de 1999 à fin 2006 elle reste débitrice envers Monsieur Y de la somme de 15,49 € qui lui a été versée,
*en ce qui concerne la résiliation du bail :
— que la cession de bail en date du 1er janvier 2000 au profit de Monsieur Y n’ayant pas été régulièrement notifiée au bailleur, elle n’était pas opposable à ce dernier et que la concluante n’avait pas d’autre choix que de dénoncer le bail.
— que Monsieur Y n’a pas subi de préjudice puisqu’il est resté dans les lieux, raison pour laquelle le bailleur principal n’a pas remboursé le dépôt de garantie,
*sur la demande reconventionnelle
— que Monsieur Y exerce toujours à la même adresse l’activité d’agent d’assurances, profitant du nom et du fichier client de la concluante, en dépit des mises en demeure qui lui ont été faites, ce qui constitue une concurrence déloyale,
— que la déchéance de l’agent général de son droit à l’indemnité compensatrice en cas de
rétablissement prohibé n’exclut pas sa condamnation à des dommages et intérêts sur
le fondement de l’article 1382 du Code Civil, lorsque pendant cette même période il
a commis des actes de concurrence déloyale .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’agent général d’assurances
Au terme de l’article IX du traité de nomination en date du 5 mars 1999, entre la société Assistance Juridique et Monsieur Z Y, le mandat prend fin dans les cas suivants :
« -par la mort, la tutelle des majeurs,
— pendant le cours de la période d’essai,
— démission avec préavis de 3 mois,
— révocation pour motif légitime
— terme du contrat avec 6 mois de préavis pour chacune des parties,
— à l’âge de la retraite 65 ans ».
Par courrier du 5 octobre 2006, le dirigeant de la compagnie Assurance Juridique a indiqué à Monsieur Y :
« Comme je l’avais indiqué au cours de nos différents entretiens, collectifs ou individuels, nous ne serons plus en mesure de maintenir le statut d’agent général très bientôt, puisque nous allons cesser notre activité de compagnie d’assurance en Protection juridique ».
Par courrier du 16 janvier 2007, le même dirigeant a indiqué à Monsieur Y :
« Le 23 mai 2006, la société vous a informé, suite au rachat par X, d’une nécessaire réflexion stratégique afin de construire le développement dans les années futures(…) »
« Vous avez reçu ma lettre du 5 octobre 2006 indiquant que la Société ne pourrait plus maintenir le statut d’agent général très bientôt et proposant de transférer votre activité sous le régime du courtage (…).
« Nous vous notifions par la présente la résiliation de votre mandat »
Il résulte de ces courriers que le motif de la résiliation du mandat d’agent général d’assurances n’est pas fondé sur «une réflexion stratégique », expression sortie de son contexte par Monsieur Y, mais bien sur la cessation d’une branche d’activité et une réorganisation profonde de l’entreprise.
Comme l’a indiqué le premier juge, la société Assurance Juridique était en droit d’invoquer ce motif légitime pour obtenir la révocation du contrat.
La rupture du mandat n’étant pas abusive la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y à ce titre sera rejetée.
Sur le délai de préavis
Au terme de l’article I du traité de nomination, « sauf cas de force majeure ou faute grave, ledit contrat ne pourra être résilié qu’après un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, la première lettre recommandée reçue par Monsieur Y l’avisant de la résiliation de son mandat et faisant courir le délai de préavis est en date du 5 octobre 2006.
La société Assurance Juridique ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêchée de respecter le préavis de 6 mois alors que le processus de restructuration de l’entreprise a débuté en décembre 2005 et s’est poursuivi tout au long de l’année 2006.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur Y a bénéficié d’un délai de préavis réduit, soit du 5 octobre 2006 au 31 décembre 2006.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur Y à hauteur de 3 mois de commissions calculées sur la moyenne de l’année 2006 , soit : (34.440 /12) X 3 = 8 610 euros.
Il convient de déduire de cette somme les commissions perçues au titre de sa profession de courtier pendant la même période, soit :
(17 208 ( chiffre d’affaire 2007) / 12) X 3 = 4302 euros
Il sera ainsi alloué à Monsieur Y une somme de 8 610 – 4302 = 4308 euros, en réparation du préjudice subi .
Sur la résiliation du bail et le montant de la caution
Monsieur Y ne donne aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de la lettre de résiliation adressée à tort par la société Assurance Juridique au bailleur.
En effet, il ne conteste pas être resté locataire de ce local, ce qui établit que la lettre de résiliation n’a eu aucune conséquence préjudiciable.
Il est également mal fondé à solliciter le remboursement de la caution, dont il ne justifie pas qu’elle a été remboursée à la société Assurance Juridique par le bailleur.
Sur les cotisations PRAGA / CAVAMAC
Au terme du paragraphe VII ' Régime de prévoyance il est mentionné :
« L’agent général doit s’affilier aux régimes de prévoyance et de retraite en vigueur
pour les agents généraux d’assurances et il autorise la Société à prélever sur ses
commissions les cotisations y afférentes et à les verser audits régimes.
La Compagnie s’engage de son coté à régler la part de cotisation lui incombant.
Elle indiquera annuellement à chacun des organismes concernés (CAVAMAC '
PRAGA) le montant total des commissions déclarées par elle au nom de l’agent
général, au contrôleur des contributions directes. »
Il résulte des justificatifs produits par la société X mon assurance ( bordereaux et décomptes des cotisations) que la société Assurance juridique reste redevable à l’égard de Monsieur Y d’une somme de 15,49 euros.
Sur l’obligation de non rétablissement et de non concurrence
L’article IX du traité de nomination, paragraphe 5 édicte :
« Dans l’hypothèse d’une révocation pour motif légitime et de l’existence d’un préjudice direct, l’indemnité compensatrice due à l’agent sera réduite proportionnellement au préjudice subi par la société.
« La constatation judiciaire de la révocation pour juste motif légitime ne libère nullement l’agent général de son obligation de non concurrence pour une période de trois ans dans la circonscription et les attributions qui lui ont été dévolues par le contrat.
« En revanche la révocation non reconnue valable réduit à 6 mois la période pendant laquelle l’agent général s’interdit de faire souscrire des polices nouvelles d’assurances en remplacement des contrats constituant le portefeuille de l’agence générale. »
Cet article est donc conforme aux dispositions de l’article 26 du statut des agents généraux d’assurances qui édicte :
« Sauf accord particulier, l’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit ni directement ni indirectement pendant un délai de 3 ans, présenter au public dans la circonscription de son ancienne agence générale des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celle du portefeuille de l’agence générale. Néanmoins, cette interdiction n’existe pas dans tous les cas où l’agent général, soit a refusé de recevoir l’indemnité fixée à l’avant dernier alinéa de l’article 20 [ l’indemnité compensatrice], soit a été révoqué pour cause non reconnue valable par arbitrage. Dans ces deux cas, nonobstant toute disposition particulière décidée par la sentence arbitrale, il lui est seulement interdit pendant un délai de 6 mois, de faire souscrire des polices nouvelles d’assurances en remplacement des contrats constituant le portefeuille de l’agence générale dont il a cessé d’être le titulaire. »
Il résulte de ce texte que l’obligation de non concurrence et de non rétablissement est le fondement de l’indemnité compensatrice.
En l’espèce, il est démontré par la société X mon assurance que Monsieur Y a poursuivi son activité d’intermédiaire en assurance, sans interruption, sous le statut de courtier, en se maintenant dans les locaux de son ancienne agence générale, captant ainsi la clientèle de la société Assurance Juridique.
Cet élément caractérise à lui seul la violation de l’interdiction de rétablissement et de non concurrence .
Au surplus, Monsieur Y a maintenu une enseigne « Mutant Assurances » en façade de son local pendant plusieurs semaines et a refusé de restituer les documents relatifs à la clientèle appartenant au mandant pendant plusieurs mois.
En conséquence, Monsieur Y ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice.
Sur la demande reconventionnelle de la société 'X mon assurance’ aux fins de dommages-intérêts pour manquement à l’interdiction de non rétablissement et procédure abusive
La société X mon assurance doit justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice pour fonder sa demande de dommages-intérêts complémentaire.
En l’espèce, la société X mon assurance ne produit aucune pièce justificative du préjudice qu’elle allègue.
En outre l’action de Monsieur Y ne présente pas les caractéristiques d’une procédure abusive.
En conséquence, la société X mon assurance sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau,
— Dit que la rupture du mandat d’agent général d’assurances de Monsieur Z Y par la société Assurance Juridique était justifié par un motif légitime,
— Constate que Monsieur Z Y s’est rétabli dans la circonscription de son ancienne agence générale en violation de l’interdiction de rétablissement et de concurrence,
— Condamne la société X mon assurance à payer à Monsieur Z Y la somme de 4.308 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect du préavis de 6 mois, outre la somme de 15,49 euros au titre du solde des cotisations PRAGA/CAVAMAC,
— Déboute Monsieur Z Y de ses autres demandes indemnitaires,
— Déboute la société 'X mon assurance’ de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne la société X mon assurance aux dépens, qui seront recouvrés par ceux qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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