Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 sept. 2013, n° 12/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 juin 2012, N° F11/2125 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2013
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/03715
Société LA CROISSANTERIE AQUITAINE
c/
Monsieur D Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2012 (R.G. n°F11/2125) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juin 2012,
APPELANTE :
Société LA CROISSANTIERE AQUITAINE N° SIRET : 332 734 987 00057
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représentée par Maître Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D Z
né le XXX
XXX – XXX
représenté par Maître TASTET loco Maître D LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE Conseiller, chargées d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Catherine ROUGER, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
Greffier Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Z a été engagé, à compter du 8 février 2005, par la SNC BRETIGNY en qualité de Responsable d’Exploitation par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2005, sur le site de VELISY dans la région parisienne.
M. D K a été par la suite muté sur la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE, qui gère une croissanterie sous l’appellation commerciale LA CROISSANTERIE à compter du 1er septembre 2008: à cette occasion, un nouveau contrat de travail a été établi pour un poste de responsable d’Exploitation du magasin de BEGLES, niveau 3 échelon 3, avec ancienneté reprise, moyennant une rémunération mensuelle de 1577,37€ hors primes et éventuelles heures supplémentaires.
Par avenant en date du 1er octobre 2009, l’intitulé du poste Responsable d’Exploitation est devenu Responsable du Magasin.
M. D Z a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier recommandé du 18 mars 2011, avec mise à pied conservatoire; compte tenu de la réception d’un arrêt maladie pendant la période fixée pour l’entretien préalable, la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE a de nouveau convoqué M. Z par courrier recommandé à un nouvel entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté.
M. D Z a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 18 avril 2011.
Le 6 juillet 2011, M. D Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 11 juin 2012, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX
— a dit que le licenciement de M. D Z par la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
— annulé la mesure de mise à pied conservatoire prise à l’encontre de M. Z
— a condamné la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE à payer à M. D Z les sommes suivantes :
3154,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,46€ de congés payés afférents
946,38€ à titre d’indemnité de licenciement
1557,37€ à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 157,73€ de congés payés afférents
sommes portant intérêt légal à compter de la saisine du Conseil
9600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné à la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE de remettre à M. Z un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision
— a ordonné le remboursement par la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE des indemnités chômage éventuellement versées à M. Z dans la limite de 6 mois
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le 26 juin 2012, la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 mai 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que le licenciement de M. Z repose bien sur des fautes graves, qu’il n’y a pas eu harcèlement moral, et donc de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 26 avril 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. D Z demande à la Cour de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement en l’absence de délégation du signataire de la lettre de licenciement et en tout état de cause, de dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il sollicite dés lors la condamnation de la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE au paiement des sommes suivantes :
3154,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,46€ de congés payés afférents
946,38€ à titre d’indemnité de licenciement
1557,37€ à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 157,73€ de congés payés afférents
18.928,44€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, il demande à la Cour de juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. F Y et de condamner la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE au paiement de la somme de 9464,22€ de dommages et intérêts.
Il demande à la Cour d’ordonner à la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE au paiement de lui communiquer une attestation Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés faisant notamment apparaître une date d’entrée dans l’entreprise au 8 février 2005, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
IL sollicite enfin la condamnation de la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:
' Vous étiez convoqué à un entretien préalable le mardi 12 avril 2011 à A auquel vous ne vous êtes pas présenté pour vous expliquer. Nous regrettons néanmoins de devoir vous informer de notre décision de vous licencier pour la faute grave suivante.
Nous avons découvert sur votre magasin le 16 mars 2011 trois bouteilles de rhum que vous aviez achetées en utilisant la caisse et que vous n’aviez pas fait figurer dans votre inventaire. Nous vous rappelons qu’aucune recette référencée sur votre magasin n’utilise du rhum et que vous n’aviez donc aucune raison d’acheter cet alcool. Nous vous rappelons par ailleurs que le code du travail interdit l’introduction de boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré sur les lieux de travail
Nous avons également découvert sur votre magasin une crêpière et un mixer ménagers sans avoir retrouvé la moindre trace d’achat et sans que ce matériel soit nécessaire pour fabriquer les produits référencés sur votre magasin
Du 5 au 15 mars 2011, la vente de 961 gaufres a été tapée en caisse. Or, compte tenu de vos commandes et de votre stock, vous n’aviez la possibilité de ne vendre que 504 gaufres, 457 gaufres inexistantes ont donc été vendues.
En date du 16 mars, nous avons vu sur votre magasin une publicité qui n’était pas réalisée par notre service marketing et qui vantait l’achat de crêpes. Nous avons retrouvé également des 'bons crêpe’ utilisés sur le magasin. Votre équipe nous a informé que vous aviez pris seul l’initiative de vendre des crêpes, que la pâte était réalisée sur le magasin sans aucune fiche technique et que les crêpes vendues étaient tapées en utilisant la touche gaufre. Aucune crêpe n’est référencée sur le magasin de Bègles et vous n’aviez aucune autorisation pour inventer une recette de crêpe, les fabriquer et les vendre en utilisant une touche de caisse prévue pour un autre produit. Vous n’aviez encore moins l’autorisation de ramener du matériel ménager et de fabriquer vous outils publicitaires.
Nous avons également découvert le 16 mars, que vous aviez pris l’initiative et sans en informer votre hiérarchie, d’accorder une promotion dans le cadre de l’atelier enfant organisé par le centre commercial.
Il est grave et inacceptable que vous décidiez sans avertir votre hiérarchie de vendre des produits non référencés par l’enseigne, n’apparaissant pas sur la caisse et sans aucune fiche recette. L’affichage artisanal que vous avez mis en place nuit gravement à l’image et à la qualité de notre enseigne.
Vous ne pouvez ignorer qu’il est grave d’introduire de l’alcool, de ne pas l’inventorier, d’accorder des promotions sans l’accord de votre hiérarchie, de fabriquer et vendre des produits non référencés.
Vos revenus ne correspondent pas aux ventes déclarées. Vous faussez ainsi toute possibilité de contrôle de votre gestion, vous faussez les inventaires théoriques et les coûts matière théoriques. Votre coût matière est passé par ailleurs de 32,33% en février 2010 à 35,89% en février 2011, soit le plus mauvais taux de la région.
Vous comprendrez qu’il est grave et inacceptable qu’un responsable de magasin prenne autant de liberté avec le concept de l’enseigne. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la première présentation de ce courrier par les services postaux.
* Sur la procédure de licenciement
La procédure de licenciement faite à l’encontre de M. Z a été menée par et sous la seule signature de M. Y, responsable régional alors même que le contrat de travail et le solde de tout compte ont été faits au nom du gérant de la société M. X et que la réponse au courrier du 2 mai 2011 de contestation de licenciement, adressé par M. Z à M. Y, a été faite par M. C, directeur des ressources humaines.
M. Z soutient que l’absence de pourvoir du signataire de la lettre de licenciement, M. Y, prive son licenciement de cause réelle et sérieuse alors que la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE soutient au contraire que le gérant de la société pouvait déléguer son pouvoir de licencier, sans nécessité d’écrit, ce qui a été le cas.
Certes, aucune disposition n’impose que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, cette délégation pouvant être tacite mais la Cour rappelle qu’elle doit nécessairement découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
Ainsi, pour que les conditions d’une délégation de pouvoir soient donc remplies, le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
En l’espèce, le directeur financier, le responsable des ressources humaines, voire le responsable du réseau France de la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE auraient pu mener à bien ce licenciement, comme découlant naturellement de leur fonction.
Par contre, les fonctions de M. Y, dont la fiche de poste n’est pas versée aux débats, ne concernent pas, de l’aveu même de la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE, l’organisation d’un magasin et l’affectation du personnel (page 42 de ses conclusions), M. Y étant le simple supérieur hiérarchique de M. Z, en charge notamment de veiller à ce que les magasins de sa région respectent bien le concept de l’enseigne LA CROISSANTERIE (attestation de M. H B).
Peu importe donc l’attestation faite le 21 mars 2013 par le gérant de la SNC, qui apparaît comme un ajustement de cause, au regard des conclusions en cause d’appel de son ancien salarié.
Enfin, il ressort de la lecture du dossier que M. Z s’était plaint à sa haute hiérarchie (M. B) du comportement qu’il estimait 'harcelant’ de son supérieur hiérarchique direct et qu’il était donc, quoiqu’il en soit, pour le moins inapproprié que ce soit M. Y qui mène la procédure de licenciement et signe la lettre de licenciement.
En conséquence, la Cour estime de ce seul fait que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse.
* Sur le fond
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La Cour rappelle que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Cette analyse est superflue mais en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
* Sur les conséquences de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour confirme la décision des premiers juges qui ont alloué à M. D Z les sommes suivantes, sommes portant intérêt légal à compter de la saisine du Conseil:
3154,64€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,46€ de congés payés afférents
946,38€ à titre d’indemnité de licenciement
1557,37€ à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 157,73€ de congés payés afférents
dont les montants ne sont d’ailleurs pas même subsidiairement critiqués par la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE.
Quant aux dommages et intérêts sollicités par M. D Z, la Cour estime, au regard de l’ancienneté dans l’entreprise comme au regard du préjudice important démontré par lui qu’il convient de lui allouer la somme de 15.000€
Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. D Z à concurrence de six mois.
* Sur les faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De plus, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité, devant également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Lorsqu’un salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
Ainsi, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Aux termes de cette analyse, la Cour, comme les premiers juges, estime que M. D Z se contente de procéder par affirmation et ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, et le déboute de ses demandes.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. D Z qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.
La SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. D Z la somme de 9600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant de nouveau
CONDAMNE la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE à verser à M. D Z la somme de 15.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNE la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE à verser à M. D Z la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SNC LA CROISSANTERIE AQUITAINE aux dépens de la procédure
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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